Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.
- Textes Attachés
- Annexe à la convention collective du 28 novembre 1955 - clauses générales
- Additif n° 3 du 31 mars 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
- Annexe du 26 juillet 1975 à l'additif n°3 du 31 mars 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
- Annexe 2 Annexe du 28 novembre 1975 indemnisation du chômage partiel
- Accord collectif national du 21 mai 1962 relatif à la retraite complémentaire
- Accord du 21 février 1962 relatif au régime de retraite complémentaire des assurances sociales agricoles
- Accord national du 7 février 1985 relatif au financement des actions de formation alternée des jeunes
- Avenant "ouvriers" à la convention collective du 28 novembre 1955
- Additif n° 2 du 5 octobre 1971 à l'accord de mensualisation (scieries)
- Additif n° 3 du 16 novembre 1971 à l'accord de mensualisation (négoce et importation des bois)
- Additif n° 4 du 20 décembre 1971 à l'accord de mensualisation (fabriques de parquets)
- Additif n° 5 du 20 décembre 1971 à l'accord de mensualisation (fabriques de moulures, traitements des bois, sciures et farines de bois, matériel de sport et de pêche en bois)
- Accord du 14 janvier 1972 de mensualisation (industries de la brosserie)
- Accord du 9 mai 1980 relatif aux dispositions complémentaires à la mensualisation (industrie de l'emballage en bois)
- CLASSIFICATION (NEGOCE ET IMPORTATION DES BOIS) Avenant du 14 mai 1970
- Classification (industrie de l'injection des bois) Annexe du 25 juin 1956
- CLASSIFICATION (BROSSERIE ET PINCEAUTERIE) Annexe du 12 juin 1970
- Avenant "collaborateurs" à la convention collective du 28 novembre 1955
- ANNEXE "CLASSIFICATION COLLABORATEURS" (1) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 novembre 1955
- ANNEXE "CLASSIFICATION COLLABORATEURS (NEGOCE ET IMPORTATION DES BOIS) Annexe du 14 mai 1970
- Avenant "ingénieurs et cadres" à la convention collective du 28 novembre 1955
- Accord du 1er mars 1986 relatif à la nouvelle classification des emplois dans l'industrie de la brosserie
- Annexe I - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
- Annexe II - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
- Annexe III - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
- Annexe IV - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
- Accord national du 16 octobre 1987 sur la classification et les salaires minimaux du personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois
- Annexe I classification des emplois dans les industries du bois, personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois Accord du 16 octobre 1987
- Annexe II classification des emplois dans les industries du bois, personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois Accord du 16 octobre 1987
- Accord du 16 octobre 1987 (Classification relatif aux palettes en bois)
- Accord du 16 octobre 1987 relatif à la classification - Annexe I palettes en bois
- Annexe II - Palettes en bois - Classification Accord du 16 octobre 1987
- Accord du 10 février 1992 relatif à la nouvelle classification des emplois dans le secteur du négoce et de l'importation des bois
- Annexe I - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe II - Négoce et de l'importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe III - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe IV - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe V - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe VI - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe VII - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe VIII - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Avenant n° 9 du 5 novembre 1990 relatif à la classification des emplois dans les industries de l'emballage en bois
- Accord du 14 décembre 1992 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises du bois de moins de 10 salariés
- Accord du 14 décembre 1992 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises du bois de moins de 10 salariés, Section paritaire
- Accord du 24 décembre 1992 relatif à la définition de la politique salariale dans l'industrie du bois
- Avenant n° 6 du 1 juin 1994 relatif à la classification des emplois dans les industries du bois
- Avenant n° 2 du 30 mars 1995 relatif à la classification des emplois dans l'industrie de la brosserie
- Accord du 17 décembre 1996 relatif au champ d'application professionnel des accords paritaires
- ORGANISATION ET PARTICIPATION DES PERSONNELS DES ENTREPRISES AUX COMMISSIONS PARITAIRES DES INDUSTRIES DE LA BROSSERIE Accord du 30 juin 1997
- ORGANISATION ET PARTICIPATION DES PERSONNELS DES ENTREPRISES AUX COMMISSIONS PARITAIRES DES INDUSTRIES DE LA BROSSERIE ANNEXE sur le remboursement des frais de déplacement Accord du 30 juin 1997
- Accord du 27 novembre 1997 relatif aux commissions paritaires des industries de la brosserie
- DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 24 février 1997
- Accord du 23 mars 2000 relatif à la bonification prévue à l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000
- Accord du 27 avril 2000 relatif à la formation des conducteurs (FIMO et FCOS)
- Avenant à l'accord FIMO et FCOS du 27 avril 2000 Avenant n° 1 du 6 juillet 2000
- Avenant n° 2 du 20 décembre 2001 relatif à l'accord du 27 avril 2000 portant sur la formation des conducteurs
- Accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
- Avenant à l'accord professionnel du 4 novembre 1998 relatif au capital temps de formation Avenant n° 2 du 20 juin 2002
- Avenant à l'avenant du 27 avril 2000 relatif à la formation des conducteurs Avenant n° 3 du 9 décembre 2002
- Avenant n° 3 du 30 août 2005 à l'accord du 1er mars 1986 relatif à la classification des emplois dans l'industrie de la brosserie
- Modification de l'accord du 17 décembre 1996 relatif à la réécriture du champ d'application professionnel Avenant n° 2 du 21 décembre 2005
- Avenant n° 4 du 28 octobre 2008 à l'accord du 1er mars 1986 relatif à la classification des emplois
- Accord du 9 décembre 2008 portant désignation de l'OPCA « Brosserie »
- Avenant n° 1 du 15 juillet 2008 à l'accord du 24 décembre 1992 relatif à la politique salariale
- Accord du 9 juin 2009 relatif aux heures supplémentaires
- Accord du 15 juin 2009 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 15 juin 2009 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi dans l'industrie de la brosserie
- Avenant n° 1 du 24 août 2011 à l'accord du 9 décembre 2008 relatif à la désignation de l'OPCA de la branche brosserie
- Rectificatif au Bulletin officiel n° 2010-15 du 8 mai 2010 relatif à l'accord du 9 juin 2009
- Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-32 du 3 septembre 2011 relatif à l'avenant n° 1 du 3 mars 2011
- Accord du 24 octobre 2013 relatif à la réécriture du champ d'application professionnel
- Avenant n° 1 du 9 février 2016 à l'accord du 24 octobre 2013 relatif à la réécriture du champ d'application de la convention
- Accord du 10 septembre 2019 relatif à l'adhésion au sein de l'opérateur de compétences et création d'une section paritaire professionnelle
- Accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux
- Avenant n° 1 du 22 octobre 2020 à l'accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minima
Article
En vigueur étendu
Ont été arrêtées les dispositions suivantes applicables aux salariés des entreprises relevant des articles ci-dessous désignés : Section 21 214-74. Section 25 253-2. Section 53 531. 532-11 (à l'exception des parquets châtaignier), 532-12, 532-13, 532-14, 532-15. 532-26, 532-28. 532-31, 532-32, 532-33, 532-34. 532-42, 532-43. 532-5, 532-71. 532-72, 532-73, 532-74, 532-76, 532-77, 532-78, 532-79 (à l'exception du matériel divers pour la marine). 532-81, 532-82. Section 57 572-33. Ex-573-1 (chaises pliantes et poussettes).Versions
Article 1er
En vigueur étendu
Sont susceptibles d'ouvrir droit à l'indemnisation de chômage partiel, dans les conditions définies par le présent accord, les réductions d'horaires résultant soit de la conjoncture économique, soit de difficultés d'approvisionnement en énergie ou en matières premières, à l'exception des difficultés d'approvisionnement résultant d'une manière quelconque d'un conflit collectif, soit d'un sinistre n'ayant pas pour effet d'entraîner la suspension du contrat de travail. Les périodes de chômage qui seraient indemnisées dans le cadre de la convention interprofessionnelle du 31 décembre 1958 ne peuvent être indemnisées au titre du présent accord.Versions
Article 2
En vigueur étendu
Les indemnités instituées par le présent accord ont un caractère complémentaire du régime légal d'indemnisation tel qu'il résulte des textes en vigueur à la date de signature du présent texte. Seules les heures prises en charge au titre de l'indemnisation légale et répondant aux conditions fixées par le présent accord ouvriront droit aux allocations horaires prévues ci-dessous. Toutefois, la réduction ou la suppression des allocations légales par l'application du plafond de ressources n'entraîne pas la réduction ou la suppression des allocations conventionnelles.Versions
Article 3
En vigueur étendu
Peuvent bénéficier du présent accord les salariés répondant aux conditions suivantes :
- avoir une ancienneté d'au moins 3 mois dans l'entreprise ;
- n'avoir pas refusé un travail de remplacement comportant une rémunération équivalente offert par l'entreprise et n'avoir pas refusé d'accomplir, depuis la dernière période de chômage partiel, les heures de récupération décidées par l'entreprise dans le cadre de la réglementation ;
- avoir été rémunéré suivant un horaire moyen inférieur à la durée légale de travail apprécié dans le cadre des 2 dernières quatorzaines ou du dernier mois suivant le mode de paie de l'établissement.
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Article 4
En vigueur étendu
Chaque heure indemnisable donnera lieu au versement par l'entreprise d'une indemnité horaire de 1,10 F dans la région parisienne, 1,05 F dans les autres zones au sens de la réglementation du chômage. Les indemnités seront réduites en ce qui concerne les jeunes travailleurs des taux d'abattement qui leur sont applicables en matière de salaires. A défaut de dispositions dans les conventions collectives, il sera fait application des dispositions relatives au salaire minimum national interprofessionnel garanti.Versions
Article 5
En vigueur étendu
Le montant cumulé de l'indemnité versée au titre du présent accord et de l'allocation légale du chômage partiel ne devra pas dépasser 90 % du salaire horaire moyen net de l'intéressé, calculé sur les 2 dernières périodes normales de paie.
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Article 6
En vigueur étendu
Par année civile, le nombre d'heures indemnisées, au titre du présent accord, sera limité à 160 heures, sans pouvoir toutefois dépasser le contingent annuel fixé pour la profession considérée par l'arrêté du 8 novembre 1967.Versions
Article 7
En vigueur étendu
Dans le cas où l'employeur est conduit à envisager le licenciement de salariés bénéficiaires de l'indemnisation, le droit à indemnisation cesse à leur égard 15 jours après le jour où est sollicitée, auprès des services de main-d'oeuvre, l'autorisation de mettre fin à leur contrat.
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Article 8
En vigueur étendu
Le présent accord ne fait pas obstacle aux accords d'indemnisation conclus soit dans le cadre d'une profession, soit dans une entreprise.Versions
Article 9
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé avec préavis de 6 mois. Au cas où des modifications interviendraient dans le régime légal d'indemnisation du chômage partiel et dans le régime légal de la récupération des heures perdues ou si les charges sociales et fiscales venaient à être exigées sur les indemnités de chômage partiel, le présent accord pourrait être dénoncé avec un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai ne dépassant pas 2 mois à compter du jour de dénonciation pour examiner la possibilité de conclure un nouvel accord.
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Article 10
En vigueur étendu
Le présent accord entrera en vigueur à la date de son extension par le ministre des affaires sociales.Versions