Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980. - Textes Attachés - DÉVELOPPEMENT DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE, préambule Accord du 29 juin 1998

IDCC

  • 1077

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisations patronales signataires : Fédération du négoce agricole ; Fédération nationale des légumes secs ; Fédération nationale du négoce et de l'industrie des pailles et fourrages ; Fédération nationale des syndicats de négociants en pommes de terre.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires : Fédération générale agroalimentaire CFDT ; Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise CFTC ; Fédération nationale des cadres, agents de maîtrise des industries, commerces agricoles et alimentaires CFE-CGC ; Fédération générales des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes FO.
 
  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties constatent que l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995 relatif à la politique contractuelle, ainsi que la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative au développement de la négociation collective créent les conditions juridiques nécessaires à la conclusion d'accords de branches qui auront pour effet de permettre la négociation et la conclusion d'accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, et ce en dérogation aux articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail.

    La conclusion du présent accord, élaboré à titre expérimental, témoigne de la volonté des parties de favoriser le développement de la négociation collective dans les entreprises adhérentes à la branche professionnelle signataire et, de façon générale, de renforcer le dialogue social permanent aux différents niveaux où il peut exister.

    Les parties expriment leur reconnaissance du rôle primordial des syndicats signataires de la négociation collective et des accords qui y sont rattachés, et leur attribuent un rôle prééminent, non seulement dans la négociation du présent accord mais également dans sa gestion.

    Elles conviennent d'utiliser le nouveau cadre juridique ainsi créé dans le but de promouvoir la conclusion des accords collectifs d'entreprise en prenant en considération la taille et la structure des entreprises de la branche.

    Le présent accord prévoit deux dispositions :

    1. La négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux ;

    2. La négociation collective avec un salarié mandaté par un syndicat.
      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dans les entreprises ou établissements ne comportant pas de délégués syndicaux, quel que soit leur effectif et quelle qu'en soit la raison, notamment eu égard au nombre de petites entreprises présentes dans le secteur, des accords collectifs peuvent être négociés avec les délégués du personnel, le comité d'entreprise et/ou, la délégation salariale unique ou, à défaut, les salariés ayant au moins un an d'ancienneté.

        Les thèmes ouverts à cette négociation sont : l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises.

        Ces accords n'acquièrent la qualité d'accords collectifs de travail au sens de l'article L. 132-2 du code du travail qu'après leur validation par la commission nationale de validation (CNV) créée à cet effet.
      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Une commission nationale de validation est créée au sein de la branche.

        Elle est composée d'un membre par organisation syndicale signataire de la CCN de la branche et d'un nombre au plus égal pour la délégation patronale.

        Cette commission est chargée, après examen, de valider les accords collectifs de travail négociés dans les conditions prévues au présent chapitre.

        L'accord de la commission nationale de validation a pour conséquence de donner la qualité juridique d'accord collectif au texte ainsi adopté qui pourra entrer en application après dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions posées par l'article L. 132-10 du code du travail, accompagné du procès-verbal de délibération de la CNV.

        La commission nationale de validation fixe son règlement intérieur qui précisera ses modalités de fonctionnement et les règles de validation des accords.
      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le temps passé par les salariés à la négociation de l'accord ainsi qu'aux réunions nécessaires pour son suivi est payé comme temps de travail.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, ou de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, où l'une ou l'autre des parties en présence a manifesté la volonté d'entamer une négociation, la conclusion d'accords collectifs d'entreprise pourra être réalisée par un ou plusieurs salariés de l'entreprise expressément mandatés par une organisation syndicale représentative.

        Les thèmes ouverts à cette négociation sont : l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises.
      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé

        5.1. Modalité d'exercice du mandat

        Le mandat donné aux salariés de l'entreprise, désignés par les syndicats représentatifs, sera délivré préalablement à l'ouverture de la négociation envisagée. Il sera limité à la négociation pour laquelle il a été délivré. Le mandataire sera tenu d'une obligation d'information aux représentants du personnel ou à défaut des salariés, au syndicat mandant, ainsi que de consulter celui-ci au terme de la négociation.

        Le mandat, communiqué à l'employeur par le syndicat mandant par lettre recommandée avec accusé de réception, précisera sa portée.

        Le mandat prendra normalement fin :

        - soit à la date de la signature de l'accord ;

        - soit à la date d'un retrait du mandat par le syndicat mandataire signifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;

        - soit à la date de rupture des négociations signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux syndicats mandataires et aux salariés mandatés.
        5.2. Garanties

        Les salariés participant à la négociation des accords visés par le présent texte, au titre du mandat qui leur est confié par un syndicat représentatif, bénéficieront de la protection accordée par l'article L. 412-18 du code du

        travail.

        La protection s'applique pendant la durée de la négociation ainsi que pendant une période de 6 mois suivant la fin du mandat.

        Ils bénéficieront pendant la durée du mandat, à leur demande et en dehors du temps passé en réunion avec l'employeur, d'un crédit limité à 10 heures par mois rémunéré comme temps de travail effectif.

        A l'occasion des réunions de négociation avec l'employeur, ils pourront se faire assister par un salarié de l'entreprise.
        5.3. Formation

        Les salariés participant à une négociation visée par le présent accord pourront bénéficier à leur demande, préalablement à l'ouverture de la négociation, d'une formation spécifique relative à la pratique de la négociation collective dont la durée ne pourra pas excéder 3 jours, le maintien du salaire étant assuré par l'entreprise.
        5.4. Déroulement de carrière

        La participation à des négociations visées par le présent accord ne saurait constituer pour les salariés concernés un frein aux promotions et au développement de carrière auxquels ils pourraient prétendre par ailleurs.
        5.5. Régime des heures de négociation

        Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation de l'accord ainsi qu'aux réunions nécessaires pour son suivi est payé comme temps de travail.
      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        La commission nationale de validation (CNV) telle que définie à l'article 2 du présent accord est compétente pour valider les accords collectifs négociés dans le cadre du présent chapitre et leur donner la qualité juridique d'accord collectif au sens de l'article 2, alinéa 4, du présent accord. Elle est également compétente pour recevoir, à titre d'information, les accords collectifs négociés avec les délégués syndicaux.

        Les parties signataires s'engagent, chacune pour ce qui la concerne, à agir auprès de ses adhérents respectifs afin que ces accords soient transmis à la CNV.
      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les accords collectifs conclus en application du présent accord font l'objet de mesures de dépôt et de publicité prévues pour les accords collectifs.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Dans les six mois précédant son échéance, les parties se rencontreront en vue d'examiner la conclusion d'un nouvel accord portant sur le même objet.

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