Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.
- Textes Attachés
- Annexe à la convention collective du 28 novembre 1955 - clauses générales
- Additif n° 3 du 31 mars 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
- Annexe du 26 juillet 1975 à l'additif n°3 du 31 mars 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
- Annexe 2 Annexe du 28 novembre 1975 indemnisation du chômage partiel
- Accord collectif national du 21 mai 1962 relatif à la retraite complémentaire
- Accord du 21 février 1962 relatif au régime de retraite complémentaire des assurances sociales agricoles
- Accord national du 7 février 1985 relatif au financement des actions de formation alternée des jeunes
- Avenant "ouvriers" à la convention collective du 28 novembre 1955
- Additif n° 2 du 5 octobre 1971 à l'accord de mensualisation (scieries)
- Additif n° 3 du 16 novembre 1971 à l'accord de mensualisation (négoce et importation des bois)
- Additif n° 4 du 20 décembre 1971 à l'accord de mensualisation (fabriques de parquets)
- Additif n° 5 du 20 décembre 1971 à l'accord de mensualisation (fabriques de moulures, traitements des bois, sciures et farines de bois, matériel de sport et de pêche en bois)
- Accord du 14 janvier 1972 de mensualisation (industries de la brosserie)
- Accord du 9 mai 1980 relatif aux dispositions complémentaires à la mensualisation (industrie de l'emballage en bois)
- CLASSIFICATION (NEGOCE ET IMPORTATION DES BOIS) Avenant du 14 mai 1970
- Classification (industrie de l'injection des bois) Annexe du 25 juin 1956
- CLASSIFICATION (BROSSERIE ET PINCEAUTERIE) Annexe du 12 juin 1970
- Avenant "collaborateurs" à la convention collective du 28 novembre 1955
- ANNEXE "CLASSIFICATION COLLABORATEURS" (1) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 novembre 1955
- ANNEXE "CLASSIFICATION COLLABORATEURS (NEGOCE ET IMPORTATION DES BOIS) Annexe du 14 mai 1970
- Avenant "ingénieurs et cadres" à la convention collective du 28 novembre 1955
- Accord du 1er mars 1986 relatif à la nouvelle classification des emplois dans l'industrie de la brosserie
- Annexe I - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
- Annexe II - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
- Annexe III - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
- Annexe IV - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
- Accord national du 16 octobre 1987 sur la classification et les salaires minimaux du personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois
- Annexe I classification des emplois dans les industries du bois, personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois Accord du 16 octobre 1987
- Annexe II classification des emplois dans les industries du bois, personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois Accord du 16 octobre 1987
- Accord du 16 octobre 1987 (Classification relatif aux palettes en bois)
- Accord du 16 octobre 1987 relatif à la classification - Annexe I palettes en bois
- Annexe II - Palettes en bois - Classification Accord du 16 octobre 1987
- Accord du 10 février 1992 relatif à la nouvelle classification des emplois dans le secteur du négoce et de l'importation des bois
- Annexe I - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe II - Négoce et de l'importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe III - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe IV - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe V - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe VI - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe VII - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe VIII - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Avenant n° 9 du 5 novembre 1990 relatif à la classification des emplois dans les industries de l'emballage en bois
- Accord du 14 décembre 1992 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises du bois de moins de 10 salariés
- Accord du 14 décembre 1992 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises du bois de moins de 10 salariés, Section paritaire
- Accord du 24 décembre 1992 relatif à la définition de la politique salariale dans l'industrie du bois
- Avenant n° 6 du 1 juin 1994 relatif à la classification des emplois dans les industries du bois
- Avenant n° 2 du 30 mars 1995 relatif à la classification des emplois dans l'industrie de la brosserie
- Accord du 17 décembre 1996 relatif au champ d'application professionnel des accords paritaires
- ORGANISATION ET PARTICIPATION DES PERSONNELS DES ENTREPRISES AUX COMMISSIONS PARITAIRES DES INDUSTRIES DE LA BROSSERIE Accord du 30 juin 1997
- ORGANISATION ET PARTICIPATION DES PERSONNELS DES ENTREPRISES AUX COMMISSIONS PARITAIRES DES INDUSTRIES DE LA BROSSERIE ANNEXE sur le remboursement des frais de déplacement Accord du 30 juin 1997
- Accord du 27 novembre 1997 relatif aux commissions paritaires des industries de la brosserie
- DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 24 février 1997
- Accord du 23 mars 2000 relatif à la bonification prévue à l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000
- Accord du 27 avril 2000 relatif à la formation des conducteurs (FIMO et FCOS)
- Avenant à l'accord FIMO et FCOS du 27 avril 2000 Avenant n° 1 du 6 juillet 2000
- Avenant n° 2 du 20 décembre 2001 relatif à l'accord du 27 avril 2000 portant sur la formation des conducteurs
- Accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
- Avenant à l'accord professionnel du 4 novembre 1998 relatif au capital temps de formation Avenant n° 2 du 20 juin 2002
- Avenant à l'avenant du 27 avril 2000 relatif à la formation des conducteurs Avenant n° 3 du 9 décembre 2002
- Avenant n° 3 du 30 août 2005 à l'accord du 1er mars 1986 relatif à la classification des emplois dans l'industrie de la brosserie
- Modification de l'accord du 17 décembre 1996 relatif à la réécriture du champ d'application professionnel Avenant n° 2 du 21 décembre 2005
- Avenant n° 4 du 28 octobre 2008 à l'accord du 1er mars 1986 relatif à la classification des emplois
- Accord du 9 décembre 2008 portant désignation de l'OPCA « Brosserie »
- Avenant n° 1 du 15 juillet 2008 à l'accord du 24 décembre 1992 relatif à la politique salariale
- Accord du 9 juin 2009 relatif aux heures supplémentaires
- Accord du 15 juin 2009 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 15 juin 2009 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi dans l'industrie de la brosserie
- Avenant n° 1 du 24 août 2011 à l'accord du 9 décembre 2008 relatif à la désignation de l'OPCA de la branche brosserie
- Rectificatif au Bulletin officiel n° 2010-15 du 8 mai 2010 relatif à l'accord du 9 juin 2009
- Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-32 du 3 septembre 2011 relatif à l'avenant n° 1 du 3 mars 2011
- Accord du 24 octobre 2013 relatif à la réécriture du champ d'application professionnel
- Avenant n° 1 du 9 février 2016 à l'accord du 24 octobre 2013 relatif à la réécriture du champ d'application de la convention
- Accord du 10 septembre 2019 relatif à l'adhésion au sein de l'opérateur de compétences et création d'une section paritaire professionnelle
- Accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux
- Avenant n° 1 du 22 octobre 2020 à l'accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minima
Article
En vigueur étendu
Après les accords intervenus le 16 octobre 1987 avec la CNIB sur les classifications du personnel ouvrier dans l'industrie du bois et le 28 avril 1989 (accord CNIBU.N.E.B. sur les classifications des PACT-Agents de maîtrise et cadres, dans les industries du bois), nous vous présentons la nouvelle classification du personnel de l'UNEB, annulant et remplaçant celle du 29 juin 1979.
Les salaires pratiqués dans l'entreprise ne pourront, en aucun cas, être retenus comme critères classants.
Le nouveau classement ne pourra remettre en cause la qualification réelle du salarié.
Tout déclassement devra être justifié auprès des délégués du personnel.
Cet avenant n° 9 marque la dernière étape de l'intégration de l'UNEB dans la commission sociale de la CNIB/FNB, ce qui sous-entend qu'à partir du 1er janvier 1991, les négociations concernant l'évolution des salaires minima catégoriels et de la valeur du point d'ancienneté, se feront en commun accord avec la CNIB/FNB.
Le point final à cette intégration devra être concrétisé par un avenant à l'accord intervenu le 16 octobre 1987, modifiant l'article 1er du champ d'application et précisant la différence qui subsistera dans la définition des critères classants.
Entrent dans le champ d'application du présent accord : " les entreprises référencées dans les nomenclatures d'activités et de produits 1979 " au numéro :
48-05 : Fabrication d'emballages bois
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Informations
Articles cités
- Accord 1987-10-16 art. 1
Article 1er
En vigueur étendu
La nouvelle classification ouvrière est annexée au présent accord.
Chaque salarié doit être classé à l'un des échelons prévus par la classification en fonction des activités qu'il exerce dans l'entreprise.
Ce classement doit être achevé, au plus tard, 3 mois après l'extension de l'accord.
La nouvelle classification comporte des définitions d'échelons, il n'existe pas de concordance entre les anciennes appellations et la nouvelle hiérarchie.
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Article 2
En vigueur étendu
La formation joue un rôle primordial dans le processus de modernisation que le contenu de cette formation soit acquis de façon initiale, en perfectionnement ou par expérience. Les capacités requises par les référentiels des diplômes professionnels, en rapport avec l'activité de l'entreprise et mises en oeuvre dans l'entreprise ouvrent après un temps d'adaptation limité, pour leurs titulaires, l'accès aux classifications correspondantes. La formation acquise, conformément aux programmes des contrats d'adaptation ou de qualification, et reconnue par le certificat délivré par le conseil de perfectionnement de Formabois, donne lieu à l'application de la classification correspondante.Versions
Article 3
En vigueur étendu
Pour chaque échelon hiérarchique, le salaire minimum représente le niveau en dessous duquel aucun salarié de l'échelon considéré ne doit être rémunéré. (1) Voir "Salaires".(1) Voir "Salaires".Versions
Article 4
En vigueur étendu
En raison des difficultés de mise en place d'une nouvelle classification et d'appréciation des valeurs techniques, les parties contractantes considèrent qu'une réunion spéciale des représentants du personnel de l'entreprise doit être consacrée à l'examen des principes de classement du présent accord, avant toute notification au salarié.
Chaque salarié doit recevoir avis de son nouveau classement, 1 mois avant son application et au plus tard 2 mois après l'extension de l'accord.
Le salarié dispose de ce délai de 1 mois pour, éventuellement, déposer, avec l'assistance d'un représentant du personnel de son choix, une réclamation contre le classement qui lui a été notifié. L'employeur doit alors, en présence de l'encadrement, donner réponse au salarié concerné, qui peut se faire assister du représentant du personnel de son choix.
Les délégués du personnel ont qualité pour intervenir auprès de l'employeur à propos de ces problèmes.
Dans chaque entreprise, la rémunération, hors prime d'ancienneté du salarié, ne peut être inférieure à celle résultant de l'application de la nouvelle grille des salaires, ni à celle donnée précédemment et qui pouvait tenir compte d'éléments de rémunération extérieurs au simple classement.
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Article 5
En vigueur étendu
Pour chaque année civile complète au service de l'entreprise, il est donné à chaque salarié, au 1er janvier, la valeur d'un point dans la limite maximale de 15 années civiles d'ancienneté.
La première année civile d'application de la prime est réputée complète, lorsque l'embauche intervient avant le 1er juillet.
La prime d'ancienneté est versée mensuellement et figure à part sur le bulletin de salaire. Elle suit les variations de la valeur du point.
Au 1er janvier 1992, la valeur du point est fixée à 28,36 F
En cas d'absence dans le mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de l'indemnisation.
En cas d'absence pour congés payés, formation, représentation syndicale et autres cas prévus par la réglementation, ces absences ne peuvent en aucun cas induire une réduction de la prime.
Cette prime se substitue, dans le cadre de la nouvelle classification, à toute autre prime de même nature, étant entendu que le salarié bénéficie de la garantie ci-après énoncée.
Dernière modification :
Modifié par Additif n° 2 du 13 janvier 1992 étendu par arrêté du 27 avril 1992 JORF 12 mai 1992.
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Article 6
En vigueur étendu
Les salariés qui bénéficient, au jour de l'entrée en vigueur, dans l'entreprise, d'une prime d'ancienneté, conserveront leur avantage personnel, dans les conditions suivantes :
- le montant de la prime sera converti en nombre de points, arrondi au nombre entier supérieur le plus proche ;
- les salariés conserveront, au titre de la prime d'ancienneté, ce nombre de points obtenus, auxquels viendront s'ajouter les points des années suivantes, dans la limite des 15 années civiles d'ancienneté.
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Article 7
En vigueur étendu
Si, au jour de l'application de l'accord, la remise en ordre des classifications et des salaires se traduit par une hausse de plus de 3 % de la masse salariale des personnels concernés, cette masse salariale ne pouvant être inférieure à celle résultant des classifications et accords en vigueur, il peut être convenu, au niveau de l'entreprise, d'une application modulée, dans la limite maximale de 3 ans.
Cette application modulée ne peut être opposée au salarié bénéficiant de moins de 3 % d'augmentation de sa rémunération, du fait de son reclassement.
Les parties intéressées consigneront dans un écrit :
- les raisons de cette application à effet retardé ;
- la classification et le coefficient accordés à chaque salarié au terme du processus ;
- les étapes intermédiaires retenues.
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Article 8
En vigueur étendu
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord. Le présent accord reste ouvert aux autres secteurs d'activités du bois qui voudraient y adhérer.Versions