Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.
- Textes Attachés
- Annexe à la convention collective du 28 novembre 1955 - clauses générales
- Additif n° 3 du 31 mars 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
- Annexe du 26 juillet 1975 à l'additif n°3 du 31 mars 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
- Annexe 2 Annexe du 28 novembre 1975 indemnisation du chômage partiel
- Accord collectif national du 21 mai 1962 relatif à la retraite complémentaire
- Accord du 21 février 1962 relatif au régime de retraite complémentaire des assurances sociales agricoles
- Accord national du 7 février 1985 relatif au financement des actions de formation alternée des jeunes
- Avenant "ouvriers" à la convention collective du 28 novembre 1955
- Additif n° 2 du 5 octobre 1971 à l'accord de mensualisation (scieries)
- Additif n° 3 du 16 novembre 1971 à l'accord de mensualisation (négoce et importation des bois)
- Additif n° 4 du 20 décembre 1971 à l'accord de mensualisation (fabriques de parquets)
- Additif n° 5 du 20 décembre 1971 à l'accord de mensualisation (fabriques de moulures, traitements des bois, sciures et farines de bois, matériel de sport et de pêche en bois)
- Accord du 14 janvier 1972 de mensualisation (industries de la brosserie)
- Accord du 9 mai 1980 relatif aux dispositions complémentaires à la mensualisation (industrie de l'emballage en bois)
- CLASSIFICATION (NEGOCE ET IMPORTATION DES BOIS) Avenant du 14 mai 1970
- Classification (industrie de l'injection des bois) Annexe du 25 juin 1956
- CLASSIFICATION (BROSSERIE ET PINCEAUTERIE) Annexe du 12 juin 1970
- Avenant "collaborateurs" à la convention collective du 28 novembre 1955
- ANNEXE "CLASSIFICATION COLLABORATEURS" (1) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 novembre 1955
- ANNEXE "CLASSIFICATION COLLABORATEURS (NEGOCE ET IMPORTATION DES BOIS) Annexe du 14 mai 1970
- Avenant "ingénieurs et cadres" à la convention collective du 28 novembre 1955
- Accord du 1er mars 1986 relatif à la nouvelle classification des emplois dans l'industrie de la brosserie
- Annexe I - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
- Annexe II - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
- Annexe III - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
- Annexe IV - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
- Accord national du 16 octobre 1987 sur la classification et les salaires minimaux du personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois
- Annexe I classification des emplois dans les industries du bois, personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois Accord du 16 octobre 1987
- Annexe II classification des emplois dans les industries du bois, personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois Accord du 16 octobre 1987
- Accord du 16 octobre 1987 (Classification relatif aux palettes en bois)
- Accord du 16 octobre 1987 relatif à la classification - Annexe I palettes en bois
- Annexe II - Palettes en bois - Classification Accord du 16 octobre 1987
- Accord du 10 février 1992 relatif à la nouvelle classification des emplois dans le secteur du négoce et de l'importation des bois
- Annexe I - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe II - Négoce et de l'importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe III - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe IV - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe V - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe VI - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe VII - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe VIII - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Avenant n° 9 du 5 novembre 1990 relatif à la classification des emplois dans les industries de l'emballage en bois
- Accord du 14 décembre 1992 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises du bois de moins de 10 salariés
- Accord du 14 décembre 1992 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises du bois de moins de 10 salariés, Section paritaire
- Accord du 24 décembre 1992 relatif à la définition de la politique salariale dans l'industrie du bois
- Avenant n° 6 du 1 juin 1994 relatif à la classification des emplois dans les industries du bois
- Avenant n° 2 du 30 mars 1995 relatif à la classification des emplois dans l'industrie de la brosserie
- Accord du 17 décembre 1996 relatif au champ d'application professionnel des accords paritaires
- ORGANISATION ET PARTICIPATION DES PERSONNELS DES ENTREPRISES AUX COMMISSIONS PARITAIRES DES INDUSTRIES DE LA BROSSERIE Accord du 30 juin 1997
- ORGANISATION ET PARTICIPATION DES PERSONNELS DES ENTREPRISES AUX COMMISSIONS PARITAIRES DES INDUSTRIES DE LA BROSSERIE ANNEXE sur le remboursement des frais de déplacement Accord du 30 juin 1997
- Accord du 27 novembre 1997 relatif aux commissions paritaires des industries de la brosserie
- DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 24 février 1997
- Accord du 23 mars 2000 relatif à la bonification prévue à l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000
- Accord du 27 avril 2000 relatif à la formation des conducteurs (FIMO et FCOS)
- Avenant à l'accord FIMO et FCOS du 27 avril 2000 Avenant n° 1 du 6 juillet 2000
- Avenant n° 2 du 20 décembre 2001 relatif à l'accord du 27 avril 2000 portant sur la formation des conducteurs
- Accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
- Avenant à l'accord professionnel du 4 novembre 1998 relatif au capital temps de formation Avenant n° 2 du 20 juin 2002
- Avenant à l'avenant du 27 avril 2000 relatif à la formation des conducteurs Avenant n° 3 du 9 décembre 2002
- Avenant n° 3 du 30 août 2005 à l'accord du 1er mars 1986 relatif à la classification des emplois dans l'industrie de la brosserie
- Modification de l'accord du 17 décembre 1996 relatif à la réécriture du champ d'application professionnel Avenant n° 2 du 21 décembre 2005
- Avenant n° 4 du 28 octobre 2008 à l'accord du 1er mars 1986 relatif à la classification des emplois
- Accord du 9 décembre 2008 portant désignation de l'OPCA « Brosserie »
- Avenant n° 1 du 15 juillet 2008 à l'accord du 24 décembre 1992 relatif à la politique salariale
- Accord du 9 juin 2009 relatif aux heures supplémentaires
- Accord du 15 juin 2009 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 15 juin 2009 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi dans l'industrie de la brosserie
- Avenant n° 1 du 24 août 2011 à l'accord du 9 décembre 2008 relatif à la désignation de l'OPCA de la branche brosserie
- Rectificatif au Bulletin officiel n° 2010-15 du 8 mai 2010 relatif à l'accord du 9 juin 2009
- Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-32 du 3 septembre 2011 relatif à l'avenant n° 1 du 3 mars 2011
- Accord du 24 octobre 2013 relatif à la réécriture du champ d'application professionnel
- Avenant n° 1 du 9 février 2016 à l'accord du 24 octobre 2013 relatif à la réécriture du champ d'application de la convention
- Accord du 10 septembre 2019 relatif à l'adhésion au sein de l'opérateur de compétences et création d'une section paritaire professionnelle
- Accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux
- Avenant n° 1 du 22 octobre 2020 à l'accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minima
Article
En vigueur étendu
Préambule Entre : Les organisations professionnelles patronales représentatives des secteurs d'activité ci-dessous indiquées, Les organisations syndicales représentatives des salariés signataires du présent accord, D'autre part, Considérant que la loi " Gayssot " n° 98-69 du 6 février 1998, tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier, offre la possibilité aux accords de branche de répondre aux objectifs de formation professionnelle fixés par la loi ; Exprimant leur volonté commune d'améliorer la sécurité des conducteurs de véhicules dans la branche par une formation professionnelle approfondie, il a été convenu et décidé ce qui suit :Versions
Article
En vigueur étendu
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes : Référence/ NAPE Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois : 5907 - scieries relevant du régime de travail du ministère du travail : 4801 - parquets, moulures, baguettes : 4803 - bois de placages, placages tranchés et déroulés : 4804 - production de charbon de bois : - - panneaux de fibragglos 4804 - poteaux, traverses, bois injectés : 4804 - application de traitement des bois : 4804 - emballages en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) : 4805 - emballages légers en bois, boîtes à fromage : 4805 - palettes : 4805 - tourets : 4805 - objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) : 4807 - fibres de bois : 4807 - farine de bois : 4807 - articles de sport, à l'exclusion des ballons, matériel divers pour sports nautiques, matériels de camping : 5402 - articles de pêche (pour les cannes et lignes) : 5402 - fabrication d'articles en liège : 5408 - commerce de gros de liège et articles en liège : 5907 - commerce de détail de liège et articles en liège : 6422 A l'exception des entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.Versions
Article 1er
En vigueur étendu
Tout conducteur routier d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC, d'une entreprise entrant dans le champ d'application de cet accord doit avoir satisfait, dans les conditions fixées à l'article 3 du présent accord, à une période de formation initiale minimale obligatoire devant lui permettre de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos. Une attestation est délivrée à l'issue de la formation par le centre de formation sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises.Versions
Article 2
En vigueur étendu
a) Sont soumis aux obligations de formation du présent titre à compter du 1er septembre 2000 : Tout conducteur routier nouvellement embauché par une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord doit être titulaire d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour la conduite de véhicules de plus 7,5 tonnes de PTAC. b) Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale : b.1. Les salariés titulaires de l'un des diplômes ou titre reconnus pour l'application du 1 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3820/85 du conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route : ces titres et diplômes sont les suivants (fixés par arrêté interministériel) : - certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de conducteur routier délivré jusqu'à la dernière session d'examen de 1991 ; - certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de conduite routière ; - certificat de formation professionnelle (CFP) de conducteur routier ; - brevet d'études professionnelles (BEP) conduite et service dans les transports routiers ; - tout autre diplôme de niveau équivalent. Les titulaires de ces titres et diplômes se voient délivrer, sur leur simple demande, une attestation de formation initiale minimale obligatoire auprès d'un centre de formation agréé. b.2. Les salariés titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée en application de dispositions réglementaires ou conventionnelles. b.3. Les salariés embauchés dans le cadre de contrats d'insertion en alternance conclus avec une entreprise entrant dans le champ d'application de cet accord dès lors qu'ils ont suivi avec succès la formation initiale minimale visée par le présent titre. Une attestation leur est délivrée par le centre de formation sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises, à défaut de l'obtention du diplôme s'inscrivant dans le cadre de ces contrats. b.4. Les salariés exerçant le métier de conducteur routier en poste au 1er septembre 2000. Le chef d'entreprise délivrera à ces salariés une attestation de présence valant attestation de formation initiale minimale obligatoire.Versions
Article 3
En vigueur étendu
1. Nature de la formation
Cette action de formation relève des types d'action définis par l'article L. 900-2 du code du travail.
2. Durée
Cette formation se déroulera sur une période de 3 semaines consécutives ou non.
3. Contenu de la formation
Le programme de cette formation répond aux objectifs suivants :
- connaissance des caractéristiques techniques des véhicules ;
- éléments de sécurité ;
- réglementation transport ;
- conduite et manoeuvre rationnelles ;
- connaissance et respect des règles d'arrimage ;
- comportement et hygiène de vie ;
- règles et comportement adaptés aux spécificités des produits transportés dans l'entreprise ;
- entretien du véhicule ;
- conduite économique.
Afin de développer la prévention, dans la perspective d'une meilleure adaptation à l'emploi de conducteur routier, les modalités de réalisation de la formation devront également être consacrées :
- à l'utilisation de matériels spécifiques ;
- à la reconnaissance des lignes et des tournées ;
- à l'information sur la démarche qualité ;
- à la prévention et à la réglementation des litiges ;
- aux perfectionnements sur les précautions à prendre en matière de freinage, de hauteurs, de calage, d'arrimage et de ballant ;
- au comportement général contribuant au développement de la qualité du service.
4. Réalisation de la formation (1)
a) Cette formation peut être suivie :
- soit avant l'embauche effective dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi ;
- soit dans le cadre de contrats d'insertion en alternance ;
- soit dans le cadre du contrat de travail : si cette formation intervient pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée pour une durée égale à celle de cette formation.
b) Cette formation peut être assurée :
- soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par les pouvoirs publics sur la base d'un cahier des charges établi par le ministère chargé des transports et précisant les conditions de cet agrément ;
- soit dans des organismes de formation ou des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément par les partenaires sociaux de la branche sur la base du même cahier des charges ;
- soit, par délégation et sous la responsabilité des organismes de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ou interentreprises ayant reçu une formation adaptée et reconnue.
En tout état de cause, les moniteurs d'entreprise ou interentreprises visés ci-dessus doivent avoir une expérience minimale de 3 années d'exercice dans les activités du transport routier.
Quelles qu'en soient les modalités, la formation initiale minimale obligatoire est réalisée sous la responsabilité des organismes ou centres de formation agréés.
Tout organisme respectant le contenu du référentiel annexé au présent accord sera réputé avoir obtenu l'agrément des partenaires sociaux.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L. 115-1, L. 981-1, L. 981-6 et D. 981-13 du code du travail (arrêté du 18 avril 2001, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 3 du 9 décembre 2002 art. 2 BO conventions collectives 2003-14 étendu par arrêté du 7 juillet 2003 JORF 18 juillet 2003.
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Informations
Articles cités
- Code du travail L900-2
Article 3 (non en vigueur)
Modifié
1. Nature de la formation
Cette action de formation relève des types d'action définis par l'article L. 900-2 du code du travail.
2. Durée
Cette formation se déroulera sur une période de 3 semaines consécutives ou non.
3. Contenu de la formation
Le programme de cette formation répond aux objectifs suivants :
- connaissance des caractéristiques techniques des véhicules ;
- éléments de sécurité ;
- réglementation transport ;
- conduite et manoeuvre rationnelles ;
- connaissance et respect des règles d'arrimage ;
- comportement et hygiène de vie ;
- règles et comportement adaptés aux spécificités des produits transportés dans l'entreprise ;
- entretien du véhicule ;
- conduite économique.
Afin de développer la prévention, compte tenu des activités de l'entreprise, dans la perspective d'une meilleure adaptation à l'emploi de conducteur routier, 1 semaine en entreprise sera consacrée :
- à l'utilisation de matériels spécifiques de l'entreprise ;
- à la reconnaissance des lignes et des tournées ;
- à l'information sur la démarche " qualité " développée dans l'entreprise ;
- à la prévention et à la réglementation des litiges ;
- aux perfectionnements sur les précautions à prendre en matière de freinage, de hauteurs, de calage, d'arrimage et de ballant ;
- au comportement général contribuant au développement de la qualité du service.
4. Réalisation de la formation
a) Cette formation peut être suivie :
- soit avant l'embauche effective dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi ;
- soit dans le cadre de contrats d'insertion en alternance ;
- soit dans le cadre du contrat de travail : si cette formation intervient pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée pour une durée égale à celle de cette formation.
b) Cette formation peut être assurée :
- soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par les pouvoirs publics sur la base d'un cahier des charges établi par le ministère chargé des transports et précisant les conditions de cet agrément ;
- soit dans des organismes de formation ou des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément par les partenaires sociaux de la branche sur la base du même cahier des charges ;
- soit, par délégation et sous la responsabilité des organismes de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ou interentreprises ayant reçu une formation adaptée et reconnue.
En tout état de cause, les moniteurs d'entreprise ou interentreprises visés ci-dessus doivent avoir une expérience minimale de 3 années d'exercice dans les activités du transport routier.
Quelles qu'en soient les modalités, la formation initiale minimale obligatoire est réalisée sous la responsabilité des organismes ou centres de formation agréés.
Tout organisme respectant le contenu du référentiel annexé au présent accord sera réputé avoir obtenu l'agrément des partenaires sociaux.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L900-2
Article 4 (1)
En vigueur étendu
Le financement des frais liés à cette formation est assuré notamment par :
- les contribution des entreprises au titre de la formation professionnelle continue ;
- les fonds mutualisés de formation par alternance ;
- les aides spécifiques de l'Etat ou des collectivités territoriales ;
- les subventions européennes.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 115-1, L. 981-1, L. 981-6 et D. 981-13 du code du travail (arrêté du 18 avril 2001, art. 1er).
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Article 1er
En vigueur étendu
Le chef d'une entreprise, entrant dans le champ d'application de cet accord, a l'obligation de prendre les dispositions permettant au salarié, affecté à la conduite d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes de PTAC, de bénéficier au cours de toute période consécutive de 5 ans de sa vie professionnelle d'un stage de formation continue obligatoire de sécurité d'une durée de 2 jours minimum.
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Article 2
En vigueur étendu
a) Tous les salariés affectés à la conduite du type de véhicule visé à l'article 1er sont concernés quels que soient le nombre d'heures effectuées et la nature du contrat.
b) Sont réputés avoir satisfait à cette obligation de sécurité, les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations visés ci-après, datant de moins de 5 ans :
b.1. Les salariés titulaires de l'un des diplômes ou titre reconnus pour l'application du 1 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3820/85 du conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route : ces titres et diplômes sont les suivants (fixés par arrêté interministériel) :
- certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de conducteur routier délivré jusqu'à la dernière session d'examen de 1991 ;
- certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de conduite routière ;
- certificat de formation professionnelle (CFP) de conducteur routier ;
- brevet d'études professionnelles (BEP) conduite et service dans les transports routiers ;
- tout autre diplôme équivalent.
b.2. Les salariés titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée en application de dispositions réglementaires ou conventionnelles.
b.3. Les salariés embauchés dans le cadre de contrats d'insertion en alternance conclu avec une entreprise entrant dans le champ d'application de cet accord dès lors qu'ils ont suivi avec succès la formation initiale minimale visée par le présent titre. Une attestation leur est délivrée par le centre de formation sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises, à défaut de l'obtention du diplôme s'inscrivant dans le cadre de ces contrats.
c) Les autres salariés visés au a et non indiqués au b devront avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au 1er septembre 2005.
d) Les salariés recrutés sous contrat à durée déterminée pour exercer la fonction de conducteur routier devront, dès leur embauche, satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité, à l'exclusion des salariés titulaires d'une attestation de formation continue obligatoire de sécurité datant de moins de 5 ans ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire datant de moins de 5 ans.
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Article 3
En vigueur étendu
1. Nature de la formation
Cette action de formation relève des types d'action définis par l'article L. 900-2 du code du travail.
2. Durée
Une formation de 2 jours minimum devra se dérouler dans les conditions mises en oeuvre par l'entreprise.
3. Contenu de la formation
Le programme de cette formation répond aux objectifs de perfectionnement aux techniques de conduite, d'actualisation ou de présentation de l'ensemble de la réglementation du transport, de la circulation, de sensibilisation à tous les thèmes relevant de la sécurité routière.
4. Réalisation de la formation
a) Cette formation peut être suivie :
- soit avant l'embauche effective dans l'entreprise ;
- soit dans le cadre du contrat de travail : si cette formation intervient pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée pour une durée égale à celle de cette formation.
b) Cette formation peut être assurée :
- soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par les pouvoirs publics sur la base d'un cahier des charges établi par le ministère chargé des transports et précisant les conditions de cet agrément ;
- soit dans des organismes de formation ou des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément par les partenaires sociaux de la branche sur la base du même cahier des charges ;
- soit, par délégation et sous la responsabilité des organismes de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ou interentreprises ayant reçu une formation adaptée et reconnue.
En tout état de cause, les moniteurs d'entreprise ou interentreprises visés ci-dessus doivent avoir une expérience minimale de 3 années d'exercice dans les activités du transport routier.
Quelles qu'en soient les modalités, la formation continue de sécurité est réalisée sous la responsabilité des organismes ou centres de formation agréés.
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Informations
Articles cités
- Code du travail L900-2
Article 4
En vigueur étendu
Le financement des frais liés à cette formation est assuré notamment par :
- les contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue ;
- les aides spécifiques de l'Etat ou des collectivités territoriales ;
- les subventions européennes ;
- les dispositions particulières prévues par les conventions de partenariat en matière de prévention des accidents du travail.
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Article
En vigueur étendu
Tout conducteur doit être en mesure de présenter les attestations visées par le présent accord à l'occasion des contrôles sur route.
Une copie de ces attestations est conservée par l'employeur en vue de leur présentation à l'occasion des contrôles en entreprises.
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Article
En vigueur étendu
Les dispositions du présent accord entreront en application le 1er septembre 2000.
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Article
En vigueur étendu
Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des obligations d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle dont la teneur percuterait directement son contenu.
Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d'examiner les suites à donner aux conditions d'application du présent accord.
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Article
En vigueur étendu
Les parties signataires conviennent d'effectuer le dépôt du présent accord auprès des services compétents du ministère du travail en confiant les démarches aux fédérations d'employeurs signataires.
Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et modalités prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord, la partie patronale engagera les démarches nécessaires à l'extension dans les meilleurs délais après signature du présent accord.
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Informations
Articles cités
- Code du travail L132-9