Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.
- Textes Attachés
- Annexe à la convention collective du 28 novembre 1955 - clauses générales
- Additif n° 3 du 31 mars 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
- Annexe du 26 juillet 1975 à l'additif n°3 du 31 mars 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
- Annexe 2 Annexe du 28 novembre 1975 indemnisation du chômage partiel
- Accord collectif national du 21 mai 1962 relatif à la retraite complémentaire
- Accord du 21 février 1962 relatif au régime de retraite complémentaire des assurances sociales agricoles
- Accord national du 7 février 1985 relatif au financement des actions de formation alternée des jeunes
- Avenant "ouvriers" à la convention collective du 28 novembre 1955
- Additif n° 2 du 5 octobre 1971 à l'accord de mensualisation (scieries)
- Additif n° 3 du 16 novembre 1971 à l'accord de mensualisation (négoce et importation des bois)
- Additif n° 4 du 20 décembre 1971 à l'accord de mensualisation (fabriques de parquets)
- Additif n° 5 du 20 décembre 1971 à l'accord de mensualisation (fabriques de moulures, traitements des bois, sciures et farines de bois, matériel de sport et de pêche en bois)
- Accord du 14 janvier 1972 de mensualisation (industries de la brosserie)
- Accord du 9 mai 1980 relatif aux dispositions complémentaires à la mensualisation (industrie de l'emballage en bois)
- CLASSIFICATION (NEGOCE ET IMPORTATION DES BOIS) Avenant du 14 mai 1970
- Classification (industrie de l'injection des bois) Annexe du 25 juin 1956
- CLASSIFICATION (BROSSERIE ET PINCEAUTERIE) Annexe du 12 juin 1970
- Avenant "collaborateurs" à la convention collective du 28 novembre 1955
- ANNEXE "CLASSIFICATION COLLABORATEURS" (1) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 novembre 1955
- ANNEXE "CLASSIFICATION COLLABORATEURS (NEGOCE ET IMPORTATION DES BOIS) Annexe du 14 mai 1970
- Avenant "ingénieurs et cadres" à la convention collective du 28 novembre 1955
- Accord du 1er mars 1986 relatif à la nouvelle classification des emplois dans l'industrie de la brosserie
- Annexe I - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
- Annexe II - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
- Annexe III - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
- Annexe IV - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
- Accord national du 16 octobre 1987 sur la classification et les salaires minimaux du personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois
- Annexe I classification des emplois dans les industries du bois, personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois Accord du 16 octobre 1987
- Annexe II classification des emplois dans les industries du bois, personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois Accord du 16 octobre 1987
- Accord du 16 octobre 1987 (Classification relatif aux palettes en bois)
- Accord du 16 octobre 1987 relatif à la classification - Annexe I palettes en bois
- Annexe II - Palettes en bois - Classification Accord du 16 octobre 1987
- Accord du 10 février 1992 relatif à la nouvelle classification des emplois dans le secteur du négoce et de l'importation des bois
- Annexe I - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe II - Négoce et de l'importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe III - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe IV - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe V - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe VI - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe VII - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe VIII - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Avenant n° 9 du 5 novembre 1990 relatif à la classification des emplois dans les industries de l'emballage en bois
- Accord du 14 décembre 1992 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises du bois de moins de 10 salariés
- Accord du 14 décembre 1992 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises du bois de moins de 10 salariés, Section paritaire
- Accord du 24 décembre 1992 relatif à la définition de la politique salariale dans l'industrie du bois
- Avenant n° 6 du 1 juin 1994 relatif à la classification des emplois dans les industries du bois
- Avenant n° 2 du 30 mars 1995 relatif à la classification des emplois dans l'industrie de la brosserie
- Accord du 17 décembre 1996 relatif au champ d'application professionnel des accords paritaires
- ORGANISATION ET PARTICIPATION DES PERSONNELS DES ENTREPRISES AUX COMMISSIONS PARITAIRES DES INDUSTRIES DE LA BROSSERIE Accord du 30 juin 1997
- ORGANISATION ET PARTICIPATION DES PERSONNELS DES ENTREPRISES AUX COMMISSIONS PARITAIRES DES INDUSTRIES DE LA BROSSERIE ANNEXE sur le remboursement des frais de déplacement Accord du 30 juin 1997
- Accord du 27 novembre 1997 relatif aux commissions paritaires des industries de la brosserie
- DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 24 février 1997
- Accord du 23 mars 2000 relatif à la bonification prévue à l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000
- Accord du 27 avril 2000 relatif à la formation des conducteurs (FIMO et FCOS)
- Avenant à l'accord FIMO et FCOS du 27 avril 2000 Avenant n° 1 du 6 juillet 2000
- Avenant n° 2 du 20 décembre 2001 relatif à l'accord du 27 avril 2000 portant sur la formation des conducteurs
- Accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
- Avenant à l'accord professionnel du 4 novembre 1998 relatif au capital temps de formation Avenant n° 2 du 20 juin 2002
- Avenant à l'avenant du 27 avril 2000 relatif à la formation des conducteurs Avenant n° 3 du 9 décembre 2002
- Avenant n° 3 du 30 août 2005 à l'accord du 1er mars 1986 relatif à la classification des emplois dans l'industrie de la brosserie
- Modification de l'accord du 17 décembre 1996 relatif à la réécriture du champ d'application professionnel Avenant n° 2 du 21 décembre 2005
- Avenant n° 4 du 28 octobre 2008 à l'accord du 1er mars 1986 relatif à la classification des emplois
- Accord du 9 décembre 2008 portant désignation de l'OPCA « Brosserie »
- Avenant n° 1 du 15 juillet 2008 à l'accord du 24 décembre 1992 relatif à la politique salariale
- Accord du 9 juin 2009 relatif aux heures supplémentaires
- Accord du 15 juin 2009 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 15 juin 2009 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi dans l'industrie de la brosserie
- Avenant n° 1 du 24 août 2011 à l'accord du 9 décembre 2008 relatif à la désignation de l'OPCA de la branche brosserie
- Rectificatif au Bulletin officiel n° 2010-15 du 8 mai 2010 relatif à l'accord du 9 juin 2009
- Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-32 du 3 septembre 2011 relatif à l'avenant n° 1 du 3 mars 2011
- Accord du 24 octobre 2013 relatif à la réécriture du champ d'application professionnel
- Avenant n° 1 du 9 février 2016 à l'accord du 24 octobre 2013 relatif à la réécriture du champ d'application de la convention
- Accord du 10 septembre 2019 relatif à l'adhésion au sein de l'opérateur de compétences et création d'une section paritaire professionnelle
- Accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux
- Avenant n° 1 du 22 octobre 2020 à l'accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minima
Article préambule
En vigueur étendu
Les clauses générales de la convention collective s'appliquent également aux collaborateurs pour autant qu'elles ne sont pas moins avantageuses que celles prévues au présent avenant.Versions
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent avenant détermine les conditions particulières de travail des employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise des deux sexes des entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries. Nota. - Dans les articles suivants, le terme "collaborateurs" remplacera l'expression "employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise".Versions
Article 2
En vigueur étendu
L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un engagement ferme. La durée de la période d'essai est la même que celle du délai-congé prévu aux classifications professionnelles qui figurent en annexe. Pendant la période d'essai et quel que soit le mode de rémunération, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis ni indemnités. Le salaire dû sera calculé au prorata des journées de travail effectuées en divisant par 20 le salaire mensuel de la catégorie de l'employé.Versions
Article 3
En vigueur étendu
Le nombre des délégués du personnel est fixé comme suit pour les collaborateurs, en fonction de l'effectif total des employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise occupés dans l'établissement :
- effectif égal ou inférieur à 25 collaborateurs : 1 titulaire et 1 suppléant ;
- effectif supérieur à 25 collaborateurs : 2 titulaires et 2 suppléants.
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Article 4
En vigueur étendu
Le nombre de membres du comité d'entreprise, pour le deuxième collège, est fixé comme suit en fonction de l'effectif total des collaborateurs occupés dans l'établissement :
- effectif égal ou inférieur à 25 collaborateurs : 1 titulaire et 1 suppléant ;
- effectif supérieur à 25 collaborateurs : 2 titulaires et 2 suppléants.
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Article 5
En vigueur étendu
Tout engagement sera confirmé, au plus tard au terme de la période d'essai, par une lettre stipulant :
- l'emploi dans la classification ;
- les appointements minima dudit emploi (base 40 heures) ;
- les appointements réels ;
- l'établissement dans lequel cet emploi doit être exercé.
Dans le cas où l'emploi exercé ne correspond pas à une définition prévue à l'annexe à la convention collective, il sera procédé par accord entre les parties à une classification par assimilation donnant droit à tous les avantages correspondants.
Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.
Dans le cas où cette modification ne serait pas acceptée par l'intéressé, elle sera considérée comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle.
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Article 6
En vigueur étendu
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel de préférence aux collaborateurs employés dans l'entreprise et aptes à occuper le poste. En cas de promotion, le collaborateur pourra être soumis à la période d'essai prévue pour l'emploi qu'il est appelé à occuper. Dans le cas où cet essai ne s'avérerait pas satisfaisant, la réintégration du salarié intéressé dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation.Versions
Article 7
En vigueur étendu
Les collaborateurs seront appointés exclusivement au mois.
Le barème des appointements minima et les classifications qui leur sont applicables figurent en annexe de la présente convention collective.
Les taux minima ci-dessus sont les minima au-dessous desquels aucun collaborateur de plus de 18 ans ne sera rémunéré.
Pour l'appréciation du salaire minimum, il ne sera pas tenu compte des primes ayant le caractère de remboursement de frais et, si elles existent :
- des majorations résultant des heures supplémentaires ;
- des primes basées exclusivement sur l'assiduité ;
- de la prime d'ancienneté ;
- de gratifications bénévoles qui ne sont dues ni en vertu du contrat, ni en vertu d'un usage constant dans l'entreprise.
Tout collaborateur assurant d'une façon satisfaisante l'intérim d'un poste supérieur pendant une période continue supérieure à 2 mois recevra à partir du troisième mois une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à la différence entre les appointements minima de sa catégorie et les appointements minima de la catégorie du collaborateur dont il assure l'intérim.
Toutefois, cette indemnité ne peut donner lieu à une rémunération supérieure à celle perçue par le titulaire du poste.
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Article 8
En vigueur étendu
A l'occasion de chaque paye, il sera remis un bulletin comportant les mentions rappelées à l'article 40 des clauses générales de la présente convention.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 8 février 1956 étendu par arrêté du 12 juillet 1956 JONC 1er août 1956.
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Article 9
En vigueur étendu
1° La rémunération accordée aux jeunes employés exécutant des travaux confiés habituellement à des adultes sera établie en fonction du travail qu'ils fournissent par rapport au travail des adultes en qualité et en quantité.
2° Sous réserve des dispositions ci-dessus, les salaires minima des jeunes employés âgés de moins de 18 ans ne peuvent subir par rapport aux salaires minima des employés adultes des abattements supérieurs à :
- 50 % de 14 à 15 ans ;
- 40 % de 15 à 16 ans ;
- 30 % de 16 à 17 ans ;
- 20 % de 17 à 18 ans.
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Article 10 (1)
En vigueur étendu
Les collaborateurs bénéficient d'une prime d'ancienneté qui s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et est calculée aux taux suivants sur le salaire minimum de la catégorie :
- 3 % après 3 ans d'ancienneté dans les catégories prévues par le présent avenant ;
- 6 % après 6 ans d'ancienneté dans les catégories prévues par le présent avenant ;
- 9 % après 9 ans d'ancienneté dans les catégories prévues par le présent avenant ;
- 12 % après 12 ans d'ancienneté dans les catégories prévues par le présent avenant ;
- 15 % après 15 ans d'ancienneté dans les catégories prévues par le présent avenant.
La prime d'ancienneté devra figurer à part sur le bulletin de paye.
Afin de permettre une application effective de l'article 6 du présent avenant, il sera dérogé à la règle ci-dessus pour le "réceptionnaire" qui deviendrait "acheteur-réceptionnaire".
Dans ce cas, pour le calcul de la prime, l'ancienneté s'apprécie dans le nouvel emploi.
Un changement de catégorie ne peut entraîner une réduction de la rémunération de l'intéressé.
Par dérogation à la règle de l'article 2 des clauses générales, ce nouveau régime se substitue à celui qui aurait été institué dans les entreprises en application des arrêtés de remise en ordre des salaires des 12 juin 1945 et 8 janvier 1946.
Pour les entreprises qui, jusqu'à présent, ne faisaient pas apparaître la prime d'ancienneté sur la feuille de paye, mais qui en tenaient compte dans les salaires effectivement versés, le régime applicable à la première paye qui suivra l'application de la convention sera le suivant :
Dans le cas où les appointements réels versés à un collaborateur avant l'application du nouveau barème annexé à la convention seraient supérieurs au nouveau minimum de la catégorie de l'intéressé, ce nouveau minimum serait augmenté du montant de la prime d'ancienneté et d'une somme égale à la moitié de la différence entre lesdits appointements réels et le nouveau minimum.
Toutefois, si les mêmes appointements réels étaient, avant l'application de la convention, supérieurs au nouveau minimum de plus de 2 fois la valeur de la prime d'ancienneté, cette prime, dont la mention devra apparaître sur le bulletin de paye, ne se cumulera pas obligatoirement avec tout ou partie de la tranche d'appointements excédant le montant du nouveau minimum.
Nota. - Les exemples chiffrés ci-après illustrent les principes qui précèdent :
Appointements réels avant l'application du nouveau barème (en francs)
Nouveau minimum d'une catégorie donnée (en francs)
Prime d'ancienneté pour 15 ans 15 % (en francs)
Moitié de la différence entre le salaire réel avant l'application de la convention et le nouveau minimum (en francs)
Rémunération totale (en francs)
29 000
30 000
4 500
-
34 500
31 000
30 000
4 500
500
35 000
34 500
30 000
4 500
2 250
36 750
38 000
30 000
4 500
4 000
38 500
40 000
30 000
4 500
Dans ce cas, le collaborateur ne pourra exiger le cumul de la nouvelle prime d'ancienneté avec tout ou partie de son supplément d'appointement.
40 000
Ce mode de calcul ne sera utilisé qu'au moment de l'application de la nouvelle convention collective. Ultérieurement, le montant de la prime d'ancienneté sera automatiquement modifié en fonction de l'ancienneté qui viendrait à s'accroître ou du minimum qui viendrait à être augmenté.
(1) Abrogé et remplacé, pour ce qui concerne le secteur de la brosserie, par l'accord du 1er mars 1986.Versions
Article 11
En vigueur étendu
En cas de travail par poste, si la convention a prévu pour les ouvriers une majoration de salaire, les collaborateurs en bénéficieront dans les mêmes conditions.Versions
Article 12
En vigueur étendu
L'emploi des femmes enceintes à des machines notoirement fatigantes sera examiné en accord avec le médecin du travail et pourra, dans la mesure compatible avec les besoins du service, faire l'objet d'un roulement au cours de chaque journée.
Il sera accordé aux mécanographes, au cours du travail, une pause payée de 15 minutes le matin et une de 15 minutes l'après-midi.
Dans le cas où la durée du poste de travail de l'après-midi serait supérieure à 5 heures, une deuxième pause de 15 minutes sera accordée.
Dans la mesure compatible avec les besoins du service, le travail des femmes mécanographes pourra faire l'objet d'un roulement au cours de chaque journée.
Dans tous les cas où la nature du travail sera compatible avec la station assise, continue ou intermittente, un siège approprié sera mis à la disposition de chaque collaboratrice.
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Article 13
En vigueur étendu
Après un minimum de 1 an de présence dans l'entreprise, la collaboratrice recevra, à l'occasion de l'accouchement, et pour couvrir forfaitairement la perte de salaire pendant la période légale d'arrêt obligatoire, une indemnité de maternité égale à la moitié du salaire limite mensuel fixé comme plafond des cotisations de la sécurité sociale. Pendant la période légale d'arrêt obligatoire fixée actuellement à 8 semaines, l'intéressée ne pourra se prévaloir des dispositions de l'article 18.
Versions
Article 14
En vigueur étendu
"Après un minimum de 1 an de présence dans l'entreprise, au moment de leur départ, des facilités pourront être accordées aux femmes allaitant leur enfant, soit sous forme de congé sans solde d'une durée de 12 mois au maximum, soit sous forme d'aménagement de l'horaire personnel de l'intéressée.
Les bénéficiaires de ce congé devront faire connaître 6 semaines au plus tard avant le terme du congé qu'elles auront sollicité, leur volonté de reprendre leur emploi faute de quoi elles seront considérées comme démissionnaires.
Pendant la durée de suspension du contrat l'employeur gardera la faculté de licencier les intéressées en cas de licenciements collectifs ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de congédiement devront être payées par l'employeur.
Les mêmes indemnités seront dues lorsque, à l'issue du congé, l'employeur ne sera pas en mesure de réintégrer la bénéficiaire du congé d'allaitement.
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Article 15
En vigueur étendu
Les congés payés seront attribués selon les dispositions des articles 58 (à l'exception du paragraphe b) et 60 des clauses générales. Pour l'application des dispositions ci-dessus, l'ancienneté sera déterminée par addition des périodes continues ou non de services dans l'entreprise, quelles qu'aient été les fonctions occupées. Pour le calcul de la durée du congé, le temps pendant lequel le collaborateur malade aura perçu les indemnités prévues à l'article 18 sera assimilé à du travail effectif. Le collaborateur absent pour maladie à la date prévue pour son départ en congé percevra, à son retour de maladie ou à la date de résiliation de son contrat, l'indemnité compensatrice correspondant au congé auquel il aurait pu prétendre. S'il reprend son travail avant le 31 octobre il pourra, à son choix, soit prendre effectivement son congé, soit percevoir l'indemnité compensatrice de congé.Dernière modification :
Modifié par Additif n° 3 du 18 juin 1963 étendu par arrêté du 27 décembre 1963 JONC 12 janvier 1964.
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Article 16
En vigueur étendu
Les congés exceptionnels pour événements de famille - mariage ou décès - seront accordés conformément aux dispositions de l'article 59 du chapitre traitant des clauses générales. Il sera accordé aux collaborateurs, sur présentation d'un bulletin médical et sous réserve d'une contrevisite médicale, des congés non payés pour soigner leurs enfants gravement malades.Versions
Article 17
En vigueur étendu
Le cas des absences occasionnées par l'accomplissement du service militaire ou des périodes militaires ou par un appel ou un rappel sous les drapeaux est réglé selon les dispositions légales. Toutefois, en ce qui concerne les jeunes collaborateurs ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment de leur appel, le départ au service militaire ne constitue pas en soi-même une cause de rupture du contrat de travail. Ce contrat est suspendu pendant la durée légale du service militaire telle qu'elle est fixée par la loi sur le recrutement. Le bénéfice des dispositions ci-dessus ne pourra être invoqué par le jeune collaborateur qui n'aura pas prévenu son employeur de son intention de reprendre son poste lorsqu'il connaîtra la date de sa libération et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci. Si le bénéficiaire de la suspension du contrat ne peut être réintégré dans le mois suivant la réception de la lettre par laquelle il a fait connaître son intention de reprendre son emploi, il percevra l'indemnité de préavis et le cas échéant, l'indemnité de congédiement. Pendant la durée du service, l'employeur gardera la faculté de licencier les bénéficiaires de l'alinéa 2 du présent article en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Il devra, dans ce cas, payer l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de congédiement. Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements seront dus, déduction faite de la solde nette touchée qui devra être déclarée par l'intéressé. Les appointements à prendre en considération sont ceux correspondant à l'horaire pratiqué dans l'entreprise pendant la période militaire, sous réserve que l'absence du collaborateur appelé à effectuer une période n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.Versions
Article 18
En vigueur étendu
Les absences résultant de maladie ou d'accidents, y compris les accidents du travail, et justifiées dès que possible par certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les collaborateurs recevront une indemnisation dont sera déduit le montant des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et des indemnités versées par un régime de prévoyance (si les employeurs participent aux régimes de prévoyance, l'indemnité assurée par ceux-ci ne sera prise en considération que pour la seule quotité correspondant au versement patronal).
L'indemnisation sera, sous les réserves ci-dessus, versée aux collaborateurs suivant le régime ci-après :
- après 1 an de présence : 75 jours à 80 % des appointements ;
- après 3 ans de présence : 90 jours à 80 % des appointements.
(Additif du 7 novembre 1974.) (1) " Après 3 ans de présence : 90 jours à 90 % des appointements. "
Les appointements à prendre en considération sont ceux correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence dans l'établissement ou partie d'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
Si plusieurs congés de maladie ou d'accidents sont accordés à un collaborateur au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder, au total, celle des périodes fixées ci-dessus.
(1) Nota. - Il est précisé que l'additif du 7 novembre 1974 qui porte à 90 % des appointements pendant 90 jours l'indemnisation versée aux collaborateurs ayant 3 ans de présence est applicable seulement aux entreprises du négoce et de l'importation des bois.
Dernière modification :
Modifié par Additif du 7 novembre 1974 étendu par arrêté du 3 juin 1975 JONC 14 juin 1975.
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Article 19
En vigueur étendu
Si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, la notification du remplacement sera fait à l'intéressé par lettre recommandée. Il ne pourra cependant pas être procédé à cette notification tant que le collaborateur n'aura pas épuisé ses droits aux indemnités de maladie. Dans le cas où l'employeur aurait notifié la rupture du contrat, l'intéressé recevra son indemnité de préavis. S'il remplit les conditions prévues à l'article 22, le salarié ainsi remplacé percevra une indemnité égale à l'indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement. Durant la période de maladie qui surviendrait au cours de l'exécution du préavis, le collaborateur bénéficiera des avantages prévus à l'article 18, ces avantages ne pouvant être exigés au-delà du terme du préavis.Versions
Article 20
En vigueur étendu
Au cours de l'absence du collaborateur pour maladie, l'employeur peut rompre le contrat de travail en cas de licenciement collectif, à charge pour lui de verser à l'intéressé les indemnités prévues à l'article 18 jusqu'au jour où s'ouvre la période de préavis collectif et, dès lors, de lui accorder son indemnité de préavis complétée, le cas échéant, par l'indemnité de congédiement.Versions
Article 21
En vigueur étendu
En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis réciproque, sauf cas de faute grave, sera de 1 ou 2 mois, ainsi qu'il est indiqué à l'accord de salaires.
Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le collaborateur, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.
Le licenciement doit être notifié par écrit.
En cas de licenciement et lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, le collaborateur licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, le collaborateur congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi. Dans ce cas, l'employeur, conformément à l'article 41 des clauses générales, n'est tenu à payer l'indemnité de préavis que pour le temps accompli par le collaborateur congédié.
Pendant la période de préavis, les collaborateurs sont autorisés à s'absenter pour recherche d'emploi pendant 50 heures par mois. Les 50 heures allouées pour recherche d'emploi se répartissent sur les journées de travail à raison de 2 heures par jour. Dans la mesure où les recherches du collaborateur le postulent, l'intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de prévenance. Le collaborateur ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé cet emploi.
Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction d'appointements.
DUREE DU PREAVIS (1)
(Additif communiqué le 24 janvier 1956)
EMPLOIS
PREAVIS
Garçon de bureau
1 mois
Classier archiviste
-
Téléphoniste
-
Dactylo débutante
-
Chauffeur livreur (3,5 t à 5 t)
-
Chauffeur livreur (5 t à 10 t
-
Employé aux écritures
-
Sténodactylo débutante
-
Dactylo 1er degré
-
Pointeau 1er échelon
-
Dactylo 2e degré
-
Dactylo facturière
-
Sténodactylo 1er degré
-
Sténotypiste 1er degré
-
Téléphoniste standardiste
-
Chauffeur livreur (plus de 10 t)
-
Sténodactylo 2e degré
-
Sténotypiste 2e degré
-
Correspondancier
-
Aide-comptable, teneur de livres, 1er échelon
-
Sténodactylo correspondancière
-
Pointeau 2e échelon
-
Aide-comptable, teneur de livres, 2e échelon
-
Aide-caissier
-
Mécanographe facturière
-
Secrétaire sténodactylo
-
Comptable industriel ou commercial 1er degré
-
Agent de production ou de planning
-
Réceptionnaire
-
Caissier-comptable
-
Contremaître 1re catégorie
-
Comptable industriel ou commercial 2e degré
2 mois
Chef d'atelier
-
Contremaître 2e catégorie
-
Chef de chantier (négoce du bois)
-
Acheteur réceptionnaire (1er échelon)
-
(1) Abrogé et remplacé, en ce qui concerne le secteur de la brosserie, par accord du 1er mars 1986.Versions
Article 22
En vigueur étendu
Il sera alloué aux collaborateurs licenciés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur présence dans l'établissement et s'établissant comme suit :
- à partir de 5 années de présence :
- 1/5 de mois pour chacune des 10 premières années d'ancienneté ;
- 1/10 de mois par année au-dessus de 10 ans et jusqu'à 30 ans d'ancienneté.
Dans les 2 cas ci-dessus, le temps de présence ne comptera que jusqu'à l'âge de 65 ans.
En cas de licenciement de collaborateurs résultant de licenciements collectifs d'ouvriers, suivant les dispositions prévues à l'article 13 (2e alinéa) de l'annexe "Ouvriers" de la convention collective, les indemnités correspondront à la moitié des indemnités prévues ci-dessus.
Pour la détermination de l'ancienneté on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute lourde, ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié intéressé.
ENTREPRISES DU NEGOCE ET DE L'IMPORTATION DES BOIS
(Additif du 7 novembre 1974.)
Les dispositions prévues à l'article 21 de l'accord de mensualisation des ouvriers s'appliquent également aux collaborateurs. "
Dernière modification :
Modifié par Additif du 7 novembre 1974 étendu par arrêté du 3 juin 1975 JONC 14 juin 1975.
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Article 23
En vigueur étendu
En cas de déplacement du lieu de travail intervenu sur la demande de l'employeur et nécessitant un changement de résidence, l'employeur devra rembourser les frais assumés par le collaborateur pour se rendre à son nouveau lieu de travail. Le remboursement portera sur les frais de déménagement ainsi que sur les frais de déplacement de l'intéressé, de son conjoint et de ses enfants à charge vivant avec lui. Ces frais seront, sauf accord spécial, calculés sur la base du tarif (rail ou route) le moins onéreux. Dans l'hypothèse ci-dessus, la non-acceptation par le collaborateur est considérée comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et est réglée comme telle. Les conditions de rapatriement en cas de licenciement non provoqué par une faute grave des collaborateurs ainsi déplacés devront être précisées lors de leur mutation.Versions
Article 24
En vigueur étendu
Pour chacune des branches d'activité relevant de la présente convention, les classifications dans les catégories professionnelles se feront conformément aux décisions ministérielles des classifications professionnelles Parodi, à l'exception des emplois suivants, qui relèveront de l'avenant " Ouvriers " :
- personnel de nettoyage, conducteurs de monte-charge sans manutention, veilleurs de nuit (avec et sans ronde), cyclistes, plantons, garçons de magasin, surveillants aux portes.
Nota. - Afin de corriger une erreur qui s'est glissée dans la définition de l'" aide comptable, teneur de livres, 2e échelon ", telle qu'elle figure dans les décisions ministérielles des classifications professionnelles Parodi, l'emploi précité est ainsi défini dans la présente convention :
- aide-comptable, teneur de livres, 2e échelon :
- a des notions comptables élémentaires lui permettant de tenir les journaux auxiliaires (avec ou sans ventilation), de poser et d'ajuster les balances de vérification et faire tous travaux analogues, de tenir, arrêter ou surveiller les comptes, tels que clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stocks, etc.
Par dérogation aux dispositions de l'article 24, il est décidé de substituer à la définition des classifications Parodi de l'acheteur réceptionnaire 1er échelon la définition suivante :
Acheteur réceptionnaire :
- employé technique ayant des connaissances professionnelles étendues à la plupart des essences et une expérience suffisante pour acheter et recevoir les marchandises suivant les directives qui lui ont été données par l'employeur ou le représentant de l'employeur.
D'autre part, en application de l'article 24 prévoyant le maintien des classifications professionnelles Parodi, la définition du chef d'équipe prévue par lesdites classifications est maintenue avec la rédaction suivante :
Chef d'équipe :
- ouvrier qui dirige d'une façon permanente un certain nombre d'ouvriers (manoeuvres, manoeuvres spécialisés, etc.). Travaille normalement à la production. A la responsabilité du rendement de son équipe sous un contrôle supérieur. Effectue un minimum de travail d'administration (fiches, bons de sortie ou de travail). Sa rémunération minima est évaluée à partir du salaire minimum de l'ouvrier de la catégorie la plus élevée qu'il a sous ses ordres (à l'exception des ouvriers ne travaillant pas directement à la production, tels que les outilleurs, régleurs, affûteurs ou ouvriers d'entretien) majoré de 20 %.
Dernière modification :
Modifié par Additif du 15 janvier 1957 étendu par arrêté du 11 septembre 1957 JONC 28 septembre 1957.
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