Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019)
- Textes Attachés
- Annexe I : Classifications de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe II : Salaires de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe III : Agents de maîtrise de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe IV : Cadres de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe V de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe VI Accord du 1er décembre 1998 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Protocole d'accord du 6 juin 1994 relatif à l'adhesion au FORCO
- Accord du 28 novembre 1994 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
- CPNE/qualifications Décision du 25 avril 2000
- Accord du 29 mai 2000 relatif à la validation des propositions de la CPNE du 25 avril 2000
- Adhésion par lettre du 2 mars 2004 du FNOF à la convention
- Adhésion par lettre du 7 mai 2004 du Synope à la convention collective
- Accord du 8 décembre 2004 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail
- Accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
- Adhésion par lettre du 3 novembre 2005 de la fédération des employés et cadres CGT-FO à l'accord relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
- Adhésion par lettre du 18 avril 2005 de la fédération nationale des opticiens de France (FNOF) à l'accord du 21 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
- Adhésion par lettre du 12 décembre 2005 de la FEC-FO à l'accord du 8 décembre 2004 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant du 17 novembre 2005 à l'accord du 1er décembre 1998 relatif à la CPNE-FP (Annexe VI)
- Adhésion par lettre du 18 janvier 2006 du syndicat des opticiens sous enseigne (SYNOPE) à l'avenant du 17 novembre 2005 à l'accord du 1er décembre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 8 décembre 2005 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant du 16 février 2006 à l'accord du 8 décembre 2004 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant du 16 février 2006 relatif aux négociations professionnelles
- Avenant n° 2 du 8 février 2007 à l'accord CPNE-FP du 1er décembre 1998
- Avenant du 24 mai 2007 portant modifications de l'article 22 (retraite)
- Adhésion par lettre du 19 juillet 2007 de la fédération nationale des opticiens de France à l'accord portant création d'un fonds de financement du paritarisme du 8 décembre 2004 ainsi qu'à ses avenants des 8 décembre 2005 et 16 février 2006
- Adhésion par lettre du 16 septembre 2007 du SYNOPE aux accords des 8 décembre 2004 et 21 avril 2005
- Avenant du 6 mars 2008 modifiant l'article 4 de la convention collective
- Avenant du 6 mars 2008 modifiant l'accord du 8 décembre 2004 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Adhésion par lettre du 3 avril 2008 de la fédération des employés et cadres CGT-FO aux avenants du 6 mars 2008
- Avenant n° 3 du 4 avril 2008 à l'accord du 1er décembre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 4 décembre 2008 relatif à l'habilitation des organismes de formation
- Avenant du 4 décembre 2008 à l'accord du 8 décembre 2004 relatif au paritarisme
- Avenant n° 1 du 3 mars 2009 à l'accord du 21 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 23 avril 2009 à l'accord du 8 décembre 2004 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant du 30 juin 2009 relatif aux congés exceptionnels
- Avenant n° 6 du 11 mars 2010 à l'accord du 8 décembre 2004 relatif au financement du paritarisme
- Avenant n° 4 du 12 mars 2010 à l'accord du 1er décembre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 11 mars 2010 relatif à la période d'essai
- Accord du 11 mars 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
- Avenant du 24 octobre 2012 modifiant la convention
- Avenant n° 1 du 12 septembre 2013 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 28 novembre 2013 de la fédération des opticiens de France à l'avenant n° 1 du 12 septembre 2013
- Accord du 5 décembre 2013 portant création d'une enquête obligatoire sur les rémunérations
- Avenant n° 2 du 4 juin 2015 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
- Dénonciation par lettre du 30 septembre 2015 de l'UDO à l'accord du 28 novembre 1994 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
- Accord du 31 mars 2016 relatif à la mise en place d'une contribution conventionnelle obligatoire à la formation professionnelle
- Avenant n° 3 du 31 mars 2016 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
- Accord du 26 mai 2016 relatif à la validation CPNE-FP et à la création d'un CQP « Opti-vision »
- Avenant n° 2 du 29 septembre 2016 relatif à l'habilitation des organismes de formation
- Avenant n° 4 du 7 décembre 2017 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
- Accord du 5 avril 2018 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
- Adhésion par lettre du 14 novembre 2018 du ROF à la CPPNI
- Accord du 14 mars 2019 relatif au délai de carence applicable entre deux contrats à durée déterminée
- Avenant n° 1 du 12 juillet 2019 à l'accord du 5 avril 2018 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 5 du 12 décembre 2019 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadre au 1er janvier 2020
- Avenant n° 1 du 23 janvier 2020 à l'accord du 26 mai 2016 relatif à la transformation du CQP « Opti-Vision » en titre « Opticien spécialisé »
- Avenant n° 2 du 20 mai 2020 à l'accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
- Accord du 17 septembre 2020 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
- Avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 23 janvier 2020 relatif à la révision de l'accord du 26 mai 2016, et transformant le CQP « Opti-vision » en diplôme « Opticien spécialisé »
- Avenant n° 3 du 22 avril 2021 à l'accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
- Avenant n° 7 du 20 mai 2021 à l'accord du 8 décembre 2004 relatif au financement du paritarisme
Article
En vigueur étendu
L'organisation professionnelle et les fédérations syndicales, signataires de la présente convention, se sont toujours attachées à développer la négociation collective au sein de la branche, pour tenir compte de l'évolution constante de la profession. Ainsi, les partenaires sociaux ont notamment créé des certificats de qualification professionnelle, engagé un processus de réflexion et de négociation sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, la formation professionnelle tout au long de la vie, la refonte de la classification de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail... La mise en oeuvre de l'ensemble de ces dispositifs emporte une intervention accrue des commissions paritaires de la branche professionnelle. Il est dès lors paru indispensable de donner aux instances de la profession, les moyens financiers de pouvoir mener à bien leur mission, et, notamment, de réaliser un travail de qualité et un contrôle accru de suivi des accords au profit des entreprises et des salariés de la branche professionnelle. Il est donc été convenu ce qui suit :Versions
Article 1er
En vigueur étendu
Le champ d'application de cet accord est celui défini à l'article 1er de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail.
Versions
Article 2 (non en vigueur)
Modifié
Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour donner les moyens financiers à la commission paritaire ou mixte prévue par l'article 4 de la convention collective, à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle créée par accord du 1er décembre 1998, d'assumer le suivi de l'ensemble de ces accords, ainsi qu'à toute nouvelle commission paritaire permanente qui serait mise en place par les partenaires sociaux de la branche dans le cadre d'un accord collectif national.
Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces diverses commissions sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail, et calculée selon les modalités suivantes :
1.1. Entreprises concernées
Entreprises ou établissements établis sur le territoire français y compris les départements d'outre-mer dont l'activité principale est définie à l'article 1er de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail.
1.2. Montant de la contribution
La contribution à la charge des employeurs est calculée sur la base de la masse salariale brute de l'année civile précédente, à hauteur de 0,08 % de celle-ci.
Le montant global de la contribution est déterminé par la commission paritaire et fera l'objet d'un réexamen chaque année, en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.
A défaut de réévaluation, il sera automatiquement reconduit.Versions
Informations
Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Modifié
Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour donner les moyens financiers à la commission paritaire ou mixte prévue par l'article 4 de la convention collective, à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle créée par accord du 1er décembre 1998, d'assumer le suivi de l'ensemble de ces accords, ainsi qu'à toute nouvelle commission paritaire permanente qui serait mise en place par les partenaires sociaux de la branche dans le cadre d'un accord collectif national.
Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces diverses commissions sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail, et calculée selon les modalités suivantes :
1.1. Entreprises concernées
Entreprises ou établissements établis sur le territoire français y compris les départements d'outre-mer dont l'activité principale est définie à l'article 1er de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail.
1.2. Montant de la contribution
La contribution à la charge des employeurs est calculée sur la base de la masse salariale brute de l'année civile précédente, à hauteur de 0, 08 % de celle-ci, sous réserve d'un montant forfaitaire minimum correspondant à trois fois la valeur du minimum garanti pour toute entreprise employant au moins 1 salarié.
Le montant global de la contribution est déterminé par la commission paritaire et fera l'objet d'un réexamen chaque année, en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.
A défaut de réévaluation, il sera automatiquement reconduit.
Versions
Informations
Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour donner les moyens financiers à la commission paritaire ou mixte prévue par l'article 4 de la convention collective, à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle créée par accord du 1er décembre 1998, d'assumer le suivi de l'ensemble de ces accords, ainsi qu'à toute nouvelle commission paritaire permanente qui serait mise en place par les partenaires sociaux de la branche dans le cadre d'un accord collectif national.
Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces diverses commissions sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail, et calculée selon les modalités suivantes :
2.1. Entreprises concernées
Entreprises ou établissements établis sur le territoire français y compris les départements d'outre-mer dont l'activité principale est définie à l'article 1er de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail.
La contribution à la charge des employeurs est calculée sur la base de la masse salariale brute de l'année civile précédente, à hauteur de 0, 08 % de celle-ci, sous réserve d'un montant forfaitaire minimum correspondant à 3 fois la valeur du minimum garanti tel que défini à l'article 4 C de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail, pour toute entreprise employant au moins un salarié.
2.2. Montant de la contribution
La contribution à la charge des employeurs est calculée sur la base de la masse salariale brute de l'année civile précédente, à hauteur de 0, 08 % de celle-ci, sous réserve d'un montant forfaitaire minimum correspondant à 3 fois la valeur du minimum garanti pour toute entreprise employant au moins 1 salarié.
Le montant global de la contribution est déterminé par la commission paritaire et fera l'objet d'un réexamen chaque année, en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.
A défaut de réévaluation, il sera automatiquement reconduit.
Versions
Informations
Articles cités par
Article 2
En vigueur étendu
Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour donner les moyens financiers à la commission paritaire ou mixte prévue par l'article 4 de la convention collective, à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle créée par accord du 1er décembre 1998, d'assumer le suivi de l'ensemble de ces accords, ainsi qu'à toute nouvelle commission paritaire permanente qui serait mise en place par les partenaires sociaux de la branche dans le cadre d'un accord collectif national.
Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces diverses commissions sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail, et calculée selon les modalités suivantes :
2.1. Entreprises concernées
Entreprises ou établissements établis sur le territoire français y compris les départements d'outre-mer dont l'activité principale est définie à l'article 1er de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail.
La contribution à la charge des employeurs est calculée sur la base de la masse salariale brute de l'année civile précédente, à hauteur de 0, 08 % de celle-ci, sous réserve d'un montant forfaitaire minimum correspondant à 3 fois la valeur du minimum garanti tel que défini à l'article 4 C de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail, pour toute entreprise employant au moins un salarié.
2.2. Montant de la contribution
La contribution à la charge des employeurs est calculée sur la base de la masse salariale brute du trimestre précédent, à hauteur de 0,08 % de celle-ci pour toute entreprise employant au moins un salarié.
Le montant global de la contribution est déterminé par la commission paritaire et fera l'objet d'un réexamen chaque année, en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.
A défaut de réévaluation, il sera automatiquement reconduit.
Versions
Informations
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
Cette contribution est recouvrée par l'organisme paritaire désigné par l'association, l'OPCA de la branche à la signature de l'accord.
Il la reverse à l'association paritaire ci-dessous désignée, selon les modalités définies dans le protocole d'accord signé avec l'organisme paritaire désigné par ladite association à la date de signature.
La date limite du paiement de cette contribution sera fixée par l'association et devra intervenir au plus tard le 31 juillet de l'exercice.
NOTA : Arrêté du 20 janvier 2005 :
L'article 3 (recouvrement de la contribution) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 961-12 du code du travail l'organisme paritaire collecteur assure la collecte de cette contribution sous forme d'une comptabilité séparée.Versions
Informations
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
Cette contribution est recouvrée par l'association paritaire ci-dessous désignée, qui pourra éventuellement déléguer le recouvrement à un autre organisme.
La date limite du paiement de cette contribution sera fixée par l'association et devra intervenir au plus tard le 31 juillet de l'exercice.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 8 décembre 2005 BO conventions collectives 2006-8 étendu par arrêté du 9 février 2007 JORF 20 février 2007.
Versions
Informations
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
Cette contribution est recouvrée par l'organisme assureur chargé de gérer la prévoyance dans la branche de l'optique-lunetterie de détail et désigné dans l'accord portant mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire dans la branche.
Il la reverse à l'association paritaire ci-dessous désignée, selon les modalités définies dans le protocole d'accord signé avec l'organisme assureur désigné.
Dans l'attente de la mise en oeuvre du régime de prévoyance, la contribution sera recouvrée par l'association paritaire ci-dessous désignée ou par tout organisme désigné par elle.
La date limite de paiement de cette contribution sera fixée par l'association et devra intervenir au plus tard le 31 juillet de l'exercice.Versions
Informations
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Modifié
Cette contribution est recouvrée par l'organisme assureur chargé de gérer la prévoyance dans la branche de l'optique-lunetterie de détail et désigné dans l'accord portant mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire dans la branche.
Il la reverse à l'association paritaire ci-dessous désignée, selon les modalités définies dans le protocole d'accord signé avec l'organisme assureur désigné.
Dans l'attente de la mise en oeuvre du régime de prévoyance, la contribution sera recouvrée par l'association paritaire ci-dessous désignée ou par tout organisme désigné par elle.
La date limite de paiement de cette contribution sera fixée par l'association et devra intervenir au plus tard le 31 juillet de l'exercice.
Le conseil d'administration de l'ADPOLD peut décider d'appliquer des pénalités de retard fixées à 10 % du montant de la contribution en cas de non-paiement de celle-ci dans le délai imparti. Les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur.
Ces mentions sont portées sur l'appel initial à contribution.
Le tribunal compétent est le tribunal de grande instance de Paris.
Versions
Informations
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
Cette contribution est recouvrée par l'organisme assureur chargé de gérer la prévoyance dans la branche de l'optique-lunetterie de détail et désigné dans l'accord portant mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire dans la branche.
Il la reverse à l'association paritaire ci-dessous désignée, selon les modalités définies dans le protocole d'accord signé avec l'organisme assureur désigné.
Dans l'attente de la mise en oeuvre du régime de prévoyance, la contribution sera recouvrée par l'association paritaire ci-dessous désignée ou par tout organisme désigné par elle.
La date limite de paiement de cette contribution sera fixée par l'association et devra intervenir au plus tard le 31 juillet de l'exercice.
Le conseil d'administration de l'ADPOLD peut décider d'appliquer des pénalités de retard fixées à 1,5 % par mois en cas de non-paiement de celle-ci dans le délai imparti. Les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur.
Ces mentions sont portées sur l'appel initial à contribution.
Le tribunal compétent est le tribunal de grande instance de Paris.
A défaut de déclaration de sa masse salariale dans le délai indiqué sur le bordereau annuel d'appel à contribution, l'entreprise sera redevable de manière forfaitaire d'une contribution conventionnelle et obligatoire de :
- 1 000 € pour les entreprises de moins de 20 salariés ;
- 20 000 € pour les entreprises de 20 salariés et plus.
L'ensemble des frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs.
Versions
Informations
Articles cités par
Article 3
En vigueur étendu
Cette contribution est recouvrée par l'organisme assureur chargé de gérer la prévoyance dans la branche de l'optique-lunetterie de détail et désigné dans l'accord portant mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire dans la branche.
Il la reverse à l'association paritaire ci-dessous désignée, selon les modalités définies dans le protocole d'accord signé avec l'organisme assureur désigné.
Dans l'attente de la mise en oeuvre du régime de prévoyance, la contribution sera recouvrée par l'association paritaire ci-dessous désignée ou par tout organisme désigné par elle.
La date limite de paiement de cette contribution sera fixée par l'association et devra intervenir au plus tard le 31 décembre de l'exercice.
Le conseil d'administration de l'ADPOLD peut décider d'appliquer des pénalités de retard fixées à 1,5 % par mois en cas de non-paiement de celle-ci dans le délai imparti. Les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur.
Ces mentions sont portées sur l'appel initial à contribution.
Le tribunal compétent est le tribunal de grande instance de Paris.
A défaut de déclaration de sa masse salariale dans le délai indiqué sur le bordereau annuel d'appel à contribution, l'entreprise sera redevable de manière forfaitaire d'une contribution conventionnelle et obligatoire de :
- 1 000 € pour les entreprises de moins de 20 salariés ;
- 20 000 € pour les entreprises de 20 salariés et plus.
L'ensemble des frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs.
Versions
Informations
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
Les parties signataires du présent accord décident en conséquence de créer une association paritaire (loi 1901) dénommée : association pour le développement du paritarisme de l'optique-lunetterie de détail (ADPOLD), en vue de recueillir et de gérer la contribution destinée au fonctionnement des travaux des commissions de négociation.
L'association paritaire est composée paritairement de 2 collèges, employeurs et salariés avec :
- des membres fondateurs répartis comme suit :
- 1 titulaire et 1 suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés ;
- un nombre égal de représentants de(s) organisation(s) syndicale(s) d'employeurs.
- des membres adhérents :
- dans les mêmes conditions que les membres fondateurs, des représentants des organisations syndicales et d'employeurs non signataires du présent accord qui auraient choisi de rejoindre l'association.
Les conditions de fonctionnement de ladite association seront déterminées par les statuts de celle-ci.
Le siège social de ladite association est fixé 45, rue de Lancry, 75010 Paris, à la date de la signature.Versions
Article 4
En vigueur étendu
L'association paritaire (loi 1901), association pour le développement du paritarisme dans l'optique-lunetterie de détail (ADPOLD), est chargée de recueillir et gérer la contribution au financement du paritarisme.
Sont membres de cette association l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires de l'accord du 8 décembre 2004 ou y ayant adhéré.
L'association est administrée et gérée par un conseil d'administration composé comme suit :
- un collège salariés, comprenant pour chaque organisation membre de l'association un nombre égal de représentants (un titulaire et un suppléant) ;
- un collège employeurs, comprenant un nombre égal de représentants à celui du collège salariés.
Le nombre de voix affecté à chacune des organisations membres de l'association sera déterminé de la manière suivante :
- le nombre d'organisations syndicales de salariés multiplié par le nombre d'organisations syndicales patronales divisé par le nombre d'organisations du collège auquel appartient l'organisation.
Un bureau sera chargé de veiller au bon fonctionnement de l'association et au respect des décisions prises en conseil d'administration. Tous les 2 ans, le conseil élit donc parmi ses membres titulaires, alternativement :
- d'une part, le président et le trésorier adjoint, issus d'un collège ;
- d'autre part, le vice-président et le trésorier, issus de l'autre collège.
La présidence de l'association alterne tous les 2 ans entre un représentant des salariés et un représentant des employeurs.
Le siège social est fixé à la Maison de l'optique, 185, rue de Bercy, 75012 Paris.
Les conditions de fonctionnement de l'association non définies par le présent accord seront déterminées par les statuts de celle-ci.Versions
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Le montant global de la contribution recueillie est destiné à financer notamment :
- les frais de structure de l'association ;
- les frais de collecte ;
- le fonctionnement des commissions de négociation prévues conventionnellement ;
- les remboursements sur justificatifs des frais de déplacement de repas et d'hébergement exposés par les représentants des délégations syndicales patronales et salariales à l'occasion de la négociation collective et à la participation aux réunions des commissions paritaires et préparatoires dans les conditions définies par l'association ;
- le remboursement aux organisations syndicales salariales et patronales du maintien de la rémunération de leur salariés ;
- les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion de mise en oeuvre de moyens d'informations liées à la convention collective et aux diverses commissions afférentes ;
- les frais de formation des membres des commissions paritaires ;
- l'attribution des moyens aux organisations syndicales représentatives au niveau national, tant salariales que patronales contribuant au développement de l'exercice du syndicalime.
L'association paritaire devra définir dans ses statuts les modalités d'affectation de la contribution entre chaque collège, les conditions de prises en charge des diverses dépenses liées à l'application du présent accord et fixer les modalités de gestion des fonds collectés.Versions
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
5.1. Répartition des fonds
Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :
- 34 % pour l'association paritaire créée par les organisations signataires de l'accord du 8 décembre 2004 et les organisations représentatives qui y ont adhéré, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet ;
- 66 %, répartis à parts égales entre les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, signataires de l'accord du 8 décembre 2004 ou qui y ont adhéré.
La part des organisations professionnelles (33 %) et la part des organisations syndicales (33 %) sont réparties, pour chacune d'entre elles, de façon égale entre les organisations patronales d'une part, syndicales de l'autre, signataires ou adhérentes.
Il est précisé que, dans le cas où une confédération syndicale serait représentée par plusieurs personnes morales (syndicat, union, fédération ..), il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'association paritaire.
L'adhésion à l'accord ne peut donner lieu à des versements rétroactifs.
5.2. Utilisation des fonds
Le montant global de la contribution recueillie est destiné à financer notamment :
- les frais de structure de l'association ;
- les frais de collecte ;
- le fonctionnement des commissions de négociation prévues conventionnellement ;
- les remboursements sur justificatifs des frais de déplacement, de repas et d'hébergement exposés par les représentants des délégations syndicales patronales et salariales à l'occasion de la négociation collective et à la participation aux réunions des commissions paritaires et préparatoires ;
- le remboursement aux organisations syndicales salariales et patronales du maintien de la rémunération de leurs salariés ;
- les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion de mise en oeuvre de moyens d'informations liées à la convention collective et aux diverses commissions afférentes ;
- les frais de formation des membres des commissions paritaires ;
- l'attribution des moyens aux organisations syndicales représentatives au niveau national, tant salariales que patronales contribuant au développement de l'exercice du syndicalisme ;
- l'association paritaire devra définir dans ses statuts, les conditions de prises en charge des diverses dépenses liées à l'application du présent accord et fixer les modalités de gestion des fonds collectés.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 16 février 2006 BO conventions collectives 2006-15 étendu par arrêté du 9 février 2007 JORF 20 février 2007.
Versions
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
5.1. Répartition des fonds
Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :
- 34 % pour l'association paritaire créée par les organisations signataires de l'accord du 8 décembre 2004 et les organisations représentatives qui y ont adhéré, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet ;
- 66 %, répartis à parts égales entre les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, signataires de l'accord du 8 décembre 2004 ou qui y ont adhéré.
La part des organisations professionnelles (33 %) et la part des organisations syndicales (33 %) sont réparties, pour chacune d'entre elles, de façon égale entre les organisations patronales d'une part, syndicales de l'autre, signataires ou adhérentes.
Il est précisé que, dans le cas où une confédération syndicale serait représentée par plusieurs personnes morales (syndicat, union, fédération ..), il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'association paritaire.
L'adhésion à l'accord ne peut donner lieu à des versements rétroactifs.
5.2. Objectifs et utilisation des fonds :
La quote-part de 34 % des fonds affectés au fonctionnement et à la réalisation de l'objet de l'association doivent permettre, notamment, de :
- prendre en charge les frais (transport, repas, hébergement) occasionnés par les réunions des diverses commissions paritaires et préparatoires (CNMP, CPNE-FP...) sur la base des modalités de remboursement telles que définies par l'article 4 de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail ;
- prendre en charge les moyens logistiques et techniques prévus à l'article 4 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail ;
- les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion de mise en oeuvre de moyens d'informations liées à la convention collective et aux diverses commissions afférentes (ADPOLD et CPNE-FP), frais initiés sur la base de devis acceptés par les commissions concernées ;
- rembourser les frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des employeurs et des salariés ;
- développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;
- constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;
- financer l'établissement de rapports, notamment celui prévu à l'article L. 132-12 du code du travail, permettant une réelle connaissance du secteur ;
- s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.
Et, plus généralement, de financer toutes les dépenses nécessaires pour assurer le développement et l'amélioration de la négociation collective.5.3. Modalités de gestion et de contrôle des fonds collectés
Le conseil d'administration de l'ADPOLD établit chaque année, au plus tard le 31 décembre de l'année précédente, un budget prévoyant :
- les recettes nettes encaissées au titre des contributions ;
- les autres recettes éventuelles ;
- le montant prévisionnel des frais de collecte (selon les termes de l'accord prévu avec l'organisme collecteur ou, le cas échéant, l'ADPOLD), hors frais de recouvrement contentieux ;
- le montant prévisionnel à percevoir par chaque organisation syndicale et patronale au titre de la répartition telle que prévue par l'article 5. 1, alinéa 2, de l'accord ;
- les frais de fonctionnement de la structure associative paritaire répartis par poste (loyer, secrétariat, matériel, personnels...) ;
- le montant des dépenses à engager directement pour financer les actions en faveur du développement du paritarisme telles que précisées dans l'article 5. 2 ;
- le montant du financement des actions de la CPNE-FP constituées notamment des frais inhérents à la gestion des CQP, ou toute autre action permettant l'information ou le développement d'actions en faveur de la formation professionnelle dans la branche optique-lunetterie ;
- le montant du financement des rapports, enquêtes ou analyses commandés dans le cadre d'une instance paritaire.
La collecte étant clôturée au plus tard le 31 juillet de l'année, le budget tel qu'établi et validé doit permettre à l'ADPOLD de verser les parts du montant prévu à l'article 5.1., alinéa 2, à chaque organisation syndicale et patronale au plus tard le 1er janvier de l'année suivante.
En fin d'exercice, les dépenses effectivement réalisées seront comparées aux dépenses prévisionnelles. Ce contrôle budgétaire est réalisé par le trésorier, en lien avec l'expert-comptable désigné par le conseil d'administration, qui rend compte au conseil d'administration des écarts constatés.Versions
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
5.1. Répartition des fonds
Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :
- 34 % pour l'association paritaire créée par les organisations signataires de l'accord du 8 décembre 2004 et les organisations représentatives qui y ont adhéré, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet ;
- 66 %, répartis à parts égales entre les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, signataires de l'accord du 8 décembre 2004 ou qui y ont adhéré.
La part des organisations professionnelles (33 %) et la part des organisations syndicales (33 %) sont réparties, pour chacune d'entre elles, de façon égale entre les organisations patronales d'une part, syndicales de l'autre, signataires ou adhérentes.
Il est précisé que, dans le cas où une confédération syndicale serait représentée par plusieurs personnes morales (syndicat, union, fédération...), il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'association paritaire.
L'adhésion à l'accord ne peut donner lieu à des versements rétroactifs.
5.2. Objectifs et utilisation des fonds
La quote-part de 34 % des fonds affectés au fonctionnement et à la réalisation de l'objet de l'association doivent permettre, notamment, de :
- prendre en charge les frais (transport, repas, hébergement) occasionnés par les réunions des diverses commissions paritaires et préparatoires (CNMP, CPNE-FP...) sur la base des modalités de remboursement telles que définies par l'article 4 de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail ;
- prendre en charge les moyens logistiques et techniques prévus à l'article 4 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail ;
- les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion de mise en oeuvre de moyens d'informations liées à la convention collective et aux diverses commissions afférentes (ADPOLD et CPNE-FP), frais initiés sur la base de devis acceptés par les commissions concernées ;
- rembourser les frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des employeurs et des salariés ;
- développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;
- constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;
- financer l'établissement de rapports, notamment celui prévu à l'article L. 132-12 du code du travail, permettant une réelle connaissance du secteur ;
- s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.
Et, plus généralement, de financer toutes les dépenses nécessaires pour assurer le développement et l'amélioration de la négociation collective.
5.3. Modalités de gestion et de contrôle des fonds collectés
Le conseil d'administration de l'ADPOLD établit chaque année, au plus tard le 31 décembre de l'année précédente, un budget prévoyant :
- les recettes nettes encaissées au titre des contributions ;
- les autres recettes éventuelles ;
- le montant prévisionnel des frais de collecte (selon les termes de l'accord prévu avec l'organisme collecteur ou, le cas échéant, l'ADPOLD), hors frais de recouvrement contentieux ;
- le montant prévisionnel à percevoir par chaque organisation syndicale et patronale au titre de la répartition telle que prévue par l'article 5.1, alinéa 2, de l'accord ;
- les frais de fonctionnement de la structure associative paritaire répartis par poste (loyer, secrétariat, matériel, personnels...) ;
- le montant des dépenses à engager directement pour financer les actions en faveur du développement du paritarisme telles que précisées dans l'article 5.2 ;
- le montant du financement des actions de la CPNE-FP constituées notamment des frais inhérents à la gestion des CQP, ou toute autre action permettant l'information ou le développement d'actions en faveur de la formation professionnelle dans la branche optique-lunetterie ;
- le montant du financement des rapports, enquêtes ou analyses commandés dans le cadre d'une instance paritaire.
La collecte étant clôturée au plus tard le 31 juillet de l'année, le budget tel qu'établi et validé doit permettre à l'ADPOLD de verser les parts du montant prévu à l'article 5.1, alinéa 2, à chaque organisation syndicale et patronale au plus tard le 1er janvier de l'année suivante.
En fin d'exercice, les dépenses effectivement réalisées seront comparées aux dépenses prévisionnelles. Ce contrôle budgétaire est réalisé par le trésorier, en lien avec l'expert-comptable désigné par le conseil d'administration, qui rend compte au conseil d'administration des écarts constatés.
Tout versement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations syndicales d'employeurs des fonds collectés en vue du financement du paritarisme ne sera effectué qu'après transmission, par l'organisation destinatrice des fonds, des justificatifs d'utilisation des fonds reçus au titre de l'exercice précédent.
Versions
Article 5
En vigueur étendu
5.1. Répartition des fonds
Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :
- 34 % pour l'association paritaire créée par les organisations signataires de l'accord du 8 décembre 2004 et les organisations représentatives qui y ont adhéré, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet ;
- 66 %, répartis à parts égales entre les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, signataires de l'accord du 8 décembre 2004 ou qui y ont adhéré.
La part des organisations professionnelles (33 %) et la part des organisations syndicales (33 %) sont réparties, pour chacune d'entre elles, de façon égale entre les organisations patronales d'une part, syndicales de l'autre, signataires ou adhérentes.
Il est précisé que, dans le cas où une confédération syndicale serait représentée par plusieurs personnes morales (syndicat, union, fédération...), il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'association paritaire.
L'adhésion à l'accord ne peut donner lieu à des versements rétroactifs.
5.2. Objectifs et utilisation des fonds
La quote-part de 34 % des fonds affectés au fonctionnement et à la réalisation de l'objet de l'association doivent permettre, notamment, de :
- prendre en charge les frais (transport, repas, hébergement) occasionnés par les réunions des diverses commissions paritaires et préparatoires (CNMP, CPNE-FP...) sur la base des modalités de remboursement telles que définies par l'article 4 de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail ;
- prendre en charge les moyens logistiques et techniques prévus à l'article 4 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail ;
- les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion de mise en oeuvre de moyens d'informations liées à la convention collective et aux diverses commissions afférentes (ADPOLD et CPNE-FP), frais initiés sur la base de devis acceptés par les commissions concernées ;
- rembourser les frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des employeurs et des salariés ;
- développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;
- constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;
- financer l'établissement de rapports, notamment celui prévu à l'article L. 132-12 du code du travail, permettant une réelle connaissance du secteur ;
- s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.
Et, plus généralement, de financer toutes les dépenses nécessaires pour assurer le développement et l'amélioration de la négociation collective.
5.3. Modalités de gestion et de contrôle des fonds collectés
Le conseil d'administration de l'ADPOLD établit chaque année, au plus tard le 31 décembre de l'année précédente, un budget prévoyant :
- les recettes nettes encaissées au titre des contributions ;
- les autres recettes éventuelles ;
- le montant prévisionnel des frais de collecte (selon les termes de l'accord prévu avec l'organisme collecteur ou, le cas échéant, l'ADPOLD), hors frais de recouvrement contentieux ;
- le montant prévisionnel à percevoir par chaque organisation syndicale et patronale au titre de la répartition telle que prévue par l'article 5.1, alinéa 2, de l'accord ;
- les frais de fonctionnement de la structure associative paritaire répartis par poste (loyer, secrétariat, matériel, personnels...) ;
- le montant des dépenses à engager directement pour financer les actions en faveur du développement du paritarisme telles que précisées dans l'article 5.2 ;
- le montant du financement des actions de la CPNE-FP constituées notamment des frais inhérents à la gestion des CQP, ou toute autre action permettant l'information ou le développement d'actions en faveur de la formation professionnelle dans la branche optique-lunetterie ;
- le montant du financement des rapports, enquêtes ou analyses commandés dans le cadre d'une instance paritaire.
La collecte étant clôturée au plus tard le 31 décembre de l'année, le budget tel qu'établi et validé doit permettre à l'ADPOLD de verser les parts du montant prévu à l'article 5.1, alinéa 2, à chaque organisation syndicale et patronale au plus tard le 1er mai de l'année suivante.
En fin d'exercice, les dépenses effectivement réalisées seront comparées aux dépenses prévisionnelles. Ce contrôle budgétaire est réalisé par le trésorier, en lien avec l'expert-comptable désigné par le conseil d'administration, qui rend compte au conseil d'administration des écarts constatés.
Tout versement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations syndicales d'employeurs des fonds collectés en vue du financement du paritarisme ne sera effectué qu'après transmission, par l'organisation destinatrice des fonds, des justificatifs d'utilisation des fonds reçus au titre de l'exercice précédent.
Versions
Article 6
En vigueur étendu
La première contribution née de cet accord sera versée au cours de l'exercice pendant lequel l'accord aura été étendu. Les parties signataires s'engagent à demander l'extension du présent accord auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions fixées par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail. Fait à Paris, le 8 décembre 2004.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L132-7, L132-8