Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.
- Textes Attachés
- Annexe I Classification à la convention collective nationale du 2 juillet 1980
- Annexe II à la convention collective nationale du 2 juillet 1980
- Annexe III à la convention collective nationale du 2 juillet 1980
- REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 14 juin 1982
- Accord du 30 mai 1985 relatif à la formation professionnelle continue
- Avenant n° 27 du 15 mai 1990 relatif aux classifications
- Accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail
- Avenant du 23 octobre 1996 à l'accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail (Repos compensateur de remplacement)
- Accord du 22 novembre 1995 relatif à la formation professionnelle continue
- DÉVELOPPEMENT DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE, préambule Accord du 29 juin 1998
- Accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998
- Avenant du 19 janvier 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Accord du 21 mai 1999 relatif au cahier des charges de la formation initiale et continue des chauffeurs
- Accord du 26 janvier 2000 relatif à la réduction négociée du temps de travail dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- Accord du 11 juillet 2001 relatif au contrat de travail intermittent
- Accord du 10 juillet 2002 relatif au travail de nuit
- Accord du 27 janvier 2004 relatif au travail de nuit
- Avenant du 30 mars 2004 relatif au départ à la retraite
- Accord du 26 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 2 du 30 mars 2005 à l'accord relatif à la formation initiale et continue des chauffeurs
- Accord du 4 mars 2005 relatif à la négociation collective
- Accord du 7 juillet 2005 relatif au droit individuel à la formation professionnelle
- Accord du 11 octobre 2005 relatif à la professionnalisation
- Avenant n° 1 du 25 avril 2006 à l'accord du 7 juillet 2005 relatif au DIF
- Avenant n° 4 du 6 juillet 2006 à l'accord du 29 juillet 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (ARTT), portant sur l'extension du forfait annuel en jours
- Accord du 6 juillet 2006 relatif au compte épargne-temps
- Avenant n° 3 du 11 octobre 2006 à l'accord du 21 mai 1999 relatif à la formation initiale et continue des chauffeurs
- Accord du 30 novembre 2007 relatif à la gestion de l'emploi des seniors
- Avenant n° 1 du 8 septembre 2009 à l'accord du 30 novembre 2007 relatif à l'emploi des seniors
- Accord du 5 octobre 2010 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 4 mai 2011 relatif aux régimes de prévoyance pour les salariés non cadres
- Avenant n° 1 du 1er juillet 2011 à l'accord du 4 mai 2011 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 2 du 9 avril 2014 à l'accord du 4 mai 2011 relatif à la prévoyance pour les salariés non cadres
- Accord du 11 septembre 2015 relatif à la création d'une contribution conventionnelle supplémentaire
- Accord du 11 juillet 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non cadres
- Accord du 5 juillet 2018 relatif au maintien d'une contribution conventionnelle supplémentaire
- Accord du 5 juillet 2018 relatif à la négociation collective au sein de la CPPNI
- Avenant n° 1 du 6 décembre 2018 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
- Accord du 6 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
- Avenant du 7 mai 2019 à l'accord du 11 juillet 2001 relatif au contrat de travail intermittent
- Accord du 26 septembre 2019 relatif aux forfaits annuels en jours
- Accord du 20 février 2020 relatif à la création d'un observatoire paritaire prospectif interbranches des emplois, des métiers et des qualifications
- Accord du 10 septembre 2020 relatif au maintien d'une contribution conventionnelle supplémentaire
- Accord du 3 décembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 3 décembre 2020 relatif aux forfaits annuels en heures
- Avenant du 9 décembre 2021 à l'accord du 26 septembre 2019 relatif aux forfaits annuels en jours
- Avenant du 18 janvier 2022 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
- Avenant du 24 mai 2022 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
- Avenant du 11 juillet 2022 à l'avenant du 9 décembre 2021 relatif aux forfaits annuels en jours
- Accord du 4 juillet 2023 relatif au maintien d'une contribution conventionnelle supplémentaire
- Avenant du 14 novembre 2023 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
Article Préambule
En vigueur étendu
Le présent accord a pour objectif d'aménager les conditions de travail des entreprises du commerce des engrais, produits phytosanitaires, céréales, oléagineux, protéagineux, légumes secs, pailles et fourrages et pommes de terre, et de pérenniser l'emploi, compte tenu de leur spécificité liée à leurs rapports avec l'agriculture et de leurs obligations d'assurer qualitativement et quantitativement la bonne rentrée des récoltes et de répondre aux besoins des agriculteurs eu égard aux variations climatiques, aux disparités géographiques, à la nature des produits traités et aux fluctuations des travaux agricoles. Le présent accord annule et remplace l'accord du 14 juin 1982.Versions
Article 1-1
En vigueur étendu
Le salarié qui, au cours de la période de référence commençant le 1er juin, justifiera avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif (ou assimilé comme tel par l'article L. 223-4 du code du travail), aura droit à un congé dont la durée sera déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale exigible puisse excéder trente jours ouvrables.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L223-4
Article 1-2
En vigueur étendu
Sauf dispositions différentes au niveau d'un accord dans l'entreprise, les congés payés pourront être pris en trois périodes, dans les conditions prévues par l'article L. 223-8 du code du travail prévoyant l'agrément du salarié lorsque le fractionnement du congé principal est supérieur à douze jours et au plus égal à vingt-quatre jours. Ces périodes pourront être : - la première de douze jours ouvrables continus pendant la période légale, mais en dehors des époques de pointe, après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés ; - la deuxième de douze jours ouvrables fixés par l'employeur, après avis des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés pendant la période légale ; - la troisième pouvant être prise en dehors de la période légale, à la disposition du salarié en accord avec l'employeur.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L223-8
Article 1-3
En vigueur étendu
Seuls ouvrent droit à fractionnement les jours de la deuxième période - telle que définie à l'article 1-2 précédent - dans la mesure où ceux-ci sont pris en dehors de la période légale. Les jours de congé résultant de la généralisation de la cinquième semaine de congés payés ne donnent pas droit aux jours supplémentaires de fractionnement prévus au 2 de l'article 53 de la convention collective. Les congés supplémentaires et spéciaux, dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 de la convention collective nationale, sont maintenus.Versions
Informations
Articles cités
- Accord 1996-05-07 art. 1-2
Article 2-1
En vigueur étendu
La durée légale hebdomadaire du travail effectif pour tous les salariés étant fixée à trente-neuf heures, les majorations de salaire de 25 p. 100 et 50 p. 100 seront respectivement appliquées, pour toute heure effectuée, au-delà de trente-neuf heures et au-delà de quarante-sept heures de travail par semaine.Versions
Article 2-2
En vigueur étendu
Sous réserve des stipulations des articles 2-4 et 2-5 ci-dessous, la durée maximale du travail est fixée à : - dix heures par jour ; - quarante-six heures par semaine, calculées sur une moyenne de douze semaines consécutives ; - quarante-huit heures par semaine.Versions
Informations
Articles cités
- Accord 1996-05-07 art. 2-4, art. 2-5
Article 2-3
En vigueur étendu
Les heures supplémentaires susceptibles de s'ajouter à la durée normale du travail, sans qu'il y ait lieu à autorisation de l'inspection du travail, mais toutefois soumises à information, sont limitées pour toutes les entreprises, établissements, ateliers, catégories de salariés, à un contingent annuel fixé à cent trente heures, sous réserve de l'application de l'article 3.3.3. Pour les entreprises de plus de dix salariés, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite du contingent de cent trente heures ouvrent droit à un repos compensateur de 100 p. 100, pour les entreprises de dix salariés au plus, ce droit à repos compensateur est de 50 p. 100.Versions
Informations
Articles cités
- Accord 1996-05-07 art. 3-3-3
Article 2-4
En vigueur étendu
Pour faire face aux activités liées aux périodes de pointe, telles que définies à l'article 4-1 et sans que celles-ci puissent excéder dix semaines continues ou discontinues au cours de l'année civile, il pourra être dérogé, pour les personnels concernés, à l'exception du personnel administratif, aux durées maximales quotidiennes fixées à l'article 2-2 ci-dessus, dans les limites de douze heures quotidiennes et dans les conditions telles que définies par l'article L. 212-1 du code du travail.Versions
Informations
Articles cités
- Accord 1996-05-07 art. 4-1, art. 2-2
- Code du travail L212-1
Article 2-5
En vigueur étendu
Dans les mêmes conditions que celles définies dans l'article 2-4, il pourra être dérogé, sur décision de l'inspecteur du travail, pour les personnels concernés, à l'exception du personnel administratif, aux durées maximales fixées à l'article 2-2 ci-dessus, sans que la durée hebdomadaire puisse excéder cinquante-deux heures en moyenne sur douze semaines consécutives. Cette demande de dérogation soumise à la décision de l'inspection du travail est subordonnée à la consultation préalable, par l'employeur, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés.Versions
Informations
Articles cités
- Accord 1996-05-07 art. 2-2, art. 2-4
Article 2-5
En vigueur non étendu
Dans les mêmes conditions que celles définies dans l'article 2-4, il pourra être dérogé, sur décision de l'inspecteur du travail, pour les personnels concernés, à l'exception du personnel administratif, aux durées maximales fixées à l'article 2-2 ci-dessus, (1), sans que la durée hebdomadaire puisse excéder cinquante-deux heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
Cette demande de dérogation soumise à la décision de l'inspection du travail est subordonnée à la consultation préalable, par l'employeur, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés.
(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 21 octobre 1996.
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Articles cités
- Accord 1996-05-07 art. 2-2, art. 2-4
Article 3
En vigueur étendu
Préambule. La modulation de la durée hebdomadaire du travail est considérée comme un moyen approprié aux variations des cycles d'activité dans les entreprises relevant du présent accord tant pour ce qui concerne la collecte que l'approvisionnement soit, dans ce dernier cas, la fourniture d'engrais, semences ou de produits phytosanitaires soumis, du fait des conditions climatiques notamment, à une périodicité d'emploi impérieuse. Pour autant, elle doit être considérée comme un élément de souplesse et d'adaptation et non comme un recours systématique au plafond hebdomadaire. Afin de mieux prendre en compte ces spécificités et ce caractère saisonnier dans l'organisation du temps de travail, les entreprises auront la possibilité de moduler dans les conditions ci-après l'horaire hebdomadaire de travail effectif. La modulation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation adoptée.Principe de la modulation La durée du travail hebdomadaire précisée à l'article 2-1 ci-dessus peut varier au cours de l'année pour descendre, à certaines périodes de la même année, au-dessous de la durée légale et atteindre, à d'autres, une durée supérieure, à condition que sur une période de douze mois consécutifs, cette durée n'excède pas en moyenne la durée normale hebdomadaire de trente-neuf heures. La modulation a pour objet de diminuer les horaires dans les périodes d'activité réduite, en contrepartie d'horaires plus étendus, mais non imputables au contingent d'heures supplémentaires, durant les périodes de surcroît de travail à caractère saisonnier. Elle doit donc favoriser l'emploi permanent.Article 3 Principes et règles des adaptations dans les entreprises Les parties rappellent que le texte du présent accord s'applique obligatoirement à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie et du négoce des produits du sol, engrais et produits connexes. Elles définissent comme suit les règles d'adaptation : - le présent accord fixe les principes et les obligations qui s'imposent aux entreprises. Ses dispositions fixent le cadre général et définissent les limites maximales à l'intérieur desquelles les entreprises pourront mettre en oeuvre les modulations ; - l'entreprise pour laquelle une adaptation - en deçà des limites fixées par l'accord - est nécessaire devra respecter la procédure de consultation pour avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, ou, à défaut, des salariés.Versions
Informations
Articles cités
- Accord 1996-05-07 art. 2-1
Article 3-1
En vigueur étendu
L'amplitude de cette modulation est fixée dans la limite de plus quatre heures et moins quatre heures par semaine, par rapport à la durée légale du travail. La période annuelle prise en compte est fixée dans les conditions prévues à l'article 3.1 ; à défaut, elle s'entend par année civile.Versions
Article 3-1-1
En vigueur étendu
Cette modulation est organisée obligatoirement dans le cadre d'une programmation indicative annuelle établie pour toute l'entreprise, un établissement, ou certaines catégories de personnel, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés. Elle fera l'objet d'un écrit. L'employeur préviendra le salarié concerné au plus tard huit jours avant la date d'entrée en vigueur de la programmation. En périodes de pointe et de changement d'horaire, ce délai sera ramené à trois jours.Versions
Article 3-2-1
En vigueur étendu
La modulation est établie selon une programmation indicative annuelle après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou, à défaut et dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze, les salariés. Cette programmation est révisée en tant que de besoin suivant la même procédure. L'employeur préviendra le salarié concerné au plus tard huit jours avant la date d'entrée en vigueur de la programmation. Les salariés sont prévenus individuellement du changement d'horaire au moins trois jours avant sa date d'application ; ce délai peut exceptionnellement être ramené à quarante-huit heures en cas de conditions climatiques particulières.Versions
Article 3-1-2
En vigueur étendu
La régularité des ressources mensuelles des salariés est assurée sur la base de l'horaire normal moyen hebdomadaire. La rémunération ne sera pas diminuée lorsque l'horaire sera inférieur à trente-neuf heures. Seules les majorations de 25 p. 100 ou 50 p. 100 seront payées en sus du salaire établi sur une base de trente-neuf heures lorsque l'horaire sera supérieur à trente-neuf heures. La régularisation intervient obligatoirement en cas de départ du salarié. Cette régularisation prendra en compte le cas des salariés qui auront été absents au cours d'une partie de la période de modulation. Elle veillera à ce que les salariés concernés bénéficient à due proportion du temps d'absence des éventuelles compensations prévues par la loi et dont ils auraient été privés. Ces compensations se feront soit sous forme de paiement, soit sous forme de repos, soit par combinaison des deux par accord avec le salarié concerné.Versions
Article 3-1-3
En vigueur étendu
En cas de solde négatif pour le salarié, ces heures - dans le cadre d'une franchise de huit heures - ne seront pas décomptées .Versions
Article 3-1-3
En vigueur non étendu
En cas de solde négatif pour le salarié, ces heures - dans le cadre d'une franchise de huit heures - ne seront pas décomptées ; (1).
NOTA : (1) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 21 octobre 1996.
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Article 3-2-4
En vigueur étendu
Les parties conviennent qu'en cas de dépassement de l'horaire hebdomadaire moyen de trente-neuf heures en fin de période de modulation, ces heures ouvrent droit : - à une majoration de salaire de 25 p. 100 (à moins qu'elles n'aient déjà donné lieu en cours d'année à une majoration ou repos compensateur de durée équivalente) et au repos compensateur de 50 p. 100 pour toutes celles effectuées en cours d'année au-delà de quarante-deux heures par semaine (à moins que ce dernier n'ait déjà été accordé pendant la période de modulation) ; - à un autre repos compensateur de 20 p. 100, sauf si en cours d'année les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures ont déjà donné lieu aux majorations de salaire de 25 p. 100 et 50 p. 100 ou à une contrepartie en repos ; - à une pénalité selon laquelle les heures supplémentaires seront traitées avec une majoration supplémentaire de 25 p. 100 pour les dix premières heures et de 50 p. 100 à partir de la onzième heure (sauf si en cours d'année les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures ont déjà donné lieu aux majorations de salaire de 25 p. 100 et 50 p. 100 ou à une contrepartie en repos). Les parties conviennent que le solde d'heures sera prioritairement donné sous forme de repos ; toutefois, il pourra faire l'objet d'un paiement. La régularisation interviendra dans un délai de deux mois à compter de la fin de la période de modulation. En cas de solde négatif pour le salarié, ces heures - dans le cadre d'une franchise de huit heures - ne seront pas décomptées.Versions
Article 3-2
En vigueur étendu
Elle résulte de l'article L. 212-8 du code du travail. L'amplitude de cette modulation est fixée dans la limite de plus sept heures et moins sept heures par semaine, par rapport à la durée légale du travail, soit quarante-six heures maximum par semaine, hors périodes dérogatoires. La période annuelle prise en compte est fixée dans les conditions prévues à l'article 3.1 ; à défaut, elle s'entend par année civile.Versions
Informations
Articles cités
- Accord 1996-05-07 art. 3-1
- Code du travail L212-8
Article 3-2-2
En vigueur étendu
Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures et dans la limite de la modulation retenue ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires total ; elles ne donnent pas lieu au repos compensateur. Elles ne supportent pas les majorations légales mais sont remplacées prioritairement par un repos d'une durée équivalente. Celui-ci fera, dans la mesure du possible, l'objet d'un cumul par demi-journée, ou par journée, après consultation avec le salarié concerné. Elles peuvent également être remplacées par une réduction de la durée du travail ou une formation rémunérée ou une autre contrepartie équivalente ; à défaut de toute autre forme de compensation, c'est le repos d'une durée équivalente qui s'applique. En tout état de cause, la présente modulation devra bénéficier en priorité aux salariés dont la moyenne horaire hebdomadaire est supérieure à trente-neuf heures afin que ceux-ci soient les premiers visés par la réduction du temps de travail prévue dans la diminution du contingent annuel d'heures supplémentaires. Une régularisation intervient obligatoirement en cas de départ du salarié. De même, une régularisation annuelle prendra en compte le cas des salariés qui auront été absents au cours d'une partie de la période de modulation. Elle veillera à ce que les salariés concernés bénéficient à due proportion du temps d'absence des éventuelles compensations prévues par la loi et dont ils auraient été privés.Versions
Article 3-2-3
En vigueur étendu
En contrepartie, le contingent d'heures supplémentaires annuel de cent trente heures non soumis à l'inspection du travail diminue dans les proportions suivantes : - si la limite de la modulation n'excède pas quarante-deux heures par semaine, le contingent annuel d'heures supplémentaires est réduit à cent vingt heures ; - si la limite de la modulation est fixée à quarante-trois heures par semaine, le contingent annuel d'heures supplémentaires est réduit à cent dix heures ; - si la limite de la modulation est fixée à quarante-quatre heures par semaine, le contingent annuel d'heures supplémentaires est réduit à cent heures ; - si la limite de la modulation est fixée à quarante-cinq heures par semaine, le contingent annuel d'heures supplémentaires est réduit à quatre-vingt-dix heures ; - si la modulation est portée à son maximum de quarante-six heures par semaine, le contingent annuel d'heures supplémentaires est réduit à quatre-vingts heures.Versions
Article 3-2-5
En vigueur étendu
Les parties conviennent que pour les deux premières modulations appliquées dans l'entreprise, et pour tenir compte des nécessités d'adaptation à ce nouveau dispositif, aucune sanction particulière n'est prévue pour les dépassements de l'horaire hebdomadaire moyen de trente-neuf heures. A la fin de cette période transitoire, les heures de dépassement seront traitées comme indiqué à l'alinéa 3 de l'article 3.2.4.Versions
Informations
Articles cités
- Accord 1996-05-07 art. 3-2-4
Article 3-2-6 (non en vigueur)
Remplacé
Les heures supplémentaires en périodes de pointe sont les heures qui sont au-delà de la limite supérieure hebdomadaire fixée par le présent accord. Elles sont soumises au régime des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit au paiement immédiat en heures supplémentaires majorées, à une imputation sur le contingent annuel et au repos compensateur de 20 p. 100.
NOTA : Arrêté du 21 octobre 1996 art. 1 : texte étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail.Versions
Article 3-2-6
En vigueur étendu
Les heures supplémentaires en périodes de pointe sont les heures qui sont au-delà de la limite supérieure hebdomadaire fixée par le présent accord. Elles sont soumises au régime des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit au paiement immédiat en heures supplémentaires majorées, à une imputation sur le contingent annuel et au repos compensateur de 50 %.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 23 octobre 1996 BO conventions collectives 97-18, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 5 juillet 1997.
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Article 3-2-7
En vigueur étendu
Les parties s'accordent pour faire un bilan de la mise en application de la modulation du type 2 dans un délai de deux ans à compter de la signature du présent accord, et, dans les six mois qui suivent ce bilan, elles engageront des discussions sur cette modulation.Versions
Article 3-3
En vigueur étendu
Les parties s'accordent pour se retrouver avant le 31 décembre 1996 afin de regarder la situation de l'emploi dans la branche et d'étudier les possibilités de mise en place de l'annualisation et de réduction du temps de travail au service de l'emploi.Versions
Article 3-4
En vigueur étendu
Si des mesures législatives devaient intervenir sur le sujet, les parties s'engagent à entamer des discussions sur l'introduction et la mise en place de ces mesures.Versions
Article 3-5
En vigueur étendu
Pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation, il est convenu que, en cas de maladie, congés ou absences autorisées, les heures seront décomptées sur la base de la durée hebdomadaire normale, soit trente-neuf heures, ou de la durée quotidienne de base telle que définie dans l'entreprise.Versions
Article 3-6
En vigueur étendu
Le recours au chômage partiel est prévu dans les conditions suivantes : Les entreprises qui effectueront des horaires en dessous d'un seuil de trente-deux heures par semaine seront considérées comme sortant du cadre des modulations telles que prévues au chapitre III du présent accord. Elles pourront à ce titre solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures perdues, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.Versions
Article 3-7
En vigueur étendu
L'entreprise dont le personnel d'encadrement sera concerné par les modulations devra étudier les moyens de faire bénéficier cette catégorie de personnel de compensations spécifiques. La modulation du temps de travail peut difficilement s'appliquer au personnel cadre et agent de maîtrise dont le degré de responsabilité est attesté par l'importance des fonctions et de la rémunération et qui, de fait, est souvent amené à effectuer un horaire supérieur à la durée du travail dans l'entreprise. La mise en place du dispositif de modulation des horaires de travail doit être l'occasion d'étudier le moyen de faire bénéficier le personnel d'encadrement des services concernés de contreparties spécifiques visant le développement de l'emploi de cette catégorie et adaptées à sa mission en accord avec les représentants du personnel concerné.Versions
Article 4
En vigueur étendu
Les entreprises dont un ou plusieurs secteurs d'activité comportent des périodes de pointe telles que définies dans le préambule disposent pour les catégories de personnel concernées et pour ces périodes, en sus des contingents prévus à l'article 2.3, d'un contingent complémentaire de cent cinquante-huit heures.Versions
Informations
Articles cités
- Accord 1996-05-07 art. 2-3
Article
En vigueur non étendu
Les entreprises dont un ou plusieurs secteurs d'activité comportent des périodes de pointe telles que définies dans le préambule disposent pour les catégories de personnel concernées et pour ces périodes, en sus des contingents prévus à l'article 2.3, d'un contingent complémentaire de cent cinquante-huit heures.Versions
Informations
Articles cités
- Accord 1996-05-07 art. 2-3
Article 4-1
En vigueur étendu
Les périodes de pointe consistent en des semaines ou des fractions de semaine durant lesquelles l'entreprise est confrontée, pour tout ou partie de ses secteurs d'activité ou de ses établissements ou des catégories de personnel concernées, aux problèmes de récoltes des produits agricoles (céréales à paille, maïs, oléagineux et protéagineux, pailles et fourrages, légumes secs, pommes de terre...), ainsi qu'aux activités liées à l'approvisionnement des producteurs agricoles. Ces périodes sont variables et spécifiques aux entreprises selon les productions, les régions dans lesquelles ces entreprises sont situées, les zones et les circonstances de la production agricole, les aléas climatiques de l'année et les contraintes de l'organisation du travail. Les durées et les époques de ces périodes sont déterminées au niveau de l'entreprise après consultation préalable, pour avis, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze, des salariés. Il est précisé que lesdites périodes ne peuvent s'étendre sur plus de dix semaines continues ou discontinues au cours de l'année civile.Versions
Article 4-2
En vigueur étendu
Le contingent spécial " Périodes de pointe " prévu dans le présent chapitre est destiné à répondre aux contraintes particulières de la profession. Il s'applique dans les limites définies aux articles 2.4 et 2.5. Il ne saurait avoir pour effet d'augmenter, de façon permanente, la durée du travail.Versions
Informations
Articles cités
- Accord 1996-05-07 art. 2-4, art. 2-5
Article 5-1
En vigueur étendu
Les entreprises, pour les catégories de personnel concernées par les périodes de pointe définies à l'article 4.1, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés, pourront réduire ou différer - après dérogation préfectorale ou municipale - le repos hebdomadaire auquel ces catégories de personnel ont droit sous réserve qu'un repos de vingt-quatre heures consécutives soit attribué, chaque semaine, l'un quelconque des jours de la semaine, au personnel concerné. Cette disposition dérogeant temporairement au repos du dimanche, celui-ci ne peut être suspendu plus de six fois au cours de l'année.Versions
Informations
Articles cités
- Accord 1996-05-07 art. 4-1
Article 5-2
En vigueur étendu
Il est calculé conformément à l'article L. 212-5-1 du code du travail. De plus, dans le cadre de la modulation du type 1, et uniquement dans celui-ci, les heures de travail effectuées au-delà de quarante-deux heures dans une semaine donnent lieu à un repos compensateur calculé conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail. Par dérogation à l'article D. 212-10 du code du travail, le repos compensateur décompté en heures peut être différé et être attribué au cours de l'année durant laquelle le droit a été acquis sous la forme d'un ou plusieurs jours de repos, en dehors des périodes de pointe.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L212-5-1, D212-10
Article 6
En vigueur étendu
Après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés, il pourra être recouru au travail organisé en équipes chevauchantes. L'adoption de cette organisation ne devra avoir pour effet ni d'allonger l'amplitude de la journée de travail du salarié, ni de remettre en cause les temps de pause. L'entreprise doit prendre toutes dispositions pour que la composition nominative de chaque équipe soit publiée par affichage, ou tout autre dispositif reconnu équivalent par les textes législatifs ou réglementaires.Versions
Article 7-1
En vigueur étendu
La mise en oeuvre du présent accord donnera lieu à une réunion entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze, les salariés, collectivement. Cette mise en oeuvre pourra faire l'objet d'un accord. a) Pour les points ouvrant possibilité d'adaptation dans l'entreprise, et notamment l'article du chapitre III Modulation, les discussions se dérouleront entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut et dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze, les salariés collectivement. b) Pour les points renvoyant au comité d'entreprise, s'agissant de la consultation du comité d'entreprise sur des décisions qui relèvent du chef d'entreprise, à défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel seront consultés ; à défaut et dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze, les salariés sont collectivement consultés.Versions
Article 7-2
En vigueur étendu
La commission paritaire nationale est compétente pour l'interprétation du présent document sur la durée du travail. Elle se réunira chaque année pour faire le point de l'application du présent accord et examiner la situation qui en découle sous l'aspect social et économique.Versions
Article 7-3
En vigueur étendu
Les dispositions du présent accord ne pourront se cumuler avec des dispositions similaires et de même nature qui peuvent être prévues contractuellement au niveau de l'entreprise ou par voie législative ou réglementaire.Versions
Article 7-4
En vigueur étendu
Pour toutes les dispositions pour lesquelles une date particulière d'entrée en vigueur n'est pas expressément prévue, la date d'application est fixée à la date de signature de l'accord et au plus tôt le 1er juin 1996.
Arrêté du 21 octobre 1996 art. 1 : texte étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-6 et L. 212-8 du code du travail.
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Article 7-5
En vigueur étendu
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.Versions