Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985. - Textes Attachés - Accord du 2 octobre 1997 relatif au financement du fonds d'action pour l'emploi et l'insertion

 
  • Article

    En vigueur non étendu

    Soucieuses de participer dans une société plus respectueuse de ses ressources, tant matérielles qu'humaines, à la professionnalisation et au développement de métiers liés à l'environnement ;

    Soucieuses de valoriser auprès des jeunes et de leurs familles les activités exercées par les entreprises relevant des secteurs de la récupération et du recyclage ;

    Soucieuses de favoriser la qualification et la professionnalisation des salariés actuels et futurs des entreprises de la récupération et du recyclage,

    les parties signataires conviennent :

    • Article 1

      En vigueur non étendu

      Le présent accord s'applique aux entreprises et établissements exerçant sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer, une activité de récupération et de recyclage classée dans la nomenclature NAF, sous les codes 371 Z et 372 Z, repris dans le champ d'application de la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage.

    • Article 2

      En vigueur non étendu

      FORMAREC doit disposer de ressources financières nécessaires à la mise en place d'une structure permettant le développement de la formation professionnelle des jeunes, au travers notamment des contrats d'apprentissage et d'insertion en alternance ainsi que la formation professionnelle des salariés. Cette structure doit être en mesure de conduire des actions de formation, d'orientation et de recherche sur les métiers et les activités exercées par les entreprises relevant des secteurs de la récupération et du recyclage.

      A cette fin, il est créé une contribution annuelle de 0,20 % à la charge des employeurs, calculée sur la masse des salaires versés l'année précédente, telle que portée dans la déclaration annuelle des salaires (DADS).

      La première contribution est calculée sur la masse salariale de l'exercice civil correspondant à l'année 1997, sous réserve de l'entrée en vigueur du présent accord.

      FORMAREC ne pouvant engager les actions que dans la limite des fonds disponibles, en cas de suppression de la contribution annuelle les actions déjà engagées sont poursuivies jusqu'à leur terme.

    • Article 3

      En vigueur non étendu

      La collecte des contributions sera assurée par le FORCO, en application d'une convention conclue entre FORMAREC et le FORCO.

      La contribution à FORMAREC devra être versée avant le 1er mars 1998, sous réserve de l'entrée en vigueur du présent accord au plus tard le 31 décembre 1997.

      En cas d'entrée en vigueur de l'accord à compter du 1er janvier 1998, la contribution pour 1997 sera versée au plus tard deux mois après cette entrée en vigueur.

    • Article 4

      En vigueur non étendu

      Le présent accord pourra être révisé et dénoncé, conformément aux dispositions légales.

    • Article 5

      En vigueur non étendu

      Le présent accord entrera en vigueur dès publication de son arrêté d'extension.

      Fait à Marq-en-Bareuil, le 2 octobre 1997.

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