Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956. - Textes Attachés - Avenant n° 9 du 5 novembre 1990 relatif à la classification des emplois dans les industries de l'emballage en bois

IDCC

  • 158

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union nationale des industries françaises de l'emballage utilisant le bois "UNEB" ;
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération Bâti-Mat TP CFTC ; Fédération générale Force ouvrière bâtiment-bois ; Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT.
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Après les accords intervenus le 16 octobre 1987 avec la CNIB sur les classifications du personnel ouvrier dans l'industrie du bois et le 28 avril 1989 (accord CNIBU.N.E.B. sur les classifications des PACT-Agents de maîtrise et cadres, dans les industries du bois), nous vous présentons la nouvelle classification du personnel de l'UNEB, annulant et remplaçant celle du 29 juin 1979.

      Les salaires pratiqués dans l'entreprise ne pourront, en aucun cas, être retenus comme critères classants.

      Le nouveau classement ne pourra remettre en cause la qualification réelle du salarié.

      Tout déclassement devra être justifié auprès des délégués du personnel.

      Cet avenant n° 9 marque la dernière étape de l'intégration de l'UNEB dans la commission sociale de la CNIB/FNB, ce qui sous-entend qu'à partir du 1er janvier 1991, les négociations concernant l'évolution des salaires minima catégoriels et de la valeur du point d'ancienneté, se feront en commun accord avec la CNIB/FNB.

      Le point final à cette intégration devra être concrétisé par un avenant à l'accord intervenu le 16 octobre 1987, modifiant l'article 1er du champ d'application et précisant la différence qui subsistera dans la définition des critères classants.

      Entrent dans le champ d'application du présent accord : " les entreprises référencées dans les nomenclatures d'activités et de produits 1979 " au numéro :

      48-05 : Fabrication d'emballages bois

      • Article 1er

        En vigueur étendu

        La nouvelle classification ouvrière est annexée au présent accord.

        Chaque salarié doit être classé à l'un des échelons prévus par la classification en fonction des activités qu'il exerce dans l'entreprise.

        Ce classement doit être achevé, au plus tard, 3 mois après l'extension de l'accord.

        La nouvelle classification comporte des définitions d'échelons, il n'existe pas de concordance entre les anciennes appellations et la nouvelle hiérarchie.

      • Article 2

        En vigueur étendu

        La formation joue un rôle primordial dans le processus de modernisation que le contenu de cette formation soit acquis de façon initiale, en perfectionnement ou par expérience.

        Les capacités requises par les référentiels des diplômes professionnels, en rapport avec l'activité de l'entreprise et mises en oeuvre dans l'entreprise ouvrent après un temps d'adaptation limité, pour leurs titulaires, l'accès aux classifications correspondantes.

        La formation acquise, conformément aux programmes des contrats d'adaptation ou de qualification, et reconnue par le certificat délivré par le conseil de perfectionnement de Formabois, donne lieu à l'application de la classification correspondante.

      • Article 3

        En vigueur étendu

        Pour chaque échelon hiérarchique, le salaire minimum représente le niveau en dessous duquel aucun salarié de l'échelon considéré ne doit être rémunéré.

        (1) Voir "Salaires".

        (1) Voir "Salaires".
      • Article 4

        En vigueur étendu

        En raison des difficultés de mise en place d'une nouvelle classification et d'appréciation des valeurs techniques, les parties contractantes considèrent qu'une réunion spéciale des représentants du personnel de l'entreprise doit être consacrée à l'examen des principes de classement du présent accord, avant toute notification au salarié.

        Chaque salarié doit recevoir avis de son nouveau classement, 1 mois avant son application et au plus tard 2 mois après l'extension de l'accord.

        Le salarié dispose de ce délai de 1 mois pour, éventuellement, déposer, avec l'assistance d'un représentant du personnel de son choix, une réclamation contre le classement qui lui a été notifié. L'employeur doit alors, en présence de l'encadrement, donner réponse au salarié concerné, qui peut se faire assister du représentant du personnel de son choix.

        Les délégués du personnel ont qualité pour intervenir auprès de l'employeur à propos de ces problèmes.

        Dans chaque entreprise, la rémunération, hors prime d'ancienneté du salarié, ne peut être inférieure à celle résultant de l'application de la nouvelle grille des salaires, ni à celle donnée précédemment et qui pouvait tenir compte d'éléments de rémunération extérieurs au simple classement.

      • Article 5

        En vigueur étendu

        Pour chaque année civile complète au service de l'entreprise, il est donné à chaque salarié, au 1er janvier, la valeur d'un point dans la limite maximale de 15 années civiles d'ancienneté.

        La première année civile d'application de la prime est réputée complète, lorsque l'embauche intervient avant le 1er juillet.

        La prime d'ancienneté est versée mensuellement et figure à part sur le bulletin de salaire. Elle suit les variations de la valeur du point.

        Au 1er janvier 1992, la valeur du point est fixée à 28,36 F

        En cas d'absence dans le mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de l'indemnisation.

        En cas d'absence pour congés payés, formation, représentation syndicale et autres cas prévus par la réglementation, ces absences ne peuvent en aucun cas induire une réduction de la prime.

        Cette prime se substitue, dans le cadre de la nouvelle classification, à toute autre prime de même nature, étant entendu que le salarié bénéficie de la garantie ci-après énoncée.

      • Article 6

        En vigueur étendu

        Les salariés qui bénéficient, au jour de l'entrée en vigueur, dans l'entreprise, d'une prime d'ancienneté, conserveront leur avantage personnel, dans les conditions suivantes :

        - le montant de la prime sera converti en nombre de points, arrondi au nombre entier supérieur le plus proche ;

        - les salariés conserveront, au titre de la prime d'ancienneté, ce nombre de points obtenus, auxquels viendront s'ajouter les points des années suivantes, dans la limite des 15 années civiles d'ancienneté.

      • Article 7

        En vigueur étendu

        Si, au jour de l'application de l'accord, la remise en ordre des classifications et des salaires se traduit par une hausse de plus de 3 % de la masse salariale des personnels concernés, cette masse salariale ne pouvant être inférieure à celle résultant des classifications et accords en vigueur, il peut être convenu, au niveau de l'entreprise, d'une application modulée, dans la limite maximale de 3 ans.

        Cette application modulée ne peut être opposée au salarié bénéficiant de moins de 3 % d'augmentation de sa rémunération, du fait de son reclassement.

        Les parties intéressées consigneront dans un écrit :

        - les raisons de cette application à effet retardé ;

        - la classification et le coefficient accordés à chaque salarié au terme du processus ;

        - les étapes intermédiaires retenues.

      • Article 8

        En vigueur étendu

        Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

        Le présent accord reste ouvert aux autres secteurs d'activités du bois qui voudraient y adhérer.

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