Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956. - Textes Attachés - Accord du 27 novembre 1997 relatif aux commissions paritaires des industries de la brosserie

IDCC

  • 158

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération française de la brosserie.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale Force ouvrière CGT-FO, bâtiment, bois, papier, carton, céramique ; Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; Fédération BÂTI-TP CFTC.
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Le présent accord a pour champ d'application les activités 366 C de la nomenclature d'activités française (NAF), approuvée par décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.

  • Article Préambule

    En vigueur étendu

    Dans le respect des dispositions générales de la convention collective n° 3041 du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois, la commission paritaire des industries de la brosserie a pour objectif, par des négociations qui lui sont propres et la signature des accords correspondants, de traiter l'ensemble des problèmes spécifiques à cette industrie.

    Dans un souci d'efficacité et d'équilibre entre la représentation des différentes composantes de la commission, la représentation des personnels des entreprises au sein des délégations syndicales représentatives est définie par le texte qui suit.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Les membres de la commission paritaire comprennent les représentants de la délégation patronale et les membres de la délégation salariée.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    La commission paritaire est présidée par un membre de la délégation patronale désigné à cet effet par l'organisation patronale.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Afin d'assurer la plus large représentation possible, chaque délégation est constituée d'un représentant permanent de chaque organisation syndicale représentative, et de 3 membres représentants les salariés des entreprises. Autorisés par leur entreprise, selon l'article 8 de la convention, ses représentants sont invités par leurs organisations syndicales respectives, à raison d'un seul représentant par entreprise.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Conformément à l'article 8 de la convention du travail mécanique du bois, le temps de travail perdu pour participer aux réunions sera considéré comme du travail effectif et rémunéré comme tel. Les frais de déplacements seront pris en charge. Les dispositions établies en annexe au présent accord définissent les conditions et modalités de leur remboursement.

  • Article

    En vigueur étendu

    Annexe

    Article 1er

    Remboursement des frais de déplacement

    Les entreprises remboursent les frais de déplacement des représentants des salariés participant aux travaux de la commission sociale paritaire des industries de la brosserie. Les justificatifs des dépenses des membres de la commission seront transmis à la fédération par leurs entreprises.

    Article 2

    Frais de transport

    Les frais de transport sont remboursés sur la base titre du transport SNCF pour un trajet effectué en seconde classe. Si, exceptionnellement, les membres de la commission sont autorisés par leur entreprise à utiliser un véhicule personnel, le remboursement est effectué sur la base des kilomètres parcourus, au tarif annuel retenu pour les frais de déplacement de la fonction publique pour un véhicule n'excédant pas 5 CV.

    Article 3

    Frais de repas

    Les frais de repas sont remboursés sur la base légale de 5 MG, un petit déjeuner ou autre collation sur la base de 2 MG (1).

    Article 4

    Frais hôteliers ou de couchettes SNCF

    Pour les membres de la commission dont l'éloignement serait de plus de 400 kilomètres, ou dans tout cas exceptionnel et momentané de difficulté particulière de transport, le remboursement d'une nuit d'hôtel serait effectué sur la base de 11 MG ; celui de la couchette SNCF, au tarif de la couchette en seconde classe.

    (1) MG : valeur du minimum garanti.

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