Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956. - Textes Attachés - Additif n° 3 du 31 mars 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel

IDCC

  • 158

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Confédération nationale des industries du bois ; Fédération nationale du bois ; Fédération nationale des importateurs de bois du Nord des ports français ; Syndicat national des importateurs, exportateurs, négociants en bois exotiques, tropicaux et américains ; Fédération nationale du négoce des bois d'oeuvre et de produits dérivés ; Syndicat national des importateurs de bois d'Europe centrale,
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicat national des cadres de l'industrie du bois (CGC) ; Fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres (CFDT) ; Syndicat national des ingénieurs et cadres du bâtiment et du bois (CGT - FO) ; Syndicat national des ingénieurs et cadres du bâtiment et du bois (CGT) ; Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (CFDT) ; Fédération nationale des travailleurs du bois et parties similaires (CGT) ; Fédération nationale des travailleurs du bâtiment et du bois (CGT - FO).
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Ont été arrêtées les dispositions suivantes applicables aux salariés des entreprises relevant des articles ci-dessous désignés :

    Section 21

    214-74.

    Section 25

    253-2.

    Section 53

    531.

    532-11 (à l'exception des parquets châtaignier), 532-12, 532-13, 532-14, 532-15.

    532-26, 532-28.

    532-31, 532-32, 532-33, 532-34.

    532-42, 532-43.

    532-5, 532-71.

    532-72, 532-73, 532-74, 532-76, 532-77, 532-78, 532-79 (à l'exception du matériel divers pour la marine).

    532-81, 532-82.

    Section 57

    572-33.

    Ex-573-1 (chaises pliantes et poussettes).

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Sont susceptibles d'ouvrir droit à l'indemnisation de chômage partiel, dans les conditions définies par le présent accord, les réductions d'horaires résultant soit de la conjoncture économique, soit de difficultés d'approvisionnement en énergie ou en matières premières, à l'exception des difficultés d'approvisionnement résultant d'une manière quelconque d'un conflit collectif, soit d'un sinistre n'ayant pas pour effet d'entraîner la suspension du contrat de travail.

    Les périodes de chômage qui seraient indemnisées dans le cadre de la convention interprofessionnelle du 31 décembre 1958 ne peuvent être indemnisées au titre du présent accord.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Les indemnités instituées par le présent accord ont un caractère complémentaire du régime légal d'indemnisation tel qu'il résulte des textes en vigueur à la date de signature du présent texte.

    Seules les heures prises en charge au titre de l'indemnisation légale et répondant aux conditions fixées par le présent accord ouvriront droit aux allocations horaires prévues ci-dessous.

    Toutefois, la réduction ou la suppression des allocations légales par l'application du plafond de ressources n'entraîne pas la réduction ou la suppression des allocations conventionnelles.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Peuvent bénéficier du présent accord les salariés répondant aux conditions suivantes :

    - avoir une ancienneté d'au moins 3 mois dans l'entreprise ;

    - n'avoir pas refusé un travail de remplacement comportant une rémunération équivalente offert par l'entreprise et n'avoir pas refusé d'accomplir, depuis la dernière période de chômage partiel, les heures de récupération décidées par l'entreprise dans le cadre de la réglementation ;

    - avoir été rémunéré suivant un horaire moyen inférieur à la durée légale de travail apprécié dans le cadre des 2 dernières quatorzaines ou du dernier mois suivant le mode de paie de l'établissement.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Chaque heure indemnisable donnera lieu au versement par l'entreprise d'une indemnité horaire de 1,10 F dans la région parisienne, 1,05 F dans les autres zones au sens de la réglementation du chômage.

    Les indemnités seront réduites en ce qui concerne les jeunes travailleurs des taux d'abattement qui leur sont applicables en matière de salaires. A défaut de dispositions dans les conventions collectives, il sera fait application des dispositions relatives au salaire minimum national interprofessionnel garanti.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Le montant cumulé de l'indemnité versée au titre du présent accord et de l'allocation légale du chômage partiel ne devra pas dépasser 90 % du salaire horaire moyen net de l'intéressé, calculé sur les 2 dernières périodes normales de paie.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Par année civile, le nombre d'heures indemnisées, au titre du présent accord, sera limité à 160 heures, sans pouvoir toutefois dépasser le contingent annuel fixé pour la profession considérée par l'arrêté du 8 novembre 1967.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Dans le cas où l'employeur est conduit à envisager le licenciement de salariés bénéficiaires de l'indemnisation, le droit à indemnisation cesse à leur égard 15 jours après le jour où est sollicitée, auprès des services de main-d'oeuvre, l'autorisation de mettre fin à leur contrat.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Le présent accord ne fait pas obstacle aux accords d'indemnisation conclus soit dans le cadre d'une profession, soit dans une entreprise.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé avec préavis de 6 mois. Au cas où des modifications interviendraient dans le régime légal d'indemnisation du chômage partiel et dans le régime légal de la récupération des heures perdues ou si les charges sociales et fiscales venaient à être exigées sur les indemnités de chômage partiel, le présent accord pourrait être dénoncé avec un préavis de 3 mois.

    En cas de dénonciation, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai ne dépassant pas 2 mois à compter du jour de dénonciation pour examiner la possibilité de conclure un nouvel accord.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Le présent accord entrera en vigueur à la date de son extension par le ministre des affaires sociales.

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