Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019) - Textes Attachés - Avenant du 17 novembre 2005 à l'accord du 1er décembre 1998 relatif à la CPNE-FP (Annexe VI)

IDCC

  • 1431

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 17 novembre 2005.
  • Organisations d'employeurs :
    Union des opticiens (UDO) ; Fédération nationale des opticiens de France (FNOF).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération commerce, service et force de vente (CSFV) CFTC ; Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Fédération des services CFDT ; Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CFE-CGC.
  • Adhésion :
    Syndicat des opticiens sous enseigne (SYNOPE), 185, rue de Bercy, 75579 Paris Cedex 12, par lettre du 18 janvier 2006 (BO CC 2006-5).

Numéro du BO

  • 2006-2
 
    • Article

      En vigueur étendu

      L'accord du 1er décembre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (annexe VI à la convention collective nationale de l'optique, lunetterie de détail) est modifié comme suit :

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      En référence à l'accord interprofessionnel du 10 février 1969, modifié par l'avenant du 21 novembre 1974, à l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et à celui du 3 juillet 1991, modifié par l'avenant du 5 juillet 1994 et à l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, les interlocuteurs sociaux de la branche optique, lunetterie de détail, telle que définie à l'article 1er de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail, soit le code NAF 52.4 T à l'exclusion des entreprises de photographie, conviennent de la nécessité de doter la branche d'un organe paritaire de réflexion et de promotion de l'emploi et de la formation professionnelle.

      En conséquence, les parties décident de mettre en place la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'optique-lunetterie de détail, dite " CPNE-FP optique lunetterie ".

    • Article 2

      En vigueur étendu

      La commission est composée :

      - d'un collège salariés comprenant un représentant titulaire et un représentant suppléant de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au plan national ;

      - d'un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés.

      Bureau

      Tous les 2 ans, un président et un vice-président, appartenant chacun à un collège, sont élus par leur collège respectif.

      A chaque renouvellement, le poste de président passe au collège qui détenait le poste de vice-président et vice versa.

      Dans le cas où un blocage se ferait jour au sein d'un collège lors du choix du président ou du vice-président, l'ensemble des membres de la CPNE-FP serait appelé à élire le président ou le vice-président. En cas d'égalité des votes, c'est le candidat le plus ancien dans la fonction de membre de la CPNE-FP qui sera élu.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé


      3.1. Le secrétariat de la commission est assuré par l'une des organisations patronales, en l'occurrence, par l'UDO, 45, rue de Lancry, 75010 Paris.

      3.2. La CPNE-FP se réunit au moins 1 fois par trimestre. D'autres réunions peuvent être organisées, soit à la demande conjointe du président et du vice-président, soit à la demande d'au moins la moitié de ses membres.

      3.3. Les suppléants sont convoqués en même temps, que les titulaires et reçoivent les mêmes documents.

      3.4. En cas d'absence d'un membre titulaire, son suppléant le remplace et bénéficie, à cette occasion, des mêmes droits et pouvoirs que le titulaire remplacé. En cas d'absence d'un membre titulaire et de son suppléant, l'un ou l'autre peut donner pouvoir à un autre membre de la CPNE-FP appartenant à son collège. Chaque membre ne peut bénéficier que de 2 pouvoirs et peut donc disposer de 3 voix au maximum.

      3.5. La présence de la moitié, au moins, des membres (présents ou représentés) de la commission est requise pour la validité des délibérations, sous réserve de la représentation des 2 collèges.

      3.6. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sous réserve que le quorum défini à l'alinéa précédent soit atteint.

      3.7. En cas de blocage au sein de la CPNE-FP, le sujet traité sera renvoyé à la commission paritaire de la branche qui prendra la décision selon les règles propres à la négociation collective.

      3.8. Le président et le vice-président représentent, ensemble, la CPNE-FP dans le cadre de ses activités.

      Ils préparent les ordres du jour, assurent la tenue des séances et veillent à l'exécution des décisions de la commission.

      Ils rendent compte annuellement de leur mandat.

      3.9. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président et proposés à l'adoption lors de la réunion suivante.
    • Article 3

      En vigueur étendu

      3.1. Le secrétariat de la commission est assuré par l'une des organisations patronales, en l'occurrence, par l'UDO, 45, rue de Lancry, 75010 Paris. (1)

      3.2. La CPNE-FP se réunit au moins 1 fois par trimestre. D'autres réunions peuvent être organisées, soit à la demande conjointe du président et du vice-président, soit à la demande d'au moins la moitié de ses membres. (1)

      3.3. Les suppléants sont convoqués en même temps, que les titulaires et reçoivent les mêmes documents.

      3.4. En cas d'absence d'un membre titulaire, son suppléant le remplace et bénéficie, à cette occasion, des mêmes droits et pouvoirs que le titulaire remplacé. En cas d'absence d'un membre titulaire et de son suppléant, l'un ou l'autre peut donner pouvoir à un autre membre de la CPNE-FP appartenant à son collège. Chaque membre ne peut bénéficier que de 2 pouvoirs et peut donc disposer de 3 voix au maximum.

      3.5. La présence de la moitié, au moins, des membres (présents ou représentés) de la commission est requise pour la validité des délibérations, sous réserve de la représentation des 2 collèges.

      3.6. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sous réserve que le quorum défini à l'alinéa précédent soit atteint.

      3.7. En cas de blocage au sein de la CPNE-FP, le sujet traité sera renvoyé à la commission paritaire de la branche qui prendra la décision selon les règles propres à la négociation collective.

      3.8. Le président et le vice-président représentent, ensemble, la CPNE-FP dans le cadre de ses activités.

      Ils préparent les ordres du jour, assurent la tenue des séances et veillent à l'exécution des décisions de la commission.

      Ils rendent compte annuellement de leur mandat.

      3.9. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président et proposés à l'adoption lors de la réunion suivante.

      (1) Articles remplacés par l'avenant n° 2 du 8 février 2007 (BO CC 2007-22).

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Les membres titulaires et suppléants de la CPNE-FP salariés des entreprises de la branche devront informer leur employeur de leur désignation et le prévenir de chaque date de réunion dès réception de la convocation émanant du secrétariat de la commission.

      Les absences liées à la participation des membres titulaires et suppléants de la CPNE-FP sont considérées comme temps de travail effectif pour tous les droits des salariés, notamment pour le maintien des salaires payés à échéance normale.

      Les frais de déplacement des membres, titulaires et suppléants de la commission sont remboursés, dans le délai maximum de 1 mois, sur les bases suivantes et après remise des justificatifs originaux (aucune photocopie ne sera acceptée) :

      Transport :

      - transports urbains ;

      - frais de parking ;

      - billet SNCF seconde classe ou tarif aérien au-delà de 500 kilomètres ;

      - tarif du barème fiscal kilométrique pour un véhicule de 7 CV pour les trajets automobiles, dans la limite de 200 kilomètres aller-retour ;

      Repas :

      - 6 fois le minimum garanti (1).

      Hébergement :

      - 30 fois le minimum garanti (1).

      Les personnes participant à un jury de CQP instaurés par la branche sont indemnisées dans les conditions ci-dessus.

      (1) Valeur du minimum garanti au 1er juillet 2005 : 3,11 €.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Les missions et les attributions de la CPNE-FP sont, notamment :

      - permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la branche ;

      - étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;

      - procéder ou faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans la branche ;

      - recevoir des informations des entreprises sur les projets de licenciement collectif d'ordre économique, sitôt que les comités d'établissement ou d'entreprise auront eux-mêmes été informés ;

      - examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et de participer, si nécessaire, à cette mise en oeuvre ;

      - établir un rapport, au moins 1 fois par an, sur la situation de l'emploi et son évolution dans les entrepries de la branche et faisant, le cas échéant, le bilan des actions entreprises à l'occasion des licenciements collectifs dont la CPNE-FP serait saisie ;

      - effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'embauche des jeunes à l'issue de leur formation ;

      - participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics ou privés, existant pour les différents niveaux de qualification ;

      - rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;

      - formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et, notamment, préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;

      - établir et tenir la liste nominative des cours, stages ou sessions qu'elle considère comme présentant un intérêt reconnu par la profession et retenus à partir des critères définis par la CPNE-FP, notamment ceux liés au contenu des actions de formation et à leur valeur pédagogique ;

      - promouvoir, dans le cadre défini ci-dessus, la politique de formation dans la profession ;

      - suivre, dans le cadre des missions dévolues à la CPNE-FP de la branche, l'application des accords conclus dans le cadre des dispositions prévoyant la négociation quinquennale (1) de branche sur les objectifs et les priorités en matière de formation professionnelle.

      Plus généralement, la CPNE-FP assurera les missions définies par les accords nationaux interprofessionnels.

      Au titre de ses missions générales, la CPNE-FP jouera un rôle de concertation, d'étude et de proposition concernant la formation initiale, la conclusion de contrats d'objectifs avec l'Etat et les régions, la formation en alternance des jeunes, la mise en oeuvre et demandes éventuelles d'aide publique en direction des entreprises ou de la profession.

      La CPNE-FP sera consultée préalablement à la conclusion avec l'Etat, la région et la branche professionnelle de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et professionnelles, prenant en compte leurs orientations respectives et déterminant les conditions de leur coopération à la mise en oeuvre et à l'adaptation des enseignements dispensés.

      La CPNE-FP procédera à l'élaboration des référentiels de certificats de qualification professionnelle (CQP) qui ont pour objet de valider des qualifications, notamment pour des jeunes en contrats de professionnalisation. Ces CQP feront l'objet d'accords de branche qui prévoiront, notamment, leurs positions dans la grille de classification.

      Dans le cadre de ses missions, la CPNE-FP procédera périodiquement à l'examen :

      - de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant des ministères concernés, notamment, ceux de l'éducation nationale et de l'emploi et de la solidarité ;

      - du bilan de l'ouverture et de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaire, en concertation avec l'échelon régional ;

      - des informations sur les actions de formation professionnelle continue (contenu, objectif, validation) menées dans la profession et en particulier celles provenant du FORCO, organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) choisi par la branche.

      (1) Mot exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 934-2 du code du travail (arrêté du 17 octobre 2006, art. 1er).

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Cet accord entre en vigueur dès son dépôt auprès de la DDTEFP de Paris ; il est conclu, dans le cadre de l'article L. 132-2 du code du travail, pour une durée indéterminée.

      Les organisations signataires, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander sa révision. Cette demande doit être notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la CPNE-FP et à toutes les parties signataires ou adhérentes et être accompagnée du projet de révision. La commission paritaire nationale de négociation de la branche devra être réunie dans le délai de 1 mois.

      L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des organisations signataires ou adhérentes, avec un préavis de 2 mois, dans les conditions prévues par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

      Le texte du présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du 24 novembre au 8 décembre 2005.

      A l'expiration de la période d'opposition de 15 jours qui court à compter de la date la plus tardive de réception des lettres recommandées avec avis de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en 5 exemplaires originaux, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au conseil de prud'hommes de Paris. Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant, dès connaissance du numéro du récépissé de dépôt délivré par la DDTEFP.

Retourner en haut de la page