Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956. - Textes Salaires - SALAIRES OUVRIERS, BROSSERIES Accord du 25 mai 2000

IDCC

  • 158

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisations patronales signataires : Fédération française de la brosserie.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires : Fédération générale Force ouvrière (FO) bâtiment, bois, papier, carton, céramique ; Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; Syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois-papier (FIBOPA) CFE-CGC.
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      ANNEXE

      À L'ACCORD NATIONAL PARITAIRE DU 1er MARS 1986 INSTITUANT UNE NOUVELLE CLASSIFICATION DES EMPLOIS DANS L'INDUSTRIE DE LA BROSSERIE
      (Code activité 366c)
      Article 1er

      Conformément à l'article 9 de l'accord national paritaire du 1er mars 1986 instituant une classification des emplois dans l'industrie de la brosserie, la valeur du point de la nouvelle hiérarchie des personnels ouvriers, agents de maîtrise, techniciens, employés administratifs et commerciaux, est fixée à la valeur de 39,05 F, à compter du 1er juillet 2000.
      Article 2

      Les personnels classés aux coefficients 140, 150, 160 et 175 de la nouvelle classification bénéficient de dispositions particulières permettant de porter, respectivement, les salaires minima aux valeurs suivantes :

      Coefficient 140 : 6 971 F

      Coefficient 150 : 7 020 F

      Coefficient 160 : 7 070 F

      Coefficient 175 : 7 144 F

      A partir du coefficient 185, les salaires sont déterminés directement à partir de la valeur du point.
      Article 3

      En conséquence le tableau des salaires minima applicable dans les industries de la brosserie, au 1er juillet 2000, s'établit de la façon suivante :

      NIVEAU ET SALAIRES MINIMA
      COEFFICIENT (en francs)
      Niveau 1
      140 6 971
      150 7 020
      160 7 070
      Niveau 2
      175 7 144
      185 7 224
      195 7 615
      Niveau 3
      210 8 201
      225 8 787
      240 9 372
      Niveau 4
      250 9 763
      270 10 544
      295 11 520
      Niveau 5
      310 12 106
      330 12 887
      360 14 058

      NOTA : Arrêté du 26 septembre 2000 : Dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimun de croissance.
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