Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985. - Textes Salaires - SALAIRES Accord du 11 janvier 1989

 
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 1
      Barème des salaires minima conventionnels.

      Le barème des rémunérations minimales brutes mensuelles conventionnelles en vigueur au 31 janvier 1989 est abrogé et remplacé par le barème annexé au présent accord.

      Article 2
      Salaires réels

      1° Salariés dont la rémunération réelle mensuelle est inférieure à 10.340 F au 31 janvier 1989 :

      Les salariés dont la rémunération réelle mensuelle, au 31 janvier 1989, est inférieure ou égale à 10.340 F (plafond de la sécurité sociale) seront augmentés, à partir du 1er février 1989, de 1,25 p. 100.

      2° Salariés dont la rémunération réelle mensuelle est supérieure à 10.340 F au 31 janvier 1989 :

      Pour les salariés dont la rémunération réelle mensuelle, au 31 janvier 1989, est supérieure à 10.340 F, l'augmentation de salaire est individualisée. Un entretien devra avoir lieu avec ces salariés dans le Sont déductibles de cette augmentation les augmentations auxquelles auraient pu procéder les entreprises depuis le 31 décembre 1988.

      Article 3

      Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau dans le courant du mois de septembre 1989 afin de négocier un éventuel nouvel accord de salaires.

      BAREME DES SALAIRES BRUTS MINIMA MENSUELS
      (Base 169 heures)

      Accord paritaire du 11 janvier 1989 applicable à compter du 1er février 1989.
      (Base 169 heures)

      Niveau : I
      Echelon : A
      Coefficient : 130
      Salaire minima : 4.997,14 F

      Niveau : I
      Echelon : B
      Coefficient : 135
      Salaire minima : 5.048,30 F

      Niveau : I
      Echelon : C
      Coefficient : 140
      Salaire minima : 5.099,46 F

      Niveau : I
      Echelon : D
      Coefficient : 150
      Salaire minima : 5.201,78 F

      Niveau : II
      Echelon : A
      Coefficient : 160
      Salaire minima : 5.304,10 F

      Niveau : II
      Echelon : B
      Coefficient : 175
      Salaire minima : 5.572,28 F

      Niveau : II
      Echelon : C
      Coefficient : 190
      Salaire minima : 5.840,45 F

      Niveau : III
      Echelon : A
      Coefficient : 205
      Salaire minima : 6.108,62 F

      Niveau : III
      Echelon : B
      Coefficient : 220
      Salaire minima : 6.376,79 F

      Niveau : III
      Echelon : C
      Coefficient : 235
      Salaire minima : 6.644,96 F

      Niveau : IV
      Echelon : A
      Coefficient : 250
      Salaire minima : 6.913,14 F

      Niveau : IV
      Echelon : B
      Coefficient : 265
      Salaire minima : 7.181,31 F

      Niveau : IV
      Echelon : C
      Coefficient : 280
      Salaire minima : 7.449,48 F

      Niveau : V
      Echelon : A
      Coefficient : 305
      Salaire minima : 7.896,43 F

      Niveau : V
      Echelon : B
      Coefficient : 335
      Salaire minima : 8.432,77 F

      Niveau : V
      Echelon : C
      Coefficient : 365
      Salaire minima : 8.969,11 F

      Niveau : VI
      Echelon : A
      Coefficient : 390
      Salaire minima : 9.416,07 F

      Niveau : VI
      Echelon : B
      Coefficient : 440
      Salaire minima : 10.309,97 F

      Niveau : VIrl> Echelon : C
      Coefficient : 550
      Salaire minima : 12.276,57 F


      Prime de panier (déplacement hors de l'entreprise ou sur chantier) : 29,25 F.
      (1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
      courant de l'année.
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