Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956. - Textes Attachés - Annexe du 26 juillet 1975 à l'additif n°3 du 31 mars 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel

IDCC

  • 158

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Confédération nationale des industries du bois ; Fédération nationale du bois ; Syndicat national des fabricants de parquet de chêne et de châtaignier ; Groupement général du commerce et de l'industrie du bois en France ;
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicat des cadres et agents de maîtrise du bois et de l'ameublement CGC ; Fédération nationale des travailleurs du bois et parties similaires CGT ; Fédération nationale des travailleurs du bâtiment et du bois CGT - FO ; Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; Fédération française des syndicats chrétiens des industries du bâtiment et des travaux publics, de l'ameublement, du bois, des matériaux de construction, des installations électriques, des briques et tuiles CFTC.
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Les organisations syndicales patronales et de salariés et cosignataires de la convention collective nationale ci-dessus désignée du 28 novembre 1955 sont convenues d'un commun accord de dénoncer l'additif n° 3 du 31 mars 1968 (Chômage partiel) à ladite convention.

    Par dérogation à l'article 9 de cet additif, la dénonciation prend effet à compter du 26 juillet 1975.

    Elle concerne les salariés des entreprises relevant des activités ci-dessous désignées :

    - section 21 : 214-74 ;

    - section 25 : 253-2 ;

    - section 53 : 531, 532-11, 532-13, 532-14, 532-15, 532-26, 532-31, 532-32, 532-33, 532-34, 532-42, 532-43, 532-5, 532-71, 532-72, 532-73, 532-74, 532-76, 532-77, 532-78 et 532-79 (à l'exception du matériel divers pour la marine : 532-81 et 532-82) ;

    - section 57 : ex-573-1 (chaises pliantes et poussettes).

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Les organisations patronales signataires de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois s'engagent à demander ce même jour au conseil national du patronat français leur radiation de la liste des professions n'entrant pas dans le champ d'application de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 sur l'indemnisation du chômage partiel, de telle sorte que ledit accord puisse s'appliquer aux entreprises concernées à compter du 28 juillet 1975.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    La présente annexe sera déposée en triple exemplaire au conseil de prud'hommes conformément à l'article 31 du titre Ier du code du travail (conseil et section compétente de prud'hommes de la Seine : Bâtiment).

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