Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011 - Textes Salaires - SALAIRES Avenant n° 9 du 28 octobre 1997

IDCC

  • 1747

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisations patronales signataires : Syndicat national des industries de boulangerie-pâtisserie et fabrications annexes ; Groupement indépendant des terminaux de cuisson (GITE).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires : Fédération générale agroalimentaire CFDT ; Fédération nationale des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services CFTC ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des sections connexes Force ouvrière.
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 1er

      Le barème figurant en page 2 de l'accord de salaires du 9 avril 1990 est remplacé par celui figurant à l'annexe I du présent accord.

      Il est applicable à compter du 1er novembre 1997.
      Article 2

      Les valeurs de ce barème constituent les salaires minimaux mensuels applicables, pour un travail effectif correspondant à la durée légale du travail en vigueur au jour de la signature, à chacun des échelons de la grille hiérarchique résultant de la classification.
      Article 3

      Le présent accord sera déposé conformément à la loi et les parties signataires en demandent instamment l'extension à M. le ministre du travail.

      Annexe I.
      SALAIRES MINIMAUX AU 1ER NOVEMBRE 1997.
      Niveau I
      Echelon Salaires
      1 6.465 F
      2 6.523 F
      3 6.620 F
      Niveau II
      Echelon Salaires
      1 6.668 F
      2 6.861 F
      3 7.150 F
      Niveau III
      Echelon Salaires
      1 7.536 F
      2 7.681 F
      3 8.163 F
      Niveau IV
      Echelon Salaires
      1 8.877 F
      2 10.279 F
      Niveau V
      Echelon Salaire
      unique 12.803 F
      Niveau VI
      Echelon Salaire
      unique 15.187 F
      Niveau VII
      Echelon Salaire
      unique 18.832 F
      Niveau VIII
      Echelon Salaire
      unique 22.057 F

      NOTA : Arrêté du 3 février 1998 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
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