Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956. - Textes Attachés - Annexe 2 Annexe du 28 novembre 1975 indemnisation du chômage partiel

IDCC

  • 158

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Confédération nationale des industries du bois ; Groupement des industriels français d'articles de pêche ;
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des travailleurs du bois et parties similaires CGT ; Fédération nationale des travailleurs du bâtiment et du bois CGT - FO ; Fédération française des syndicats chrétiens des industries du bâtiment, des travaux publics et assimilés CFTC ; Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; Syndicat des cadres et agents de maîtrise du bois et de l'ameublement CGC.
 
    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Les organisations syndicales patronales et de salariés et cosignataires de la convention collective nationale ci-dessus désignée du 28 novembre 1955 sont convenues d'un commun accord de dénoncer l'additif n° 3 du 31 mars 1968 (Chômage partiel) à ladite convention.

      Cette dénonciation concerne les salariés des entreprises relevant des activités ci-dessous désignées :

      Section 57 : 572-33.

      Par dérogation à l'article 9 de cet additif, la dénonciation prend effet à compter du 1er décembre 1975.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Les organisations patronales signataires de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois s'engagent à demander ce même jour au conseil national du patronat français la radiation des industries d'articles de pêche de la liste des professions n'entrant pas dans le champ d'application de l'accord interprofessionnel du 21 février 1968 sur l'indemnisation du chômage partiel, de telle sorte que ledit accord puisse s'appliquer aux entreprises concernées à compter du 1er décembre 1975.

    • Article 3

      En vigueur non étendu

      La présente annexe sera déposée en quadruple exemplaire au conseil de prud'hommes conformément à l'article 31 du titre Ier du code du travail (Conseil et section compétente - Prud'hommes de Paris - Bâtiment).

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