Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980. - Textes Attachés - Accord du 10 juillet 2002 relatif au travail de nuit

IDCC

  • 1077

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération du négoce agricole ; Fédération nationale des syndicats de négociants en pommes de terre et légumes en gros.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes Force ouvrière.
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Considérant la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 et les articles L. 213-1 et suivants du code du travail, considérant l'article 50 de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes,

      Les parties entendent préciser :

      - que la nature de l'activité des entreprises de la branche telle que décrite dans le préambule de l'accord du 29 juillet 1998, qui suppose notamment :

      - pour le négoce des pommes de terre au plan commercial (achat, vente), au plan de l'exécution (préparation, livraison) ;

      - pour le négoce agricole au plan de l'exécution (réception de la collecte, approvisionnement, livraison, expédition, séchage, etc.) ;

      - et d'une manière générale l'optimisation des outils de production qui se doit d'être adaptée à la saisonnalité des activités,

      conduit à ce que le travail de nuit soit un des modes d'organisation du travail indispensable pour assurer la continuité des services dans les entreprises de la branche,

      - que le présent accord n'a pas pour objectif d'étendre une pratique qui existe déjà, mais vise à améliorer les conditions de travail des salariés en encadrant le recours à cette forme particulière d'organisation du travail ;

      - que le travail de nuit conserve un caractère exceptionnel, limité à certaines activités, ou certaines périodes, ou sur certains poste de travail : à titre d'exemple, et sans que cette liste soit considérée comme exhaustive : commerciaux-vendeurs, manutentionnaires, chauffeurs, magasiniers, conducteurs de silos et de séchoirs.

      Les dispositions du présent accord bénéficient de la même façon aux salariés cadres et non cadres.

      Et conviennent de substituer le présent avenant à l'article 50 de la convention collective " travail de nuit ".

    • Article 1

      En vigueur étendu

      Le présent accord s'applique, sous réserve de son extension, à toutes les entreprises de la branche. Les entreprises dans lesquelles un accord d'entreprise s'applique déjà devront se conformer au présent accord de branche. Les représentants du personnel seront informés, dans les conditions légales, du recours à des heures de travail de nuit.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures, sauf accord d'entreprise conclu avec un délégué syndical, ou à défaut avec l'autorisation de l'inspection du travail après avis des délégués du personnel, prévoyant une période de 9 heures différente entre 21 heures et 7 heures.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Est considéré comme travailleur de nuit :

      - en application de la définition légale tout salarié qui travaille au moins 2 fois par semaine, et selon son horaire habituel de travail, 3 heures de son temps de travail quotidien dans la période de nuit. On entend par horaire habituel de travail, l'horaire du salarié qui, au cours des

      périodes normales - au sens des accords de branche, notamment celui du 29 juillet 1998 modifié par avenant -, travaille selon un horaire qui se répète d'une façon régulière d'une semaine sur l'autre, au moins 2 fois par semaine et 3 heures de son temps de travail quotidien dans la période de nuit,

      ou,

      - tout salarié qui effectue sur une période de 12 mois consécutifs définie dans l'entreprise un volume minimal de 300 heures dans la période de nuit.

      Les articles 4, 5, 6 et 7 du présent accord sont applicables aux travailleurs de nuit tels que définis au présent article.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      4.1. S'agissant de la durée quotidienne du travail.

      La durée quotidienne effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

      Elle peut toutefois être portée :

      - à 10 heures de travail effectif pour les travailleurs de nuit exerçant l'une des activités visées ci-dessous :

      - activités de manutention ou d'exploitation qui concourt à l'exécution des prestations de transport ;

      - activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ;

      - activité caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié (notamment pour les chauffeurs),

      et en tout état de cause pour les dérogations prévues par décret.

      - à 12 heures par jour, pour les activités mentionnées à l'alinéa précédent, et exclusivement dans les périodes hautes ou de pointes tellesque mentionnées dans le préambule de l'accord du 29 juillet 1998, ou dans le cas spécifique des équipes de suppléances, après autorisation de la direction départementale du travail, faisant suite à une demande de dérogation, lorsqu'elle est nécessaire.

      Les salariés pour lesquels il est fait application de ces dérogations doivent bénéficier d'un repos au moins équivalent au nombre d'heures effectuées, en application de ces dérogations, et excédant la durée quotidienne légale maximale pour le travail de nuit.

      Lorsque ces dérogations sont utilisées en périodes hautes, de pointes, ou pour terminer une commande en fin de matinée ou en fin de journée, ou encore lorsque pour un salarié il n'est pas possible de savoir a priori qu'il sera qualifié de travailleur de nuit, ce repos ne peut pas objectivement être pris à l'issue de la période travaillée.

      Dans ce cas, soit une récupération de ces heures de dérogation est organisée par l'entreprise en dehors des périodes hautes et de pointes, soit des temps de pause réguliers sont aménagés au moment où ces dérogations sont utilisées.

      4.2. S'agissant de la durée hebdomadaire de travail.

      Compte tenu des caractéristiques énoncées précédemment, la durée hebdomadaire peut être portée à 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives.

      4.3. S'agissant des temps de pause.

      Le travailleur de nuit dont la durée quotidienne de travail est supérieure ou égale à 6 heures consécutives devra bénéficier d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes, et de 30 minutes si la durée quotidienne de travail est supérieure à 8 heures. Eu égard au caractère exceptionnel du travail de nuit, les parties conviennent que ce temps de pause sera rémunéré sur le taux horaire du minimum conventionnel, sans toutefois être considéré comme du temps de travail effectif.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Compte tenu des contraintes et de la pénibilité qu'il représente, le travail de nuit fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes :

      Compensation en repos :

      Il est accordé aux travailleurs de nuit visés à l'article 3 du présent accord un repos compensateur équivalent à 2 % de chaque heure de nuit effectivement travaillée.

      Majoration du salaire pour travail de nuit :

      Les heures accomplies pendant la période de nuit définie à l'article 2

      ci-dessus ouvriront droit à une majoration du taux horaire de base conventionnel de 25 %.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      6.1. L'entreprise s'assurera lors de son affectation au poste de nuit, que le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.

      6.2. Pour le personnel travaillant de nuit, l'entreprise devra s'assurer, qu'il dispose, en cas de difficulté, d'un moyen de communication (biper, téléphone ou poste téléphonique accessible ..).

      6.3. Les travailleurs de nuit bénéficient comme les autres salariés des actions de formation inscrites dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au congé individuel de formation, et à la validation des acquis professionnels (VAE).

      Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires engagent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d'entreprise au cours de l'une des réunions prévues à l'article L. 993-3 du code du travail.

      Tout salarié de nuit accomplissant une action de formation professionnelle ou syndicale disposera de la possibilité d'occuper un poste de jour le temps de sa formation. Dans ce cas, son coefficient et sa rémunération lui seront maintenus durant cette période.

      6.4. Tout travailleur de nuit bénéficie d'une priorité d'affectation sur un poste de jour ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalente s'il justifie d'obligations familiales impérieuses : garde d'un enfant ou prise en charge d'une personne dépendante. Les délégués syndicaux, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel seront tenus informés des emplois disponibles.

      En ce qui concerne les femmes en état de grossesse ou ayant accouché, il sera fait application des dispositions légales prévues à l'article L. 122-25-11 du code du travail.

      Le passage au statut de travailleur de nuit, au sens de l'article 3 du présent accord, d'un salarié travaillant uniquement de jour, est soumis à son accord express, sauf si le travail de nuit est prévu dans son contrat de travail. Le refus de ce dernier de la modification de son statut ne peut constituer un motif de licenciement.

      6.5. La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

      - pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit ;

      - pour muter un(e) salarié(e) d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

      - pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle et d'évolution de carrière.

      6.6. Pour les salariés ayant des mandats syndicaux ou de représentation du personnel, et travaillant de nuit, des dispositions particulières leur seront proposées, afin qu'ils puissent accomplir leurs mandats sans entraves ni contraintes.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      7.1. Les travailleurs de nuit bénéficieront d'une surveillance médicale particulière, avant leur affectation au poste et au moins une fois tous les 6 mois par la suite. Pour les travailleurs de nuit déjà en place, cette surveillance interviendra dans les 6 mois de la mise en application du présent accord.

      Une attention particulière sera portée sur les postes présentant un risque pour la sécurité et/ou la santé des salariés.

      7.2. Tout travailleur de nuit déclaré inapte au travail de nuit, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit temporairement ou définitivement, bénéficie prioritairement du droit d'être transféré, à titre temporaire ou définitif, sur un poste de jour disponible dans l'entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

      Sous réserve des dispositions légales, l'employeur pourra procéder au licenciement du salarié déclaré inapte définitivement :

      - s'il justifie par écrit l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement ;

      - ou si le salarié refuse par écrit le poste proposé.

      Dans ce cas, et uniquement dans ce cas d'inaptitude du travailleur de nuit au travail de nuit, il est convenu que le salarié licencié bénéficiera des mêmes conditions financières que celles prévues dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

      Le CHSCT, le comité d'entreprise, à défaut les délégués du personnel seront consultés et associés à la recherche de solutions de reclassement et au suivi de la démarche de reclassement. L'ANPE ou tout organisme compétent susceptible d'apporter des solutions de reclassement interne ou externe peut être associé à la démarche.

      7.3. Le rapport annuel remis au CHSCT devra traiter du travail de nuit. Il présentera les mesures engagées en faveur de l'amélioration des conditions de travail et de la protection des travailleurs de nuit.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Remplacé


      8.1. Bien que n'étant pas considérés comme travailleurs de nuit, tels que visés à l'article 3 du présent accord, les parties s'entendent pour prendre en compte la situation des salariés :

      - dont l'horaire habituel quotidien comporte des heures de nuit mais qui ne répondent pas aux 2 conditions (1) résultant de la définition du travail de nuit visée à l'article 3 du présent accord ;

      - et/ou qui, au cours des périodes de pointes telles que prévues dans la branche, sont amenés à effectuer des heures de nuit, dans le cadre de l'horaire collectif prévu pour la période considérée, pour le service et/ou le site concerné(s).

      Ces salariés bénéficient d'une majoration de 25 %.

      8.2 Les salariés travaillant exclusivement de jour qui ne répondent pas aux définitions des articles 3 et 8.1, et qui, à titre extraordinaire, pourraient être appelés à accomplir des heures de nuit, bénéficient d'une majoration de 50 %.
      NOTA : (1) Terme exclu de l'extension par arrêté du 4 décembre 2003.
    • Article 8

      En vigueur étendu

      8.1. Bien que n'étant pas considérés comme travailleurs de nuit, tels que visés à l'article 3 du présent accord, les parties s'entendent pour prendre en compte la situation des salariés dont l'horaire habituel quotidien comporte des heures de nuit mais qui ne répondent pas à l'une des deux conditions résultant de la définition du travail de nuit visée à l'article 3 du présent accord.

      Ces salariés bénéficient d'une majoration de 25 %.

      8.2 Les salariés travaillant exclusivement de jour qui ne répondent pas aux définitions des articles 3 et 8.1, et qui, à titre extraordinaire, pourraient être appelés à accomplir des heures de nuit, bénéficient d'une majoration de 50 %.

    • Article 9

      En vigueur étendu

      Le présent accord s'appliquera à compter du 1er mai 2002 sous réserve de son extension.

      Le parties s'engagent ainsi à demander cette extension dans les meilleurs délais.

      Fait à Paris, le 10 juillet 2002.

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