Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956. - Textes Attachés - ORGANISATION ET PARTICIPATION DES PERSONNELS DES ENTREPRISES AUX COMMISSIONS PARITAIRES DES INDUSTRIES DE LA BROSSERIE Accord du 30 juin 1997

IDCC

  • 158

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisation patronale signataire : Fédération française de la brosserie.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires : Fédération générale du bâtiment, bois, papier, carton, céramique CGT-FO ; Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; Fédération Bâti-Mat-TP CFTC.
 
  • Article Préambule (non en vigueur)

    Modifié


    Etabli en application de l'article 8 de la convention collective n° 3041 " Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois ".
    Préambule

    Dans le respect des dispositions générales de la convention collective n° 3041 " Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois ", la commission paritaire des industries de la brosserie a pour objectif, par des négociations qui lui sont propres et la signature des accords correspondants, de traiter l'ensemble des problèmes spécifiques à cette industrie.

    Dans un souci d'efficacité et d'équilibre entre la représentation des différentes composantes de la commission, la représentation des personnels des entreprises au sein des délégations syndicales représentatives est définie par le texte qui suit :
  • Article 1 (non en vigueur)

    Modifié


    Les membres de la commission paritaire comprennent les représentants de la délégation patronale et les membres de la délégation salariée.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Modifié


    La commission paritaire est présidée par un membre de la délégation patronale désigné à cet effet par l'organisation patronale.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Modifié


    Afin d'assurer la plus large représentation possible, chaque délégation est constituée d'un représentant permanent de chaque organisation syndicale représentative et de 3 membres représentant les salariés des entreprises. Autorisés par leur entreprise, selon l'article 8 de la convention, ses représentants sont invités par leurs organisations syndicales respectives, à raison d'un seul représentant par entreprise.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Modifié


    Conformément à l'article 8 de la convention du travail mécanique du bois, le temps de travail perdu pour participer aux réunions sera considéré comme du travail effectif et rémunéré comme tel. Les frais de déplacement seront pris en charge. Les dispositions établies en annexe au présent accord définissent les conditions et modalités de leur remboursement.

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