Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980. - Textes Attachés - Avenant du 23 octobre 1996 à l'accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail (Repos compensateur de remplacement)

IDCC

  • 1077

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération du négoce agricole (approvisionnement) ; Fédération du négoce agricole (céréales) ; Fédération du négoce agricole (oléo-protéagineux) ; Fédération nationale du négoce et de l'industrie des pailles et fourrages ; Fédération nationale des syndicats de négociants en pommes de terre et légumes en gros.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale agroalimentaire CFDT ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes FO. à l'accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail (repos compensateur de remplacement)
 
  • Article 1

    En vigueur étendu

    Les parties signataires sont convenues d'adopter les mesures suivantes relatives au repos compensateur de remplacement :

    Afin d'adapter l'horaire de travail aux fluctuations d'activité et pour laisser aux salariés la possibilité de gérer sur l'année la forme et la répartition d'une partie de leurs repos, les employeurs pourront proposer de mettre en place le repos compensateur de remplacement par accord d'entreprise ou, en l'absence de représentation syndicale, après consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut dans les entreprises où l'effectif est inférieur à onze, des salariés.

    Le calcul de ce repos compensateur de remplacement repose sur le principe qu'une heure majorée de 25 % est équivalente à un repos d'une durée de 1 h 15, et une heure majorée de 50 % à un repos de 1 h 30.

    Les modalités de l'accord sont fixées dans chaque entreprise sur la base de la proposition soumise par l'employeur qui devra préciser :

    - si le repos compensateur remplace intégralement les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires ainsi compensées ne s'imputent pas sur le contingent libre d'heures supplémentaires ;

    - ou si le remplacement est partiel. Dans ce cas, l'accord précisera la partie des heures qui sera rémunérée et celle qui sera compensée, les heures supplémentaires ainsi compensées s'imputent sur le contingent libre d'heures supplémentaires.

    Les parties conviennent que la substitution intégrale sera prioritairement appliquée.

    L'accord devra en outre préciser :

    - les heures concernées par la substitution d'un repos de remplacement au paiement majoré, notamment en cas de substitution partielle ;

    - le caractère obligatoire ou facultatif de cette substitution pour les salariés ;

    - la forme du repos compensateur, c'est-à-dire s'il est accordé sous forme de jours de congés supplémentaires ou de réduction d'horaires ou une autre forme convenue entre les parties ;

    - les périodes pendant lesquelles pourra être pris le repos.

    La substitution du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement ne remet pas en cause le repos compensateur légal qui reste dû dans les conditions légales.

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