Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956. - Textes Attachés - Accord national du 16 octobre 1987 sur la classification et les salaires minimaux du personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois

IDCC

  • 158

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale du bois ; Confédération nationale des industries du bois ; Fédération nationale de syndicats du liège ; Fédération nationale des industries des moulures et du travail mécanique du bois : - syndicat national des fabricants de baguettes d'encadrement ; - syndicat national des fabricants de moulures ; - syndicat national des industries du travail mécanique du bois ; Fédération antionale du matériel industriel, agricole et ménager en bois : - syndicat national des fabricants de manches d'outils ; - syndicat national des fabricants d'échelles de France ; V des fabricants de bobines et tourets pour câbles ; - syndicat national des fabricants de matériel industriel et ménager en bois ; Syndicat national des industries de l'emballage léger en boi multiforme et multiplis (FABOMU) ; Fédération nationale de l'injection des bois : - syndicat national de l'injection industrielle des poteaux de ligne ; - syndicat national des fabricants et préparateurs de traverses de bois injecté pour voies ferrées ; - syndicat national de l'injection des bois de construction ; Syndicat national des fabricants de matériaux fibragglo ; Syndicat national des fabricants de parquets et lambris en chêne et châtaignier ; fédération française des industries du sport et des loisirs ; Groupement des industries d'articles de pêche.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération génrale Force ouvrière, bâtiment-bois ; Fédération BATIMAT-TP CFTC ; Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) CFDT.
 
  • Article Préambule

    En vigueur étendu

    La pluralité des secteurs d'activité représentés, la diversité des niveaux technologiques et des modes d'organisation du travail rendent difficiles l'agrégation et la rénovation d'une classification fondée sur une liste exhaustive de postes de travail.

    Les partenaires sociaux entendent répondre, par cet accord, aux mutations des industries du bois en dotant la profession d'un outil de classification approprié et en rétablissant une rémunération propre à motiver les salariés qualifiés.

    Cette nouvelle classification ouvrière s'inscrit dans le processus de redéfinition de l'ensemble des personnels et en constitue la première étape.

    Le présent accord s'applique aux activités suivantes :

    CHAMPS D'APPLICATION (1)

    Fabrication d'articles en liège

    REFERENCES NAPE : 5408

    Commerce de gros de liège et articles en liège

    REFERENCES NAPE : 5907

    Commerce de détail de liège et articles en liège

    REFERENCES NAPE : 6422

    Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail

    REFERENCES NAPE : 4801

    Parquets, moulure, baguettes

    REFERENCES NAPE : 4803

    Bois de placages, placages tranchés et déroulés

    REFERENCES NAPE : 4804

    Panneaux de Fibragglo

    REFERENCES NAPE : 4804

    Poteaux, traverses, bois injectés

    REFERENCES NAPE : 4804

    Emballages légers en bois à l'exclusion des boîtes à fromage

    REFERENCES NAPE : 4805

    Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois)

    REFERENCES NAPE : 4807

    Fibre de bois

    REFERENCES NAPE : 4807

    Farine de bois

    REFERENCES NAPE : 4807

    Tourets

    REFERENCES NAPE : 4805

    Articles de sport (à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping)

    REFERENCES NAPE : 5402

    Articles de pêche (pour cannes et lignes)

    REFERENCES NAPE : 5402

    A l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

    (1) Accord paritaire du 13 janvier 1992 :

    Art. 1er - En vertu de l'article 9 de l'accord paritaire du 16 octobre 1987 et de l'article 10 de l'accord paritaire du 28 avril 1989, le syndicat national des industries de l'emballage léger, signataire des accords précités, et agissant au nom du secteur de l'industrie des boîtes à fromage, demande l'application des accords précités et de leurs avenants au secteur de l'industrie des boîtes à fromage, code 4805.

    Art. 2 - Les parties signataires consacrent cette adhésion, et reconnaissent l'application intégrale des accords paritaires du 16 octobre 1987 et du 28 avril 1989 et de leurs avenants au secteur de l'industrie des boîtes à fromage, code 4805, à compter de la date de signature du présent accord.

    (1) Accord paritaire du 13 janvier 1992 : Art. 1er - En vertu de l'article 9 de l'accord paritaire du 16 octobre 1987 et de l'article 10 de l'accord paritaire du 28 avril 1989, le syndicat national des industries de l'emballage léger, signataire des accords précités, et agissant au nom du secteur de l'industrie des boîtes à fromage, demande l'application des accords précités et de leurs avenants au secteur de l'industrie des boîtes à fromage, code 4805. Art. 2 - Les parties signataires consacrent cette adhésion, et reconnaissent l'application intégrale des accords paritaires du 16 octobre 1987 et du 28 avril 1989 et de leurs avenants au secteur de l'industrie des boîtes à fromage, code 4805, à compter de la date de signature du présent accord.
    • Article 1er

      En vigueur étendu

      La nouvelle classification ouvrière est annexée au présent accord.

      Chaque salarié doit être classé à l'un des échelons prévus par la classification en fonction des activités qu'il exerce dans l'entreprise.

      Ce classement doit être achevé au plus tard 3 mois après l'extension de l'accord.

      La nouvelle classification comporte des définitions d'échelons, il n'existe pas de concordance entre les anciennes appellations et la nouvelle hiérarchie.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      La formation joue un rôle primordial dans le processus de modernisation que le contenu de cette formation soit acquis de façon initiale, en perfectionnement ou par expérience.

      Les capacités requises par les référentiels des diplômes professionnels en rapport avec l'activité de l'entreprise et mises en oeuvre dans l'entreprise ouvrent, après un temps d'adaptation limité, pour leurs titulaires l'accès aux classifications correspondantes.

      La formation acquise conformément aux programmes des contrats d'adaptation et de classification et reconnue par le certificat délivré par le conseil de perfectionnement de Formabois donne lieu à l'application de la classification correspondante.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Voir salaires.

    • Article 4 (1)

      En vigueur étendu

      En raison des difficultés de mise en place d'une nouvelle classification et d'appréciation des valeurs techniques, les parties contractantes considèrent qu'une réunion spéciale des représentants du personnel de l'entreprise doit être consacrée à l'examen des principes de classement du présent accord avant toute notification au salarié.

      Chaque salarié doit recevoir avis de son nouveau classement 1 mois avant son application et au plus tard 2 mois après l'extension de l'accord.

      Le salarié dispose de ce délai de 1 mois pour éventuellement déposer, avec l'assistance d'un représentant du personnel de son choix une réclamation contre le classement qui lui a été notifié. L'employeur doit alors, en présence de l'encadrement, donner réponse au salarié concerné qui peut se faire assister du représentant du personnel de son choix.

      Les délégués du personnel ont qualité pour intervenir auprès de l'employeur à propos de ces problèmes.

      Dans chaque entreprise, la rémunération hors prime d'ancienneté du salarié ne peut être inférieure à celle résultant de l'application de la nouvelle grille des salaires, ni à celle donnée précédemment et qui pouvait tenir compte d'éléments de rémunération extérieurs au simple classement.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 422-1 du code du travail (arrêté du 24 décembre 1987, art. 1er).

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Pour chaque année civile complète au service de l'entreprise, il est donné à chaque salarié, au 1er janvier, la valeur d'un point dans la limite maximale de 15 années civiles d'ancienneté.

      La première année civile d'application de la prime est réputée complète lorsque l'embauche intervient avant le 1er juillet.

      La prime d'ancienneté est versée mensuellement et figure à part sur le bulletin de salaire. Elle suit les variations de la valeur du point.

      Au jour d'application de l'accord, la valeur du point est fixée à 23,65 F.

      En cas d'absence dans le mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de l'indemnisation.

      En cas d'absence pour congés payés, formation, représentation syndicale et autres cas prévus par la réglementation, ces absences ne peuvent en aucun cas induire une réduction de la prime.

      Cette prime se substitue, dans le cadre de la nouvelle classification, à toute autre prime de même nature, étant entendu que le salarié bénéficie de la garantie ci-après énoncée.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Les salariés qui bénéficient au jour de l'entrée en vigueur dans l'entreprise d'une prime d'ancienneté, conserveront leur avantage personnel dans les conditions suivantes :

      - le montant de la prime sera converti en nombre de points arrondi au nombre entier supérieur le plus proche ;

      - les salariés conserveront au titre de la prime d'ancienneté ce nombre de points obtenus auquel viendront s'ajouter les points des années suivantes dans la limite des 15 années civiles d'ancienneté.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Dans les entreprises où n'existe pas, à la date de signature de l'accord, une prime d'ancienneté, l'application progressive est prévue :

      Ancienneté du personnel

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      13

      14

      15

      1re année d'application

      1

      1

      1

      2

      2

      2

      3

      3

      3

      4

      4

      4

      5

      5

      5

      2e année d'application

      1

      1

      2

      2

      3

      4

      4

      5

      6

      6

      7

      8

      8

      9

      10

      3e année d'application

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      13

      14

      15

      Cette clause ne s'applique que pour les secteurs suivants :

      - panneaux de Fibragglo ;

      - fibre de bois ;

      - matériel industriel, agricole et ménager en bois y compris les tourets.

    • Article 8

      En vigueur étendu

      Si, au jour de l'application de l'accord, la remise en ordre des classifications et des salaires se traduit par une hausse de plus de 3 % de la masse salariale des personnels concernés, cette masse salariale ne pouvant être inférieure à celle résultant des classifications et accords en vigueur, il peut être convenu au niveau de l'entreprise d'une application modulée dans la limite maximale de 3 ans.

      Cette application modulée ne peut être opposée au salarié bénéficiant de moins de 3 % d'augmentation de sa rémunération du fait de son reclassement.

      Les parties intéressées consigneront dans un écrit :

      - les raisons de cette application à effet retardé ;

      - la classification et le coefficient accordés à chaque salarié au terme du processus ;

      - les étapes intermédiaires retenues.

    • Article 9

      En vigueur étendu

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

      Le présent accord reste ouvert aux autres secteurs d'activités du bois qui voudraient y adhérer.

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