Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.
- Textes Attachés
- Annexe I : Régime de prévoyance convention collective nationale du 11 avril 1996
- Annexe II : Allocation de fin de carrière convention collective nationale du 11 avril 1996
- Annexe III : Règlement du régime de retraite supplémentaire Avenant n° 28 du 23 avril 2007
- Annexe III : Régime professionnel de retraite complémentaire convention collective du 11 avril 1996
- Annexe III : Retraite complémentaire par capitalisation collective Avenant n° 26 du 7 septembre 2006
- Annexe IV : CARCO convention collective du 11 avril 1996
- Annexe IV : CARCO Avenant n° 12 du 23 janvier 2002
- ANNEXE V : ORGANISME PARITAIRE DE COLLECTE AGREE (O.P.C.A. - Droit) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 11 avril 1996
- ANNEXE VI : SECTION HUISSIERS DE JUSTICE DE L'O.P.C.A. - DROIT CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 11 avril 1996
- Avenant n° 4 du 10 décembre 1997 réglant les rapports entre les huissiers de justice et leur personnel
- Avenant n° 8 du 13 juillet 1999 portant adhésion au FAF-PL
- Avenant n° 14 du 14 mars 2003 relatif aux salaires et à la prévoyance
- Avenant n° 15 du 29 avril 2003 relatif à la CPNEFP
- Avenant n° 16 du 23 mars 2004 relatif aux salaires et à la retraite complémentaire
- Avenant n° 17 du 8 juillet 2004 relatif aux commissions paritaires
- Avenant n° 18 du 21 octobre 2004 relatif au régime de prévoyance, modification Annexe I
- Avenant n° 19 du 24 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle (ajout d'articles au titre II)
- Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des huissiers de justice
- Avenant n° 20 du 8 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 22 du 22 décembre 2005 relatif à l'allocation de fin de carrière
- Avenant n° 21 du 9 novembre 2005 relatif à l'allocation de fin de carrière
- Avenant n° 23 du 22 décembre 2005 portant modification de l'article 2.3.2 " Les dispositifs de formation "
- Avenant n° 26 du 7 septembre 2006 relatif au nouveau règlement de retraite complémentaire par capitalisation collective
- Avenant n° 27 du 16 novembre 2006 relatif taux de contribution à la formation professionnelle
- Accord du 23 avril 2007 relatif au régime CARCO et à la grille des salaires
- Avenant n° 28 du 23 avril 2007 relatif au règlement du régime de retraite complémentaire
- Accord du 23 avril 2007 relatif au régime CARCO et à la grille des salaires
- Avenant n° 23 du 22 décembre 2005 relatif à l'article 2.3.2 « Les dispositifs de formation »
- Avenant n° 22 du 22 décembre 2005 relatif à l'allocation de fin de carrière
- Avenant n° 29 du 14 mars 2008 portant modification d'articles de la convention collective
- Avenant n° 30 du 10 avril 2008 relatif à l'allocation de fin de carrière et à la valeur du point
- Avenant n° 31 du 10 avril 2008 portant modifications des dispositions du régime CARCO
- Avenant n° 32 du 23 avril 2008 relatif aux statuts de l'école nationale de procédure
- Avenant n° 34 du 3 décembre 2008 relatif à la définition des catégories et aux salaires
- Avenant n° 36 du 13 mai 2009 relatif à la retraite supplémentaire
- Avenant n° 27 du 16 novembre 2006 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle
- Avenant n° 38 du 27 avril 2010 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 39 du 7 juillet 2010 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle
- Adhésion par lettre du 15 novembre 2010 du SPAAC à la convention collective
- Avenant n° 42 du 2 octobre 2012 relatif à l'huissier de justice salarié
- Avenant n° 44 du 9 avril 2013 relatif à l'allocation de fin de carrière
- Avenant du 7 novembre 2013 à l'accord du 23 avril 2007 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 6 juin 2014 de la FESSAD UNSA à la convention, à ses annexes et à ses avenants
- Avenant n° 48 du 13 mars 2015 relatif à la création d'un régime de complémentaire santé
- Avenant n° 49 du 29 avril 2015 remplaçant l'avenant n° 39 du 7 juillet 2010 relatif au taux de contribution à la formation professionnelle
- Avenant n° 47 du 26 mai 2015 relatif aux chapitres Ier et II de l'annexe I « Régime de prévoyance »
- Avenant n° 50 du 25 juin 2015 Annule et remplace l'avenant n° 49 du 29 avril 2015 relatif au taux de contribution à la formation professionnelle
- Avenant n° 51 du 24 septembre 2015 modifiant le chapitre V du titre Ier relatif à la convention de forfait en jours des cadres
- Avenant n° 52 du 24 septembre 2015 portant modification du chapitre XI « Commissions paritaires »
- Adhésion par lettre du 4 août 2016 des huissiers de justice de France à la convention collective ainsi qu'à ses annexes, avenants et accords
- Avenant n° 56 du 13 septembre 2016 relatif à l'allocation de fin de carrière
- Avenant n° 57 du 13 septembre 2016 relatif au régime de retraite complémentaire
- Avenant n° 58 du 23 mai 2017 relatif à l'ordre public conventionnel
- Avenant n° 59 du 5 juillet 2017 à l'avenant n° 48 du 13 mars 2015 relatif à la création d'un régime de complémentaire santé
- Avenant n° 61 du 17 octobre 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 62 du 20 mars 2018 modifiant l'avenant n° 48 du 13 mars 2015 relatif au régime de complémentaire santé
- Avenant n° 63 du 26 juin 2018 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux
- Accord du 8 novembre 2018 relatif aux modalités de négociation
- Avenant n° 65 du 10 septembre 2019 modifiant l'article 6 de l'annexe III relatif au régime professionnel de retraite complémentaire
- Avenant n° 66 du 10 septembre 2019 relatif au régime CARCO et à la grille des salaires au 1er janvier 2020
- Avenant n° 67 du 19 novembre 2019 modifiant l'avenant n° 48 du 13 mars 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
- Avenant n° 69 du 21 janvier 2020 relatif à la modification de la classification du coefficient 316 (art. 1.5.1 de la convention)
- Avenant rectificatif n° 70 du 19 février 2020 à l'avenant n° 48 du 13 mars 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
- Avenant n° 72 du 25 septembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 71 du 7 octobre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle
- Avenant n° 73 du 16 mars 2021 relatif à la classification des élèves commissaire de justice
- Avenant n° 74 du 16 mars 2021 relatif au contrat de professionnalisation
- Avenant n° 75 du 31 mars 2021 à l'accord n° 48 du 13 mars 2015 relatif à la création d'un régime complémentaire santé
- Avenant n° 76 du 9 septembre 2021 relatif au contrat de professionnalisation
- Avenant n° 77 du 8 février 2022 relatif à l'allocation de fin de carrière (art. 6 de l'annexe II)
- Avenant n° 80 du 3 juin 2022 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle
Article
En vigueur étendu
La caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice (CARCO) est une institution de prévoyance qui gère notamment un régime obligatoire supplémentaire de retraite en points relevant de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale. Par décision en date du 8 juin 2005, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance a décidé de placer la CARCO sous administration provisoire, puis l'a sanctionnée disciplinairement le 19 juillet 2005. Les partenaires sociaux de la convention collective se sont pour leur part réunis et ont signé le 2 décembre 2005 un préaccord en vue de l'établissement d'un plan de redressement de la CARCO, ainsi qu'un accord relatif au financement de ce plan de redressement le 29 juin 2006. Le 1er décembre 2006 a été publié le décret n° 2006-1499 du 29 novembre 2006 relatif aux dispositions applicables à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale. C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont à nouveau réunis, sous l'égide du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, afin de déterminer les termes définitifs d'un accord permettant à la CARCO de soumettre pour approbation de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles un plan de provisionnement établi sur le fondement du présent accord. Le réexamen par la chambre nationale des huissiers de justice des accords du 2 décembre 2005 et du 29 juin 2006, ainsi que l'évolution de la situation, l'a conduite à procéder avec les partenaires sociaux à une nouvelle appréciation des conditions devant être retenues pour fixer la contribution additionnelle et déterminer les modalités de sa mise en oeuvre. C'est ainsi qu'il a été arrêté et convenu ce qui suit :Versions
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Articles cités
- Code de la sécurité sociale L932-24
Article 1
En vigueur étendu
1.1. Il est institué en application du décret n° 2006-1499 du 29 novembre 2006 relatif aux dispositions applicables à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale une contribution additionnelle, ne donnant pas lieu à attribution d'unités de rente aux participants en application de l'article 4 de ce décret, fixée à 2,86 % de la rémunération brute des participants définie comme étant l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale (art. L. 242-1 du code de la sécurité sociale).
La contribution est supportée comme suit :
a) Cotisation de 0,76 % à la charge des employeurs ;
b) Cotisation de 2,10 % à la charge des salariés.1.2. Les cotisations seront exigibles à compter du 1er juillet 2007 et seront payées en application des dispositions de l'article 5 du règlement du régime.
1.3. Le paiement des cotisations constituant la contribution additionnelle interviendra, sous réserve des conditions visées à du présent accord, pendant la durée de mise additionnelle interviendra, sous réserve des conditions visées à du présent accord, pendant la durée de mise en oeuvre du plan de provisionnement, et au maximum pendant une durée de 20 ans.
1.4. Le taux de cotisation est fixé comme permettant le paiement pour une année entière de la somme de 8 232 000 euros.
En cas d'évolution de la masse salariale, le taux de la cotisation à la charge des employeurs est révisé afin de permettre d'atteindre l'objectif de contribution ci-dessus.
Les cotisations sont payables par l'employeur au cours du mois civil suivant celui au titre duquel elles sont exigibles.
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Article 2
En vigueur étendu
Les parties ont mené à l'occasion du présent accord les négociations concernant la grille des salaires au titre de l'année 2007. Eu égard aux revalorisations intervenues en application de l'avenant n° 25 du 27 juillet 2006 et du régime prévu à l'article 1er ci-dessus, il est convenu de porter la valeur du point à 4,88 euros à compter du 1er juillet 2007. Pour 2008, les parties conviennent que la valeur du point au 1er juillet 2008 ne saurait être inférieur à 4,94 euros. Pour les années ultérieures, la grille des salaires fera l'objet des négociations annuelles prévues par les dispositions légales applicables. (1) Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 17 juillet 2007, art. 1er).Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 17 juillet 2007, art. 1er).Versions
Article 3
En vigueur étendu
3.1. Les dispositions du présent accord seront applicables dès lors seulement que sera remplie la condition figurant ci-après :
– approbation du plan de financement par l'autorité de contrôle des mutuelles et des assurances.3.2. Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la date de publication de l'arrêté d'extension.
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Article 4
En vigueur étendu
Le présent accord pourra être révisé en application des dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du code du travail.
L'initiative d'une demande de révision par l'une des parties signataires devra s'accompagner d'une proposition de modification, laquelle sera examinée dans un délai maximal de 3 mois.
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Article 5
En vigueur étendu
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en application des dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.
La dénonciation, qui prendra effet à l'expiration d'un délai de 3 mois, sera notifiée à l'ensemble des signataires, et fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.
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Article 6
En vigueur étendu
Les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer de façon uniforme à l'ensemble des entreprises de la branche quelle qu'en soit la taille. C'est pourquoi aucune disposition concernant les entreprises de moins de 50 salariés n'a été adoptée.
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