Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011
- Textes Attachés
- ANNEXE I : Accord du 9 avril 1990 relatif aux classifications
- Annexe à l'annexe I : Accord du 9 avril 1990 relatif aux classifications
- ANNEXE II : Dispositions particulières applicables aux ouvriers
- ANNEXE III : Clauses communes aux techniciens, aux agents de maîtrise, aux ingénieurs et aux cadres
- ANNEXE IV : Clauses particulières aux techniciens et aux agents de maîtrise
- ANNEXE V : Clauses particulières aux ingénieurs et cadres
- ANNEXE VI : Clauses particulières aux employés
- Accord du 13 juillet 1993 sur la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie . Etendu par arrêté du 10 février 1994 JORF 26 février 1994.
- Aménagement et à la réduction du temps de travail (version définitive réécrite dans le cadre de l'avenant n° 1) Accord-cadre du 3 novembre 1999
- Accord de branche professionnelle du 4 avril 2000 des boulangers, pâtissiers de Guyane
- Accord du 22 janvier 2001 relatif au repos hebdomadaire (Vienne)
- Accord du 19 janvier 2001 relatif à l'ARTT (Guyane)
- Systèmes d'indemnisation de la maladie et de la prévoyance Avenant n° 7 du 29 novembre 2002
- Travail de nuit Avenant n° 6 du 11 octobre 2002
- Cessation anticipée d'activité Accord du 24 février 2003
- Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation Accord du 10 octobre 2003
- Accord du 4 janvier 2005 relatif au financement de la formation professionnelle
- Durée du travail et organisation des repos hebdomadaires (Vendée) Protocole d'accord du 31 octobre 1996
- Accord du 8 juillet 2005 relatif à la durée du travail et à l'organisation des repos hebdomadaire (Vendée)
- Création et reconnaissance des CQP Accord du 19 octobre 2005
- Dialogue social Accord du 9 octobre 2006
- Actualisation de la convention Avenant n° 8 du 26 octobre 2006
- Accord du 16 octobre 2008 relatif à la mise en place d'équipes de suppléance
- Accord du 16 octobre 2008 relatif aux indemnités de frais professionnels
- Accord du 16 octobre 2008 relatif à la mise en place des astreintes
- Avenant n° 9 du 2 avril 2009 portant désignation des organismes assureurs gestionnaires du régime de prévoyance
- Avenant n° 1 du 2 avril 2009 à l'accord de branche du 9 octobre 2006 relatif au dialogue social
- Accord du 14 décembre 2009 relatif à la nouvelle grille de classification
- Avenant n° 1 du 9 septembre 2010 à l'accord de branche sur la classification du personnel employé
- Adhésion par lettre du 24 août 2011 de la FGA CFDT à l'avenant « Salaires » n° 22 du 20 avril 2011
- Avenant n° 1 du 23 septembre 2011 à l'avenant n° 7 du 29 novembre 2002 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 10 du 11 octobre 2011 portant mise à jour de la convention
- Avenant n° 14 du 16 octobre 2013 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 13 du 16 octobre 2013 relatif à la portabilité des droits
- Avenant n° 15 du 16 octobre 2013 relatif à la garantie incapacité de travail
- Avenant n° 16 du 31 janvier 2014 relatif à la prévoyance
- Accord du 4 décembre 2014 relatif au développement de l'accès aux CQP par la VAE et à leur inscription au RNCP
- Avenant n° 17 du 15 janvier 2015 relatif aux congés pour la conclusion d'un Pacs
- Avenant n° 18 du 7 avril 2015 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 20 du 1er décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
- Avenant n° 21 du 17 novembre 2016 relatif au régime des frais de soins de santé
- Avenant n° 22 du 17 novembre 2016 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 27 du 7 mars 2019 relatif au régime des frais de soins de santé
- Avenant n° 29 du 15 avril 2019 relatif au regroupement des branches
- Avenant n° 29 du 26 novembre 2019 relatif au régime des frais de soins de santé
- Avenant n° 30 du 26 novembre 2019 relatif au régime prévoyance
- Avenant du 29 septembre 2020 relatif à la modification de l'article 34 « Congés exceptionnels pour événements familiaux »
- Accord du 2 février 2021 relatif aux modalités de négociation collective dans les branches
- Accord du 30 novembre 2021 relatif à la modernisation du dialogue social, à la création d'une commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation (CPPNIC) et d'une commission paritaire nationale emploi formation (CPNEFP)
- Accord de méthode du 5 avril 2022 relatif à l'harmonisation du rapprochement des conventions
- Avenant du 10 décembre 2020 relatif au taux de cotisation des salariés non cadres
- Avenant n° 32 du 12 février 2021 relatif au régime des frais de soins de santé
- Avenant n° 32 bis du 18 mai 2021 relatif au régime des frais de soins de santé
- Accord du 5 avril 2022 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
(non en vigueur)
Abrogé
Afin d'assurer aux salariés un système de droits et des garanties collectives adaptés aux réalités économiques et sociales (mode de production, conditions de travail et d'emploi) ; et afin d'éviter des distorsions anormales de concurrence entre les entreprises ; les parties signataires du présent accord, réunies le mardi 4 avril 2000, en commission mixte paritaire, sous la présidence du contrôleur du travail représentant le directeur du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Guyane, conviennent de ce qui suit :Versions
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord de branche vise les entreprises employeurs et salariés de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie ressortissant aux activités ci-après dénommées par référence à la nomenclature des activités économiques établie par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 et exerçant leurs activités sur le territoire de la Guyane française.
15.8 A : Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche.
15.8 C : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
15.8 D : Pâtisserie.
15.8 K : Chocolaterie, confiserie.
Versions
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :
- ouvriers boulangers ;
- ouvriers pâtissiers ;
- personnel de vente ;
- ouvriers d'entretien.
La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnelles du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants :
:-------------------:
:Ouvriers boulangers:
:-------------------:
CATÉGORIE : 1
ÉCHELON : 1
COEFFICIENT : 150
Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.
1 an minimum dans cette catégorie.
ÉCHELON : 2
COEFFICIENT : 155
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage mais ayant obtenu la partie pratique de ce diplôme.
1 an minimum dans cette catégorie.
CATÉGORIE : 2
ÉCHELON : 1
COEFFICIENT : 160
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier.
1 an maximum dans cette catégorie.
ÉCHELON : 2
COEFFICIENT : 175
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP connexe pâtissier.
18 mois maximum dans cette catégorie.
ÉCHELON : 3
COEFFICIENT : 175
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le brevet de compagnon.
18 mois maximum dans cette catégorie.
CATÉGORIE : 3
ÉCHELON : 1
COEFFICIENT : 170
Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
ÉCHELON : 2
COEFFICIENT : 175
Ouvrier ayant exercé le métier 5 années en 3e catégorie, 1er échelon.
Ne peut être classé en 3e catégorie, que ce soit au 1er échelon comme au 2e échelon, un salarié titulaire d'un diplôme de fin d'apprentissage.
CATÉGORIE : 4
ÉCHELON : 1
COEFFICIENT : 185
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 1er échelon, et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ;
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 2e échelon, et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie ;
c) Ouvrier ayant obtenu le brevet professionnel.
ÉCHELON : 2
COEFFICIENT : 190
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 2e échelon, ou de la 4e catégorie, 1er échelon, et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les 2 fabrications boulangerie et pâtisserie ;
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon ;
c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de compagnon ayant exercé le métier pendant 18 mois.
CATÉGORIE : 5
COEFFICIENT : 195
Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.
:--------------------:
:Ouvriers pâtissiers:
:--------------------:
CATÉGORIE : 1
COEFFICIENT : 150
Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.
1 an maximum dans cette catégorie.
CATÉGORIE : 2
ÉCHELON : 1
COEFFICIENT : 155
a) Ouvrier de la 1re catégorie ayant 1 an de pratique du métier.
2 ans maximum dans cette catégorie ;
b) Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme.
1 an maximum dans cette catégorie.
ÉCHELON : 2
COEFFICIENT : 160
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant 1 an de pratique du métier en 2e catégorie, 1er échelon.
1 an maximum dans cette catégorie.
ÉCHELON : 3
COEFFICIENT : 175
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP connexe Boulanger.
18 mois maximum dans cette catégorie.
CATÉGORIE : 3
COEFFICIENT : 170
Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
CATÉGORIE : 4
ÉCHELON : 1
COEFFICIENT : 185
a) Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication pâtisserie ;
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon, et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.
ÉCHELON : 2
COEFFICIENT : 190
Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon ou de la 4e catégorie, 1er échelon, et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les 2 fabrications boulangerie et pâtisserie.
CATÉGORIE : 5
COEFFICIENT : 195
Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.
:------------------:
:Personnel de vente:
:------------------:
CATÉGORIE : 1
COEFFICIENT : 130
Vendeuse débutante (3 premiers mois d'exercice du métier).
CATÉGORIE : 2
COEFFICIENT : 135
Vendeuse débutante (du 4e au 12e mois inclus d'exercice du métier).
CATÉGORIE : 3
COEFFICIENT : 140
Vendeuse (2e année d'exercice du métier).
CATÉGORIE : 4
COEFFICIENT : 145
Vendeuse (3e année d'exercice du métier).
CATÉGORIE : 5
COEFFICIENT : 150
Vendeuse à partir de la 4e année d'exercice du métier, vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ; chauffeur-livreur pendant les 3 premiers mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.
CATÉGORIE : 6
COEFFICIENT : 155
Chauffeur-livreur après 3 mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.
CATÉGORIE : 7
COEFFICIENT : 160
Vendeuse responsable d'un point de vente ; caissière.
CATÉGORIE : 8
COEFFICIENT : 170
Vendeuse responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés.
:--------------------:
:Ouvriers d'entretien:
:--------------------:
CATÉGORIE : 1
ÉCHELON : 1
COEFFICIENT : 130
Ouvrier d'entretien débutant.
ÉCHELON : 2
COEFFICIENT : 135
Ouvrier d'entretien après 1 an d'ancienneté.
L'ouvrier d'entretien spécialisé intervient à partir d'un seuil d'effectif de 9 salariés. En deçà, la polyvalence est préconisée.Versions
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :
- ouvriers boulangers ;
- ouvriers pâtissiers ;
- personnel de vente ;
- ouvriers d'entretien.
La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnelles du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants :
Ouvriers boulanger
CATEGORIE
ECHELON
COEFFICIENT
EMPLOI
1
1
150
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.
1 an minimum dans cette catégorie.1
2
155
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage mais ayant obtenu la partie pratique de ce diplôme.
1 an minimum dans cette catégorie2
1
160
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP ouvrier de la 1re catégorie ayant 1 an de pratique du métier.
1 an maximum dans cette catégorie2
2
175
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP connexe pâtissier.
18 mois maximum dans cette catégorie.2
3
175
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le brevet de compagnon.
18 mois maximum dans cette catégorie.3
1
170
Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
3
2
175
Ouvrier ayant exercé le métier 5 années en 3e catégorie, 1er échelon.
Ne peut être classé en 3e catégorie, que ce soit au 1er échelon comme au 2e échelon, un salarié titulaire d'un diplôme de fin d'apprentissage.
4
1
185
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 1er échelon, et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ;
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 2e échelon, et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie ;
c) Ouvrier ayant obtenu le brevet professionnel.4
2
190
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 2e échelon, ou de la 4e catégorie, 1er échelon, et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétence s concernant les 2 fabrications boulangerie pâtisserie ;
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon ;
c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de compagnon ayant exercé le métier pendant 18 mois.5
5
195
Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.
Ouvriers pâtissiers
CATEGORIE
ECHELON
COEFFICIENT
EMPLOI
1
1
150
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage
2
1
155
a) Ouvrier de la 1re catégorie ayant 1 an de pratique du métier.
2 ans maximum dans cette catégorie.b) Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme.
1 an maximum dans cette catégorie.2
2
160
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant 1 an de pratique du métier en 2e catégorie, 1er échelon.
1 an maximum dans cette catégorie.2
3
175
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP connexe boulanger.
18 mois maximum dans cette catégorie.3
170
Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié..
4
1
185
a) Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication pâtisserie ;
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon, et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.
4
2
190
Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon ou de la 4e catégorie, 1er échelon, et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les 2 fabrications boulangerie et pâtisserie.
5
195
Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.
Personnel de vente (1)
CATEGORIE
ECHELON
COEFFICIENT
EMPLOI
1
130
Vendeur débutant (3 premiers mois d'exercice du métier).
2
135
Vendeur débutant (du 4e au 12e mois inclus d'exercice du métier).
3
140
Vendeur (2e année d'exercice du métier).
4
145
vendeur (3e année d'exercice du métier).
5
150
Vendeur à partir de la 4e année d'exercice du métier, vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ; chauffeur-livreur pendant les 3 premiers mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.
6
155
Chauffeur-livreur après 3 mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.
7
160
Vendeur responsable d'un point de vente ; caissière.
8
170
Vendeur responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés.
(1) Tableau étendu sous réserve de l'application de l'article L. 123-2 du code du travail.
Ouvriers d'entretien
CATEGORIE
ECHELON
COEFFICIENT
EMPLOI
1
1
130
Ouvrier d'entretien débutant.
1
2
135
Ouvrier d'entretien après
1 an d'ancienneté
L'ouvrier d'entretien spécialisé intervient à partir d'un seuil d'effectif de 9 salariés. En deçà, la polyvalence est préconisée.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 1 du 5 octobre 2000 BO conventions collectives 2000-47 étendu par arrêté du 15 janvier 2001 JORF 25 janvier 2001.
Versions
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Voir les salaires.Versions
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties conviennent de l'application de cet accord à compter du 1er mai 2000.
Aussi elles demandent l'extension du présent accord afin de le rendre applicable dans tous les établissements visés à l'article 1er dudit accord.
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