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Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.
- Textes Attachés
- Annexe I Classification à la convention collective nationale du 2 juillet 1980
- Annexe II à la convention collective nationale du 2 juillet 1980
- Annexe III à la convention collective nationale du 2 juillet 1980
- REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 14 juin 1982
- Accord du 30 mai 1985 relatif à la formation professionnelle continue
- Avenant n° 27 du 15 mai 1990 relatif aux classifications
- Accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail
- Avenant du 23 octobre 1996 à l'accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail (Repos compensateur de remplacement)
- Accord du 22 novembre 1995 relatif à la formation professionnelle continue
- DÉVELOPPEMENT DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE, préambule Accord du 29 juin 1998
- Accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998
- Avenant du 19 janvier 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Accord du 21 mai 1999 relatif au cahier des charges de la formation initiale et continue des chauffeurs
- Accord du 26 janvier 2000 relatif à la réduction négociée du temps de travail dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- Accord du 11 juillet 2001 relatif au contrat de travail intermittent
- Accord du 10 juillet 2002 relatif au travail de nuit
- Accord du 27 janvier 2004 relatif au travail de nuit
- Avenant du 30 mars 2004 relatif au départ à la retraite
- Accord du 26 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 2 du 30 mars 2005 à l'accord relatif à la formation initiale et continue des chauffeurs
- Accord du 4 mars 2005 relatif à la négociation collective
- Accord du 7 juillet 2005 relatif au droit individuel à la formation professionnelle
- Accord du 11 octobre 2005 relatif à la professionnalisation
- Avenant n° 1 du 25 avril 2006 à l'accord du 7 juillet 2005 relatif au DIF
- Avenant n° 4 du 6 juillet 2006 à l'accord du 29 juillet 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (ARTT), portant sur l'extension du forfait annuel en jours
- Accord du 6 juillet 2006 relatif au compte épargne-temps
- Avenant n° 3 du 11 octobre 2006 à l'accord du 21 mai 1999 relatif à la formation initiale et continue des chauffeurs
- Accord du 30 novembre 2007 relatif à la gestion de l'emploi des seniors
- Avenant n° 1 du 8 septembre 2009 à l'accord du 30 novembre 2007 relatif à l'emploi des seniors
- Accord du 5 octobre 2010 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 4 mai 2011 relatif aux régimes de prévoyance pour les salariés non cadres
- Avenant n° 1 du 1er juillet 2011 à l'accord du 4 mai 2011 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 2 du 9 avril 2014 à l'accord du 4 mai 2011 relatif à la prévoyance pour les salariés non cadres
- Accord du 11 septembre 2015 relatif à la création d'une contribution conventionnelle supplémentaire
- Accord du 11 juillet 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non cadres
- Accord du 5 juillet 2018 relatif au maintien d'une contribution conventionnelle supplémentaire
- Accord du 5 juillet 2018 relatif à la négociation collective au sein de la CPPNI
- Avenant n° 1 du 6 décembre 2018 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
- Accord du 6 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
- Avenant du 7 mai 2019 à l'accord du 11 juillet 2001 relatif au contrat de travail intermittent
- Accord du 26 septembre 2019 relatif aux forfaits annuels en jours
- Accord du 20 février 2020 relatif à la création d'un observatoire paritaire prospectif interbranches des emplois, des métiers et des qualifications
- Accord du 10 septembre 2020 relatif au maintien d'une contribution conventionnelle supplémentaire
- Accord du 3 décembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 3 décembre 2020 relatif aux forfaits annuels en heures
- Avenant du 9 décembre 2021 à l'accord du 26 septembre 2019 relatif aux forfaits annuels en jours
- Avenant du 18 janvier 2022 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
- Avenant du 24 mai 2022 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
- Avenant du 11 juillet 2022 à l'avenant du 9 décembre 2021 relatif aux forfaits annuels en jours
- Accord du 4 juillet 2023 relatif au maintien d'une contribution conventionnelle supplémentaire
- Avenant du 14 novembre 2023 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties constatent que l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995 relatif à la politique contractuelle, ainsi que la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative au développement de la négociation collective créent les conditions juridiques nécessaires à la conclusion d'accords de branches qui auront pour effet de permettre la négociation et la conclusion d'accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, et ce en dérogation aux articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail.
La conclusion du présent accord, élaboré à titre expérimental, témoigne de la volonté des parties de favoriser le développement de la négociation collective dans les entreprises adhérentes à la branche professionnelle signataire et, de façon générale, de renforcer le dialogue social permanent aux différents niveaux où il peut exister.
Les parties expriment leur reconnaissance du rôle primordial des syndicats signataires de la négociation collective et des accords qui y sont rattachés, et leur attribuent un rôle prééminent, non seulement dans la négociation du présent accord mais également dans sa gestion.
Elles conviennent d'utiliser le nouveau cadre juridique ainsi créé dans le but de promouvoir la conclusion des accords collectifs d'entreprise en prenant en considération la taille et la structure des entreprises de la branche.
Le présent accord prévoit deux dispositions :
1. La négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux ;
2. La négociation collective avec un salarié mandaté par un syndicat.Versions
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les entreprises ou établissements ne comportant pas de délégués syndicaux, quel que soit leur effectif et quelle qu'en soit la raison, notamment eu égard au nombre de petites entreprises présentes dans le secteur, des accords collectifs peuvent être négociés avec les délégués du personnel, le comité d'entreprise et/ou, la délégation salariale unique ou, à défaut, les salariés ayant au moins un an d'ancienneté.
Les thèmes ouverts à cette négociation sont : l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises.
Ces accords n'acquièrent la qualité d'accords collectifs de travail au sens de l'article L. 132-2 du code du travail qu'après leur validation par la commission nationale de validation (CNV) créée à cet effet.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L132-2
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Une commission nationale de validation est créée au sein de la branche.
Elle est composée d'un membre par organisation syndicale signataire de la CCN de la branche et d'un nombre au plus égal pour la délégation patronale.
Cette commission est chargée, après examen, de valider les accords collectifs de travail négociés dans les conditions prévues au présent chapitre.
L'accord de la commission nationale de validation a pour conséquence de donner la qualité juridique d'accord collectif au texte ainsi adopté qui pourra entrer en application après dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions posées par l'article L. 132-10 du code du travail, accompagné du procès-verbal de délibération de la CNV.
La commission nationale de validation fixe son règlement intérieur qui précisera ses modalités de fonctionnement et les règles de validation des accords.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L132-10
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le temps passé par les salariés à la négociation de l'accord ainsi qu'aux réunions nécessaires pour son suivi est payé comme temps de travail.Versions
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, ou de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, où l'une ou l'autre des parties en présence a manifesté la volonté d'entamer une négociation, la conclusion d'accords collectifs d'entreprise pourra être réalisée par un ou plusieurs salariés de l'entreprise expressément mandatés par une organisation syndicale représentative.
Les thèmes ouverts à cette négociation sont : l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises.Versions
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Modalité d'exercice du mandat
Le mandat donné aux salariés de l'entreprise, désignés par les syndicats représentatifs, sera délivré préalablement à l'ouverture de la négociation envisagée. Il sera limité à la négociation pour laquelle il a été délivré. Le mandataire sera tenu d'une obligation d'information aux représentants du personnel ou à défaut des salariés, au syndicat mandant, ainsi que de consulter celui-ci au terme de la négociation.
Le mandat, communiqué à l'employeur par le syndicat mandant par lettre recommandée avec accusé de réception, précisera sa portée.
Le mandat prendra normalement fin :
- soit à la date de la signature de l'accord ;
- soit à la date d'un retrait du mandat par le syndicat mandataire signifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- soit à la date de rupture des négociations signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux syndicats mandataires et aux salariés mandatés.
5.2. Garanties
Les salariés participant à la négociation des accords visés par le présent texte, au titre du mandat qui leur est confié par un syndicat représentatif, bénéficieront de la protection accordée par l'article L. 412-18 du code du
travail.
La protection s'applique pendant la durée de la négociation ainsi que pendant une période de 6 mois suivant la fin du mandat.
Ils bénéficieront pendant la durée du mandat, à leur demande et en dehors du temps passé en réunion avec l'employeur, d'un crédit limité à 10 heures par mois rémunéré comme temps de travail effectif.
A l'occasion des réunions de négociation avec l'employeur, ils pourront se faire assister par un salarié de l'entreprise.
5.3. Formation
Les salariés participant à une négociation visée par le présent accord pourront bénéficier à leur demande, préalablement à l'ouverture de la négociation, d'une formation spécifique relative à la pratique de la négociation collective dont la durée ne pourra pas excéder 3 jours, le maintien du salaire étant assuré par l'entreprise.
5.4. Déroulement de carrière
La participation à des négociations visées par le présent accord ne saurait constituer pour les salariés concernés un frein aux promotions et au développement de carrière auxquels ils pourraient prétendre par ailleurs.
5.5. Régime des heures de négociation
Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation de l'accord ainsi qu'aux réunions nécessaires pour son suivi est payé comme temps de travail.Versions
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
La commission nationale de validation (CNV) telle que définie à l'article 2 du présent accord est compétente pour valider les accords collectifs négociés dans le cadre du présent chapitre et leur donner la qualité juridique d'accord collectif au sens de l'article 2, alinéa 4, du présent accord. Elle est également compétente pour recevoir, à titre d'information, les accords collectifs négociés avec les délégués syndicaux.
Les parties signataires s'engagent, chacune pour ce qui la concerne, à agir auprès de ses adhérents respectifs afin que ces accords soient transmis à la CNV.Versions
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les accords collectifs conclus en application du présent accord font l'objet de mesures de dépôt et de publicité prévues pour les accords collectifs.Versions
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Dans les six mois précédant son échéance, les parties se rencontreront en vue d'examiner la conclusion d'un nouvel accord portant sur le même objet.Versions