Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956. - Textes Attachés - Accord du 27 avril 2000 relatif à la formation des conducteurs (FIMO et FCOS)

IDCC

  • 158

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale du bois ; Chambre syndicale nationale des bois de placage ; Syndicat national des fabricants de palettes en bois ; Syndicat national des producteurs de charbon de bois et de combustibles forestiers ; Fédération française des importateurs de bois du Nord ; Fédération française des bois tropicaux et américains ; Fédération nationale des syndicats du liège. Pour les syndicats et fédérations suivants : Fédération nationale des industries des moulures et du travail mécanique du bois : - syndicat national des fabricants de baguettes d'encadrement ; - syndicat national des fabricants de moulures ; - syndicat national des industries du travail mécanique du bois ; Fédération nationale du matériel industriel, agricole et ménager en bois : - syndicat national des fabricants de manches d'outils ; - syndicat national des fabricants d'échelles de France ; - syndicat national des fabricants de bobines et tourets pour câbles ; - syndicat national des fabricants de matériel industriel et ménager en bois ; Syndicat de l'emballage industriel ; Syndicat national des industries de l'emballage léger en bois ; Union nationale des fabricants de farine de bois ; Groupement professionnel des fabricants de fibre de bois ; Syndicat national des fabricants d'éléments spéciaux en bois multiformes et multiplis (FABOMU) ; Fédération nationale de l'injection des bois : - syndicat national de l'injection industrielle des poteaux de ligne ; - syndicat national des fabricants et préparateurs de traverses de bois injecté pour voies ferrées ; - syndicat national de l'injection des bois de construction ; Syndicat national des fabricants de matériaux fibragglos ; Union française des fabricants et entrepreneurs de parquet ; Syndicat national des applicateurs de préservation du bois ; Fédération française de la tonnellerie ; Fédération française des industries du sport et des loisirs ; Groupement des industries françaises d'articles de pêche.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale Force ouvrière bâtiment bois CGT-FO ; Fédération Bâti-Mat-TP CFTC ; Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) CFDT ; Syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois-papier (FIBOPA) CFE-CGC.
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Préambule

    Entre :

    Les organisations professionnelles patronales représentatives des secteurs d'activité ci-dessous indiquées,

    Les organisations syndicales représentatives des salariés signataires du présent accord,

    D'autre part,

    Considérant que la loi " Gayssot " n° 98-69 du 6 février 1998, tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier, offre la possibilité aux accords de branche de répondre aux objectifs de formation professionnelle fixés par la loi ;

    Exprimant leur volonté commune d'améliorer la sécurité des conducteurs de véhicules dans la branche par une formation professionnelle approfondie,

    il a été convenu et décidé ce qui suit :

    • Article

      En vigueur étendu

      Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes :

      Référence/ NAPE

      Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois : 5907

      - scieries relevant du régime de travail du ministère du travail : 4801

      - parquets, moulures, baguettes : 4803

      - bois de placages, placages tranchés et déroulés : 4804

      - production de charbon de bois : -

      - panneaux de fibragglos 4804

      - poteaux, traverses, bois injectés : 4804

      - application de traitement des bois : 4804

      - emballages en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) : 4805

      - emballages légers en bois, boîtes à fromage : 4805

      - palettes : 4805

      - tourets : 4805

      - objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) : 4807

      - fibres de bois : 4807

      - farine de bois : 4807

      - articles de sport, à l'exclusion des ballons, matériel divers pour sports nautiques, matériels de camping : 5402

      - articles de pêche (pour les cannes et lignes) : 5402

      - fabrication d'articles en liège : 5408

      - commerce de gros de liège et articles en liège : 5907

      - commerce de détail de liège et articles en liège : 6422

      A l'exception des entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Tout conducteur routier d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC, d'une entreprise entrant dans le champ d'application de cet accord doit avoir satisfait, dans les conditions fixées à l'article 3 du présent accord, à une période de formation initiale minimale obligatoire devant lui permettre de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos.

      Une attestation est délivrée à l'issue de la formation par le centre de formation sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      a) Sont soumis aux obligations de formation du présent titre à compter du 1er septembre 2000 :

      Tout conducteur routier nouvellement embauché par une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord doit être titulaire d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour la conduite de véhicules de plus 7,5 tonnes de PTAC.

      b) Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale :

      b.1. Les salariés titulaires de l'un des diplômes ou titre reconnus pour l'application du 1 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3820/85 du conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route : ces titres et diplômes sont les suivants (fixés par arrêté interministériel) :

      - certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de conducteur routier délivré jusqu'à la dernière session d'examen de 1991 ;

      - certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de conduite routière ;

      - certificat de formation professionnelle (CFP) de conducteur routier ;

      - brevet d'études professionnelles (BEP) conduite et service dans les transports routiers ;

      - tout autre diplôme de niveau équivalent.

      Les titulaires de ces titres et diplômes se voient délivrer, sur leur simple demande, une attestation de formation initiale minimale obligatoire auprès d'un centre de formation agréé.

      b.2. Les salariés titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée en application de dispositions réglementaires ou conventionnelles.

      b.3. Les salariés embauchés dans le cadre de contrats d'insertion en alternance conclus avec une entreprise entrant dans le champ d'application de cet accord dès lors qu'ils ont suivi avec succès la formation initiale minimale visée par le présent titre. Une attestation leur est délivrée par le centre de formation sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises, à défaut de l'obtention du diplôme s'inscrivant dans le cadre de ces contrats.

      b.4. Les salariés exerçant le métier de conducteur routier en poste au 1er septembre 2000. Le chef d'entreprise délivrera à ces salariés une attestation de présence valant attestation de formation initiale minimale obligatoire.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      1. Nature de la formation

      Cette action de formation relève des types d'action définis par l'article L. 900-2 du code du travail.

      2. Durée

      Cette formation se déroulera sur une période de 3 semaines consécutives ou non.

      3. Contenu de la formation

      Le programme de cette formation répond aux objectifs suivants :

      - connaissance des caractéristiques techniques des véhicules ;

      - éléments de sécurité ;

      - réglementation transport ;

      - conduite et manoeuvre rationnelles ;

      - connaissance et respect des règles d'arrimage ;

      - comportement et hygiène de vie ;

      - règles et comportement adaptés aux spécificités des produits transportés dans l'entreprise ;

      - entretien du véhicule ;

      - conduite économique.

      Afin de développer la prévention, dans la perspective d'une meilleure adaptation à l'emploi de conducteur routier, les modalités de réalisation de la formation devront également être consacrées :

      - à l'utilisation de matériels spécifiques ;

      - à la reconnaissance des lignes et des tournées ;

      - à l'information sur la démarche qualité ;

      - à la prévention et à la réglementation des litiges ;

      - aux perfectionnements sur les précautions à prendre en matière de freinage, de hauteurs, de calage, d'arrimage et de ballant ;

      - au comportement général contribuant au développement de la qualité du service.

      4. Réalisation de la formation (1)

      a) Cette formation peut être suivie :

      - soit avant l'embauche effective dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi ;

      - soit dans le cadre de contrats d'insertion en alternance ;

      - soit dans le cadre du contrat de travail : si cette formation intervient pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée pour une durée égale à celle de cette formation.

      b) Cette formation peut être assurée :

      - soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par les pouvoirs publics sur la base d'un cahier des charges établi par le ministère chargé des transports et précisant les conditions de cet agrément ;

      - soit dans des organismes de formation ou des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément par les partenaires sociaux de la branche sur la base du même cahier des charges ;

      - soit, par délégation et sous la responsabilité des organismes de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ou interentreprises ayant reçu une formation adaptée et reconnue.

      En tout état de cause, les moniteurs d'entreprise ou interentreprises visés ci-dessus doivent avoir une expérience minimale de 3 années d'exercice dans les activités du transport routier.

      Quelles qu'en soient les modalités, la formation initiale minimale obligatoire est réalisée sous la responsabilité des organismes ou centres de formation agréés.

      Tout organisme respectant le contenu du référentiel annexé au présent accord sera réputé avoir obtenu l'agrément des partenaires sociaux.

      (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L. 115-1, L. 981-1, L. 981-6 et D. 981-13 du code du travail (arrêté du 18 avril 2001, art. 1er).

    • Article 3 (non en vigueur)

      Modifié

      1. Nature de la formation

      Cette action de formation relève des types d'action définis par l'article L. 900-2 du code du travail.
      2. Durée

      Cette formation se déroulera sur une période de 3 semaines consécutives ou non.
      3. Contenu de la formation

      Le programme de cette formation répond aux objectifs suivants :

      - connaissance des caractéristiques techniques des véhicules ;

      - éléments de sécurité ;

      - réglementation transport ;

      - conduite et manoeuvre rationnelles ;

      - connaissance et respect des règles d'arrimage ;

      - comportement et hygiène de vie ;

      - règles et comportement adaptés aux spécificités des produits transportés dans l'entreprise ;

      - entretien du véhicule ;

      - conduite économique.

      Afin de développer la prévention, compte tenu des activités de l'entreprise, dans la perspective d'une meilleure adaptation à l'emploi de conducteur routier, 1 semaine en entreprise sera consacrée :

      - à l'utilisation de matériels spécifiques de l'entreprise ;

      - à la reconnaissance des lignes et des tournées ;

      - à l'information sur la démarche " qualité " développée dans l'entreprise ;

      - à la prévention et à la réglementation des litiges ;

      - aux perfectionnements sur les précautions à prendre en matière de freinage, de hauteurs, de calage, d'arrimage et de ballant ;

      - au comportement général contribuant au développement de la qualité du service.
      4. Réalisation de la formation

      a) Cette formation peut être suivie :

      - soit avant l'embauche effective dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi ;

      - soit dans le cadre de contrats d'insertion en alternance ;

      - soit dans le cadre du contrat de travail : si cette formation intervient pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée pour une durée égale à celle de cette formation.

      b) Cette formation peut être assurée :

      - soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par les pouvoirs publics sur la base d'un cahier des charges établi par le ministère chargé des transports et précisant les conditions de cet agrément ;

      - soit dans des organismes de formation ou des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément par les partenaires sociaux de la branche sur la base du même cahier des charges ;

      - soit, par délégation et sous la responsabilité des organismes de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ou interentreprises ayant reçu une formation adaptée et reconnue.

      En tout état de cause, les moniteurs d'entreprise ou interentreprises visés ci-dessus doivent avoir une expérience minimale de 3 années d'exercice dans les activités du transport routier.

      Quelles qu'en soient les modalités, la formation initiale minimale obligatoire est réalisée sous la responsabilité des organismes ou centres de formation agréés.

      Tout organisme respectant le contenu du référentiel annexé au présent accord sera réputé avoir obtenu l'agrément des partenaires sociaux.
    • Article 4 (1)

      En vigueur étendu

      Le financement des frais liés à cette formation est assuré notamment par :

      - les contribution des entreprises au titre de la formation professionnelle continue ;

      - les fonds mutualisés de formation par alternance ;

      - les aides spécifiques de l'Etat ou des collectivités territoriales ;

      - les subventions européennes.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 115-1, L. 981-1, L. 981-6 et D. 981-13 du code du travail (arrêté du 18 avril 2001, art. 1er).

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Le chef d'une entreprise, entrant dans le champ d'application de cet accord, a l'obligation de prendre les dispositions permettant au salarié, affecté à la conduite d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes de PTAC, de bénéficier au cours de toute période consécutive de 5 ans de sa vie professionnelle d'un stage de formation continue obligatoire de sécurité d'une durée de 2 jours minimum.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      a) Tous les salariés affectés à la conduite du type de véhicule visé à l'article 1er sont concernés quels que soient le nombre d'heures effectuées et la nature du contrat.

      b) Sont réputés avoir satisfait à cette obligation de sécurité, les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations visés ci-après, datant de moins de 5 ans :

      b.1. Les salariés titulaires de l'un des diplômes ou titre reconnus pour l'application du 1 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3820/85 du conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route : ces titres et diplômes sont les suivants (fixés par arrêté interministériel) :

      - certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de conducteur routier délivré jusqu'à la dernière session d'examen de 1991 ;

      - certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de conduite routière ;

      - certificat de formation professionnelle (CFP) de conducteur routier ;

      - brevet d'études professionnelles (BEP) conduite et service dans les transports routiers ;

      - tout autre diplôme équivalent.

      b.2. Les salariés titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée en application de dispositions réglementaires ou conventionnelles.

      b.3. Les salariés embauchés dans le cadre de contrats d'insertion en alternance conclu avec une entreprise entrant dans le champ d'application de cet accord dès lors qu'ils ont suivi avec succès la formation initiale minimale visée par le présent titre. Une attestation leur est délivrée par le centre de formation sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises, à défaut de l'obtention du diplôme s'inscrivant dans le cadre de ces contrats.

      c) Les autres salariés visés au a et non indiqués au b devront avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au 1er septembre 2005.

      d) Les salariés recrutés sous contrat à durée déterminée pour exercer la fonction de conducteur routier devront, dès leur embauche, satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité, à l'exclusion des salariés titulaires d'une attestation de formation continue obligatoire de sécurité datant de moins de 5 ans ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire datant de moins de 5 ans.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      1. Nature de la formation

      Cette action de formation relève des types d'action définis par l'article L. 900-2 du code du travail.

      2. Durée

      Une formation de 2 jours minimum devra se dérouler dans les conditions mises en oeuvre par l'entreprise.

      3. Contenu de la formation

      Le programme de cette formation répond aux objectifs de perfectionnement aux techniques de conduite, d'actualisation ou de présentation de l'ensemble de la réglementation du transport, de la circulation, de sensibilisation à tous les thèmes relevant de la sécurité routière.

      4. Réalisation de la formation

      a) Cette formation peut être suivie :

      - soit avant l'embauche effective dans l'entreprise ;

      - soit dans le cadre du contrat de travail : si cette formation intervient pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée pour une durée égale à celle de cette formation.

      b) Cette formation peut être assurée :

      - soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par les pouvoirs publics sur la base d'un cahier des charges établi par le ministère chargé des transports et précisant les conditions de cet agrément ;

      - soit dans des organismes de formation ou des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément par les partenaires sociaux de la branche sur la base du même cahier des charges ;

      - soit, par délégation et sous la responsabilité des organismes de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ou interentreprises ayant reçu une formation adaptée et reconnue.

      En tout état de cause, les moniteurs d'entreprise ou interentreprises visés ci-dessus doivent avoir une expérience minimale de 3 années d'exercice dans les activités du transport routier.

      Quelles qu'en soient les modalités, la formation continue de sécurité est réalisée sous la responsabilité des organismes ou centres de formation agréés.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Le financement des frais liés à cette formation est assuré notamment par :

      - les contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue ;

      - les aides spécifiques de l'Etat ou des collectivités territoriales ;

      - les subventions européennes ;

      - les dispositions particulières prévues par les conventions de partenariat en matière de prévention des accidents du travail.

    • Article

      En vigueur étendu

      Tout conducteur doit être en mesure de présenter les attestations visées par le présent accord à l'occasion des contrôles sur route.

      Une copie de ces attestations est conservée par l'employeur en vue de leur présentation à l'occasion des contrôles en entreprises.

    • Article

      En vigueur étendu

      Les dispositions du présent accord entreront en application le 1er septembre 2000.

    • Article

      En vigueur étendu

      Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des obligations d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle dont la teneur percuterait directement son contenu.

      Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d'examiner les suites à donner aux conditions d'application du présent accord.

    • Article

      En vigueur étendu

      Les parties signataires conviennent d'effectuer le dépôt du présent accord auprès des services compétents du ministère du travail en confiant les démarches aux fédérations d'employeurs signataires.

      Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et modalités prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.

      Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord, la partie patronale engagera les démarches nécessaires à l'extension dans les meilleurs délais après signature du présent accord.

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