Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980. - Textes Attachés - Accord du 11 juillet 2001 relatif au contrat de travail intermittent

IDCC

  • 1077

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    La fédération du négoce agricole ; La fédération des pommes de terre et légumes en gros,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération générale agroalimentaire CFDT ; La fédération nationale des cadres, agents de maîtrise des industries, commerces agricoles alimentaires CFE-CGC ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture FO,
 
  • Article

    En vigueur étendu

    L'avenant du 18 septembre 2000 à l'accord de branche du 29 juillet 1998, étendu par un arrêté du 10 mai 2001, prévoit dans son article 9 quater le recours au contrat de travail intermittent.

    Considérant les dispositions des articles L. 212-4-12 à L. 212-4-15 du code du travail, les entreprises relevant de la convention collective du négoce des produits du sol, engrais et produits connexes pourront conclure des contrats de travail intermittents dès l'extension du présent accord.

    Le présent accord a pour objet de fixer les règles pour la rédaction de ces contrats et d'apporter les précisions complémentaires demandées lors de l'extension de l'avenant du 18 septembre 2000 à l'accord de branche du 29 juillet 1998.

    • Article 1

      En vigueur étendu

      Le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée, obligatoirement écrit, et dans lequel devront figurer les élements suivants :

      Qualification du salarié :

      Il appartient à l'entreprise de faire référence à la grille de classification de la convention collective nationale.

      Salaire :

      Le salaire horaire et, le cas échéant, les autres éléments consituant la rémunération.

      Durée :

      La durée annuelle minimale de travail sera d'au moins 800 heures sur une période de 12 mois consécutifs. Les heures dépassant cette durée minimale ne pourront excéder 1/3 de cette même durée, sauf accord des salariés.

      Cette disposition ne s'oppose pas à la conclusion d'un contrat portant sur une durée inférieure avec des salariés exerçant déjà une autre activité leur permettant d'atteindre 800 heures ou sur demande expresse des intéressés.

      Périodes de travail et répartition des heures :

      Les parties conviennent de distinguer 2 catégories de contrat de travail intermittent :

      1. Contrat prévoyant des périodes de travail définissables avec précision et liées à des variations ou des contraintes saisonnières d'activité.

      Ce contrat de travail intermittent prévoira des périodes travaillées, par année, en fixant avec précision la date de début et de fin de ces périodes.

      2. Contrat prévoyant des périodes de travail qui ne peuvent être fixées avec précision.

      Ce contrat de travail intermittent sans périodes fixées ne pourra s'appliquer que sous réserve que les entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes figurent sur la liste fixée par le décret prévu à l'article L. 212-4-13 du code du travail.

      Ce contrat de travail intermittent devra prévoir, à titre indicatif, des périodes de travail liées à des variations ou à des contraintes saisonnières d'activité dont les dates de début et de fin ne peuvent être fixées avec précision au contrat. Dans ce cas, il devra comporter, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4-13 du code du travail :

      - d'une part, la nature des travaux saisonniers pour lesquels le salarié est employé et préciser la date approximative à laquelle le salarié est susceptible de commencer chaque période ;

      - d'autre part, un délai de notification de la date du début de chaque période de disponibilité telle que précisée par le contrat du travail, d'au moins 8 jours avant la date de prise d'effet. En cas de circonstances exceptionnelles, il sera fait application de l'article 5 relatif au délai de prévenance dans le cadre de l'annualisation de l'accord de branche du 29 juillet 1998.

      Il est précisé que le salarié pourra refuser les horaires de travail qui lui sont proposés s'il exerce déjà une autre activité à cette période-là.

      Dans la limite de la durée minimale fixée au contrat, le salarié ne pourra refuser plus de 2 fois par année civile les périodes et horaires proposés.

      Dispositions communes au 2 catégories de contrat :

      Lorsque, du fait d'un surcroît exceptionnel de travail, l'employeur est conduit à proposer au salarié une durée d'emploi supérieure au tiers de la durée minimale prévue au contrat, le salarié peut refuser d'effectuer ces heures non prévues.

      Ces heures sont rémunérées au taux normal ou au taux majoré selon les cas.

      Pendant les périodes travaillées, le salarié suit l'horaire de travail de l'unité de travail à laquelle il est affecté.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Le salarié percevra une rémunération calculée sur la base horaire brute correspondant à son coefficient hiérarchique à laquelle s'ajoutera, le cas échéant, les majorations légales conventionnelles pour heures supplémentaires, dimanches et jours fériés. Il bénéficiera, par ailleurs, du différentiel RTT proratisé si ce dernier a été mis en place par accord RTT dans l'entreprise.

      Un lissage de la rémunération est possible. Cette dernière se calculera sur la base du douzième de la durée minimale prévue au contrat. Le paiement des heures dépassant la durée minimale devra être effectué avec le salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté en tenant compte, le cas échéant, des majorations légales ou conventionnelles pour heures supplémentaires dimanches et jours fériés. Il bénéficiera par ailleurs du différentiel RTT proratisé si ce dernier a été mis en place par accord RTT dans l'entreprise.

      En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la raison, avant le 31 décembre de chaque année, il sera procédé suivant le cas à un versement complémentaire, soit à une imputation sur les sommes dues de la valeur en salaire de l'écart entre le total des rémunérations mensuelles versées et des temps de travail réellement effectués.

      L'entreprise pourra également adopter le principe de versement d'une rémunération mensuelle brute calculée en fonction du nombre d'heures effectuées sur le mois et du taux horaire fixé au contrat.

      Arrêté du 28 mars 2003 art. 1 : le troisième alinéa de l'article 2 (rémunération) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail, qui précisent les conditions et les modalités selon lesquelles est déterminée la fraction saisissable de la rémunération.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Avantages :

      Les salariés sous contrat de travail intermittent bénéficient de tous les droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion de carrière, de formation, et ce, compte tenu des dispositions prévues par la convention collective ou les accords d'entreprise.

      L'appréciation du droit ou du calcul des avantages ayant, ou non, le caractère d'un salaire s'effectue selon le cas :

      - soit au prorata du temps de travail effectivement accompli au cours de la période de référence fixée par les disposiitions conventionnelles pour leur attribution ;

      - soit par rapport au salaire effectivement perçu pendant cette période de référence.

      Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

      Congés payés :

      Les modalités de la prise de congés payés sont définies individuellement au contrat de travail, dans le cadre des dispositions collectives applicables à l'entreprise. Ils seront pris en dehors des périodes de travail.

      L'indemnité est calculée suivant la règle du 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence.

      Absences :

      Toute absence pendant les périodes travaillées, que celle-ci donne lieu à rémunération ou non, sera comptabilisée pour le nombre d'heures qui auraient été réellement effectuées en fonction du planning.

      Arrêté du 28 mars 2003 art. 1 : le deuxième alinéa du paragraphe relatif aux congés payés de l'article 3 (autres dispositions) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 223-11 du code du travail.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Le salarié en contrat intermittent bénéficiera d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. La liste de ces emplois lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés.

      Au cas où le salarié ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans le délai maximal de 8 jours suivant sa demande.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Les stipulations des contrats de travail intermittent conclus dans le cadre de la législation de 1986 et celles des contrats des temps partiel annualisé conclus dans le cadre de la loi quinquennale demeurent en vigueur et ce conformément aux discussions des articles 43-3 de la loi quinquennale et 14-2 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

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