Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
- Textes Attachés
- Annexe I - Grille de classification Convention collective nationale du 9 avril 1997
- ANNEXE II - Tableau des coefficients Convention collective nationale du 9 avril 1997.
- Annexe III - Emplois repères Convention collective nationale du 9 avril 1997
- Annexe IV - Dispositions transitoires Convention collective nationale du 9 avril 1997
- Accord du 23 octobre 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
- Adhésion par lettre du 14 août 2003 de la FNIC-CGT à la convention collective
- Avenant du 18 octobre 2005 relatif à l'aide à la négociation
- Avenant du 18 octobre 2005 portant modification de l'article 1er de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques
- Accord du 18 octobre 2005 portant modification de l'article 5 de la convention relatif aux négociations conventionnelles
- Accord du 25 octobre 2006 portant adhésion à l'OPCA FORCO et à l'observatoire prospectif du commerce
- Accord du 25 octobre 2006 portant création de la CPNEFP
- Accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 26 août 2009 de la fédération nationale des industries chimiques à l'accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 25 septembre 2009 du SNADOM à la convention
- Accord du 15 octobre 2009 relatif aux contrats de professionnalisation
- Accord du 3 mars 2010 portant modification de l'article 5 de la convention
- Avenant n° 1 du 1er juillet 2010 relatif à la prévoyance
- Accord du 17 mars 2011 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords
- Adhésion par lettre du 4 avril 2012 de la CFTC à l'accord du 23 novembre 2011 relatif aux salaires minima
- Adhésion par lettre du 30 avril 2012 de l'UNPDM à la convention
- Adhésion par lettre du 13 janvier 2013 de la FS CFDT à la convention
- Accord du 17 janvier 2013 relatif aux contrats de professionnalisation
- Accord du 17 janvier 2013 relatif à la création d'une section paritaire professionnelle
- Accord du 17 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 1 du 17 janvier 2013 relatif à l'aide à la négociation
- Avenant n° 2 du 17 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
- Adhésion par lettre du 30 septembre 2013 de l'UNSA commerces et services à la convention
- Adhésion par lettre du 20 janvier 2014 de la FPSAD à la convention
- Accord du 8 avril 2014 relatif au droit individuel à la formation
- Accord du 22 mai 2014 relatif à l'annexe II portant sur les salaires, instaurant certaines mesures encourageant l'ancienneté et la prise en charge des congés pour enfants malades
- Adhésion par lettre du 16 juin 2014 de l'UPSADI à la convention
- Avenant n° 1 du 22 mai 2015 relatif aux congés familiaux
- Dénonciation par lettre du 3 juillet 2015 de la majorité des partenaires sociaux de l'accord du 25 octobre 2006 portant adhésion à l'OPCA FORCO et à l'observatoire prospectif du commerce
- Avenant n° 3 du 19 novembre 2015 à l'accord du 4 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 2 décembre 2015 relatif à la création d'un régime professionnel de santé
- Accord du 17 mars 2016 relatif à la désignation de l'OPCA et à l'OPMQ
- Avenant n° 2 du 17 mars 2016 à l'accord du 18 octobre 2005 relatif à l'aide à la négociation
- Accord du 16 juin 2016 relatif à la mise en place d'une contribution conventionnelle exceptionnelle
- Avenant n° 1 du 6 juillet 2017 à l'accord du 2 décembre 2015 relatif au régime professionnel de santé
- Accord du 15 décembre 2017 portant création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 4 du 15 mars 2018 modifiant l'avenant n° 3 du 19 novembre 2015 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 6 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
- Avenant du 14 mars 2019 à l'accord du 15 décembre 2017 relatif à la création d'une CPPNI
- Avenant du 14 mars 2019 modifiant l'article 5.3 de la convention relatif aux modalités de prise en charge des frais de déplacement
- Avenant n° 2 du 19 septembre 2019 à l'accord du 2 décembre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
- Avenant n° 3 du 19 septembre 2019 à l'accord du 18 octobre 2005 relatif à la négociation
- Avenant du 19 septembre 2019 modifiant l'article 11.2 de la convention collective relatif à l'indemnisation du salarié en cas de maladie et accident
- Avenant du 19 septembre 2019 à l'article n° 11.3 de la convention collective relatif au congé maternité – adoption
- Accord du 11 décembre 2019 relatif aux certifications éligibles au dispositif de formation « Pro-A »
- Accord du 12 mars 2020 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
- Accord du 12 mars 2020 relatif au règlement intérieur de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Accord du 25 septembre 2020 relatif à la couverture frais de santé
- Accord du 25 septembre 2020 relatif au régime complémentaire de prévoyance
- Avenant du 16 décembre 2021 relatif à la modification des articles 5.1 et 5.3 et à la création d'un article 5.4 de la convention collective
- Accord du 13 janvier 2022 modifiant l'article 12 et portant sur la classification des emplois
- Avenant n° 1 du 10 mars 2022 à l'accord du 25 septembre 2020 relatif à la couverture de frais de santé
- Avenant n° 1 du 10 mars 2022 à l'accord du 25 septembre 2020 relatif au régime complémentaire
- Accord du 9 mars 2023 relatif aux salaires minima hiérarchiques (articles 13 et 14 de la convention collective)
- Avenant n° 1 du 9 mars 2023 à l'accord du 11 décembre 2019 relatif aux certifications éligibles au dispositif de formation « Pro-A »
- Avenant n° 1 du 16 novembre 2023 à l'accord du 9 mars 2023 relatif aux salaires minima hiérarchiques (articles 13 et 14 de la convention collective)
Article
En vigueur étendu
Les parties signataires considèrent qu'il leur est devenu indispensable de connaître avec précision tous les indicateurs permettant à la branche d'impulser une politique de formation professionnelle qui lui soit propre. Pour ce faire, elles décident de se doter des outils nécessaires à la connaissance des emplois, des qualifications et des formations dans la branche et à leur projection dans l'avenir.Versions
Informations
Conditions de vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant extension
Article 1
En vigueur étendu
Le champ d'application territorial vise l'ensemble du territoire national, y compris les départements d'outre-mer. Le champ d'application professionnel concerne les entreprises de négoce et de prestations de services médico-techniques. L'activité principale de ces entreprises consiste en la location et la vente de matériels et fournitures destinés à l'assistance des personnes en situation de dépendance, de handicap ou de maladie ainsi qu'à l'équipement médical et/ou dans la réalisation de prestations de services liées aux activités de location ou de vente au profit des mêmes bénéficiaires et à l'exclusion de tout acte de soins. Ces entreprises sont généralement référencées sous les codes NAF 52.3C (à l'exclusion de l'audioprothèse) et 71.4B.Versions
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Conditions de vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant extension
Article 2
En vigueur étendu
Dans le respect des dispositions de la loi du 20 décembre 1993 portant réforme de la collecte des fonds consacrés à la formation professionnelle, des accords nationaux interprofessionnels du 5 juillet 1994 et des 20 septembre et 5 décembre 2003, les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1993, modifié par l'accord du 10 novembre 1994, portant création de l'organisme paritaire collecteur, le FORCO, agréé par arrêté ministériel du 22 mars 1995.Versions
Informations
Conditions de vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant extension
Article 3
En vigueur étendu
Les ressources sont essentiellement constituées par les contributions des entreprises relevant des champs d'application de la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques dont le versement, avant le 1er mars de chaque année, au FORCO, est rendu obligatoire en application des dispositions ci-après. Les entreprises employant moins de 10 salariés : Depuis le 1er janvier 2004, ces entreprises doivent consacrer, au minimum : 0,55 % de la masse salariale annuelle brute de l'année de référence, répartis à hauteur :-de 0,15 % au titre des actions liées aux contrats et périodes de professionnalisation, avec un minimum de 0,12 % et, sur le solde, au titre des actions prioritaires du DIF ;-de 0,40 % au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation et du DIF. Les entreprises employant plus de 10 à moins de 20 salariés : La contribution de ces entreprises, due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005, s'élèvera à 1,05 % de la masse salariale annuelle brute de l'année de référence, répartis à hauteur :-de 0,15 % au titre des actions liées aux contrats et périodes de professionnalisation, avec un minimum de 0,12 % et, sur le solde, au titre des actions prioritaires du DIF ;-de 0,90 % au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation et du DIF. Les entreprises occupant 10 salariés et plus : Depuis le 1er janier 2004, ces entreprises doivent consacrer chaque année au minimum 1,6 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement des actions de formation professionnelle continue. Cette contribution minimale de 1,6 % est répartie en :-0,2 % à verser au FONGECIF dont relève l'entreprise ;-0,5 % à verser au FORCO, pour le financement, au minimum à hauteur de 0,4 % :-des actions liées aux contrats et périodes de professionnalisation,-des actions de formation des tuteurs, de préparation et d'exercice de la fonction tutorale,-sur le solde :-des actions prioritaires du droit individuel à la formation ;-0,9 % au titre du financement des actions menées dans le cadre :-du plan de formation ;-du droit individuel à la formation ;-de toute autre dépense prévue par la réglementation en vigueur, dont un minimum de 10 % doit être versé au FORCO. Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit, en outre, verser au FORCO l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre (1) de chaque année ; ce reliquat est constitué par la différence entre le montant de 0,9 % et les dépenses réalisées par l'entreprise avant le 31 décembre de (2) chaque année et imputables sur ce montant. Il est rappelé que sur la collecte encaissée au titre des contrats et périodes de professionnalisation (0,15 % et 0,5 %) peuvent s'imputer, dans la limite d'un plafond de 2 %, les dépenses de fonctionnement de l'observatoire.(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles R. 964-13, premier alinéa, et R. 950-3 du code du travail.
(Arrêté du 5 octobre 2007, art. 1er)(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles R. 964-13, premier alinéa, et R. 950-3 du code du travail.
(Arrêté du 5 octobre 2007, art. 1er)Versions
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Conditions de vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant extension
Article 4
En vigueur étendu
4.1 Choix de l'observatoire Les organisations signataires, conscientes de la nécessité de se doter d'un outil permettant, par des travaux d'analyse, d'identifier les facteurs sociaux, économiques et technologiques susceptibles de faire évoluer l'emploi et la formation, décident de choisir l'observatoire prospectif du commerce, existant depuis 1996, au sein de l'OPCA FORCO. 4.2 Comité de pilotage de la branche La CPNEFP assurera le rôle de comité de pilotage paritaire de la branche. Elle sera, en conséquence, chargée d'élaborer la liste des travaux demandés à l'observatoire et d'examiner les résultats de ces travaux, qui devront donner les informations, quantitatives et qualitatives, permettant, notamment, de définir les orientations que la branche aura à prendre, de préconiser les priorités de la formation et les actions nécessaires, de définir les publics, etc. Afin d'optimiser leurs travaux, les membrs de la CPNEFP pourront décider d'inviter le responsable de l'observatoire à des réunions de la commission. 4.3 Financement des dépenses de fonctionnement de l'observatoire Conformément aux dispositions prévues à l'article R. 964-16-1 du code du travail, les dépenses de fonctionnement de l'observatoire ne peuvent excéder le plafond fixé par l'arrêté ministériel du 21 février 2005, à savoir 2 % du montant de la collecte encaissée au titre des contrats et périodes de professionnalisation.Versions
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Conditions de vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant extension
Articles cités
- Code du travail R964-16-1
Article 5
En vigueur étendu
5.1 Portée de l'accord Aucun accord, de quelque nature qu'il soit, ne peut déroger au présent texte, sauf par des dispositions plus favorables aux salariés. 5.2 Durée, notification, publicité Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié en original aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature, fixée du 25 octobre au 25 novembre 2006. A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec accusé de réception le notifiant, il sera déposé en 2 exemplaires papier originaux, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et 1 exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papier, soit adressé par courriel à : depot.accordtravail.gouv.fr. Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des accusés de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge. Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence, de Paris. 5.3 Extension et entrée en vigueur Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord : cette demande, formulée par un courier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent. L'accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. Fait à Paris, le 25 octobre 2006.Versions
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Conditions de vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant extension
Articles cités
- Code du travail L132-2-2