Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 - Textes Attachés - Accord du 25 octobre 2006 portant adhésion à l'OPCA FORCO et à l'observatoire prospectif du commerce

Etendu par arrêté du 5 octobre 2007 JORF 14 octobre 2007

IDCC

  • 1982

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Le syndicat national des services et technologies de santé au domicile (SYNALAM),
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération des employés et cadres (FEC) CGT-Force ouvrière ; La fédération nationale des industries chimiques (FNIC) CGT ; La fédération des services CFDT ; La fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services (FNECS) CFE-CGC, La fédération santé-sociaux CFTC,
  • Dénoncé par :
    La majorité des partenaires sociaux représentatifs de la branche « Négoce et prestation de services dans les domaines médico-techniques », à savoir : - Pour le collège salariés : CFE-CGC ; CFTC ; CGT ; CGT-FO ; UNSA. - Pour le collège employeurs : fédération des prestataires de santé à domicile ; UNPDM ; SNADOM, par lettre du 3 juillet 2015 (BO n°2015-39)

Condition de vigueur

  • en vigueur le 1er jour du mois suivant extension
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Les parties signataires considèrent qu'il leur est devenu indispensable de connaître avec précision tous les indicateurs permettant à la branche d'impulser une politique de formation professionnelle qui lui soit propre. Pour ce faire, elles décident de se doter des outils nécessaires à la connaissance des emplois, des qualifications et des formations dans la branche et à leur projection dans l'avenir.

    • Article 1

      En vigueur étendu

      Le champ d'application territorial vise l'ensemble du territoire national, y compris les départements d'outre-mer.

      Le champ d'application professionnel concerne les entreprises de négoce et de prestations de services médico-techniques. L'activité principale de ces entreprises consiste en la location et la vente de matériels et fournitures destinés à l'assistance des personnes en situation de dépendance, de handicap ou de maladie ainsi qu'à l'équipement médical et/ou dans la réalisation de prestations de services liées aux activités de location ou de vente au profit des mêmes bénéficiaires et à l'exclusion de tout acte de soins. Ces entreprises sont généralement référencées sous les codes NAF 52.3C (à l'exclusion de l'audioprothèse) et 71.4B.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Dans le respect des dispositions de la loi du 20 décembre 1993 portant réforme de la collecte des fonds consacrés à la formation professionnelle, des accords nationaux interprofessionnels du 5 juillet 1994 et des 20 septembre et 5 décembre 2003, les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1993, modifié par l'accord du 10 novembre 1994, portant création de l'organisme paritaire collecteur, le FORCO, agréé par arrêté ministériel du 22 mars 1995.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Les ressources sont essentiellement constituées par les contributions des entreprises relevant des champs d'application de la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques dont le versement, avant le 1er mars de chaque année, au FORCO, est rendu obligatoire en application des dispositions ci-après.

      Les entreprises employant moins de 10 salariés :

      Depuis le 1er janvier 2004, ces entreprises doivent consacrer, au minimum : 0,55 % de la masse salariale annuelle brute de l'année de référence, répartis à hauteur :

      -de 0,15 % au titre des actions liées aux contrats et périodes de professionnalisation, avec un minimum de 0,12 % et, sur le solde, au titre des actions prioritaires du DIF ;

      -de 0,40 % au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation et du DIF.

      Les entreprises employant plus de 10 à moins de 20 salariés :

      La contribution de ces entreprises, due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005, s'élèvera à 1,05 % de la masse salariale annuelle brute de l'année de référence, répartis à hauteur :

      -de 0,15 % au titre des actions liées aux contrats et périodes de professionnalisation, avec un minimum de 0,12 % et, sur le solde, au titre des actions prioritaires du DIF ;

      -de 0,90 % au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation et du DIF.

      Les entreprises occupant 10 salariés et plus :

      Depuis le 1er janier 2004, ces entreprises doivent consacrer chaque année au minimum 1,6 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement des actions de formation professionnelle continue.

      Cette contribution minimale de 1,6 % est répartie en :

      -0,2 % à verser au FONGECIF dont relève l'entreprise ;

      -0,5 % à verser au FORCO, pour le financement, au minimum à hauteur de 0,4 % :

      -des actions liées aux contrats et périodes de professionnalisation,

      -des actions de formation des tuteurs, de préparation et d'exercice de la fonction tutorale,

      -sur le solde :

      -des actions prioritaires du droit individuel à la formation ;

      -0,9 % au titre du financement des actions menées dans le cadre :

      -du plan de formation ;

      -du droit individuel à la formation ;

      -de toute autre dépense prévue par la réglementation en vigueur, dont un minimum de 10 % doit être versé au FORCO.

      Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit, en outre, verser au FORCO l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre   (1) de chaque année ; ce reliquat est constitué par la différence entre le montant de 0,9 % et les dépenses réalisées par l'entreprise avant le 31 décembre de  (2) chaque année et imputables sur ce montant.

      Il est rappelé que sur la collecte encaissée au titre des contrats et périodes de professionnalisation (0,15 % et 0,5 %) peuvent s'imputer, dans la limite d'un plafond de 2 %, les dépenses de fonctionnement de l'observatoire.

      (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles R. 964-13, premier alinéa, et R. 950-3 du code du travail.  
      (Arrêté du 5 octobre 2007, art. 1er)

      (2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles R. 964-13, premier alinéa, et R. 950-3 du code du travail.  
      (Arrêté du 5 octobre 2007, art. 1er)

    • Article 4

      En vigueur étendu

      4.1 Choix de l'observatoire

      Les organisations signataires, conscientes de la nécessité de se doter d'un outil permettant, par des travaux d'analyse, d'identifier les facteurs sociaux, économiques et technologiques susceptibles de faire évoluer l'emploi et la formation, décident de choisir l'observatoire prospectif du commerce, existant depuis 1996, au sein de l'OPCA FORCO.

      4.2 Comité de pilotage de la branche

      La CPNEFP assurera le rôle de comité de pilotage paritaire de la branche.

      Elle sera, en conséquence, chargée d'élaborer la liste des travaux demandés à l'observatoire et d'examiner les résultats de ces travaux, qui devront donner les informations, quantitatives et qualitatives, permettant, notamment, de définir les orientations que la branche aura à prendre, de préconiser les priorités de la formation et les actions nécessaires, de définir les publics, etc.

      Afin d'optimiser leurs travaux, les membrs de la CPNEFP pourront décider d'inviter le responsable de l'observatoire à des réunions de la commission.

      4.3 Financement des dépenses de fonctionnement de l'observatoire

      Conformément aux dispositions prévues à l'article R. 964-16-1 du code du travail, les dépenses de fonctionnement de l'observatoire ne peuvent excéder le plafond fixé par l'arrêté ministériel du 21 février 2005, à savoir 2 % du montant de la collecte encaissée au titre des contrats et périodes de professionnalisation.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      5.1 Portée de l'accord

      Aucun accord, de quelque nature qu'il soit, ne peut déroger au présent texte, sauf par des dispositions plus favorables aux salariés.

      5.2 Durée, notification, publicité

      Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié en original aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature, fixée du 25 octobre au 25 novembre 2006.

      A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec accusé de réception le notifiant, il sera déposé en 2 exemplaires papier originaux, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et 1 exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papier, soit adressé par courriel à :

      depot.accordtravail.gouv.fr.

      Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des accusés de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.

      Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence, de Paris.

      5.3 Extension et entrée en vigueur

      Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord : cette demande, formulée par un courier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.

      L'accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

      Fait à Paris, le 25 octobre 2006.

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