Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.
- Textes Attachés
- Annexe I : Régime de prévoyance convention collective nationale du 11 avril 1996
- Annexe II : Allocation de fin de carrière convention collective nationale du 11 avril 1996
- Annexe III : Règlement du régime de retraite supplémentaire Avenant n° 28 du 23 avril 2007
- Annexe III : Régime professionnel de retraite complémentaire convention collective du 11 avril 1996
- Annexe III : Retraite complémentaire par capitalisation collective Avenant n° 26 du 7 septembre 2006
- Annexe IV : CARCO convention collective du 11 avril 1996
- Annexe IV : CARCO Avenant n° 12 du 23 janvier 2002
- ANNEXE V : ORGANISME PARITAIRE DE COLLECTE AGREE (O.P.C.A. - Droit) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 11 avril 1996
- ANNEXE VI : SECTION HUISSIERS DE JUSTICE DE L'O.P.C.A. - DROIT CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 11 avril 1996
- Avenant n° 4 du 10 décembre 1997 réglant les rapports entre les huissiers de justice et leur personnel
- Avenant n° 8 du 13 juillet 1999 portant adhésion au FAF-PL
- Avenant n° 14 du 14 mars 2003 relatif aux salaires et à la prévoyance
- Avenant n° 15 du 29 avril 2003 relatif à la CPNEFP
- Avenant n° 16 du 23 mars 2004 relatif aux salaires et à la retraite complémentaire
- Avenant n° 17 du 8 juillet 2004 relatif aux commissions paritaires
- Avenant n° 18 du 21 octobre 2004 relatif au régime de prévoyance, modification Annexe I
- Avenant n° 19 du 24 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle (ajout d'articles au titre II)
- Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des huissiers de justice
- Avenant n° 20 du 8 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 22 du 22 décembre 2005 relatif à l'allocation de fin de carrière
- Avenant n° 21 du 9 novembre 2005 relatif à l'allocation de fin de carrière
- Avenant n° 23 du 22 décembre 2005 portant modification de l'article 2.3.2 " Les dispositifs de formation "
- Avenant n° 26 du 7 septembre 2006 relatif au nouveau règlement de retraite complémentaire par capitalisation collective
- Avenant n° 27 du 16 novembre 2006 relatif taux de contribution à la formation professionnelle
- Accord du 23 avril 2007 relatif au régime CARCO et à la grille des salaires
- Avenant n° 28 du 23 avril 2007 relatif au règlement du régime de retraite complémentaire
- Accord du 23 avril 2007 relatif au régime CARCO et à la grille des salaires
- Avenant n° 23 du 22 décembre 2005 relatif à l'article 2.3.2 « Les dispositifs de formation »
- Avenant n° 22 du 22 décembre 2005 relatif à l'allocation de fin de carrière
- Avenant n° 29 du 14 mars 2008 portant modification d'articles de la convention collective
- Avenant n° 30 du 10 avril 2008 relatif à l'allocation de fin de carrière et à la valeur du point
- Avenant n° 31 du 10 avril 2008 portant modifications des dispositions du régime CARCO
- Avenant n° 32 du 23 avril 2008 relatif aux statuts de l'école nationale de procédure
- Avenant n° 34 du 3 décembre 2008 relatif à la définition des catégories et aux salaires
- Avenant n° 36 du 13 mai 2009 relatif à la retraite supplémentaire
- Avenant n° 27 du 16 novembre 2006 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle
- Avenant n° 38 du 27 avril 2010 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 39 du 7 juillet 2010 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle
- Adhésion par lettre du 15 novembre 2010 du SPAAC à la convention collective
- Avenant n° 42 du 2 octobre 2012 relatif à l'huissier de justice salarié
- Avenant n° 44 du 9 avril 2013 relatif à l'allocation de fin de carrière
- Avenant du 7 novembre 2013 à l'accord du 23 avril 2007 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 6 juin 2014 de la FESSAD UNSA à la convention, à ses annexes et à ses avenants
- Avenant n° 48 du 13 mars 2015 relatif à la création d'un régime de complémentaire santé
- Avenant n° 49 du 29 avril 2015 remplaçant l'avenant n° 39 du 7 juillet 2010 relatif au taux de contribution à la formation professionnelle
- Avenant n° 47 du 26 mai 2015 relatif aux chapitres Ier et II de l'annexe I « Régime de prévoyance »
- Avenant n° 50 du 25 juin 2015 Annule et remplace l'avenant n° 49 du 29 avril 2015 relatif au taux de contribution à la formation professionnelle
- Avenant n° 51 du 24 septembre 2015 modifiant le chapitre V du titre Ier relatif à la convention de forfait en jours des cadres
- Avenant n° 52 du 24 septembre 2015 portant modification du chapitre XI « Commissions paritaires »
- Adhésion par lettre du 4 août 2016 des huissiers de justice de France à la convention collective ainsi qu'à ses annexes, avenants et accords
- Avenant n° 56 du 13 septembre 2016 relatif à l'allocation de fin de carrière
- Avenant n° 57 du 13 septembre 2016 relatif au régime de retraite complémentaire
- Avenant n° 58 du 23 mai 2017 relatif à l'ordre public conventionnel
- Avenant n° 59 du 5 juillet 2017 à l'avenant n° 48 du 13 mars 2015 relatif à la création d'un régime de complémentaire santé
- Avenant n° 61 du 17 octobre 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 62 du 20 mars 2018 modifiant l'avenant n° 48 du 13 mars 2015 relatif au régime de complémentaire santé
- Avenant n° 63 du 26 juin 2018 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux
- Accord du 8 novembre 2018 relatif aux modalités de négociation
- Avenant n° 65 du 10 septembre 2019 modifiant l'article 6 de l'annexe III relatif au régime professionnel de retraite complémentaire
- Avenant n° 66 du 10 septembre 2019 relatif au régime CARCO et à la grille des salaires au 1er janvier 2020
- Avenant n° 67 du 19 novembre 2019 modifiant l'avenant n° 48 du 13 mars 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
- Avenant n° 69 du 21 janvier 2020 relatif à la modification de la classification du coefficient 316 (art. 1.5.1 de la convention)
- Avenant rectificatif n° 70 du 19 février 2020 à l'avenant n° 48 du 13 mars 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
- Avenant n° 72 du 25 septembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 71 du 7 octobre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle
- Avenant n° 73 du 16 mars 2021 relatif à la classification des élèves commissaire de justice
- Avenant n° 74 du 16 mars 2021 relatif au contrat de professionnalisation
- Avenant n° 75 du 31 mars 2021 à l'accord n° 48 du 13 mars 2015 relatif à la création d'un régime complémentaire santé
- Avenant n° 76 du 9 septembre 2021 relatif au contrat de professionnalisation
- Avenant n° 77 du 8 février 2022 relatif à l'allocation de fin de carrière (art. 6 de l'annexe II)
- Avenant n° 80 du 3 juin 2022 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle
Article 1
En vigueur étendu
Le personnel des offices ou groupements d'huissiers de justice entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale bénéficie obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes : - versement d'un capital décès ; - versement d'un rente de conjoint survivant ; - versement de rentes d'éducation ; - versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail ; - versement d'une rente d'invalidité.Versions
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Le taux global de la cotisation pour les garanties prévues à l'article 1er est de 1,45 p. 100 de la masse salariale totale brute, réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 58 p. 100 pour l'employeur et 42 p. 100 pour l'assuré.
Soit :
- 0,84 p. 100 de la masse salariale brute à la charge de l'employeur ;
- 0,61 p. 100 de la masse salariale brute à la charge de l'assuré.
Tout relèvement du taux d'appel de la cotisation devra être soumis à la convention collective nationale.Versions
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Le taux global de la cotisation pour les garanties prévues à l'article 1er est de 1,45 p. 100 de la masse salariale totale brute, réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 58 p. 100 pour l'employeur et 42 p. 100 pour l'assuré.
Soit :
- 0,84 p. 100 de la masse salariale brute à la charge de l'employeur ;
- 0,61 p. 100 de la masse salariale brute à la charge de l'assuré.
Le taux de la cotisation employeur est maintenu à 0,84 % de la masse salariale brute et il est prévu une régularisation en fin d'année de manière à ce que toutes les études employant un cadre aient versé pour celui-ci une cotisation annuelle au moins égale à 1,50 % de la tranche A de la sécurité sociale.
Tout relèvement du taux d'appel de la cotisation devra être soumis à la convention collective nationale.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 6 du 23 février 1999 BO conventions collectives 99-16 étendu par arrêté du 19 juillet 1999 JORF 30 juillet 1999.
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Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Le taux global de la cotisation pour les garanties prévues à l'article 1er est de 1,68 p. 100 de la masse salariale totale brute, réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 53,60 p. 100 pour l'employeur et 46,40 p. 100 pour l'assuré, soit :
- 0,90 p. 100 de la masse salariale brute à la charge de l'employeur ;
- 0,78 p. 100 de la masse salariale brute à la charge de l'assuré.
Tout relèvement du taux d'appel de la cotisation devra être soumis à la convention collective nationale.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 9 du 15 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000 BO conventions collectives 2000-36 étendu par arrêté du 9 avril 2002 JORF 20 avril 2002.
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Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Le taux global de la cotisation pour les garanties prévues à l'article 1er est de 2,30 % de la masse salariale totale brute, réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 52,61 % pour l'employeur et 47,39 % pour l'assuré, soit :
- 1,21 % de la masse salariale brute à la charge de l'employeur ;
- 1,09 % de la masse salariale brute à la charge de l'assuré.
Tout relèvement du taux d'appel de la cotisation devra être soumis à la convention collective nationale.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 14 du 14 mars 2003 art. 2 BO conventions collectives 2003-16 étendu par arrêté du 6 octobre 2003 JORF 15 octobre 2003.
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Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Le taux global de la cotisation pour les garanties prévues à l'article 1er est de 2,45 % de la masse salariale totale brute, réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 53,06% pour l'employeur et 46,94 % pour l'assuré, soit :
- 1,30 % de la masse salariale brute à la charge de l'employeur ;
- 1,15 % de la masse salariale brute à la charge de l'assuré.
Tout relèvement du taux d'appel de la cotisation devra être soumis à la convention collective nationale.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 18 du 21 octobre 2004 article 1er BO conventions collectives 2004-50 étendu par arrêté du 6 avril 2005 JORF 15 avril 2005.<RL
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Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Le taux global de la cotisation pour les garanties prévues à l'article 1er est de 2,45 % de la masse salariale totale brute, réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 53,06 % pour l'employeur et 46,94 % pour l'assuré, soit :
– 1,30 % de la masse salariale brute à la charge de l'employeur ;
– 1,15 % de la masse salariale brute à la charge de l'assuré.
Tout relèvement du taux d'appel de la cotisation devra être soumis à la convention collective nationale.
Régime cadre
Le taux de la cotisation employeur concernant la garantie « décès » est égal à 0,72 % de la masse salariale brute et il est prévu une régularisation en fin d'année de manière que toutes les études employant un cadre aient versé pour celui-ci une cotisation annuelle au moins égale à 1,50 % de la tranche A de la sécurité sociale.
Tout relèvement du taux d'appel de la cotisation devra être soumis à la convention collective nationale.Versions
Article 2
En vigueur étendu
Le taux global de la cotisation pour les garanties prévues à l'article 1er est de 3,25 % de la rémunération brute, réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 53,96 % pour l'employeur et 46,03 % pour l'assuré, soit :
- 1,75 % de la rémunération brute à la charge de l'employeur ;
- 1,50 % de la rémunération brute à la charge de l'assuré.
Tout relèvement du taux d'appel de la cotisation devra faire l'objet d'un avenant à la convention collective nationale.
Régime cadre
Le taux de la cotisation employeur concernant la garantie « décès » est égal à 0,72 % de la masse salariale brute et il est prévu une régularisation en fin d'année de manière que toutes les études employant un cadre aient versé pour celui-ci une cotisation annuelle au moins égale à 1,50 % de la tranche A de la sécurité sociale.Tout relèvement du taux d'appel de la cotisation devra être soumis à la convention collective nationale.
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Article 3
En vigueur étendu
Les garanties sont assurées sur la base des éléments fournis par l'employeur et l'assuré avec toutes les conséquences de droit en cas d'erreur ou de fausse déclaration intentionnelle ou non.Versions
Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
Sont admis, au jour de l'adhésion, au bénéfice des garanties, les assurés de l'office ou groupement adhérent qui appartiennent aux catégories définies par le contrat d'adhésion.
En ce qui concerne les personnes entrant au service de l'employeur postérieurement à l'adhésion, elles bénéficient des garanties dès le jour de leur inscription sur les registres du personnel de l'office ou groupement adhérent, au sein des catégories prévues par le contrat d'adhésion.
Pour tout assuré, les garanties expirent un mois après la date à laquelle prend fin le contrat de travail qui le lie à son employeur.Versions
Article 4
En vigueur étendu
Sont admis, au jour de l'adhésion, au bénéfice des garanties, les assurés de l'office ou groupement adhérent qui appartiennent aux catégories définies par le contrat d'adhésion.
En ce qui concerne les personnes entrant au service de l'employeur postérieurement à l'adhésion, elles bénéficient des garanties dès le jour de leur inscription sur les registres du personnel de l'office ou groupement adhérent, au sein des catégories prévues par le contrat d'adhésion.
Les garanties ne sont plus ouvertes :
– en cas de démission non suivie d'indemnisation du régime d'assurance chômage,1 mois après la date de rupture du contrat de travail ;
– en cas de démission ou licenciement suivi d'indemnisation du régime d'assurance chômage, selon les textes légaux en vigueur.
Le versement des prestations cesse pour chaque affilié ou ses ayants droit :
– en cas d'invalidité permanente, à la date où l'affilié n'est plus reconnu comme invalide par la sécurité sociale ;
– à la date de la liquidation de sa pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– à la date où les conditions d'attribution des garanties ne sont plus remplies.
Possibilité de maintien des garanties : voir article 14 de l'ANI en fin de la présente annexe.Versions
Article 5
En vigueur étendu
En cas de modification, les prestations en cours de service à la date d'effet de la modification continueront d'être servies sur les bases existant avant la date d'effet de la modification.Versions
Article 6
En vigueur étendu
La base annuelle des garanties est égale à quatre fois la rémunération brute des trois derniers mois civils d'activité, augmentée des primes et gratifications perçues au cours des douze derniers mois civils d'activité, à l'exclusion de celles déjà comprises dans la base initiale. Les éléments à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières doivent être calculés sur toutes les rémunérations retenues dans l'assiette des cotisations.Versions
Article 7
En vigueur étendu
Les indemnités journalières versées, en cas d'incapacité de travail temporaire, sont revalorisées en fonction de l'évolution des salaires prévues dans la convention collective.Versions
Article 8 (non en vigueur)
Remplacé
Les indemnités journalières sont payables par mois et à terme échu.
Les rentes d'invalidité sont payables par trimestre civil et à terme échu avec, en cas de décès, paiement pro rata temporis au conjoint survivant ou à défaut aux enfants à charge.
Aussi longtemps que durera le contrat de travail, les indemnités journalières seront versées aux assurés par le canal de leur employeur.
Les pièces doivent être adressées par l'affilié ou l'employeur adhérent dans les six mois suivant la date d'arrêt de travail : passé ce délai, la prestation n'est due qu'à compter de la date de leur réception.Versions
Article 8
En vigueur étendu
Les indemnités journalières sont payables par mois et à terme échu.
Les rentes d'invalidité sont payables par trimestre civil et à terme échu avec, en cas de décès, paiement pro rata temporis au conjoint survivant ou à défaut aux enfants à charge.
Aussi longtemps que durera le contrat de travail, les indemnités journalières seront versées aux assurés par le canal de leur employeur.
Les pièces doivent être adressées par l'affilié ou l'employeur adhérent dans les 6 mois suivant la date d'arrêt de travail ou de l'édition du décompte d'indemnités journalières émis par la CRAM ; passé ce délai, la prestation n'est due que pour la période commençant 6 mois avant la date de réception des pièces.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail, les pièces sont adressées dans un délai maximum de 6 mois suivant l'édition du décompte d'indemnités journalières émis par la CRAM ; passé ce délai, la prestation n'est due que pour la période commençant 6 mois avant la date de réception des pièces.Versions
Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
Les cotisations sont versées dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
Les cotisations du régime de prévoyance sont recouvrées dans les mêmes conditions que celles du régime de retraite de la Carco, en ce qui concerne la périodicité, la régularisation annuelle, les pénalités et moyens de droit en cas de retard ou de non-paiement.
L'employeur est tenu de fournir à la Carco tous les éléments, concernant les assurés et leur rémunération, nécessaires au calcul des cotisations, des prestations et des droits.Versions
Article 9
En vigueur étendu
Les cotisations sont payables dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
Les cotisations du régime de prévoyance sont recouvrées dans les mêmes conditions que celles du régime de retraite de la CARCO, en ce qui concerne la périodicité, la régularisation annuelle, les pénalités et moyens de droit en cas de retard ou de non-paiement.
L'employeur est tenu de fournir à la CARCO tous les éléments, concernant les assurés et leur rémunération, nécessaires au calcul des cotisations, des prestations et des droits.Versions
Article 10
En vigueur étendu
Pendant toute la durée des prestations prévues à l'article 4 du chapitre II, les cotisations cessent d'être dues si l'assuré ne perçoit plus de salaire, ou sont, le cas échéant, calculées sur le complément de prestations, s'il a le caractère d'un salaire, éventuellement versé par l'employeur.Versions
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
Décès d'un assuré :
En cas de décès d'un assuré avant soixante-cinq ans, le capital versé aux bénéficiaires est égal à 300 p. 100 du salaire brut annuel de l'assuré, lui-même limité au double du plafond de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 (plafond tranche C du salaire).
Paiement du capital décès :
L'employeur doit aviser la Carco par écrit et lui adresser les pièces suivantes :
- une fiche familiale d'état civil portant mention et date du décès de l'assuré ;
- la ou les fiches d'état civil permettant la justification des enfants à charge de l'assuré au moment du décès ou toute autre pièce officielle justifiant la qualité d'enfant à charge ;
- un certificat médical apportant les précisions nécessaires sur la maladie ou l'accident auquel l'assuré a succombé.
Tous les risques de décès sont garantis sans restriction territoriale, quelle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :
- le suicide conscient n'est pas garanti s'il se produit au cours des deux premières années de l'assurance. Cependant, la garantie joue sans restriction si la preuve est fournie par le bénéficiaire que, depuis plus de deux ans, l'assuré était compris dans une assurance collective en cas de décès ;
- en cas de guerre, la garantie n'a d'effet que dans les conditions qui sont déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ;
- le risque de décès résultant d'un accident d'aviation n'est garanti que si l'assuré décédé se trouvait à bord d'un appareil pourvu d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable, le pilote pouvant être l'assuré lui-même.
Invalidité absolue d'un assuré :
En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré avant soixante ans, le capital est versé par anticipation.
L'invalidité absolue et définitive est définie comme le classement en 3e catégorie d'invalides par la sécurité sociale ou l'attribution, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'une rente à 100 p. 100 majorée pour assistance d'une tierce personne.
Double effet :
Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié de l'assuré survenant avant son soixantième anniversaire, entraîne le versement, au profit des enfants à charge, d'un capital non revalorisé égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.Versions
Article 1
En vigueur étendu
Décès d'un assuré
En cas de décès d'un assuré, le capital versé aux bénéficiaires est égal à 300 % du salaire brut annuel de l'assuré, lui-même limité au double du plafond de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 (plafond tranche C du salaire).
Paiement du capital décès
L'employeur doit aviser la CARCO par écrit et lui adresser les pièces suivantes :
– un extrait de l'acte de décès de l'affilié ;
– toute pièce officielle justifiant la qualité d'enfant à charge ;
– un certificat médical apportant les précisions nécessaires sur la maladie ou l'accident auquel l'assuré a succombé.
Tous les risques de décès sont garantis sans restriction territoriale, quelle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :
– le suicide conscient n'est pas garanti s'il se produit au cours des deux premières années de l'assurance. Cependant, la garantie joue sans restriction si la preuve est fournie par le bénéficiaire que, depuis plus de 2 ans, l'assuré était compris dans une assurance collective en cas de décès ;
– en cas de guerre, la garantie n'a d'effet que dans les conditions qui sont déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ;
– le risque de décès résultant d'un accident d'aviation n'est garanti que si l'assuré décédé se trouvait à bord d'un appareil pourvu d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable, le pilote pouvant être l'assuré lui-même.
Invalidité absolue d'un assuré
En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré avant la liquidation de sa retraite, le capital est versé par anticipation.
L'invalidité absolue et définitive est définie comme le classement en 3e catégorie d'invalides par la sécurité sociale ou l'attribution, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'une rente à 100 % majorée pour assistance d'une tierce personne.
Double effet
Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié de l'assuré survenant avant son 60e anniversaire (1), entraîne le versement, au profit des enfants à charge, d'un capital non revalorisé égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.(1) Les termes : « survenant avant son soixantième anniversaire » sont exclus comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 1er avril 2011, art. 1er)Versions
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
En cas de décès d'un assuré avant soixante-cinq ans, il est versé à son conjoint non divorcé, non séparé de corps judiciairement, une rente annuelle viagère égale à autant de fois 1 p. 100 du salaire annuel de l'assuré (plafonné à la tranche C) qu'il y a d'années entre l'âge du décès et soixante-cinq ans.
Cette rente est versée par trimestre civil jusqu'au décès du conjoint survivant. Elle cesse toutefois en cas de remariage.
En outre, dans le cas où le conjoint ne peut bénéficier de la pension de réversion des régimes de retraite de la Carco et / ou de l'A.G.I.R.C., celui-ci percevra en sus de la rente viagère ci-dessus, une rente temporaire égale à autant de fois 0,75 p. 100 du salaire annuel de l'assuré (plafonné à la tranche B) qu'il y a d'années entre vingt ans et l'âge du décès.
Le versement de cette rente temporaire est effectué en même temps que la rente viagère. Il cesse en cas de remariage ou dès que le conjoint survivant remplit les conditions pour bénéficier de la pension de réversion des régimes de retraite complémentaire.
Ces rentes sont révisées selon l'évolution des salaires prévue par la convention collective.Versions
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
En cas de décès d'un assuré avant soixante-cinq ans, il est versé à son conjoint non divorcé, non séparé de corps judiciairement, une rente annuelle viagère égale à 0,60 p. 100 du salaire annuel de l'assuré (plafonné à la tranche C) qu'il y a d'années entre l'âge du décès et soixante-cinq ans.
Cette rente est versée par trimestre civil jusqu'au décès du conjoint survivant. Elle cesse toutefois en cas de remariage.
En outre, dans le cas où le conjoint ne peut bénéficier de la pension de réversion des régimes de retraite de la Carco et/ ou de l'AGIRC, celui-ci percevra en sus de la rente viagère ci-dessus, une rente temporaire égale à autant de fois 0,60 p. 100 du salaire annuel de l'assuré (plafonné à la tranche B) qu'il y a d'années entre 20 ans et l'âge du décès.
Le versement de cette rente temporaire est effectué en même temps que la rente viagère. Il cesse en cas de remariage ou dès que le conjoint survivant remplit les conditions pour bénéficier de la pension de réversion des régimes de retraite complémentaire.
Ces rentes sont révisées selon l'évolution des salaires prévue par la convention collective.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 1 du 9 juillet 1996 art. 1 en vigueur le 1er juillet 1996 BO conventions collectives 96-42, étendu par arrêté du 9 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.
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Article 2
En vigueur étendu
En cas de décès d'un assuré avant 65 ans, il est versé à son conjoint non divorcé, non séparé de corps judiciairement, une rente annuelle viagère égale à 0,60 % du salaire annuel de l'assuré (plafonné à la tranche C) qu'il y a d'années entre l'âge du décès et 65 ans. (1)
Cette rente est versée par trimestre civil jusqu'au décès du conjoint survivant. Elle cesse toutefois en cas de remariage.
En outre, dans le cas où le conjoint ne peut bénéficier de la pension de réversion du régime de retraite de la CARCO, celui-ci percevra en sus de la rente viagère ci-dessus, une rente temporaire égale à autant de fois 0,60 % du salaire annuel de l'assuré (plafonné à la tranche B) qu'il y a d'années entre 20 ans et l'âge du décès.
Le versement de cette rente temporaire est effectué en même temps que la rente viagère. Il cesse en cas de remariage ou dès que le conjoint survivant remplit les conditions pour bénéficier de la pension de réversion du régime de retraite de la CARCO.
Ces rentes sont révisées selon l'évolution des salaires prévue par la convention collective.
(1) La phrase : « En cas de décès d'un assuré avant soixante-cinq ans, il est versé à son conjoint non divorcé, non séparé de corps judiciairement, une rente annuelle viagère égale à 0,60 % du salaire annuel de l'assuré (plafonné à la tranche C) qu'il y a d'années entre l'âge du décès et soixante-cinq ans. » est renvoyée à la négociation comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 1er avril 2011, art. 1er)Versions
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
En cas de décès d'un assuré laissant un ou plusieurs enfants à charge au jour du décès, il est versé, pour chaque enfant, une rente d'éducation exprimée en pourcentage du salaire de référence de l'assuré (plafonné à la tranche C) en fonction de l'âge de l'enfant.
Elle est égale à :
- 5 p. 100 jusqu'au septième anniversaire,
- 10 p. 100 du septième au seizième anniversaire,
- 15 p. 100 du seizième au vingt et unième ou vingt-cinquième anniversaire en cas de poursuite des études.
Le montant de la rente est doublé pour les orphelins de père et de mère.
La rente cesse pour chaque enfant lorsqu'il termine ses études, prend une activité salariée complète, décède et, en tout état de cause, à son vingt-cinquième anniversaire.
Toutefois, les enfants infirmes et titulaires d'une carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille, continueront à bénéficier de la rente au-delà de leur vingt-cinquième anniversaire.
Les rentes d'éducation sont revalorisées selon l'évolution des salaires prévue par la convention collective.
Par enfants à charge, on entend les enfants de l'assuré au jour de son décès ainsi que ceux de son conjoint non séparé judiciairement, qu'ils soient légitimes, reconnus ou adoptés, sous réserve :
- qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ;
- qu'ils vivent au foyer ; les enfants ne vivant pas effectivement au foyer sont pris en considération s'ils entrent en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts en vue du calcul de l'impôt sur le revenu, ou s'ils sont fiscalement à la charge de l'assuré ;
- et qu'ils n'exercent pas d'activité rémunérée depuis plus de trois mois ; les enfants effectuant des stages de formation professionnelle ou sous contrat d'apprentissage n'étant pas, à cet égard, considérés comme salariés ;
- la rente d'éducation sera également versée aux enfants pour lesquels l'assuré servait une pension alimentaire jusqu'à concurrence du montant de cette pension dans la limite de la rente d'éducation.
Sont assimilés aux enfants de moins de vingt et un ans :
- les enfants de moins de vingt-cinq ans, poursuivant des études entraînant l'inscription à la sécurité sociale des étudiants (article L. 566 du code de la sécurité sociale), ou effectuant leur service national et qui, la veille du départ étaient considérés à charge par la caisse ;
- les enfants, quel que soit leur âge, atteints de maladie chronique ou incurable les mettant dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunérée et qui, à ce titre, ont bénéficié jusqu'à l'âge de vingt ans, des avantages de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit de l'assuré ou de son conjoint ;
- pour les garanties de base et familiales, il ne sera tenu compte que des enfants de l'assuré nés viables avant le décès de l'assuré ou moins de 301 jours suivant le décès de l'assuré.Versions
Informations
Articles cités
- Code de la sécurité sociale L566
Article 3
En vigueur étendu
En cas de décès d'un assuré laissant un ou plusieurs enfants à charge au jour du décès, il est versé, pour chaque enfant, une rente d'éducation exprimée en pourcentage du salaire de référence de l'assuré (plafonné à la tranche C) en fonction de l'âge de l'enfant.
Elle est égale à :
– 5 % jusqu'au 7e anniversaire ;
– 10 % du 7e au 16e anniversaire ;
– 15 % du 16e au 21e ou 25e anniversaire en cas de poursuite des études.
Le montant de la rente est doublé pour les orphelins de père et de mère.
La rente cesse pour chaque enfant lorsqu'il termine ses études, prend une activité salariée, décède et, en tout état de cause, à son 25e anniversaire.
Toutefois, les enfants infirmes et titulaires d'une carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille continueront à bénéficier de la rente au-delà de leur 25e anniversaire.
Les rentes d'éducation sont revalorisées selon l'évolution des salaires prévue par la convention collective.
Par enfants à charge, on entend les enfants de l'assuré au jour de son décès ainsi que ceux de son conjoint non séparé judiciairement, sous réserve :
– qu'ils soient âgés de moins de 21 ans ;
– qu'ils vivent au foyer ; les enfants ne vivant pas effectivement au foyer sont pris en considération s'ils entrent en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts en vue du calcul de l'impôt sur le revenu, ou s'ils sont fiscalement à la charge de l'assuré ;
– et qu'ils n'exercent pas d'activité rémunérée depuis plus de 3 mois ; les enfants effectuant des stages de formation professionnelle ou sous contrat d'apprentissage n'étant pas, à cet égard, considérés comme salariés ;
– la rente d'éducation sera également versée aux enfants pour lesquels l'assuré servait une pension alimentaire jusqu'à concurrence du montant de cette pension dans la limite de la rente d'éducation.
Sont assimilés aux enfants de moins de 21 ans :
– les enfants de moins de 25 ans, poursuivant des études entraînant l'inscription à la sécurité sociale des étudiants (art.L. 566 du code de la sécurité sociale), ou effectuant leur service national et qui, la veille du départ étaient considérés à charge par la caisse ;
– les enfants, quel que soit leur âge, atteints de maladie chronique ou incurable les mettant dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunérée et qui, à ce titre, ont bénéficié jusqu'à l'âge de 20 ans, des avantages de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit de l'assuré ou de son conjoint ;
– pour les garanties de base et familiales, il ne sera tenu compte que des enfants de l'assuré nés viables avant le décès de l'assuré ou moins de 301 jours suivant le décès de l'assuré.Versions
Informations
Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
En cas d'incapacité temporaire de travail d'un assuré par suite de maladie ou d'accident et à la condition expresse qu'il ait au moins un an d'ancienneté, il est versé une indemnité journalière à compter de la date d'expiration d'une franchise variant selon l'ancienneté de l'assuré égale à :
- de un an à trois ans d'ancienneté dans la profession : 90 jours d'arrêt total discontinu ;
- plus de trois ans d'ancienneté dans la profession : 30 jours d'arrêt total discontinu, cette franchise étant appliquée à compter du premier jour d'arrêt de travail dans les douze mois précédant l'arrêt.
Cette indemnité journalière est égale à 85 p. 100 du salaire brut journalier qui devra correspondre à 100 p. 100 du salaire net journalier (plafonné à la tranche C) sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.
Cette indemnité est versée tant que dure l'indemnisation par la sécurité sociale, et au plus pendant 1 095 jours, sans pouvoir dépasser la date d'effet de la retraite et le soixante-cinquième anniversaire.
Il est précisé que l'ancienneté de chaque assuré est déterminée lors du premier jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou à la date de l'accident et que l'octroi ou non des prestations prévues au présent article conditionne le droit aux garanties invalidité prévues à l'article 5 faisant suite à l'incapacité temporaire de travail.
Les indemnités journalières sont revalorisées dans les mêmes proportions que l'évolution du salaire prévue par la convention collective : elles doivent être calculées sur toutes les rémunérations retenues dans l'assiette des cotisations.
Enfin, il est stipulé que ces dispositions ne modifient en rien celles relatives à l'ancienneté et aux congés de la convention collective.Versions
Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
En cas d'incapacité temporaire de travail d'un assuré par suite de maladie ou d'accident et à la condition expresse qu'il ait au moins 1 an d'ancienneté, il est versé une indemnité journalière à compter de la date d'expiration d'une franchise variant selon l'ancienneté de l'assuré égale à :
– de 1 an à 3 ans d'ancienneté dans la profession : 90 jours d'arrêt total discontinu ;
– plus de 3 ans d'ancienneté dans la profession : 30 jours d'arrêt total discontinu, cette franchise étant appliquée à compter du premier jour d'arrêt de travail dans les 12 mois précédant l'arrêt.
Cette indemnité journalière est égale à 85 % du salaire brut journalier qui devra correspondre à 100 % du salaire net journalier (plafonné à la tranche C) sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Cette indemnité est versée tant que dure l'indemnisation par la sécurité sociale, et au plus pendant 1 095 jours, sans pouvoir dépasser la date d'effet de la retraite.
Il est précisé que l'ancienneté de chaque assuré est déterminée lors du premier jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou à la date de l'accident et que l'octroi ou non des prestations prévues au présent article conditionne le droit aux garanties invalidité prévues à l'article 5 faisant suite à l'incapacité temporaire de travail.
Les indemnités journalières sont revalorisées dans les mêmes proportions que l'évolution du salaire prévue par la convention collective : elles doivent être calculées sur toutes les rémunérations retenues dans l'assiette des cotisations.
Enfin, il est stipulé que ces dispositions ne modifient en rien celles relatives à l'ancienneté et aux congés de la convention collective.Versions
Article 4
En vigueur étendu
En cas d'incapacité temporaire de travail d'un assuré par suite de maladie ou d'accident et à la condition expresse qu'il ait au moins 1 an d'ancienneté, il est versé une indemnité journalière à compter de la date d'expiration d'une franchise variant selon l'ancienneté de l'assuré égale à :
- de 1 an à 3 ans d'ancienneté dans la profession : 90 jours d'arrêt total discontinu ;
- plus de 3 ans d'ancienneté dans la profession : 30 jours d'arrêt total discontinu, cette franchise étant appliquée à compter du premier jour d'arrêt de travail dans les 12 mois précédant l'arrêt.
A l'expiration de ce délai de franchise, l'assuré perçoit une indemnité journalière égale à :
- 100 % du salaire net journalier (plafonné à la tranche C) sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, pendant 6 mois ;
- 95 % du salaire net journalier (plafonné à la tranche C) sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, après cette période de 6 mois, et ce dans les limites prévues ci-après.
Cette indemnité est versée tant que dure l'indemnisation par la sécurité sociale, et au plus pendant 1 095 jours, sans pouvoir dépasser la date d'effet de la retraite, sous réserve des salariés en situation de cumul emploi-retraite.
Il est précisé que l'ancienneté de chaque assuré est déterminée lors du premier jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou à la date de l'accident et que l'octroi ou non des prestations prévues au présent article conditionne le droit aux garanties invalidité prévues à l'article 5 faisant suite à l'incapacité temporaire de travail.
Les indemnités journalières sont revalorisées dans les mêmes proportions que l'évolution du salaire prévue par la convention collective : elles doivent être calculées sur toutes les rémunérations retenues dans l'assiette des cotisations.
Enfin, il est stipulé que ces dispositions ne modifient en rien celles relatives à l'ancienneté et aux congés de la convention collective.Versions
Article 5
En vigueur étendu
L'invalidité permanente d'un assuré, reconnue par la sécurité sociale, ouvre droit au service d'une rente, selon la catégorie d'invalides dans laquelle il a été classé par la sécurité sociale, venant compléter celle de la sécurité sociale et de la caisse de retraite, à concurrence de : - 1re catégorie (invalides capables d'exercer une activité rémunérée) : 48 p. 100 des tranches A, B et C ; - 2e catégorie (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque) : 85 p. 100 des tranches A, B et C, qui devra correspondre à 100 p. 100 du salaire net. En cas d'invalidité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la rente annuelle servie est celle prévue au titre de la 2e et 3e catégorie lorsque le taux d'invalidité déterminé par la sécurité sociale est supérieur ou égal à 66 p. 100, cette rente étant affectée du rapport 3 N/2, si le taux d'invalidité " N " est compris entre 33 et 66 p. 100, aucune rente n'étant due en dessous de 33 p. 100. Si l'invalidité est reconnue par la sécurité sociale comme nécessitant l'assistance d'une tierce personne, la rente est majorée d'une indemnité égale à 50 p. 100 de celle versée par la sécurité sociale à ce titre. Cette rente, versée par quart trimestriellement, est revalorisée selon l'évolution des salaires dans la profession. Elle cesse lorsque l'assuré ne remplit plus les conditions fixées, à la mise en préretraite, à la mise en retraite par la sécurité sociale. En cas de dénonciation du contrat de gestion, la rente est maintenue au niveau atteint à la date de la dénonciation de celui-ci.Versions
Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
Le total des prestations servies au titre des garanties rente de conjoint viagère et temporaire et rente éducation est limité à 90 p. 100 du traitement de base.
Le total des prestations servies au titre des garanties rentes de conjoint viagère et temporaire, pension de réversion du régime général, de la CARCO et/ou de l'AGIRC, rente d'éducation, ne doit pas être supérieur au salaire de référence revalorisé.
En toute occurrence, l'ensemble des garanties de la présente annexe ne peuvent conduire l'assuré à percevoir des prestations supérieures à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été présent au travail.
Versions
Article 6
En vigueur étendu
L'ensemble des garanties de la présente annexe ne peuvent conduire le ou les bénéficiaires à percevoir un total de prestations supérieur à la rémunération que l'affilié aurait perçue s'il avait été présent au travail.Versions
Article 7 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions actuelles du régime de prévoyance peuvent à tout moment être modifiées par la commission de la convention collective.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 1 du 9 juillet 1996 art. 1 en vigueur le 1er juillet 1996 BO conventions collectives 96-42, étendu par arrêté du 9 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.
Versions
Article 7
En vigueur étendu
Les dispositions actuelles du régime de prévoyance peuvent à tout moment être modifiées par la commission de la convention collective.
Toutes difficultés d'interprétation ou d'application seront soumises au bureau de la CARCO qui est habilité à prendre une décision en vertu du règlement intérieur validé par le conseil d'administration.Versions
Article 14
En vigueur étendu
Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du travail, et son avenant n° 3 du 18 mai 2009, il est convenu qu'à compter du 1er juillet 2009, le mécanisme de portabilité des couvertures complémentaires prévoyance et frais de soins de santé s'applique.
Entreprises concernées
Les entreprises adhérentes aux organisations patronales du MEDEF, de la CGPME et de l'UPA, signataires de l'accord et de ses avenants, sont tenues par cette nouvelle obligation. Les secteurs d'activité concernés sont l'industrie, le commerce, les services et l'artisanat.
Les entreprises non adhérentes aux fédérations membres mais qui entrent dans le champ d'activité de l'accord sont également concernées par ce texte à compter du lendemain de parution de l'arrêté d'extension de l'avenant no 3. Cet arrêté a été publié le 15 octobre 2009.
Date d'entrée en vigueur du dispositif
Le dispositif de portabilité s'applique à toutes les ruptures du contrat de travail intervenant à compter du 16 octobre 2009. Toutes les ruptures antérieures à cette date ne sont pas concernées.
Nature du dispositif
L'article 14 de l'ANI institue une obligation de maintenir les garanties santé et prévoyance appliquées dans l'entreprise au bénéfice des anciens salariés, sous réserve de respecter les conditions pour bénéficier du maintien.
Conditions d'application :
Le salarié doit remplir trois conditions cumulatives pour avoir droit au maintien des garanties :
– son contrat de travail, d'une durée d'au moins 1 mois, a été rompu postérieurement au 16 octobre 2009 ;
– il bénéficie à ce titre d'une indemnisation au titre du régime d'assurance chômage ;
– et durant sa période d'activité au sein de l'entreprise, il était assuré au titre du contrat d'assurance.
Les ruptures du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation sont les suivantes :
– licenciement (économique, pour motif personnel) ;
– rupture conventionnelle, rupture pour motif légitime et sérieux du CDD à objet défini ;
– rupture du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation ;
– rupture d'un CDD d'un commun accord ou à l'initiative de l'employeur,
– démission légitime ;
– cessation du CDD à échéance.
Un licenciement pour faute lourde ne permet pas le maintien des droits précités.
Date d'effet des garanties relevant du maintien des droits Faculté de renonciation
Le maintien des garanties prend effet à la date de rupture du contrat de travail.
Toutefois, si l'employeur est tenu de proposer le maintien des garanties santé et prévoyance au salarié éligible, ce dernier a, lui, la possibilité d'y renoncer.
En effet, ce dispositif présente un caractère facultatif pour l'ancien salarié. Le refus de ce dernier de bénéficier du dispositif de portabilité libère définitivement l'employeur de son obligation.
L'ancien salarié dispose d'un délai de renonciation de 10 jours suivant la date de rupture du contrat de travail. Cette renonciation doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur et vise « l'ensemble des garanties ». Cette renonciation est définitive.
Durée de la couverture
Le bénéfice des garanties est accordé pendant la période d'indemnisation de l'assurance chômage pour une durée minimale égale à la durée du dernier contrat de travail exprimé en mois entier arrondi à l'inférieur (minimum 1 mois) et au plus pour une durée égale à 9 mois.
Par ce principe, les exemples suivants peuvent être établis :
– un contrat de travail inférieur à 1 mois n'ouvre pas droit à indemnisation ;
– un contrat de travail de 1 mois ouvre droit à 1 mois de maintien des garanties ;
– un contrat de travail de 2 mois ouvre droit à 2 mois de maintien des garanties ;
– un contrat de travail de 6 mois et 10 jours ouvre droit à 6 mois de maintien des garanties ;
– un contrat de travail de 150 mois ouvre droit à 9 mois de maintien des garanties.
Cessation du maintien des garanties
L'ancien salarié perd le droit au bénéfice du maintien des garanties :
– en cas de renonciation au maintien dans les 10 jours de la rupture du contrat de travail ;
– dès qu'il retrouve un emploi ;
– en cas de radiation des listes Assedic, l'ancien salarié doit informer son ancien employeur et la CARCO de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance ;
– au terme de la période de maintien des droits.
Et en tout état de cause, dans tous les cas précisés au contrat.
Garanties accordées par le régime de prévoyance
Pour le décès et l'invalidité, l'ancien salarié est couvert pour les mêmes garanties que celles des salariés actifs et les garanties sont assises sur l'intégralité du salaire de référence défini au contrat.
Pour l'incapacité de travail, l'ancien salarié est couvert pour les mêmes garanties que celles des salariés actifs, mais le texte précise également que les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues pendant la même période.
Cotisations
A titre provisoire, les cotisations dues sont prises en charge par le régime prévoyance de la CARCO jusqu'au 31 mars 2010.
A partir du 1er avril 2010, la prime versée par l'employeur à la CARCO lors du départ du salarié sera égale à : taux de cotisation (2,45 %) × salaire mensuel × nombre de mois de garantie en fonction de l'ancienneté du salarié.Versions