Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Convention collective nationale du 3 décembre 1997 relative aux dispositions particulières applicables aux cadres

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 3 décembre 1997.
  • Adhésion :
    UNSA industrie et construction, par lettre du 29 août 2017 (BO n°2017-40)
 
    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé


      En application de l'article 1er des clauses générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine les présentes dispositions fixent les conditions particulières du travail des cadres.

      Ces dispositions complètent les dispositions générales applicables à tous les salariés relevant du champ d'application de la convention.

      Bénéficient des présentes dispositions les cadres de la pharmacie d'officine constitués par les collaborateurs munis des diplômes de pharmacien ou de docteur en pharmacie. En bénéficient également les collaborateurs non munis des diplômes cités ci-dessus dont la qualification de cadre ressort des définitions de la classification figurant en annexe.

      Les salariés d'un coefficient égal ou supérieur à 300 mais inférieur à 400 sont assimilés aux cadres pour les seules dispositions concernant la retraite et la prévoyance.
    • Article 1er (non en vigueur)

      Remplacé

      En application de l'article 1er des clauses générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, les présentes dispositions fixent les conditions particulières du travail des cadres.

      Ces dispositions complètent les dispositions générales applicables à tous les salariés relevant du champ d'application de la convention.

      Bénéficient des présentes dispositions les cadres de la pharmacie d'officine constitués par les collaborateurs munis des diplômes de pharmacien ou de docteur en pharmacie. En bénéficient également les collaborateurs non munis des diplômes cités ci-dessus dont la qualification de cadre ressort des définitions de la classification figurant en annexe.

      Les salariés d'un coefficient égal ou supérieur à 330 mais inférieur à 400 sont assimilés aux cadres pour les seules dispositions concernant la retraite et la prévoyance.

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      En application de l'article 1er des clauses générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, les présentes dispositions fixent les conditions particulières du travail des cadres.

      Ces dispositions complètent les dispositions générales applicables à tous les salariés relevant du champ d'application de la convention.

      Bénéficient des présentes dispositions les cadres de la pharmacie d'officine constitués par les collaborateurs munis des diplômes de pharmacien ou de docteur en pharmacie. En bénéficient également les collaborateurs non munis des diplômes cités ci-dessus dont la qualification de cadre ressort des définitions de la classification figurant en annexe.

      Les salariés d'un coefficient égal ou supérieur à 330 mais inférieur à 400 sont assimilés aux cadres pour les seules dispositions concernant la retraite et la prévoyance.

      Les salariés bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 200 inclus et le coefficient 330 exclu relèvent, en cas de mise en œuvre des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale étendue et élargie de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, des dispositions particulières applicables aux cadres pour les seules dispositions concernant la retraite et la prévoyance.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Il est spécifié que les heures de travail dépassant la durée normale de 39 heures dans la semaine civile (du lundi au dimanche inclus) doivent être considérées comme heures supplémentaires, même si, au cours de la semaine précédente ou de la semaine suivante, la durée du travail est inférieure à 39 heures.

      Pour l'application des dispositions ci-dessus, il est convenu que la rémunération d'un cadre, déterminée en fonction d'un horaire habituel donné, comprend les variations individuelles d'horaire dans la mesure où ces variations :

      - n'excèdent pas 10 % en plus ou en moins de l'horaire habituel fixé ;

      - ne sont pas imposées ;

      - n'ont pas de caractère systématique.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les absences résultant de maladie ou d'accident signalées dans les 3 jours (sauf en cas de force majeure), justifiées par un certificat médical et, s'il y a lieu, par contre-visite, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

      Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement définitif de l'intéressé, la notification du remplacement sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel remplacement définitif qu'en cas de nécessité après une période de 6 mois d'absence au cours des 12 derniers mois.

      La notification du remplacement définitif entraînera le paiement de l'indemnité de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement et des indemnités journalières versées à l'employeur pour le compte du salarié par les régimes de prévoyance.

      En cas de remplacement définitif d'un cadre absent pour maladie ou accident, celui-ci bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant 1 an à compter de la date de notification du remplacement définitif.

      Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute autre cause.

      Après 1 an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié, le salaire net du cadre sera maintenu intégralement chaque mois pendant les 6 premiers mois sous déduction de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

      a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour charges de famille ;

      b) De tout régime de prévoyance obligatoire ;

      c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront portés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assureur, sauf indemnité spéciale n'ayant aucun rapport avec la rémunération (pretium doloris, par exemple) et à condition que les poursuites nécessaires aient été engagées (1).

      Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part du salarié.

      En outre, le cadre aura droit, par tranche de 3 années d'ancienneté au-delà des 3 premières années, à 1 mois supplémentaire d'appointements à plein tarif, sans que cette période puisse dépasser 6 mois au total.

      Si plusieurs congés pour maladie ou accident sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation de l'intéressé ne pourra dépasser au cours de cette même année la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit. Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

      (1) Point étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel annexé) (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

    • Article 2 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les absences résultant de maladie ou d'accident signalées dans les 3 jours (sauf en cas de force majeure), justifiées par un certificat médical et, s'il y a lieu, par contre-visite, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

      Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement définitif de l'intéressé, la notification du remplacement sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel remplacement définitif qu'en cas de nécessité après une période de 6 mois d'absence au cours des 12 derniers mois.

      La notification du remplacement définitif entraînera le paiement de l'indemnité de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement et des indemnités journalières versées à l'employeur pour le compte du salarié par les régimes de prévoyance.

      En cas de remplacement définitif d'un cadre absent pour maladie ou accident, celui-ci bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant 1 an à compter de la date de notification du remplacement définitif.

      Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute autre cause.

      Après 1 an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié, le salaire net du cadre sera maintenu intégralement chaque mois pendant les 6 premiers mois sous déduction de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

      a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour charges de famille ;

      b) De tout régime de prévoyance obligatoire ;

      c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront portés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assureur, sauf indemnité spéciale n'ayant aucun rapport avec la rémunération (pretium doloris, par exemple) et à condition que les poursuites nécessaires aient été engagées (1).

      Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part du salarié.

      En outre, le cadre aura droit, par tranche de 3 années d'ancienneté au-delà des 3 premières années, à 1 mois supplémentaire d'appointements à plein tarif, sans que cette période puisse dépasser 6 mois au total.

      Si plusieurs congés pour maladie ou accident sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation de l'intéressé ne pourra dépasser au cours de cette même année la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit. Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

      (1) Point étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel annexé) (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

      (ancien article 3)

    • Article 2

      En vigueur étendu

      1.   Indemnisation et maintien de salaire

      Sans préjudice des règles d'indemnisation prévues à l'article 16 des dispositions générales, après 1 an dans les effectifs de l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié, d'origine professionnelle ou non, le salaire net du cadre est maintenu intégralement dès le premier jour d'absence et pendant les 6 premiers mois, sous déduction des prestations en espèces servies, le cas échéant, par la sécurité sociale et le régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine. Lorsque la durée de présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise atteint 1 an en cours d'arrêt de travail, cet arrêt n'ouvre pas droit à maintien de salaire.

      Le cadre a droit, par tranche de 3 années dans les effectifs au-delà des 3 premières années, à 1 mois supplémentaire de maintien intégral du salaire net, dans la limite de 6 mois supplémentaires, soit 12 mois de maintien de salaire au maximum. Le salarié n'acquiert pas de droits supplémentaires à maintien de salaire en cours d'arrêt de travail.

      Pour l'application des dispositions qui précèdent, le maintien du salaire net s'entend comme le versement par l'employeur au salarié de l'intégralité du salaire net à l'échéance habituelle de la paie, que les prestations en espèces de la sécurité sociale et du régime de prévoyance aient été versées ou non.

      En cas d'arrêts de travail multiples, le salarié ne peut bénéficier, au cours d'une même année civile, d'une période de maintien de salaire supérieure à celle à laquelle la durée de sa présence dans les effectifs de l'entreprise lui donne droit. De plus, un même arrêt de travail, notamment lorsqu'il s'échelonne sur plusieurs années civiles, ne peut donner lieu à une période de maintien de salaire supérieure à celle à laquelle la durée de sa présence dans les effectifs de l'entreprise lui donne droit.

      2.   Période de garantie d'emploi

      En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non, les salariés cadres bénéficient pendant leur absence, quelle que soit leur durée de présence dans les effectifs de l'entreprise et quelle que soit leur antériorité dans le statut cadre, d'une période de garantie d'emploi d'une durée de 6 mois pendant laquelle leur employeur ne peut, motif pris de leur absence, procéder à leur licenciement.

      Cette période garantie d'emploi s'applique selon les conditions et modalités prévues à l'article 16 des dispositions générales de la présente convention collective.

      En cas de licenciement pour remplacement définitif d'un cadre absent pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non, intervenant une fois la période de garantie d'emploi expirée, celui-ci bénéficie d'une priorité de réembauche pendant 1 an à compter de la date de notification du licenciement, s'il en fait la demande au cours de ce même délai d'un an. Cette priorité de réembauche s'exerce selon les conditions et modalités prévues à l'article 20 des dispositions générales de la présente convention collective.

      (ancien article 3)

    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé


      Après une année de présence dans l'entreprise, en cas de grossesse, la période légale de repos sera payée intégralement chaque mois sous déduction des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressée a droit pour la même période du fait :

      a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour charges de famille ;

      b) De tout régime de prévoyance non obligatoire pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

      Si après la période considérée comme normale en la matière par la sécurité sociale, le cadre n'est pas entièrement rétabli et si ce fait est dûment constaté par un certificat médical, avec contre-visite s'il y a lieu, le cadre pourra prolonger son absence en conformité avec les prescriptions du certificat médical.

      Dans ce cas il bénéficiera normalement des avantages d'appointements payés à plein tarif accordés aux collaborateurs malades, avantages précisés dans l'article 3 ; le point de départ de ces avantages, au point de vue de leur durée étant la date du début de la période supplémentaire de repos.

      Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans confié en vue de son adoption peut, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, soit bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit réduire sa durée de travail d'au moins 1/5 de celle qui est applicable dans l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires (1).

      Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur gardera la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement économique. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement devront être payées par l'employeur.

      Les bénéficiaires de ce congé pourront être remplacés pendant leur congé, mais leurs remplaçants seront avisés du caractère provisoire de leur emploi et la date prévue de reprise du travail du salarié remplacé leur sera obligatoirement indiquée (2).
      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-1-2 et L. 122-3-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé

      Après 1 année de présence dans l'entreprise, en cas de grossesse, la période légale de repos sera payée intégralement chaque mois sous déduction des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressée a droit pour la même période du fait :

      a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour charges de famille ;

      b) De tout régime de prévoyance non obligatoire pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

      Si après la période considérée comme normale en la matière par la sécurité sociale, le cadre n'est pas entièrement rétabli et si ce fait est dûment constaté par un certificat médical, avec contre-visite s'il y a lieu, le cadre pourra prolonger son absence en conformité avec les prescriptions du certificat médical.

      Dans ce cas il bénéficiera normalement des avantages d'appointements payés à plein tarif accordés aux collaborateurs malades, avantages précisés dans l'article 3 ; le point de départ de ces avantages, au point de vue de leur durée étant la date du début de la période supplémentaire de repos.

      Après 1 année de présence dans l'entreprise, la période légale du congé de paternité sera payée intégralement sous déduction des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

      - de la sécurité sociale ;

      - de tout régime de prévoyance non obligatoire pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

      Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité, de paternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 année à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans confié en vue de son adoption peut, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, soit bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit réduire sa durée de travail d'au moins 1/5 de celle qui est applicable dans l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires (1).

      Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur gardera la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement économique. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement devront être payées par l'employeur.

      Les bénéficiaires de ce congé pourront être remplacés pendant leur congé, mais leurs remplaçants seront avisés du caractère provisoire de leur emploi et la date prévue de reprise du travail du salarié remplacé leur sera obligatoirement indiquée (2).

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-1-2 et L. 122-3-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé

      Après 1 année de présence dans l'entreprise, en cas de grossesse, la période légale de repos sera payée intégralement chaque mois sous déduction des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressée a droit pour la même période du fait :

      a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour charges de famille ;

      b) De tout régime de prévoyance obligatoire.

      Si après la période considérée comme normale en la matière par la sécurité sociale, le cadre n'est pas entièrement rétabli et si ce fait est dûment constaté par un certificat médical, avec contre-visite s'il y a lieu, le cadre pourra prolonger son absence en conformité avec les prescriptions du certificat médical.

      Dans ce cas il bénéficiera normalement des avantages d'appointements payés à plein tarif accordés aux collaborateurs malades, avantages précisés dans l'article 3 ; le point de départ de ces avantages, au point de vue de leur durée étant la date du début de la période supplémentaire de repos.

      Après 1 année de présence dans l'entreprise, la période légale du congé de paternité sera payée intégralement sous déduction des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

      - de la sécurité sociale ;

      - de tout régime de prévoyance obligatoire.

      Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité, de paternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 année à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans confié en vue de son adoption peut, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, soit bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit réduire sa durée de travail d'au moins 1/5 de celle qui est applicable dans l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires (1).

      Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur gardera la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement économique. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement devront être payées par l'employeur.

      Les bénéficiaires de ce congé pourront être remplacés pendant leur congé, mais leurs remplaçants seront avisés du caractère provisoire de leur emploi et la date prévue de reprise du travail du salarié remplacé leur sera obligatoirement indiquée (2).

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-1-2 et L. 122-3-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      Après 1 année de présence dans l'entreprise, en cas de grossesse, la période légale de repos sera payée intégralement chaque mois sous déduction des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressée a droit pour la même période du fait :

      a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour charges de famille ;

      b) De tout régime de prévoyance obligatoire.

      Si après la période considérée comme normale en la matière par la sécurité sociale, le cadre n'est pas entièrement rétabli et si ce fait est dûment constaté par un certificat médical, avec contre-visite s'il y a lieu, le cadre pourra prolonger son absence en conformité avec les prescriptions du certificat médical.

      Dans ce cas il bénéficiera normalement des avantages d'appointements payés à plein tarif accordés aux collaborateurs malades, avantages précisés dans l'article 3 ; le point de départ de ces avantages, au point de vue de leur durée étant la date du début de la période supplémentaire de repos.

      Après 1 année de présence dans l'entreprise, la période légale du congé de paternité sera payée intégralement sous déduction des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

      - de la sécurité sociale ;

      - de tout régime de prévoyance obligatoire.

      Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité, de paternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 année à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans confié en vue de son adoption peut, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, soit bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit réduire sa durée de travail d'au moins 1/5 de celle qui est applicable dans l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires (1).

      Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur gardera la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement économique. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement devront être payées par l'employeur.

      Les bénéficiaires de ce congé pourront être remplacés pendant leur congé, mais leurs remplaçants seront avisés du caractère provisoire de leur emploi et la date prévue de reprise du travail du salarié remplacé leur sera obligatoirement indiquée (2).

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-1-2 et L. 122-3-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

      (ancien article 4)

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Après une année dans les effectifs de l'entreprise, les salariés cadres bénéficient, pendant toute la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, et du congé d'adoption, du maintien intégral de leur salaire net par l'employeur, sous déduction des prestations en espèces servies, le cas échéant, par la sécurité sociale et le régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine.

      Il en va de même du congé de paternité et d'accueil de l'enfant accordé en cas d'hospitalisation immédiate du nouveau-né après la naissance dans une unité de soins spécialisés.

      Lorsque la durée de présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise atteint 1 an en cours d'arrêt de travail, cet arrêt n'ouvre pas droit à maintien de salaire.

      Pour l'application des dispositions qui précèdent, le maintien du salaire net s'entend comme le versement par l'employeur au salarié de l'intégralité du salaire net à l'échéance habituelle de la paie, que les prestations en espèces de la sécurité sociale et du régime de prévoyance aient été versées ou non.

      Lorsque le congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, ou le congé d'adoption, est suivi d'un arrêt de travail pour maladie, la durée du maintien de salaire dont bénéficie le salarié au titre de cet arrêt de travail en application des dispositions de l'article 2 des présentes dispositions particulières, n'est pas réduite de la durée du maintien de salaire dont il a bénéficié au titre du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, ou d'adoption.

      (ancien article 4)

    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé


      Après une année de présence dans l'entreprise, en cas de grossesse, la période légale de repos sera payée intégralement chaque mois sous déduction des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressée a droit pour la même période du fait :

      a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour charges de famille ;

      b) De tout régime de prévoyance non obligatoire pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

      Si après la période considérée comme normale en la matière par la sécurité sociale, le cadre n'est pas entièrement rétabli et si ce fait est dûment constaté par un certificat médical, avec contre-visite s'il y a lieu, le cadre pourra prolonger son absence en conformité avec les prescriptions du certificat médical.

      Dans ce cas il bénéficiera normalement des avantages d'appointements payés à plein tarif accordés aux collaborateurs malades, avantages précisés dans l'article 3 ; le point de départ de ces avantages, au point de vue de leur durée étant la date du début de la période supplémentaire de repos.

      Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans confié en vue de son adoption peut, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, soit bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit réduire sa durée de travail d'au moins 1/5 de celle qui est applicable dans l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires (1).

      Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur gardera la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement économique. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement devront être payées par l'employeur.

      Les bénéficiaires de ce congé pourront être remplacés pendant leur congé, mais leurs remplaçants seront avisés du caractère provisoire de leur emploi et la date prévue de reprise du travail du salarié remplacé leur sera obligatoirement indiquée (2).
      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-1-2 et L. 122-3-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé

      Après 1 année de présence dans l'entreprise, en cas de grossesse, la période légale de repos sera payée intégralement chaque mois sous déduction des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressée a droit pour la même période du fait :

      a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour charges de famille ;

      b) De tout régime de prévoyance non obligatoire pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

      Si après la période considérée comme normale en la matière par la sécurité sociale, le cadre n'est pas entièrement rétabli et si ce fait est dûment constaté par un certificat médical, avec contre-visite s'il y a lieu, le cadre pourra prolonger son absence en conformité avec les prescriptions du certificat médical.

      Dans ce cas il bénéficiera normalement des avantages d'appointements payés à plein tarif accordés aux collaborateurs malades, avantages précisés dans l'article 3 ; le point de départ de ces avantages, au point de vue de leur durée étant la date du début de la période supplémentaire de repos.

      Après 1 année de présence dans l'entreprise, la période légale du congé de paternité sera payée intégralement sous déduction des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

      - de la sécurité sociale ;

      - de tout régime de prévoyance non obligatoire pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

      Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité, de paternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 année à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans confié en vue de son adoption peut, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, soit bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit réduire sa durée de travail d'au moins 1/5 de celle qui est applicable dans l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires (1).

      Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur gardera la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement économique. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement devront être payées par l'employeur.

      Les bénéficiaires de ce congé pourront être remplacés pendant leur congé, mais leurs remplaçants seront avisés du caractère provisoire de leur emploi et la date prévue de reprise du travail du salarié remplacé leur sera obligatoirement indiquée (2).

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-1-2 et L. 122-3-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé

      Après 1 année de présence dans l'entreprise, en cas de grossesse, la période légale de repos sera payée intégralement chaque mois sous déduction des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressée a droit pour la même période du fait :

      a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour charges de famille ;

      b) De tout régime de prévoyance obligatoire.

      Si après la période considérée comme normale en la matière par la sécurité sociale, le cadre n'est pas entièrement rétabli et si ce fait est dûment constaté par un certificat médical, avec contre-visite s'il y a lieu, le cadre pourra prolonger son absence en conformité avec les prescriptions du certificat médical.

      Dans ce cas il bénéficiera normalement des avantages d'appointements payés à plein tarif accordés aux collaborateurs malades, avantages précisés dans l'article 3 ; le point de départ de ces avantages, au point de vue de leur durée étant la date du début de la période supplémentaire de repos.

      Après 1 année de présence dans l'entreprise, la période légale du congé de paternité sera payée intégralement sous déduction des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

      - de la sécurité sociale ;

      - de tout régime de prévoyance obligatoire.

      Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité, de paternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 année à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans confié en vue de son adoption peut, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, soit bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit réduire sa durée de travail d'au moins 1/5 de celle qui est applicable dans l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires (1).

      Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur gardera la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement économique. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement devront être payées par l'employeur.

      Les bénéficiaires de ce congé pourront être remplacés pendant leur congé, mais leurs remplaçants seront avisés du caractère provisoire de leur emploi et la date prévue de reprise du travail du salarié remplacé leur sera obligatoirement indiquée (2).

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-1-2 et L. 122-3-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      Après 1 année de présence dans l'entreprise, en cas de grossesse, la période légale de repos sera payée intégralement chaque mois sous déduction des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressée a droit pour la même période du fait :

      a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour charges de famille ;

      b) De tout régime de prévoyance obligatoire.

      Si après la période considérée comme normale en la matière par la sécurité sociale, le cadre n'est pas entièrement rétabli et si ce fait est dûment constaté par un certificat médical, avec contre-visite s'il y a lieu, le cadre pourra prolonger son absence en conformité avec les prescriptions du certificat médical.

      Dans ce cas il bénéficiera normalement des avantages d'appointements payés à plein tarif accordés aux collaborateurs malades, avantages précisés dans l'article 3 ; le point de départ de ces avantages, au point de vue de leur durée étant la date du début de la période supplémentaire de repos.

      Après 1 année de présence dans l'entreprise, la période légale du congé de paternité sera payée intégralement sous déduction des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

      - de la sécurité sociale ;

      - de tout régime de prévoyance obligatoire.

      Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité, de paternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 année à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans confié en vue de son adoption peut, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, soit bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit réduire sa durée de travail d'au moins 1/5 de celle qui est applicable dans l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires (1).

      Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur gardera la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement économique. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement devront être payées par l'employeur.

      Les bénéficiaires de ce congé pourront être remplacés pendant leur congé, mais leurs remplaçants seront avisés du caractère provisoire de leur emploi et la date prévue de reprise du travail du salarié remplacé leur sera obligatoirement indiquée (2).

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-1-2 et L. 122-3-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

      (ancien article 4)

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Après une année dans les effectifs de l'entreprise, les salariés cadres bénéficient, pendant toute la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, et du congé d'adoption, du maintien intégral de leur salaire net par l'employeur, sous déduction des prestations en espèces servies, le cas échéant, par la sécurité sociale et le régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine.

      Il en va de même du congé de paternité et d'accueil de l'enfant accordé en cas d'hospitalisation immédiate du nouveau-né après la naissance dans une unité de soins spécialisés.

      Lorsque la durée de présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise atteint 1 an en cours d'arrêt de travail, cet arrêt n'ouvre pas droit à maintien de salaire.

      Pour l'application des dispositions qui précèdent, le maintien du salaire net s'entend comme le versement par l'employeur au salarié de l'intégralité du salaire net à l'échéance habituelle de la paie, que les prestations en espèces de la sécurité sociale et du régime de prévoyance aient été versées ou non.

      Lorsque le congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, ou le congé d'adoption, est suivi d'un arrêt de travail pour maladie, la durée du maintien de salaire dont bénéficie le salarié au titre de cet arrêt de travail en application des dispositions de l'article 2 des présentes dispositions particulières, n'est pas réduite de la durée du maintien de salaire dont il a bénéficié au titre du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, ou d'adoption.

      (ancien article 4)

    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé

      Au moment de l'embauchage, le contrat de travail d'un salarié cadre doit faire l'objet d'un document écrit conformément à l'article 18 des dispositions générales.

      Ce document doit être communiqué à l'ordre dont dépend le salarié s'il s'agit d'un pharmacien. Il doit en outre comporter :

      - la participation éventuelle au service de garde et ses modalités en ce qui concerne la rémunération, les indemnités de déplacement, la fréquence et le déroulement des gardes ;

      - les caisses de retraite et de prévoyance ainsi que les références des contrats souscrits par l'entreprise ;

      - les avantages en nature s'il y a lieu.

      La période d'essai est de 3 mois maximum. Pendant cette période le contrat de travail pourra être rompu par l'une ou l'autre des parties sans préavis et indemnité ni application d'une éventuelle clause de non-concurrence. La rupture sera confirmée par écrit.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le contrat de travail d'un salarié cadre, établi conformément à l'article 18 des dispositions générales de la présente convention collective, doit être communiqué à l'ordre dont dépend le salarié s'il s'agit d'un pharmacien.

      Sous réserve d'être expressément prévue par le contrat de travail, la période d'essai applicable aux salariés cadres est d'une durée maximale de 4 mois. Pendant cette période, le contrat de travail pourra être rompu par l'une ou l'autre des parties sans indemnité de rupture ni application d'une éventuelle clause de non-concurrence.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Le contrat de travail d'un salarié cadre, établi conformément à l'article 18 des dispositions générales de la présente convention collective, doit être communiqué à l'ordre dont dépend le salarié s'il s'agit d'un pharmacien.

      Sous réserve d'être expressément prévue par le contrat de travail, la période d'essai applicable aux salariés cadres est d'une durée maximale de 4 mois. Pendant cette période, le contrat de travail pourra être rompu par l'une ou l'autre des parties sans indemnité de rupture ni application d'une éventuelle clause de non-concurrence.

      (ancien article 5)

    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé

      Au moment de l'embauchage, le contrat de travail d'un salarié cadre doit faire l'objet d'un document écrit conformément à l'article 18 des dispositions générales.

      Ce document doit être communiqué à l'ordre dont dépend le salarié s'il s'agit d'un pharmacien. Il doit en outre comporter :

      - la participation éventuelle au service de garde et ses modalités en ce qui concerne la rémunération, les indemnités de déplacement, la fréquence et le déroulement des gardes ;

      - les caisses de retraite et de prévoyance ainsi que les références des contrats souscrits par l'entreprise ;

      - les avantages en nature s'il y a lieu.

      La période d'essai est de 3 mois maximum. Pendant cette période le contrat de travail pourra être rompu par l'une ou l'autre des parties sans préavis et indemnité ni application d'une éventuelle clause de non-concurrence. La rupture sera confirmée par écrit.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le contrat de travail d'un salarié cadre, établi conformément à l'article 18 des dispositions générales de la présente convention collective, doit être communiqué à l'ordre dont dépend le salarié s'il s'agit d'un pharmacien.

      Sous réserve d'être expressément prévue par le contrat de travail, la période d'essai applicable aux salariés cadres est d'une durée maximale de 4 mois. Pendant cette période, le contrat de travail pourra être rompu par l'une ou l'autre des parties sans indemnité de rupture ni application d'une éventuelle clause de non-concurrence.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Le contrat de travail d'un salarié cadre, établi conformément à l'article 18 des dispositions générales de la présente convention collective, doit être communiqué à l'ordre dont dépend le salarié s'il s'agit d'un pharmacien.

      Sous réserve d'être expressément prévue par le contrat de travail, la période d'essai applicable aux salariés cadres est d'une durée maximale de 4 mois. Pendant cette période, le contrat de travail pourra être rompu par l'une ou l'autre des parties sans indemnité de rupture ni application d'une éventuelle clause de non-concurrence.

      (ancien article 5)

    • Article 6 (non en vigueur)

      Remplacé

      Toute rupture du contrat de travail, quelle que soit la partie prenant l'initiative de cette rupture, fera l'objet d'une notification écrite et motivée par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve pour le licenciement d'avoir respecté la procédure légale d'entretien préalable (art. L. 122-14) et les délais légaux (art. L. 122-14-1). La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé (1).

      La durée du délai-congé, sauf en cas de faute grave, est fixée au minimum à 3 mois pour les cadres.

      Dans le cas où l'employeur décidera de ne pas faire effectuer tout ou partie du préavis par le cadre, celui-ci devra être avisé par écrit et recevra une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir, s'il avait travaillé, y compris l'indemnité correspondante de congés payés.

      Dans le cas d'inobservation du délai-congé par le cadre, celui-ci devra une indemnité correspondant au temps de travail qu'il aurait dû effectuer, sauf si, licencié, le cadre apporte la preuve qu'il doit prendre immédiatement son travail dans un nouvel emploi. Pour bénéficier de cette disposition, le cadre devra prévenir l'employeur au moins 48 heures à l'avance et par écrit.

      Pendant la durée du délai-congé, le cadre sera autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour rechercher un emploi. Ces absences, qui seront fixées un jour au gré du cadre, un jour au gré de l'employeur, seront payées. Toutefois, le cadre pourra obtenir le blocage de ces heures d'absences s'il en fait la demande à son employeur.

      S'agissant d'un emploi à temps partiel, le temps de travail ne pourra être réduit de plus de 1/3 par l'utilisation des heures de recherche d'emploi.

      Le cadre dont le contrat se trouvera rompu en raison de la suppression justifiée de son emploi bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois, à compter du jour de la cessation effective de ses fonctions (2).

      L'offre de réembauchage dans la même catégorie d'emploi devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer, en plus des conditions de travail et du salaire proposé, la date à laquelle l'intéressé devra prendre son travail, s'il accepte l'offre qui lui est faite.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-4 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

    • Article 5

      En vigueur étendu

      La durée du préavis, décomptée de manière calendaire, est fixée, en cas de démission comme en cas de licenciement non motivé par une faute grave ou lourde, à 3 mois.

      (ancien article 6)

    • Article 6 (non en vigueur)

      Remplacé

      Toute rupture du contrat de travail, quelle que soit la partie prenant l'initiative de cette rupture, fera l'objet d'une notification écrite et motivée par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve pour le licenciement d'avoir respecté la procédure légale d'entretien préalable (art. L. 122-14) et les délais légaux (art. L. 122-14-1). La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé (1).

      La durée du délai-congé, sauf en cas de faute grave, est fixée au minimum à 3 mois pour les cadres.

      Dans le cas où l'employeur décidera de ne pas faire effectuer tout ou partie du préavis par le cadre, celui-ci devra être avisé par écrit et recevra une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir, s'il avait travaillé, y compris l'indemnité correspondante de congés payés.

      Dans le cas d'inobservation du délai-congé par le cadre, celui-ci devra une indemnité correspondant au temps de travail qu'il aurait dû effectuer, sauf si, licencié, le cadre apporte la preuve qu'il doit prendre immédiatement son travail dans un nouvel emploi. Pour bénéficier de cette disposition, le cadre devra prévenir l'employeur au moins 48 heures à l'avance et par écrit.

      Pendant la durée du délai-congé, le cadre sera autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour rechercher un emploi. Ces absences, qui seront fixées un jour au gré du cadre, un jour au gré de l'employeur, seront payées. Toutefois, le cadre pourra obtenir le blocage de ces heures d'absences s'il en fait la demande à son employeur.

      S'agissant d'un emploi à temps partiel, le temps de travail ne pourra être réduit de plus de 1/3 par l'utilisation des heures de recherche d'emploi.

      Le cadre dont le contrat se trouvera rompu en raison de la suppression justifiée de son emploi bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois, à compter du jour de la cessation effective de ses fonctions (2).

      L'offre de réembauchage dans la même catégorie d'emploi devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer, en plus des conditions de travail et du salaire proposé, la date à laquelle l'intéressé devra prendre son travail, s'il accepte l'offre qui lui est faite.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-4 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

    • Article 5

      En vigueur étendu

      La durée du préavis, décomptée de manière calendaire, est fixée, en cas de démission comme en cas de licenciement non motivé par une faute grave ou lourde, à 3 mois.

      (ancien article 6)

    • Article 7 (non en vigueur)

      Remplacé


      Dans le cas du licenciement d'un cadre ayant moins de 5 années d'ancienneté, ce sont les dispositions du code du travail qui s'appliquent.

      Pour les cadres âgés de moins de 65 ans à la date d'effet de la rupture du contrat de travail, et ayant au moins 5 ans d'ancienneté, le taux de l'indemnité de licenciement est fixé comme suit :

      - jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année de présence dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;

      - au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année de présence dans l'entreprise, à compter de la seizième année.

      A 65 ans d'âge, le montant de l'indemnité de licenciement est réduit de 20 % par année révolue, au-delà de 65 ans.

      En cas de licenciement suivant un déclassement précédemment accepté par le cadre, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la base du salaire versé avant son déclassement et revalorisé, s'il y a lieu, en fonction des augmentations de salaires intervenues depuis le déclassement à condition que les fonctions précédentes aient été occupées au moins pendant 12 mois.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Remplacé

      Dans le cas du licenciement d'un cadre ayant moins de 5 années d'ancienneté, ce sont les dispositions du code du travail qui s'appliquent.

      A la date de la rupture du contrat de travail, pour les cadres ayant au moins 5 ans d'ancienneté, le taux de l'indemnité de licenciement est fixé comme suit, selon le motif du licenciement :

      a) Licenciement fondé sur le motif économique prévu à l'article L. 321-1 du code du travail :

      - jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;

      - au-delà de 10 ans et jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année de présence plus 2/15 par année de présence, soit 3,34/10 de mois par année de présence ;

      - au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la 16e année.

      b) Licenciement fondé sur un motif autre que celui visé ci-dessus :

      - jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;

      - au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la 16e année.

      En cas de licenciement suivant un déclassement précédemment accepté par le cadre, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la base du salaire versé avant son déclassement et revalorisé, s'il y a lieu, en fonction des augmentations de salaires intervenues depuis le déclassement à condition que les fonctions précédentes aient été occupées au moins pendant 12 mois.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Remplacé

      Complémentaire de l'article 21 des dispositions générales


      1. Cadres comptant moins de 5 années d'ancienneté dans l'entreprise (1)

      Sous réserve de justifier d'une année d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail, soit le jour de l'envoi par l'employeur de la lettre de notification du licenciement, le montant de l'indemnité de licenciement d'un salarié cadre comptant moins de 5 années d'ancienneté est égal, quel que soit le motif du licenciement, à 2/10 de mois de salaire par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

      Aucune indemnité de licenciement n'est due en cas de faute grave ou de faute lourde.

      2. Cadres comptant 5 années d'ancienneté ou plus dans l'entreprise

      À la date de la rupture du contrat de travail, soit le jour de l'envoi par l'employeur de la lettre de notification du licenciement, le montant de l'indemnité de licenciement des salariés cadres comptant au moins 5 années d'ancienneté est calculé comme suit, selon le motif du licenciement :

      a) Licenciement fondé sur le motif économique prévu à l'article L. 1233-3 du code du travail :

      – jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
      – au-delà de 10 ans et jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année d'ancienneté auxquels s'ajoutent 2/15 par année, soit 3,34/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la 11e année ;
      – au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la 16e année.

      b) Licenciement fondé sur un motif autre que celui visé ci-dessus :
      – jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
      – au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la 16e année.

      Aucune indemnité de licenciement n'est due en cas de faute grave ou de faute lourde.

      (1) Point 1 étendu sous réserve du respect du montant de l'indemnité légale de licenciement fixé aux articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, tels que modifiés par l'ordonnance n° 2017-1387 précitée et par le décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 relatif à la revalorisation de l'indemnité légale de licenciement publié au Journal officiel du 26 septembre 2017.
      (Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 1er)


    • Article 7 (non en vigueur)

      Remplacé

      Complémentaire de l'article 21 des dispositions générales

      1. Cadres comptant moins de 5 années d'ancienneté dans l'entreprise

      Sous réserve de justifier de 8 mois d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail, soit le jour de l'envoi par l'employeur de la lettre de notification du licenciement, le montant de l'indemnité de licenciement d'un salarié cadre comptant moins de 5 années d'ancienneté est égal, quel que soit le motif du licenciement, à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

      Aucune indemnité de licenciement n'est due en cas de faute grave ou de faute lourde.

      2. Cadres comptant 5 années d'ancienneté ou plus dans l'entreprise

      À la date de la rupture du contrat de travail, soit le jour de l'envoi par l'employeur de la lettre de notification du licenciement, le montant de l'indemnité de licenciement des salariés cadres comptant au moins 5 années d'ancienneté est calculé comme suit, selon le motif du licenciement :

      a) Licenciement fondé sur le motif économique prévu à l'article L. 1233-3 du code du travail :
      – jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 3/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
      – au-delà de 10 ans et jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 3,34/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la onzième année ;
      – au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la seizième année.

      b) Licenciement fondé sur un motif autre que celui visé ci-dessus :
      – jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
      – au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la seizième année.

      Aucune indemnité de licenciement n'est due en cas de faute grave ou de faute lourde.


    • Article 6

      En vigueur étendu

      Complémentaire de l'article 21 des dispositions générales

      1. Cadres comptant moins de 5 années d'ancienneté dans l'entreprise

      Sous réserve de justifier de 8 mois d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail, soit le jour de l'envoi par l'employeur de la lettre de notification du licenciement, le montant de l'indemnité de licenciement d'un salarié cadre comptant moins de 5 années d'ancienneté est égal, quel que soit le motif du licenciement, à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

      Aucune indemnité de licenciement n'est due en cas de faute grave ou de faute lourde.

      2. Cadres comptant 5 années d'ancienneté ou plus dans l'entreprise

      À la date de la rupture du contrat de travail, soit le jour de l'envoi par l'employeur de la lettre de notification du licenciement, le montant de l'indemnité de licenciement des salariés cadres comptant au moins 5 années d'ancienneté est calculé comme suit, selon le motif du licenciement :

      a) Licenciement fondé sur le motif économique prévu à l'article L. 1233-3 du code du travail :
      – jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 3/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
      – au-delà de 10 ans et jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 3,34/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la onzième année ;
      – au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la seizième année.

      b) Licenciement fondé sur un motif autre que celui visé ci-dessus :
      – jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
      – au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la seizième année.

      Aucune indemnité de licenciement n'est due en cas de faute grave ou de faute lourde.

      (ancien article 7)

    • Article 8 (non en vigueur)

      Remplacé

      Tous les salariés cadres sont affiliés à un régime de retraite complémentaire dès la naissance de leur contrat de travail.

      La CRC-Pharma et la CGIC sont désignées par les organisations signataires de la convention pour gérer ce régime.

      Les taux contractuels de cotisation sont fixés par la réglementation actuellement en vigueur et définis par l'AGIRC.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Tous les salariés cadres sont affiliés à un régime de retraite complémentaire dès la naissance de leur contrat de travail.

      La CRC-Pharma et la CGIC sont désignées par les organisations signataires de la convention pour gérer ce régime.

      Les taux contractuels de cotisation sont fixés par la réglementation actuellement en vigueur et définis par l'AGIRC.

      (ancien article 8)

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé


      1. Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant les risques décès, invalidité, maladie, maternité.

      Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 300 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder au régime de prévoyance défini par le présent article.

      2. Le taux de cotisation hors mensualisation pour ce régime de prévoyance est fixé à :

      a) 1 % calculé forfaitairement sur le plafond annuel de la sécurité sociale, dont 0,50 % à la charge de l'employeur et 0,50 % à la charge du salarié, cette cotisation étant affectée à la garantie Maladie ;

      b) 2,08 % du salaire total dans la limite du plafond de l'AGIRC, dont 1,79 % à la charge de l'employeur et 0,29 % à la charge du salarié, cette cotisation étant ventilée à raison de 1,30 % au titre de la garantie Décès-incapacité et de 0,78 % au titre de la garantie Maladie.

      3. Les prestations sont fixées comme prévu au paragraphe 5 ci-après et figureront en annexe à la présente convention.

      4. Il est institué une commission nationale paritaire composée de 2 représentants de chacune des organisations des salariés cadres signataires de la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des syndicats patronaux signataires.

      5. Cette commission est chargée :

      a) D'étudier et de conclure avec un ou plusieurs organismes de prévoyance un contrat type définissant les risques garantis, ainsi que le montant des prestations correspondantes ;

      b) D'instituer un ou plusieurs comités de gestion, composés de représentants des organisations adhérentes au présent accord et des organismes de prévoyance désignés, chargés de veiller au bon fonctionnement du régime et de décider des améliorations qui pourraient lui être apportées, tant en ce qui concerne les prestations que le taux d'appel des cotisations.

      6. Tous les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus ne bénéficiant pas, à la date du ler avril 1969, d'un régime de prévoyance du fait de l'entreprise à laquelle ils appartiennent devront être affiliés à un des organismes désignés par la commission nationale paritaire.

      7. Si les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus bénéficient, à la date du ler avril 1969, d'un régime de prévoyance préexistant, celui-ci devra faire l'objet, dans les plus brefs délais compatibles avec les engagements existants, des modifications nécessaires pour permettre l'application de l'ensemble des clauses du contrat type, ainsi que des avenants qui pourraient intervenir par la suite. A défaut, les contrats existants devront être résiliés et l'affiliation à l'un des organismes désignés par la commission nationale paritaire deviendra obligatoire.

      8. Si les cadres d'une entreprise bénéficient, à la date de la signature du présent avenant, d'un régime de prévoyance accordant des prestations supérieures à celles du contrat type, l'employeur devra faire en sorte que ces avantages soient maintenus, tant aux cadres en activité qu'à ceux qui seraient ultérieurement embauchés.

      9. Tous les 3 ans au plus au vu des résultats du régime, les signataires de l'accord de prévoyance pourront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.

      10. Dans le cas où le contrat type prévu au paragraphe 5 ci-dessus serait dénoncé par les organismes de prévoyance ou par les organisations syndicales ou patronales signataires, ou s'il n'était pas renouvelé lors d'une échéance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure un nouveau contrat type.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Modifié

      1. Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant les risques décès, invalidité, maladie, maternité.

      Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 330 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder au régime de prévoyance défini par le présent article.

      2. Le taux de cotisation hors mensualisation pour ce régime de prévoyance est fixé à :

      a) 1 % calculé forfaitairement sur le plafond annuel de la sécurité sociale, dont 0,50 % à la charge de l'employeur et 0,50 % à la charge du salarié, cette cotisation étant affectée à la garantie maladie ;

      b) 2,08 % du salaire total dans la limite du plafond de l'AGIRC, dont 1,79 % à la charge de l'employeur et 0,29 % à la charge du salarié, cette cotisation étant ventilée à raison de 1,30 % au titre de la garantie décès-incapacité et de 0,78 % au titre de la garantie maladie.

      3. Les prestations sont fixées comme prévu au paragraphe 5 ci-après et figureront en annexe à la présente convention.

      4. Il est institué une commission nationale paritaire composée de 2 représentants de chacune des organisations des salariés cadres signataires de la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des syndicats patronaux signataires.

      5. Cette commission est chargée :

      a) D'étudier et de conclure avec un ou plusieurs organismes de prévoyance un contrat type définissant les risques garantis, ainsi que le montant des prestations correspondantes ;

      b) D'instituer un ou plusieurs comités de gestion, composés de représentants des organisations adhérentes au présent accord et des organismes de prévoyance désignés, chargés de veiller au bon fonctionnement du régime et de décider des améliorations qui pourraient lui être apportées, tant en ce qui concerne les prestations que le taux d'appel des cotisations.

      6. Tous les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus ne bénéficiant pas, à la date du 1er avril 1969, d'un régime de prévoyance du fait de l'entreprise à laquelle ils appartiennent devront être affiliés à un des organismes désignés par la commission nationale paritaire.

      7. Si les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus bénéficient, à la date du 1er avril 1969, d'un régime de prévoyance préexistant, celui-ci devra faire l'objet, dans les plus brefs délais compatibles avec les engagements existants, des modifications nécessaires pour permettre l'application de l'ensemble des clauses du contrat type, ainsi que des avenants qui pourraient intervenir par la suite. A défaut, les contrats existants devront être résiliés et l'affiliation à l'un des organismes désignés par la commission nationale paritaire deviendra obligatoire.

      8. Si les cadres d'une entreprise bénéficient, à la date de la signature du présent avenant, d'un régime de prévoyance accordant des prestations supérieures à celles du contrat type, l'employeur devra faire en sorte que ces avantages soient maintenus, tant aux cadres en activité qu'à ceux qui seraient ultérieurement embauchés.

      9. Tous les 3 ans au plus au vu des résultats du régime, les signataires de l'accord de prévoyance pourront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.

      10. Dans le cas où le contrat type prévu au paragraphe 5 ci-dessus serait dénoncé par les organismes de prévoyance ou par les organisations syndicales ou patronales signataires, ou s'il n'était pas renouvelé lors d'une échéance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure un nouveau contrat type.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Modifié

      1. Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant les risques décès, invalidité, maladie, maternité.

      Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 330 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder au régime de prévoyance défini par le présent article.

      2. Le taux de cotisation hors mensualisation pour ce régime de prévoyance est fixé à :

      a) 1 % calculé forfaitairement sur le plafond de la sécurité sociale, dont 0,50 % à la charge de l'employeur et 0,50 % à la charge du salarié, cette cotisation étant affectée à la garantie maladie ;

      b) 2,08 % du salaire total dans la limite du plafond de l'AGIRC, dont 1,79 % à la charge de l'employeur et 0,29 % à la charge du salarié, cette cotisation étant ventilée à raison de 1,30 % au titre de la garantie décès-incapacité et de 0,78 % au titre de la garantie maladie.

      3. Les prestations sont fixées comme prévu au paragraphe 5 ci-après et figureront en annexe à la présente convention.

      4. Il est institué une commission nationale paritaire composée de 2 représentants de chacune des organisations des salariés cadres signataires de la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des syndicats patronaux signataires.

      5. Cette commission est chargée :

      a) D'étudier et de conclure avec un ou plusieurs organismes de prévoyance un contrat type définissant les risques garantis, ainsi que le montant des prestations correspondantes ;

      b) D'instituer un ou plusieurs comités de gestion, composés de représentants des organisations adhérentes au présent accord et des organismes de prévoyance désignés, chargés de veiller au bon fonctionnement du régime et de décider des améliorations qui pourraient lui être apportées, tant en ce qui concerne les prestations que le taux d'appel des cotisations.

      6. Tous les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus ne bénéficiant pas, à la date du 1er avril 1969, d'un régime de prévoyance du fait de l'entreprise à laquelle ils appartiennent devront être affiliés à un des organismes désignés par la commission nationale paritaire.

      7. Si les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus bénéficient, à la date du 1er avril 1969, d'un régime de prévoyance préexistant, celui-ci devra faire l'objet, dans les plus brefs délais compatibles avec les engagements existants, des modifications nécessaires pour permettre l'application de l'ensemble des clauses du contrat type, ainsi que des avenants qui pourraient intervenir par la suite. A défaut, les contrats existants devront être résiliés et l'affiliation à l'un des organismes désignés par la commission nationale paritaire deviendra obligatoire.

      8. Si les cadres d'une entreprise bénéficient, à la date de la signature du présent avenant, d'un régime de prévoyance accordant des prestations supérieures à celles du contrat type, l'employeur devra faire en sorte que ces avantages soient maintenus, tant aux cadres en activité qu'à ceux qui seraient ultérieurement embauchés.

      9. Tous les 3 ans au plus au vu des résultats du régime, les signataires de l'accord de prévoyance pourront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.

      10. Dans le cas où le contrat type prévu au paragraphe 5 ci-dessus serait dénoncé par les organismes de prévoyance ou par les organisations syndicales ou patronales signataires, ou s'il n'était pas renouvelé lors d'une échéance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure un nouveau contrat type.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Modifié

      1. Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant les risques décès, invalidité, maladie, maternité.

      Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 330 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder au régime de prévoyance défini par le présent article.

      2. Le taux de cotisation hors mensualisation pour ce régime de prévoyance est fixé à :

      a) 1 % calculé forfaitairement sur le plafond annuel de la sécurité sociale, dont 0,50 % à la charge de l'employeur et 0,50 % à la charge du salarié, cette cotisation étant affectée à la garantie maladie ;

      b) 2,08 % du salaire total dans la limite du plafond de l'AGIRC, dont 1,79 % à la charge de l'employeur et 0,29 % à la charge du salarié, cette cotisation étant ventilée à raison de 1,30 % au titre de la garantie décès-incapacité et de 0,78 % au titre de la garantie maladie.

      3. Les prestations sont fixées comme prévu au paragraphe 5 ci-après et figureront en annexe à la présente convention.

      4. Il est institué une commission nationale paritaire composée de 2 représentants de chacune des organisations des salariés cadres signataires de la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des syndicats patronaux signataires.

      5. Cette commission est chargée :

      a) D'étudier et de conclure avec un ou plusieurs organismes de prévoyance un contrat type définissant les risques garantis, ainsi que le montant des prestations correspondantes ;

      b) D'instituer un comité de gestion composé de représentants des organisations syndicales signataires de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ou y ayant adhéré, auquel participent des représentants des coassureurs désignés, chargé de veiller au bon fonctionnement du régime et de proposer, le cas échéant, les aménagements susceptibles de lui être apportés, un règlement intérieur, adopté par le comité de gestion, fixant ses modalités de fonctionnement.

      Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an, étant précisé qu'il est obligatoirement tenu chaque année avant le 30 juin une réunion consacrée à la présentation, par les coassureurs désignés, des résultats techniques et financiers du régime. Les coassureurs désignés adressent 15 jours au plus tard avant cette réunion un rapport présentant les résultats du régime auxquels est annexé le compte particulier de résultat de celui-ci.


      6. Tous les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus ne bénéficiant pas, à la date du 1er avril 1969, d'un régime de prévoyance du fait de l'entreprise à laquelle ils appartiennent devront être affiliés à un des organismes désignés par la commission nationale paritaire.

      7. Si les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus bénéficient, à la date du 1er avril 1969, d'un régime de prévoyance préexistant, celui-ci devra faire l'objet, dans les plus brefs délais compatibles avec les engagements existants, des modifications nécessaires pour permettre l'application de l'ensemble des clauses du contrat type, ainsi que des avenants qui pourraient intervenir par la suite. A défaut, les contrats existants devront être résiliés et l'affiliation à l'un des organismes désignés par la commission nationale paritaire deviendra obligatoire.

      8. Si les cadres d'une entreprise bénéficient, à la date de la signature du présent avenant, d'un régime de prévoyance accordant des prestations supérieures à celles du contrat type, l'employeur devra faire en sorte que ces avantages soient maintenus, tant aux cadres en activité qu'à ceux qui seraient ultérieurement embauchés.

      9. Le choix du ou des organismes assureurs ou coassureurs fait l'objet d'un réexamen tous les 5 ans au plus tard par les organisations représentatives signataires de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ou y ayant adhéré, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

      10. Dans le cas où le contrat type prévu au paragraphe 5 ci-dessus serait dénoncé par les organismes de prévoyance ou par les organisations syndicales ou patronales signataires, ou s'il n'était pas renouvelé lors d'une échéance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure un nouveau contrat type.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Modifié


      NOTA : Conseil d'État, décision N° 366345 du 7 décembre 2016 ECLI:FR:CECHR:2016:366345.20161207

      Article 1er : L'article 15 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 décembre 2012 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 6 décembre 2012 est annulé. Cette annulation prendra effet le 1er juillet 2017.
      Article 2 : Les effets produits antérieurement au 1er juillet 2017 par les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 19 décembre 2012 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.


      1. Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant d'une part, les risques, décès, invalidité, incapacité de travail et d'autre part, les remboursements de frais de soins de santé.

      Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 330 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder au régime de prévoyance défini par le présent article.

      2. Le taux de cotisation hors mensualisation pour ce régime de prévoyance est fixé à :

      a) 1 % calculé forfaitairement sur le plafond de la sécurité sociale, dont 0,50 % à la charge de l'employeur et 0,50 % à la charge du salarié, cette cotisation étant affectée à la garantie maladie ;

      b) 2,08 % du salaire total dans la limite du plafond de l'AGIRC, dont 1,79 % à la charge de l'employeur et 0,29 % à la charge du salarié, cette cotisation étant ventilée à raison de 1,30 % au titre de la garantie décès-incapacité et de 0,78 % au titre de la garantie maladie.

      3. Les prestations sont fixées comme prévu au paragraphe 5 ci-après et figureront en annexe à la présente convention.

      4. Il est institué une commission nationale paritaire composée de 2 représentants de chacune des organisations des salariés cadres signataires de la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des syndicats patronaux signataires.

      5. Cette commission est chargée :

      a) D'étudier et de donner son accord à l'envoi, à chacune des pharmacies d'officine relevant du champ d'application de la présente convention collective, de deux projets de contrats type et notices d'information relatives à ces contrats, élaborés, sous sa seule responsabilité, par l'organisme assureur désigné et garantissant les risques mentionnés au 1 du présent article, les premiers pour signature par les parties contractantes et les secondes pour diffusion auprès de leurs salariés ou anciens salariés cadres ou assimilés et ce, préalablement à leur entrée en vigueur ;

      b) D'instituer un comité de gestion composé de représentants de chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires ou adhérentes à la présente convention collective nationale chargé, selon les modalités prévues par accord collectif national portant règlement intérieur, de s'assurer du bon fonctionnement du régime et de faire à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine toute proposition de modification.

      Le comité de gestion se réunit au moins 2 fois par an, étant précisé qu'il est obligatoirement tenu chaque année, avant le 30 juin, une réunion consacrée à la présentation, par l'assureur désigné, des résultats techniques et financiers du régime. L'assureur désigné adresse, 15 jours au plus tard avant cette réunion, un rapport présentant les résultats du régime auxquels est annexé le compte particulier de résultat de celui-ci.

      c) Chaque année, le comité de gestion se prononce sur les comptes annuels du régime qui doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de celui-ci ; ces comptes lui sont transmis et présentés par l'organisme assureur désigné.

      Aux comptes annuels du régime, l'organisme assureur joint obligatoirement les éléments suivants :

      - un état détaillé des adhésions des pharmacies d'officine et des salariés cadres et assimilés affiliés (ensemble des adhésions, adhésions nouvelles de l'exercice passé, radiations) ;

      - un état détaillé des impôts, taxes, cotisations sociales ou impositions de toute nature dont il est chargé d'assurer le recouvrement.

      Lorsqu'il constate des manquements graves à la mise en œuvre du régime ou aux obligations d'information et d'analyse figurant dans son règlement intérieur ainsi qu'à celles mentionnées aux b et c du présent 5, le comité de gestion peut proposer à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine de procéder au réexamen du choix de l'organisme assureur désigné. Dans ce cas, il établit un rapport motivé qu'il transmet à la commission paritaire nationale qui est tenue d'inscrire ce point à l'ordre du jour de sa plus prochaine réunion.

      6. Conformément aux engagements pris par l'organisme assureur désigné, celui-ci assumera la charge intégrale des revalorisations futures des rentes en cours de service à la date d'effet de la désignation. Sauf modification de la législation et de la réglementation applicable aux opérations de prévoyance ou amélioration des garanties du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, aucune modification ne sera apportée aux tarifs applicables au cours des trois exercices suivant la date d'effet de la désignation, l'assureur désigné prenant, par conséquent, en charge l'intégralité des prestations prévues par ledit régime.

      7. En cas de changement d'organisme assureur, pour quelle que cause que ce soit, l'organisme assureur anciennement désigné transférera à l'organisme assureur nouvellement désigné l'intégralité des fichiers, réserves et provisions techniques constitués selon les délais et modalités fixées par le protocole d'accord mentionné dans l'introduction des dispositions relatives au régime de prévoyance des cadres figurant à l'annexe IV de la présente convention collective nationale.

      8. Tous les 3 ans au plus au vu des résultats du régime, les signataires de l'accord de prévoyance pourront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.

      9. Dans le cas où le contrat type prévu au paragraphe 5 ci-dessus serait dénoncé par les organismes de prévoyance ou par les organisations syndicales ou patronales signataires, ou s'il n'était pas renouvelé lors d'une échéance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure un nouveau contrat type.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Modifié

      1. Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant d'une part, les risques, décès, invalidité, incapacité de travail et d'autre part, les remboursements de frais de soins de santé.

      Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 330 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder au régime de prévoyance défini par le présent article.

      2. Le taux de cotisation hors mensualisation pour ce régime de prévoyance est fixé à :

      a) 1 % calculé forfaitairement sur le plafond de la sécurité sociale, dont 0,50 % à la charge de l'employeur et 0,50 % à la charge du salarié, cette cotisation étant affectée à la garantie maladie ;

      b) 2,08 % du salaire total dans la limite du plafond de l'AGIRC, dont 1,79 % à la charge de l'employeur et 0,29 % à la charge du salarié, cette cotisation étant ventilée à raison de 1,30 % au titre de la garantie décès-incapacité et de 0,78 % au titre de la garantie maladie.

      3. Les prestations sont fixées comme prévu au paragraphe 5 ci-après et figureront en annexe à la présente convention.

      4. Il est institué une commission nationale paritaire composée de 2 représentants de chacune des organisations des salariés cadres signataires de la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des syndicats patronaux signataires.

      5. Cette commission est chargée :

      a) D'étudier et de donner son accord à l'envoi, à chacune des pharmacies d'officine relevant du champ d'application de la présente convention collective, de deux projets de contrats type et notices d'information relatives à ces contrats, élaborés, sous sa seule responsabilité, par l'organisme assureur désigné et garantissant les risques mentionnés au 1 du présent article, les premiers pour signature par les parties contractantes et les secondes pour diffusion auprès de leurs salariés ou anciens salariés cadres ou assimilés et ce, préalablement à leur entrée en vigueur ;

      b) D'instituer un comité de gestion composé de représentants de chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires ou adhérentes à la présente convention collective nationale chargé, selon les modalités prévues par accord collectif national portant règlement intérieur, de s'assurer du bon fonctionnement du régime et de faire à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine toute proposition de modification.

      Le comité de gestion se réunit au moins 2 fois par an, étant précisé qu'il est obligatoirement tenu chaque année, avant le 30 juin, une réunion consacrée à la présentation, par l'assureur désigné, des résultats techniques et financiers du régime. L'assureur désigné adresse, 15 jours au plus tard avant cette réunion, un rapport présentant les résultats du régime auxquels est annexé le compte particulier de résultat de celui-ci.

      c) Chaque année, le comité de gestion se prononce sur les comptes annuels du régime qui doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de celui-ci ; ces comptes lui sont transmis et présentés par l'organisme assureur désigné.

      Aux comptes annuels du régime, l'organisme assureur joint obligatoirement les éléments suivants :

      - un état détaillé des adhésions des pharmacies d'officine et des salariés cadres et assimilés affiliés (ensemble des adhésions, adhésions nouvelles de l'exercice passé, radiations) ;

      - un état détaillé des impôts, taxes, cotisations sociales ou impositions de toute nature dont il est chargé d'assurer le recouvrement.

      Lorsqu'il constate des manquements graves à la mise en œuvre du régime ou aux obligations d'information et d'analyse figurant dans son règlement intérieur ainsi qu'à celles mentionnées aux b et c du présent 5, le comité de gestion peut proposer à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine de procéder au réexamen du choix de l'organisme assureur désigné. Dans ce cas, il établit un rapport motivé qu'il transmet à la commission paritaire nationale qui est tenue d'inscrire ce point à l'ordre du jour de sa plus prochaine réunion.

      6. Conformément aux engagements pris par l'organisme assureur désigné, celui-ci assumera la charge intégrale des revalorisations futures des rentes en cours de service à la date d'effet de la désignation. Sauf modification de la législation et de la réglementation applicable aux opérations de prévoyance ou amélioration des garanties du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, aucune modification ne sera apportée aux tarifs applicables au cours des trois exercices suivant la date d'effet de la désignation, l'assureur désigné prenant, par conséquent, en charge l'intégralité des prestations prévues par ledit régime.

      7. En cas de changement d'organisme assureur, pour quelle que cause que ce soit, l'organisme assureur anciennement désigné transférera à l'organisme assureur nouvellement désigné l'intégralité des fichiers, réserves et provisions techniques constitués selon les délais et modalités fixées par le protocole d'accord mentionné dans l'introduction des dispositions relatives au régime de prévoyance des cadres figurant à l'annexe IV de la présente convention collective nationale.

      8. Tous les 3 ans au plus au vu des résultats du régime, les signataires de l'accord de prévoyance pourront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.

      Ce réexamen s'effectue dans les conditions prévues à l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective. (1)

      9. Dans le cas où le contrat type prévu au paragraphe 5 ci-dessus serait dénoncé par les organismes de prévoyance ou par les organisations syndicales ou patronales signataires, ou s'il n'était pas renouvelé lors d'une échéance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure un nouveau contrat type.

      (1) Phrase exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
      (ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 1)

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      1. Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant d'une part, les risques, décès, invalidité, incapacité de travail et d'autre part, les remboursements de frais de soins de santé.

      Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 330 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder au régime de prévoyance défini par le présent article.

      2. Les taux et la répartition des cotisations afférentes à ce régime sont précisés en annexe à la présente convention.

      3. Les prestations sont fixées comme prévu au paragraphe 5 ci-après et figureront en annexe à la présente convention.

      4. Il est institué une commission nationale paritaire composée de 2 représentants de chacune des organisations des salariés cadres signataires de la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des syndicats patronaux signataires.

      5. Cette commission est chargée :

      a) D'étudier et de donner son accord à l'envoi, à chacune des pharmacies d'officine relevant du champ d'application de la présente convention collective, de deux projets de contrats type et notices d'information relatives à ces contrats, élaborés, sous sa seule responsabilité, par l'organisme assureur désigné et garantissant les risques mentionnés au 1 du présent article, les premiers pour signature par les parties contractantes et les secondes pour diffusion auprès de leurs salariés ou anciens salariés cadres ou assimilés et ce, préalablement à leur entrée en vigueur ;

      b) D'instituer un comité de gestion composé de représentants de chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires ou adhérentes à la présente convention collective nationale chargé, selon les modalités prévues par accord collectif national portant règlement intérieur, de s'assurer du bon fonctionnement du régime et de faire à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine toute proposition de modification.

      Le comité de gestion se réunit au moins 2 fois par an, étant précisé qu'il est obligatoirement tenu chaque année, avant le 30 juin, une réunion consacrée à la présentation, par l'assureur désigné, des résultats techniques et financiers du régime. L'assureur désigné adresse, 15 jours au plus tard avant cette réunion, un rapport présentant les résultats du régime auxquels est annexé le compte particulier de résultat de celui-ci.

      c) Chaque année, le comité de gestion se prononce sur les comptes annuels du régime qui doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de celui-ci ; ces comptes lui sont transmis et présentés par l'organisme assureur désigné.

      Aux comptes annuels du régime, l'organisme assureur joint obligatoirement les éléments suivants :

      - un état détaillé des adhésions des pharmacies d'officine et des salariés cadres et assimilés affiliés (ensemble des adhésions, adhésions nouvelles de l'exercice passé, radiations) ;

      - un état détaillé des impôts, taxes, cotisations sociales ou impositions de toute nature dont il est chargé d'assurer le recouvrement.

      Lorsqu'il constate des manquements graves à la mise en œuvre du régime ou aux obligations d'information et d'analyse figurant dans son règlement intérieur ainsi qu'à celles mentionnées aux b et c du présent 5, le comité de gestion peut proposer à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine de procéder au réexamen du choix de l'organisme assureur désigné. Dans ce cas, il établit un rapport motivé qu'il transmet à la commission paritaire nationale qui est tenue d'inscrire ce point à l'ordre du jour de sa plus prochaine réunion.

      6. Conformément aux engagements pris par l'organisme assureur désigné, celui-ci assumera la charge intégrale des revalorisations futures des rentes en cours de service à la date d'effet de la désignation. Sauf modification de la législation et de la réglementation applicable aux opérations de prévoyance ou amélioration des garanties du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, aucune modification ne sera apportée aux tarifs applicables au cours des trois exercices suivant la date d'effet de la désignation, l'assureur désigné prenant, par conséquent, en charge l'intégralité des prestations prévues par ledit régime.

      7. En cas de changement d'organisme assureur, pour quelle que cause que ce soit, l'organisme assureur anciennement désigné transférera à l'organisme assureur nouvellement désigné l'intégralité des fichiers, réserves et provisions techniques constitués selon les délais et modalités fixées par le protocole d'accord mentionné dans l'introduction des dispositions relatives au régime de prévoyance des cadres figurant à l'annexe IV de la présente convention collective nationale.

      8. Tous les 3 ans au plus au vu des résultats du régime, les signataires de l'accord de prévoyance pourront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.

      Ce réexamen s'effectue dans les conditions prévues à l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective.

      9. Dans le cas où le contrat type prévu au paragraphe 5 ci-dessus serait dénoncé par les organismes de prévoyance ou par les organisations syndicales ou patronales signataires, ou s'il n'était pas renouvelé lors d'une échéance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure un nouveau contrat type.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      1. Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant d'une part, les risques décès, invalidité, incapacité de travail, maternité-paternité et d'autre part, les remboursements de frais de soins de santé.

      Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 330 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder au régime de prévoyance défini par le présent article.

      Les salariés bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 200 inclus et le coefficient 330 exclu relèvent, en cas de mise en œuvre des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale étendue et élargie de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, du régime de prévoyance défini par le présent article.

      2. Les taux et la répartition des cotisations afférentes à ce régime sont précisés en annexe à la présente convention.

      3. Les prestations sont fixées comme prévu au paragraphe 5 ci-après et figureront en annexe à la présente convention.

      4. Il est institué une commission nationale paritaire composée de 2 représentants de chacune des organisations des salariés cadres signataires de la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des syndicats patronaux signataires.

      5. Cette commission est chargée :

      a) D'étudier et de donner son accord à l'envoi, à chacune des pharmacies d'officine relevant du champ d'application de la présente convention collective, de deux projets de contrats type et notices d'information relatives à ces contrats, élaborés, sous sa seule responsabilité, par l'organisme assureur désigné et garantissant les risques mentionnés au 1 du présent article, les premiers pour signature par les parties contractantes et les secondes pour diffusion auprès de leurs salariés ou anciens salariés cadres ou assimilés et ce, préalablement à leur entrée en vigueur ;

      b) D'instituer un comité de gestion composé de représentants de chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires ou adhérentes à la présente convention collective nationale chargé, selon les modalités prévues par accord collectif national portant règlement intérieur, de s'assurer du bon fonctionnement du régime et de faire à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine toute proposition de modification.

      Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an, étant précisé qu'il est obligatoirement tenu chaque année, avant le 30 juin, une réunion consacrée à la présentation, par l'assureur désigné, des résultats techniques et financiers du régime. L'assureur désigné adresse, 15 jours au plus tard avant cette réunion, un rapport présentant les résultats du régime auxquels est annexé le compte particulier de résultat de celui-ci.

      c) Chaque année, le comité de gestion se prononce sur les comptes annuels du régime qui doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de celui-ci ; ces comptes lui sont transmis et présentés par l'organisme assureur désigné.

      Aux comptes annuels du régime, l'organisme assureur joint obligatoirement les éléments suivants :

      - un état détaillé des adhésions des pharmacies d'officine et des salariés cadres et assimilés affiliés (ensemble des adhésions, adhésions nouvelles de l'exercice passé, radiations) ;

      - un état détaillé des impôts, taxes, cotisations sociales ou impositions de toute nature dont il est chargé d'assurer le recouvrement.

      Lorsqu'il constate des manquements graves à la mise en œuvre du régime ou aux obligations d'information et d'analyse figurant dans son règlement intérieur ainsi qu'à celles mentionnées aux b et c du présent 5, le comité de gestion peut proposer à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine de procéder au réexamen du choix de l'organisme assureur désigné. Dans ce cas, il établit un rapport motivé qu'il transmet à la commission paritaire nationale qui est tenue d'inscrire ce point à l'ordre du jour de sa plus prochaine réunion.

      6. Conformément aux engagements pris par l'organisme assureur désigné, celui-ci assumera la charge intégrale des revalorisations futures des rentes en cours de service à la date d'effet de la désignation. Sauf modification de la législation et de la réglementation applicable aux opérations de prévoyance ou amélioration des garanties du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, aucune modification ne sera apportée aux tarifs applicables au cours des trois exercices suivant la date d'effet de la désignation, l'assureur désigné prenant, par conséquent, en charge l'intégralité des prestations prévues par ledit régime.

      7. En cas de changement d'organisme assureur, pour quelle que cause que ce soit, l'organisme assureur anciennement désigné transférera à l'organisme assureur nouvellement désigné l'intégralité des fichiers, réserves et provisions techniques constitués selon les délais et modalités fixées par le protocole d'accord mentionné dans l'introduction des dispositions relatives au régime de prévoyance des cadres figurant à l'annexe IV de la présente convention collective nationale.

      8. Tous les 3 ans au plus au vu des résultats du régime, les signataires de l'accord de prévoyance pourront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.

      Ce réexamen s'effectue dans les conditions prévues à l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective.

      9. Dans le cas où le contrat type prévu au paragraphe 5 ci-dessus serait dénoncé par les organismes de prévoyance ou par les organisations syndicales ou patronales signataires, ou s'il n'était pas renouvelé lors d'une échéance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure un nouveau contrat type.

    • Article 9 (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant, d'une part, les risques, décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et, d'autre part, un régime de frais de soins de santé.

      Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 330 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé définis par le présent article.

      Les salariés bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 200 inclus et le coefficient 330 exclu relèvent, en cas de mise en œuvre des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale étendue et élargie de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé définis par le présent article.

      La nature et le niveau des prestations, le taux et la répartition des cotisations constituent un tout indivisible. Ils font l'objet de conditions particulières définies à l'annexe IV. 2 de la présente convention.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.  
      (Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

    • Article 8 (1)

      En vigueur étendu

      Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant, d'une part, les risques, décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et, d'autre part, un régime de frais de soins de santé.

      Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 330 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé définis par le présent article.

      Les salariés bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 200 inclus et le coefficient 330 exclu relèvent, en cas de mise en œuvre des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale étendue et élargie de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé définis par le présent article.

      La nature et le niveau des prestations, le taux et la répartition des cotisations constituent un tout indivisible. Ils font l'objet de conditions particulières définies à l'annexe IV. 2 de la présente convention.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
      (Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

      (ancien article 9)

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé


      1. Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant les risques décès, invalidité, maladie, maternité.

      Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 300 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder au régime de prévoyance défini par le présent article.

      2. Le taux de cotisation hors mensualisation pour ce régime de prévoyance est fixé à :

      a) 1 % calculé forfaitairement sur le plafond annuel de la sécurité sociale, dont 0,50 % à la charge de l'employeur et 0,50 % à la charge du salarié, cette cotisation étant affectée à la garantie Maladie ;

      b) 2,08 % du salaire total dans la limite du plafond de l'AGIRC, dont 1,79 % à la charge de l'employeur et 0,29 % à la charge du salarié, cette cotisation étant ventilée à raison de 1,30 % au titre de la garantie Décès-incapacité et de 0,78 % au titre de la garantie Maladie.

      3. Les prestations sont fixées comme prévu au paragraphe 5 ci-après et figureront en annexe à la présente convention.

      4. Il est institué une commission nationale paritaire composée de 2 représentants de chacune des organisations des salariés cadres signataires de la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des syndicats patronaux signataires.

      5. Cette commission est chargée :

      a) D'étudier et de conclure avec un ou plusieurs organismes de prévoyance un contrat type définissant les risques garantis, ainsi que le montant des prestations correspondantes ;

      b) D'instituer un ou plusieurs comités de gestion, composés de représentants des organisations adhérentes au présent accord et des organismes de prévoyance désignés, chargés de veiller au bon fonctionnement du régime et de décider des améliorations qui pourraient lui être apportées, tant en ce qui concerne les prestations que le taux d'appel des cotisations.

      6. Tous les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus ne bénéficiant pas, à la date du ler avril 1969, d'un régime de prévoyance du fait de l'entreprise à laquelle ils appartiennent devront être affiliés à un des organismes désignés par la commission nationale paritaire.

      7. Si les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus bénéficient, à la date du ler avril 1969, d'un régime de prévoyance préexistant, celui-ci devra faire l'objet, dans les plus brefs délais compatibles avec les engagements existants, des modifications nécessaires pour permettre l'application de l'ensemble des clauses du contrat type, ainsi que des avenants qui pourraient intervenir par la suite. A défaut, les contrats existants devront être résiliés et l'affiliation à l'un des organismes désignés par la commission nationale paritaire deviendra obligatoire.

      8. Si les cadres d'une entreprise bénéficient, à la date de la signature du présent avenant, d'un régime de prévoyance accordant des prestations supérieures à celles du contrat type, l'employeur devra faire en sorte que ces avantages soient maintenus, tant aux cadres en activité qu'à ceux qui seraient ultérieurement embauchés.

      9. Tous les 3 ans au plus au vu des résultats du régime, les signataires de l'accord de prévoyance pourront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.

      10. Dans le cas où le contrat type prévu au paragraphe 5 ci-dessus serait dénoncé par les organismes de prévoyance ou par les organisations syndicales ou patronales signataires, ou s'il n'était pas renouvelé lors d'une échéance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure un nouveau contrat type.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Modifié

      1. Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant les risques décès, invalidité, maladie, maternité.

      Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 330 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder au régime de prévoyance défini par le présent article.

      2. Le taux de cotisation hors mensualisation pour ce régime de prévoyance est fixé à :

      a) 1 % calculé forfaitairement sur le plafond annuel de la sécurité sociale, dont 0,50 % à la charge de l'employeur et 0,50 % à la charge du salarié, cette cotisation étant affectée à la garantie maladie ;

      b) 2,08 % du salaire total dans la limite du plafond de l'AGIRC, dont 1,79 % à la charge de l'employeur et 0,29 % à la charge du salarié, cette cotisation étant ventilée à raison de 1,30 % au titre de la garantie décès-incapacité et de 0,78 % au titre de la garantie maladie.

      3. Les prestations sont fixées comme prévu au paragraphe 5 ci-après et figureront en annexe à la présente convention.

      4. Il est institué une commission nationale paritaire composée de 2 représentants de chacune des organisations des salariés cadres signataires de la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des syndicats patronaux signataires.

      5. Cette commission est chargée :

      a) D'étudier et de conclure avec un ou plusieurs organismes de prévoyance un contrat type définissant les risques garantis, ainsi que le montant des prestations correspondantes ;

      b) D'instituer un ou plusieurs comités de gestion, composés de représentants des organisations adhérentes au présent accord et des organismes de prévoyance désignés, chargés de veiller au bon fonctionnement du régime et de décider des améliorations qui pourraient lui être apportées, tant en ce qui concerne les prestations que le taux d'appel des cotisations.

      6. Tous les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus ne bénéficiant pas, à la date du 1er avril 1969, d'un régime de prévoyance du fait de l'entreprise à laquelle ils appartiennent devront être affiliés à un des organismes désignés par la commission nationale paritaire.

      7. Si les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus bénéficient, à la date du 1er avril 1969, d'un régime de prévoyance préexistant, celui-ci devra faire l'objet, dans les plus brefs délais compatibles avec les engagements existants, des modifications nécessaires pour permettre l'application de l'ensemble des clauses du contrat type, ainsi que des avenants qui pourraient intervenir par la suite. A défaut, les contrats existants devront être résiliés et l'affiliation à l'un des organismes désignés par la commission nationale paritaire deviendra obligatoire.

      8. Si les cadres d'une entreprise bénéficient, à la date de la signature du présent avenant, d'un régime de prévoyance accordant des prestations supérieures à celles du contrat type, l'employeur devra faire en sorte que ces avantages soient maintenus, tant aux cadres en activité qu'à ceux qui seraient ultérieurement embauchés.

      9. Tous les 3 ans au plus au vu des résultats du régime, les signataires de l'accord de prévoyance pourront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.

      10. Dans le cas où le contrat type prévu au paragraphe 5 ci-dessus serait dénoncé par les organismes de prévoyance ou par les organisations syndicales ou patronales signataires, ou s'il n'était pas renouvelé lors d'une échéance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure un nouveau contrat type.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Modifié

      1. Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant les risques décès, invalidité, maladie, maternité.

      Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 330 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder au régime de prévoyance défini par le présent article.

      2. Le taux de cotisation hors mensualisation pour ce régime de prévoyance est fixé à :

      a) 1 % calculé forfaitairement sur le plafond de la sécurité sociale, dont 0,50 % à la charge de l'employeur et 0,50 % à la charge du salarié, cette cotisation étant affectée à la garantie maladie ;

      b) 2,08 % du salaire total dans la limite du plafond de l'AGIRC, dont 1,79 % à la charge de l'employeur et 0,29 % à la charge du salarié, cette cotisation étant ventilée à raison de 1,30 % au titre de la garantie décès-incapacité et de 0,78 % au titre de la garantie maladie.

      3. Les prestations sont fixées comme prévu au paragraphe 5 ci-après et figureront en annexe à la présente convention.

      4. Il est institué une commission nationale paritaire composée de 2 représentants de chacune des organisations des salariés cadres signataires de la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des syndicats patronaux signataires.

      5. Cette commission est chargée :

      a) D'étudier et de conclure avec un ou plusieurs organismes de prévoyance un contrat type définissant les risques garantis, ainsi que le montant des prestations correspondantes ;

      b) D'instituer un ou plusieurs comités de gestion, composés de représentants des organisations adhérentes au présent accord et des organismes de prévoyance désignés, chargés de veiller au bon fonctionnement du régime et de décider des améliorations qui pourraient lui être apportées, tant en ce qui concerne les prestations que le taux d'appel des cotisations.

      6. Tous les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus ne bénéficiant pas, à la date du 1er avril 1969, d'un régime de prévoyance du fait de l'entreprise à laquelle ils appartiennent devront être affiliés à un des organismes désignés par la commission nationale paritaire.

      7. Si les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus bénéficient, à la date du 1er avril 1969, d'un régime de prévoyance préexistant, celui-ci devra faire l'objet, dans les plus brefs délais compatibles avec les engagements existants, des modifications nécessaires pour permettre l'application de l'ensemble des clauses du contrat type, ainsi que des avenants qui pourraient intervenir par la suite. A défaut, les contrats existants devront être résiliés et l'affiliation à l'un des organismes désignés par la commission nationale paritaire deviendra obligatoire.

      8. Si les cadres d'une entreprise bénéficient, à la date de la signature du présent avenant, d'un régime de prévoyance accordant des prestations supérieures à celles du contrat type, l'employeur devra faire en sorte que ces avantages soient maintenus, tant aux cadres en activité qu'à ceux qui seraient ultérieurement embauchés.

      9. Tous les 3 ans au plus au vu des résultats du régime, les signataires de l'accord de prévoyance pourront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.

      10. Dans le cas où le contrat type prévu au paragraphe 5 ci-dessus serait dénoncé par les organismes de prévoyance ou par les organisations syndicales ou patronales signataires, ou s'il n'était pas renouvelé lors d'une échéance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure un nouveau contrat type.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Modifié

      1. Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant les risques décès, invalidité, maladie, maternité.

      Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 330 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder au régime de prévoyance défini par le présent article.

      2. Le taux de cotisation hors mensualisation pour ce régime de prévoyance est fixé à :

      a) 1 % calculé forfaitairement sur le plafond annuel de la sécurité sociale, dont 0,50 % à la charge de l'employeur et 0,50 % à la charge du salarié, cette cotisation étant affectée à la garantie maladie ;

      b) 2,08 % du salaire total dans la limite du plafond de l'AGIRC, dont 1,79 % à la charge de l'employeur et 0,29 % à la charge du salarié, cette cotisation étant ventilée à raison de 1,30 % au titre de la garantie décès-incapacité et de 0,78 % au titre de la garantie maladie.

      3. Les prestations sont fixées comme prévu au paragraphe 5 ci-après et figureront en annexe à la présente convention.

      4. Il est institué une commission nationale paritaire composée de 2 représentants de chacune des organisations des salariés cadres signataires de la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des syndicats patronaux signataires.

      5. Cette commission est chargée :

      a) D'étudier et de conclure avec un ou plusieurs organismes de prévoyance un contrat type définissant les risques garantis, ainsi que le montant des prestations correspondantes ;

      b) D'instituer un comité de gestion composé de représentants des organisations syndicales signataires de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ou y ayant adhéré, auquel participent des représentants des coassureurs désignés, chargé de veiller au bon fonctionnement du régime et de proposer, le cas échéant, les aménagements susceptibles de lui être apportés, un règlement intérieur, adopté par le comité de gestion, fixant ses modalités de fonctionnement.

      Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an, étant précisé qu'il est obligatoirement tenu chaque année avant le 30 juin une réunion consacrée à la présentation, par les coassureurs désignés, des résultats techniques et financiers du régime. Les coassureurs désignés adressent 15 jours au plus tard avant cette réunion un rapport présentant les résultats du régime auxquels est annexé le compte particulier de résultat de celui-ci.


      6. Tous les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus ne bénéficiant pas, à la date du 1er avril 1969, d'un régime de prévoyance du fait de l'entreprise à laquelle ils appartiennent devront être affiliés à un des organismes désignés par la commission nationale paritaire.

      7. Si les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus bénéficient, à la date du 1er avril 1969, d'un régime de prévoyance préexistant, celui-ci devra faire l'objet, dans les plus brefs délais compatibles avec les engagements existants, des modifications nécessaires pour permettre l'application de l'ensemble des clauses du contrat type, ainsi que des avenants qui pourraient intervenir par la suite. A défaut, les contrats existants devront être résiliés et l'affiliation à l'un des organismes désignés par la commission nationale paritaire deviendra obligatoire.

      8. Si les cadres d'une entreprise bénéficient, à la date de la signature du présent avenant, d'un régime de prévoyance accordant des prestations supérieures à celles du contrat type, l'employeur devra faire en sorte que ces avantages soient maintenus, tant aux cadres en activité qu'à ceux qui seraient ultérieurement embauchés.

      9. Le choix du ou des organismes assureurs ou coassureurs fait l'objet d'un réexamen tous les 5 ans au plus tard par les organisations représentatives signataires de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ou y ayant adhéré, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

      10. Dans le cas où le contrat type prévu au paragraphe 5 ci-dessus serait dénoncé par les organismes de prévoyance ou par les organisations syndicales ou patronales signataires, ou s'il n'était pas renouvelé lors d'une échéance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure un nouveau contrat type.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Modifié


      NOTA : Conseil d'État, décision N° 366345 du 7 décembre 2016 ECLI:FR:CECHR:2016:366345.20161207

      Article 1er : L'article 15 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 décembre 2012 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 6 décembre 2012 est annulé. Cette annulation prendra effet le 1er juillet 2017.
      Article 2 : Les effets produits antérieurement au 1er juillet 2017 par les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 19 décembre 2012 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.


      1. Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant d'une part, les risques, décès, invalidité, incapacité de travail et d'autre part, les remboursements de frais de soins de santé.

      Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 330 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder au régime de prévoyance défini par le présent article.

      2. Le taux de cotisation hors mensualisation pour ce régime de prévoyance est fixé à :

      a) 1 % calculé forfaitairement sur le plafond de la sécurité sociale, dont 0,50 % à la charge de l'employeur et 0,50 % à la charge du salarié, cette cotisation étant affectée à la garantie maladie ;

      b) 2,08 % du salaire total dans la limite du plafond de l'AGIRC, dont 1,79 % à la charge de l'employeur et 0,29 % à la charge du salarié, cette cotisation étant ventilée à raison de 1,30 % au titre de la garantie décès-incapacité et de 0,78 % au titre de la garantie maladie.

      3. Les prestations sont fixées comme prévu au paragraphe 5 ci-après et figureront en annexe à la présente convention.

      4. Il est institué une commission nationale paritaire composée de 2 représentants de chacune des organisations des salariés cadres signataires de la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des syndicats patronaux signataires.

      5. Cette commission est chargée :

      a) D'étudier et de donner son accord à l'envoi, à chacune des pharmacies d'officine relevant du champ d'application de la présente convention collective, de deux projets de contrats type et notices d'information relatives à ces contrats, élaborés, sous sa seule responsabilité, par l'organisme assureur désigné et garantissant les risques mentionnés au 1 du présent article, les premiers pour signature par les parties contractantes et les secondes pour diffusion auprès de leurs salariés ou anciens salariés cadres ou assimilés et ce, préalablement à leur entrée en vigueur ;

      b) D'instituer un comité de gestion composé de représentants de chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires ou adhérentes à la présente convention collective nationale chargé, selon les modalités prévues par accord collectif national portant règlement intérieur, de s'assurer du bon fonctionnement du régime et de faire à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine toute proposition de modification.

      Le comité de gestion se réunit au moins 2 fois par an, étant précisé qu'il est obligatoirement tenu chaque année, avant le 30 juin, une réunion consacrée à la présentation, par l'assureur désigné, des résultats techniques et financiers du régime. L'assureur désigné adresse, 15 jours au plus tard avant cette réunion, un rapport présentant les résultats du régime auxquels est annexé le compte particulier de résultat de celui-ci.

      c) Chaque année, le comité de gestion se prononce sur les comptes annuels du régime qui doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de celui-ci ; ces comptes lui sont transmis et présentés par l'organisme assureur désigné.

      Aux comptes annuels du régime, l'organisme assureur joint obligatoirement les éléments suivants :

      - un état détaillé des adhésions des pharmacies d'officine et des salariés cadres et assimilés affiliés (ensemble des adhésions, adhésions nouvelles de l'exercice passé, radiations) ;

      - un état détaillé des impôts, taxes, cotisations sociales ou impositions de toute nature dont il est chargé d'assurer le recouvrement.

      Lorsqu'il constate des manquements graves à la mise en œuvre du régime ou aux obligations d'information et d'analyse figurant dans son règlement intérieur ainsi qu'à celles mentionnées aux b et c du présent 5, le comité de gestion peut proposer à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine de procéder au réexamen du choix de l'organisme assureur désigné. Dans ce cas, il établit un rapport motivé qu'il transmet à la commission paritaire nationale qui est tenue d'inscrire ce point à l'ordre du jour de sa plus prochaine réunion.

      6. Conformément aux engagements pris par l'organisme assureur désigné, celui-ci assumera la charge intégrale des revalorisations futures des rentes en cours de service à la date d'effet de la désignation. Sauf modification de la législation et de la réglementation applicable aux opérations de prévoyance ou amélioration des garanties du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, aucune modification ne sera apportée aux tarifs applicables au cours des trois exercices suivant la date d'effet de la désignation, l'assureur désigné prenant, par conséquent, en charge l'intégralité des prestations prévues par ledit régime.

      7. En cas de changement d'organisme assureur, pour quelle que cause que ce soit, l'organisme assureur anciennement désigné transférera à l'organisme assureur nouvellement désigné l'intégralité des fichiers, réserves et provisions techniques constitués selon les délais et modalités fixées par le protocole d'accord mentionné dans l'introduction des dispositions relatives au régime de prévoyance des cadres figurant à l'annexe IV de la présente convention collective nationale.

      8. Tous les 3 ans au plus au vu des résultats du régime, les signataires de l'accord de prévoyance pourront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.

      9. Dans le cas où le contrat type prévu au paragraphe 5 ci-dessus serait dénoncé par les organismes de prévoyance ou par les organisations syndicales ou patronales signataires, ou s'il n'était pas renouvelé lors d'une échéance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure un nouveau contrat type.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Modifié

      1. Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant d'une part, les risques, décès, invalidité, incapacité de travail et d'autre part, les remboursements de frais de soins de santé.

      Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 330 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder au régime de prévoyance défini par le présent article.

      2. Le taux de cotisation hors mensualisation pour ce régime de prévoyance est fixé à :

      a) 1 % calculé forfaitairement sur le plafond de la sécurité sociale, dont 0,50 % à la charge de l'employeur et 0,50 % à la charge du salarié, cette cotisation étant affectée à la garantie maladie ;

      b) 2,08 % du salaire total dans la limite du plafond de l'AGIRC, dont 1,79 % à la charge de l'employeur et 0,29 % à la charge du salarié, cette cotisation étant ventilée à raison de 1,30 % au titre de la garantie décès-incapacité et de 0,78 % au titre de la garantie maladie.

      3. Les prestations sont fixées comme prévu au paragraphe 5 ci-après et figureront en annexe à la présente convention.

      4. Il est institué une commission nationale paritaire composée de 2 représentants de chacune des organisations des salariés cadres signataires de la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des syndicats patronaux signataires.

      5. Cette commission est chargée :

      a) D'étudier et de donner son accord à l'envoi, à chacune des pharmacies d'officine relevant du champ d'application de la présente convention collective, de deux projets de contrats type et notices d'information relatives à ces contrats, élaborés, sous sa seule responsabilité, par l'organisme assureur désigné et garantissant les risques mentionnés au 1 du présent article, les premiers pour signature par les parties contractantes et les secondes pour diffusion auprès de leurs salariés ou anciens salariés cadres ou assimilés et ce, préalablement à leur entrée en vigueur ;

      b) D'instituer un comité de gestion composé de représentants de chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires ou adhérentes à la présente convention collective nationale chargé, selon les modalités prévues par accord collectif national portant règlement intérieur, de s'assurer du bon fonctionnement du régime et de faire à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine toute proposition de modification.

      Le comité de gestion se réunit au moins 2 fois par an, étant précisé qu'il est obligatoirement tenu chaque année, avant le 30 juin, une réunion consacrée à la présentation, par l'assureur désigné, des résultats techniques et financiers du régime. L'assureur désigné adresse, 15 jours au plus tard avant cette réunion, un rapport présentant les résultats du régime auxquels est annexé le compte particulier de résultat de celui-ci.

      c) Chaque année, le comité de gestion se prononce sur les comptes annuels du régime qui doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de celui-ci ; ces comptes lui sont transmis et présentés par l'organisme assureur désigné.

      Aux comptes annuels du régime, l'organisme assureur joint obligatoirement les éléments suivants :

      - un état détaillé des adhésions des pharmacies d'officine et des salariés cadres et assimilés affiliés (ensemble des adhésions, adhésions nouvelles de l'exercice passé, radiations) ;

      - un état détaillé des impôts, taxes, cotisations sociales ou impositions de toute nature dont il est chargé d'assurer le recouvrement.

      Lorsqu'il constate des manquements graves à la mise en œuvre du régime ou aux obligations d'information et d'analyse figurant dans son règlement intérieur ainsi qu'à celles mentionnées aux b et c du présent 5, le comité de gestion peut proposer à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine de procéder au réexamen du choix de l'organisme assureur désigné. Dans ce cas, il établit un rapport motivé qu'il transmet à la commission paritaire nationale qui est tenue d'inscrire ce point à l'ordre du jour de sa plus prochaine réunion.

      6. Conformément aux engagements pris par l'organisme assureur désigné, celui-ci assumera la charge intégrale des revalorisations futures des rentes en cours de service à la date d'effet de la désignation. Sauf modification de la législation et de la réglementation applicable aux opérations de prévoyance ou amélioration des garanties du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, aucune modification ne sera apportée aux tarifs applicables au cours des trois exercices suivant la date d'effet de la désignation, l'assureur désigné prenant, par conséquent, en charge l'intégralité des prestations prévues par ledit régime.

      7. En cas de changement d'organisme assureur, pour quelle que cause que ce soit, l'organisme assureur anciennement désigné transférera à l'organisme assureur nouvellement désigné l'intégralité des fichiers, réserves et provisions techniques constitués selon les délais et modalités fixées par le protocole d'accord mentionné dans l'introduction des dispositions relatives au régime de prévoyance des cadres figurant à l'annexe IV de la présente convention collective nationale.

      8. Tous les 3 ans au plus au vu des résultats du régime, les signataires de l'accord de prévoyance pourront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.

      Ce réexamen s'effectue dans les conditions prévues à l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective. (1)

      9. Dans le cas où le contrat type prévu au paragraphe 5 ci-dessus serait dénoncé par les organismes de prévoyance ou par les organisations syndicales ou patronales signataires, ou s'il n'était pas renouvelé lors d'une échéance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure un nouveau contrat type.

      (1) Phrase exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
      (ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 1)

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      1. Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant d'une part, les risques, décès, invalidité, incapacité de travail et d'autre part, les remboursements de frais de soins de santé.

      Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 330 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder au régime de prévoyance défini par le présent article.

      2. Les taux et la répartition des cotisations afférentes à ce régime sont précisés en annexe à la présente convention.

      3. Les prestations sont fixées comme prévu au paragraphe 5 ci-après et figureront en annexe à la présente convention.

      4. Il est institué une commission nationale paritaire composée de 2 représentants de chacune des organisations des salariés cadres signataires de la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des syndicats patronaux signataires.

      5. Cette commission est chargée :

      a) D'étudier et de donner son accord à l'envoi, à chacune des pharmacies d'officine relevant du champ d'application de la présente convention collective, de deux projets de contrats type et notices d'information relatives à ces contrats, élaborés, sous sa seule responsabilité, par l'organisme assureur désigné et garantissant les risques mentionnés au 1 du présent article, les premiers pour signature par les parties contractantes et les secondes pour diffusion auprès de leurs salariés ou anciens salariés cadres ou assimilés et ce, préalablement à leur entrée en vigueur ;

      b) D'instituer un comité de gestion composé de représentants de chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires ou adhérentes à la présente convention collective nationale chargé, selon les modalités prévues par accord collectif national portant règlement intérieur, de s'assurer du bon fonctionnement du régime et de faire à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine toute proposition de modification.

      Le comité de gestion se réunit au moins 2 fois par an, étant précisé qu'il est obligatoirement tenu chaque année, avant le 30 juin, une réunion consacrée à la présentation, par l'assureur désigné, des résultats techniques et financiers du régime. L'assureur désigné adresse, 15 jours au plus tard avant cette réunion, un rapport présentant les résultats du régime auxquels est annexé le compte particulier de résultat de celui-ci.

      c) Chaque année, le comité de gestion se prononce sur les comptes annuels du régime qui doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de celui-ci ; ces comptes lui sont transmis et présentés par l'organisme assureur désigné.

      Aux comptes annuels du régime, l'organisme assureur joint obligatoirement les éléments suivants :

      - un état détaillé des adhésions des pharmacies d'officine et des salariés cadres et assimilés affiliés (ensemble des adhésions, adhésions nouvelles de l'exercice passé, radiations) ;

      - un état détaillé des impôts, taxes, cotisations sociales ou impositions de toute nature dont il est chargé d'assurer le recouvrement.

      Lorsqu'il constate des manquements graves à la mise en œuvre du régime ou aux obligations d'information et d'analyse figurant dans son règlement intérieur ainsi qu'à celles mentionnées aux b et c du présent 5, le comité de gestion peut proposer à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine de procéder au réexamen du choix de l'organisme assureur désigné. Dans ce cas, il établit un rapport motivé qu'il transmet à la commission paritaire nationale qui est tenue d'inscrire ce point à l'ordre du jour de sa plus prochaine réunion.

      6. Conformément aux engagements pris par l'organisme assureur désigné, celui-ci assumera la charge intégrale des revalorisations futures des rentes en cours de service à la date d'effet de la désignation. Sauf modification de la législation et de la réglementation applicable aux opérations de prévoyance ou amélioration des garanties du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, aucune modification ne sera apportée aux tarifs applicables au cours des trois exercices suivant la date d'effet de la désignation, l'assureur désigné prenant, par conséquent, en charge l'intégralité des prestations prévues par ledit régime.

      7. En cas de changement d'organisme assureur, pour quelle que cause que ce soit, l'organisme assureur anciennement désigné transférera à l'organisme assureur nouvellement désigné l'intégralité des fichiers, réserves et provisions techniques constitués selon les délais et modalités fixées par le protocole d'accord mentionné dans l'introduction des dispositions relatives au régime de prévoyance des cadres figurant à l'annexe IV de la présente convention collective nationale.

      8. Tous les 3 ans au plus au vu des résultats du régime, les signataires de l'accord de prévoyance pourront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.

      Ce réexamen s'effectue dans les conditions prévues à l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective.

      9. Dans le cas où le contrat type prévu au paragraphe 5 ci-dessus serait dénoncé par les organismes de prévoyance ou par les organisations syndicales ou patronales signataires, ou s'il n'était pas renouvelé lors d'une échéance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure un nouveau contrat type.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      1. Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant d'une part, les risques décès, invalidité, incapacité de travail, maternité-paternité et d'autre part, les remboursements de frais de soins de santé.

      Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 330 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder au régime de prévoyance défini par le présent article.

      Les salariés bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 200 inclus et le coefficient 330 exclu relèvent, en cas de mise en œuvre des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale étendue et élargie de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, du régime de prévoyance défini par le présent article.

      2. Les taux et la répartition des cotisations afférentes à ce régime sont précisés en annexe à la présente convention.

      3. Les prestations sont fixées comme prévu au paragraphe 5 ci-après et figureront en annexe à la présente convention.

      4. Il est institué une commission nationale paritaire composée de 2 représentants de chacune des organisations des salariés cadres signataires de la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des syndicats patronaux signataires.

      5. Cette commission est chargée :

      a) D'étudier et de donner son accord à l'envoi, à chacune des pharmacies d'officine relevant du champ d'application de la présente convention collective, de deux projets de contrats type et notices d'information relatives à ces contrats, élaborés, sous sa seule responsabilité, par l'organisme assureur désigné et garantissant les risques mentionnés au 1 du présent article, les premiers pour signature par les parties contractantes et les secondes pour diffusion auprès de leurs salariés ou anciens salariés cadres ou assimilés et ce, préalablement à leur entrée en vigueur ;

      b) D'instituer un comité de gestion composé de représentants de chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires ou adhérentes à la présente convention collective nationale chargé, selon les modalités prévues par accord collectif national portant règlement intérieur, de s'assurer du bon fonctionnement du régime et de faire à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine toute proposition de modification.

      Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an, étant précisé qu'il est obligatoirement tenu chaque année, avant le 30 juin, une réunion consacrée à la présentation, par l'assureur désigné, des résultats techniques et financiers du régime. L'assureur désigné adresse, 15 jours au plus tard avant cette réunion, un rapport présentant les résultats du régime auxquels est annexé le compte particulier de résultat de celui-ci.

      c) Chaque année, le comité de gestion se prononce sur les comptes annuels du régime qui doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de celui-ci ; ces comptes lui sont transmis et présentés par l'organisme assureur désigné.

      Aux comptes annuels du régime, l'organisme assureur joint obligatoirement les éléments suivants :

      - un état détaillé des adhésions des pharmacies d'officine et des salariés cadres et assimilés affiliés (ensemble des adhésions, adhésions nouvelles de l'exercice passé, radiations) ;

      - un état détaillé des impôts, taxes, cotisations sociales ou impositions de toute nature dont il est chargé d'assurer le recouvrement.

      Lorsqu'il constate des manquements graves à la mise en œuvre du régime ou aux obligations d'information et d'analyse figurant dans son règlement intérieur ainsi qu'à celles mentionnées aux b et c du présent 5, le comité de gestion peut proposer à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine de procéder au réexamen du choix de l'organisme assureur désigné. Dans ce cas, il établit un rapport motivé qu'il transmet à la commission paritaire nationale qui est tenue d'inscrire ce point à l'ordre du jour de sa plus prochaine réunion.

      6. Conformément aux engagements pris par l'organisme assureur désigné, celui-ci assumera la charge intégrale des revalorisations futures des rentes en cours de service à la date d'effet de la désignation. Sauf modification de la législation et de la réglementation applicable aux opérations de prévoyance ou amélioration des garanties du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, aucune modification ne sera apportée aux tarifs applicables au cours des trois exercices suivant la date d'effet de la désignation, l'assureur désigné prenant, par conséquent, en charge l'intégralité des prestations prévues par ledit régime.

      7. En cas de changement d'organisme assureur, pour quelle que cause que ce soit, l'organisme assureur anciennement désigné transférera à l'organisme assureur nouvellement désigné l'intégralité des fichiers, réserves et provisions techniques constitués selon les délais et modalités fixées par le protocole d'accord mentionné dans l'introduction des dispositions relatives au régime de prévoyance des cadres figurant à l'annexe IV de la présente convention collective nationale.

      8. Tous les 3 ans au plus au vu des résultats du régime, les signataires de l'accord de prévoyance pourront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.

      Ce réexamen s'effectue dans les conditions prévues à l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective.

      9. Dans le cas où le contrat type prévu au paragraphe 5 ci-dessus serait dénoncé par les organismes de prévoyance ou par les organisations syndicales ou patronales signataires, ou s'il n'était pas renouvelé lors d'une échéance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure un nouveau contrat type.

    • Article 9 (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant, d'une part, les risques, décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et, d'autre part, un régime de frais de soins de santé.

      Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 330 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé définis par le présent article.

      Les salariés bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 200 inclus et le coefficient 330 exclu relèvent, en cas de mise en œuvre des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale étendue et élargie de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé définis par le présent article.

      La nature et le niveau des prestations, le taux et la répartition des cotisations constituent un tout indivisible. Ils font l'objet de conditions particulières définies à l'annexe IV. 2 de la présente convention.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.  
      (Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

    • Article 8 (1)

      En vigueur étendu

      Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant, d'une part, les risques, décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et, d'autre part, un régime de frais de soins de santé.

      Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 330 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé définis par le présent article.

      Les salariés bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 200 inclus et le coefficient 330 exclu relèvent, en cas de mise en œuvre des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale étendue et élargie de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé définis par le présent article.

      La nature et le niveau des prestations, le taux et la répartition des cotisations constituent un tout indivisible. Ils font l'objet de conditions particulières définies à l'annexe IV. 2 de la présente convention.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
      (Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

      (ancien article 9)

    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      Après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise, déduction faite des arrêts pour maladie prolongée (supérieurs à 6 mois) autres que les maladies professionnelles et les accidents du travail, les cadres bénéficieront à compter de la date anniversaire de leur entrée dans l'entreprise de 2 jours de congés payés annuels supplémentaires.

      Les absences pour maladie en une ou plusieurs fois jusqu'à une durée totale de 6 mois au cours de la période allant du 1er juin de l'année civile précédente au 31 mai de l'année civile en cours sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés (1).

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

    • Article 9

      En vigueur étendu

      Après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise, les cadres acquièrent chaque année, à la date anniversaire de leur entrée dans l'entreprise, 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires qui peuvent être pris dès leur acquisition.

      Pour l'application du précédent alinéa, l'ancienneté est appréciée conformément aux dispositions de l'article 11 des dispositions générales de la présente convention collective.

      Lorsque le salarié est absent en totalité entre deux dates anniversaire de son contrat de travail, ces 2 jours de congé supplémentaires pour ancienneté ne sont pas dus.

      Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 25 des dispositions générales de la présente convention collective, les absences pour maladie ou accident d'origine non professionnelle, en une ou plusieurs fois jusqu'à une durée totale de 6 mois au cours de la période allant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, sont considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés, étant précisé qu'un seul et même arrêt de travail ne peut donner lieu à la prise en compte de plus de 6 mois pour le calcul de la durée des congés.

      (ancien article 10)

    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      Après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise, déduction faite des arrêts pour maladie prolongée (supérieurs à 6 mois) autres que les maladies professionnelles et les accidents du travail, les cadres bénéficieront à compter de la date anniversaire de leur entrée dans l'entreprise de 2 jours de congés payés annuels supplémentaires.

      Les absences pour maladie en une ou plusieurs fois jusqu'à une durée totale de 6 mois au cours de la période allant du 1er juin de l'année civile précédente au 31 mai de l'année civile en cours sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés (1).

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

    • Article 9

      En vigueur étendu

      Après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise, les cadres acquièrent chaque année, à la date anniversaire de leur entrée dans l'entreprise, 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires qui peuvent être pris dès leur acquisition.

      Pour l'application du précédent alinéa, l'ancienneté est appréciée conformément aux dispositions de l'article 11 des dispositions générales de la présente convention collective.

      Lorsque le salarié est absent en totalité entre deux dates anniversaire de son contrat de travail, ces 2 jours de congé supplémentaires pour ancienneté ne sont pas dus.

      Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 25 des dispositions générales de la présente convention collective, les absences pour maladie ou accident d'origine non professionnelle, en une ou plusieurs fois jusqu'à une durée totale de 6 mois au cours de la période allant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, sont considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés, étant précisé qu'un seul et même arrêt de travail ne peut donner lieu à la prise en compte de plus de 6 mois pour le calcul de la durée des congés.

      (ancien article 10)

    • Article 11 (non en vigueur)

      Remplacé

      Des autorisations d'absences temporaires payées seront accordées dans la limite des nécessités du service à l'occasion de certaines manifestations économiques, techniques ou scientifiques telles que congrès, expositions, conférences, etc., afin de permettre au cadre de se documenter et de s'assurer que ses connaissances se maintiennent toujours au niveau technique nécessaire pour l'exercice normal de ses fonctions.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      Des autorisations d'absences temporaires payées seront accordées dans la limite des nécessités du service à l'occasion de certaines manifestations économiques, techniques ou scientifiques telles que congrès, expositions, conférences, etc., afin de permettre au cadre de se documenter et de s'assurer que ses connaissances se maintiennent toujours au niveau technique nécessaire pour l'exercice normal de ses fonctions.

      (ancien article 11)

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