Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à l'OPCA-PL

 
  • Article Préambule (non en vigueur)

    Abrogé

    Considérant les évolutions de plus en plus rapides des techniques et des compétences liées à la protection de la santé ;

    Considérant que ces évolutions, nécessaires à la modernisation des officines qui détermine leur compétitivité et leur développement, doivent aussi contribuer à la préservation et au développement de l'emploi et être génératrices de progrès social pour les personnes qui les composent ;

    Considérant que, face à ces évolutions, un développement organisé de la formation proposée au personnel des pharmacies d'officine, quelle que soit leur taille, est une nécessité à l'échelon national, dans l'intérêt même de la profession ;

    Considérant la structure de la profession composée essentiellement d'entreprises de taille très modeste dispersées sur l'ensemble du territoire national ;

    Considérant que la mutualisation des contributions, qui sont ou seront versées par les pharmacies d'officine, est un outil privilégié d'amélioration de l'efficacité de la politique de formation définie et mise en œuvre par les parties signataires et de simplification des procédures administratives ;

    Vu l'accord du 16 décembre 1991 portant création de la commission nationale paritaire de l'emploi de la pharmacie d'officine ;

    Vu la convention pour la formation des préparateurs du 28 avril 1986 et ses avenants ;

    Vu l'accord-cadre interprofessionnel du 9 juillet 1987 relatif à la formation permanente et à la création de l'OPCA-PL (fonds d'assurance formation des professions libérales),

    les parties signataires conviennent et décident ce qui suit :

    • Article 1er (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Un grand nombre de pharmacies d'officine ayant un effectif inférieur au seuil de 10 salariés au-delà duquel, en application de l'article L. 950-1 du code du travail, les employeurs doivent légalement concourir financièrement au développement de la formation continue, les parties signataires décident d'étendre cette obligation de financement à toutes les pharmacies d'officine employant au moins 1 salarié, répertoriées sous le code NAF 52.3 A et implantées sur le territoire métropolitain.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 961-12 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

    • Article 2 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les parties signataires considèrent que la structure de la profession rend nécessaire, pour améliorer l'efficacité des investissements en formation, le recours à la technique du fonds d'assurance formation (FAF) en vue de satisfaire aux obligations tant légales que conventionnelles.

      Elles considèrent en outre que, pour favoriser la mise en oeuvre d'une politique globale de formation dans la branche professionnelle, les contributions financières des pharmacies d'officine doivent être, sauf dispositions légales particulières, versées à un même fonds d'assurance formation.

      En conséquence, les parties signataires décident l'adhésion de la branche professionnelle qu'elles représentent au FAF-PL dont le siège social est 6, rue des Batignolles, 75017 Paris.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires considèrent que la structure de la profession rend nécessaire, pour améliorer l'efficacité des investissements en formation, le recours à la technique du fonds d'assurance formation (OCPA-PL) en vue de satisfaire aux obligations tant légales que conventionnelles.

      Elles considèrent en outre que, pour favoriser la mise en œuvre d'une politique globale de formation dans la branche professionnelle, les contributions financières des pharmacies d'officine doivent être, sauf dispositions légales particulières, versées à un même fonds d'assurance formation.

      En conséquence, les parties signataires décident l'adhésion de la branche professionnelle qu'elles représentent à l'OCPA-PL, dont le siège social est 52-56, rue Kléber, 92309 Levallois-Perret Cedex.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les pharmacies d'officine employant 10 salariés et plus, soumises à l'obligation légale de financement de la formation telle qu'elle résulte de l'article L. 950-1 du code du travail, doivent verser au FAF-PL :

      - la totalité de leur contribution légale, calculée au taux en vigueur, au titre du financement de la formation en alternance ;

      - au minimum 80 % de leur contribution légale, calculée au taux en vigueur, au titre du financement du plan de formation, en application de l'article R. 964-13, 5e alinéa du code du travail.

      Chaque pharmacie d'officine employant 10 salariés et plus est toutefois libre de verser, si elle le souhaite, la totalité de sa contribution au titre du plan de formation au FAF-PL.

      Aussi longtemps que le FAF-PL ne sera pas agréé au titre du congé individuel de formation, les pharmacies d'officine employant 10 salariés et plus continueront de verser leur contribution à l'organisme auquel elles la versent actuellement.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les pharmacies d'officine employant 10 salariés et plus, soumises à l'obligation légale de financement de la formation telle qu'elle résulte de l'article L. 950-1 du code du travail, doivent verser à l'OPCA-PL :

      - la totalité de leur contribution légale, calculée au taux en vigueur, au titre du financement de la formation en alternance ;

      - au minimum 80 % de leur contribution légale, calculée au taux en vigueur, au titre du financement du plan de formation, en application de l'article R. 964-13, 5e alinéa, du code du travail.

      Chaque pharmacie d'officine employant 10 salariés et plus est toutefois libre de verser, si elle le souhaite, la totalité de sa contribution au titre du plan de formation à l'OPCA-PL.

      Aussi longtemps que l'OPCA-PL ne sera pas agréé au titre du congé individuel de formation, les pharmacies d'officine employant 10 salariés et plus continueront de verser leur contribution à l'organisme auquel elles la versent actuellement.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les pharmacies d'officine employant moins de 10 salariés visées par l'extension de l'obligation de financer la formation prévue à l'article 1er du présent accord doivent verser à ce titre au FAF-PL 0,3 % de leur masse salariale brute annuelle.

      Ce pourcentage est affecté au financement des formations en alternance et du plan de formation selon la répartition suivante :

      - 0,05 % au titre des formations en alternance ;

      - 0,25 % au titre du plan de formation.

      Ce pourcentage pourra être modifié, sur proposition de la commission nationale paritaire de l'emploi de la branche professionnelle instituée par l'accord du 16 décembre 1991, en fonction de l'évolution des besoins de formation exprimés, sans pouvoir toutefois être inférieur au montant minimum fixé par l'article 5.3 de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1987 portant création du FAF-PL (1).

      (1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 13 août 1998, art. 2).

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les pharmacies d'officine employant moins de 10 salariés visées par l'extension de l'obligation de financer la formation prévue à l'article 1er du présent accord doivent verser à ce titre, à l'OPCA-FL, 0,8 % de leur masse salariale brute annuelle.

      Ce pourcentage est affecté au financement des formations en alternance, au plan de formation et aux actions menées dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) selon la répartition suivante :

      - 0,35 % au titre des formations en alternance (contrat et période de professionnalisation) et du DIF ;

      - le solde de la participation au titre des actions de formation mises en œuvre pour les salariés.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le coût forfaitaire horaire des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation des contrats et des actions de professionnalisation, fixé conformément aux dispositions de l'article D. 981-5 du code du travail, est modulable par la commission paritaire nationale de l'emploi de la pharmacie d'officine selon ses critères de priorité.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé

      Toutes les pharmacies d'officine, quelle que soit leur taille, doivent verser au FAF-PL 0,1 % de leur masse salariale au titre du complément à la taxe d'apprentissage pour le financement des formations en alternance (1).

      (1) Article exclu de l'extension (arrêté du 13 août 1998, art. 2).

    • Article 6 (non en vigueur)

      Remplacé


      Pour les officines employant moins de 10 salariés, la contribution annuelle, calculée sur la masse salariale brute de l'année précédente, sera appelée avant le 1er mars et pour la première fois avant le 1er mars 1992, calculée sur la masse salariale brute de l'année 1991.

      Les modalités de collecte des contributions des pharmacies d'officine assujetties au financement de la formation professionnelle seront définies par la commission nationale paritaire de l'emploi en accord avec le conseil de gestion du FAF-PL.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour les officines employant moins de 10 salariés, la contribution annuelle, calculée sur la masse salariale brute de l'année précédente, sera appelée avant le 1er mars et pour la première fois avant le 1er mars 1992, calculée sur la masse salariale brute de l'année 1991.

      Les modalités de collecte des contributions des pharmacies d'officine assujetties au financement de la formation professionnelle seront définies par la commission nationale paritaire de l'emploi, en accord avec le conseil de gestion de l'OPCA-PL.

    • Article 7 (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      Les parties signataires demandent, pour la détermination du droit à l'accès aux fonds mutualisés tel qu'il est défini par l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1987 portant création du FAF-PL à être rattaché à la section « Santé ».

      Les parties signataires demandent que les opérations financières relatives à l'ensemble des pharmacies d'officine soient, en application de l'article 5.3 des statuts du FAF-PL, isolées dans une comptabilité analytique particulière et que le bilan annuel en soit communiqué à la commission nationale paritaire de l'emploi.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

    • Article 7 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires demandent, pour la détermination du droit à l'accès aux fonds mutualisés tel qu'il est défini par l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1987 portant création de l'OPCA-PL à être rattaché à la section « Santé ».

      Les parties signataires demandent que les opérations financières relatives à l'ensemble des pharmacies d'officine soient, en application de l'article 5.3 des statuts de l'OPCA-PL, isolées dans une comptabilité analytique particulière et que le bilan annuel en soit communiqué à la commission nationale paritaire de l'emploi.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

    • Article 8 (non en vigueur)

      Remplacé

      »La commission nationale paritaire de l'emploi de la pharmacie d'officine a pour mission, notamment, de permettre l'information réciproque des partenaires sociaux sur la situation de l'emploi, d'analyser l'évolution de l'emploi dans la branche professionnelle, de participer à l'étude des moyens de formation existants pour l'ensemble des niveaux de qualification, de conduire l'ensemble des études nécessaires à la définition des actions prioritaires de formation et de leurs contenus, et plus généralement d'élaborer la politique de formation.

      En conséquence, la commission nationale paritaire de l'emploi sera l'interlocuteur privilégié du conseil de gestion du FAF-PL afin d'en orienter les choix quant à l'accès aux divers fonds de mutualisation tant de la section « Santé » que « Général ».

      Les délibérations de la commission nationale paritaire de l'emploi feront l'objet de procès-verbaux adressés à cet effet au président du conseil de gestion du FAF-PL.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      La commission nationale paritaire de l'emploi de la pharmacie d'officine a pour mission, notamment, de permettre l'information réciproque des partenaires sociaux sur la situation de l'emploi, d'analyser l'évolution de l'emploi dans la branche professionnelle, de participer à l'étude des moyens de formation existants pour l'ensemble des niveaux de qualification, de conduire l'ensemble des études nécessaires à la définition des actions prioritaires de formation et de leurs contenus, et plus généralement d'élaborer la politique de formation.

      En conséquence, la commission nationale paritaire de l'emploi sera l'interlocuteur privilégié du conseil de gestion de l'OPCA-PL afin d'en orienter les choix quant à l'accès aux divers fonds de mutualisation, tant de la section « Santé » que « Général ».

      Les délibérations de la commission nationale paritaire de l'emploi feront l'objet de procès-verbaux adressés à cet effet au président du conseil de gestion de l'OPCA-PL.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les parties signataires décident de mettre en place une cellule opérationnelle permanente, qui sera chargée de conduire l'ensemble des travaux nécessaires à la commission nationale paritaire de l'emploi pour remplir sa mission.

      Les modalités et moyens de fonctionnement de cette cellule permanente, dénommée délégation emploi-formation, seront définis par la commission nationale paritaire de l'emploi en accord avec le conseil de gestion du FAF-PL.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires décident de mettre en place une cellule opérationnelle permanente, qui sera chargée de conduire l'ensemble des travaux nécessaires à la commission nationale paritaire de l'emploi pour remplir sa mission.

      Les modalités et moyens de fonctionnement de cette cellule permanente, dénommée délégation emploi-formation, seront définis par la commission nationale paritaire de l'emploi en accord avec le conseil de gestion de l'OCPA-PL.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les membres du personnel des pharmacies d'officine désignés par leur organisation syndicale pour être membres soit du conseil de gestion, soit du bureau de la section « Santé » du FAF-PL pourront participer aux réunions de ces instances. Ils devront informer leur employeur de la date de leur absence au moins 15 jours avant la date prévue.

      Ces absences sont considérées comme temps de travail et payées à échéance normale, sous réserve de la production de l'attestation de présence délivrée par le FAF-PL.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les membres du personnel des pharmacies d'officine désignés par leur organisation syndicale pour être membres soit du conseil de gestion, soit du bureau de la section « Santé » de l'OPCA-PL pourront participer aux réunions de ces instances. Ils devront informer leur employeur de la date de leur absence au moins 15 jours avant la date prévue.

      Ces absences sont considérées comme temps de travail et payées à échéance normale, sous réserve de la production de l'attestation de présence délivrée par l'OPCA-PL.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il s'applique à compter de la date de sa signature.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires du présent accord s'engagent à effectuer dans les délais les plus brefs, à l'initiative de la partie la plus diligente, l'ensemble des formalités nécessaires, conformément aux dispositions du code du travail, à son extension à l'ensemble des pharmacies d'officine entrant dans son champ d'application.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord pourra être dénoncé suivant les dispositions légales en vigueur.

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