Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - ANNEXE II - Formation professionnelle Accord collectif national du 21 février 1994

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisations patronales signataires : La fédération des syndicats pharmaceutiques de France, 13, rue Ballu, 75009 Paris ; L'union nationale des pharmacies de France, 57, rue Spontini, 75016 Paris,
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires : Le syndicat national autonome des cadres pharmaciens (SNACP), 18, rue du Faubourg-Poissonnière, 75010 Paris ; La fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC, 14, rue de Clichy, 75009 Paris ; La fédération nationale des industries chimiques CGT, 263, rue de Paris, 93100 Montreuil-sous-Bois ; La fédération Force ouvrière des industries de la pharmacie droguerie des laboratoires d'analyses FO, 198, avenue du Maine, 75014 Paris ; La fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC, 13, rue des Ecluses-Saint-Martin, 75010 Paris ; La fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19,
  • Adhésion :
    UNSA industrie et construction, par lettre du 29 août 2017 (BO n°2017-40)
 
  • Article Préambule (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires, constatant que le développement de la formation professionnelle continue :

    - concourt au perfectionnement et/ou à la promotion de l'homme ;

    - est une des conditions du maintien de l'efficacité de la pharmacie d'officine par la recherche d'une plus grande compétence des salariés ;

    - contribue à réduire les phénomènes résultant des évolutions,
    désirent lui donner un nouvel essor.

    Les parties signataires considèrent que la formation professionnelle :

    1. Doit accompagner étroitement les évolutions auxquelles la profession va se trouver confrontée dans les années à venir, à savoir :

    - le rôle accru du médicament dans l'amélioration continue de la santé publique ;

    - une meilleure adéquation des aspirations individuelles des salariés aux besoins de l'officine ;

    - l'actualisation permanente des connaissances techniques ;

    - la nécessité d'une plus grande compétence des salariés dans le cadre d'une politique active de l'emploi ;

    - l'amélioration de la qualité de l'accueil et du conseil en officine au service de la santé publique.

    2. Doit contribuer à la nécessaire participation des personnels à l'évolution de la profession en facilitant :

    - leur accès à une qualification professionnelle ;

    - leur maîtrise des évolutions technologiques et des modes d'organisation du travail ;

    - leur évolution de carrière et leur développement individuel.

    3. Doit favoriser l'émergence des conditions du renforcement de la capacité des officines dans tous les domaines qui lui sont propres.

    4. Doit être un élément essentiel de la politique prévisionnelle que les officines doivent mettre en oeuvre afin que les évolutions économiques, technologiques et d'organisation qui déterminent leur compétitivité et leur devenir, contribuent à la préservation et au développement de l'emploi et soient génératrices de progrès social pour toutes les personnes qui les composent.

    A cet effet, la politique de formation mise en place pour faire face aux évolutions doit notamment favoriser le développement des formations génératrices d'évolutions de carrière, y compris pour les salariés des plus faibles niveaux de qualification. Elle doit également favoriser l'égalité professionnelle, la mixité des emplois et la mobilité.

    Les parties signataires estiment que l'ouverture du marché européen doit être prise en compte dans la politique de formation de l'officine.

    Elles estiment de même que le développement des relations entre les entreprises et le système éducatif est indispensable à l'adaptation de l'offre de formation aux besoins des entreprises en qualifications.

    Elles rappellent la nécessité d'une bonne intégration des jeunes dans l'officine et leur attachement au dispositif de formation d'insertion en alternance qui constitue un des moyens privilégiés de cette intégration.

    Les parties signataires considèrent enfin que le succès de la formation professionnelle dans les entreprises nécessite l'implication de tous les partenaires, employeurs, salariés, formateurs, institutions représentatives du personnel au sein de l'officine, organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés au plan national, dans le respect du rôle et des attributions de chacun, fixés par les textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur.

    En conséquence, les parties signataires ont pris les dispositions suivantes :
      • Article 1

        En vigueur étendu

        Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions :

        - du code de la santé publique ;

        - de la convention collective de la pharmacie d'officine ;

        - de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnel ;

        - de l'accord collectif du 16 décembre 1991 portant création de la commission paritaire nationale de l'emploi de la pharmacie d'officine ;

        - de l'accord collectif national du 16 décembre 1991 portant adhésion au fonds d'assurance formation des professions libérales ;

        - de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi et des textes en découlant ;

        - du décret n° 92-464 du 25 mai 1992 modifiant le code du travail et relatif à la rémunération des salariés en contrat de qualification ;

        - de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 et du décret n° 93-316 du 5 mars 1993 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;

        - de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

        Il constitue une annexe à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, application faite des dispositions de l'article 28 de ladite convention.

        Par ailleurs, le présent accord abroge et remplace les dispositions conventionnelles suivantes :

        - la convention nationale pour la formation des préparateurs en pharmacie du 28 avril 1986 et son avenant du 21 janvier 1987 ;

        - l'annexe II à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine relative à l'apprentissage ;

        - l'accord du 17 avril 1989 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie.

      • Article 2

        En vigueur étendu

        Le présent accord s'applique à toutes les officines répertoriées sous le code NAF 52-3 A. Il constitue une annexe à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

      • Article 3

        En vigueur étendu

        Les axes prioritaires de formation sont définis par la commission paritaire nationale de l'emploi de la pharmacie d'officine (CPNE) instituée par l'accord collectif du 16 décembre 1991.

        Ces axes prioritaires sont les suivants, sans qu'il leur soit donné un ordre préférentiel :

        - assurer une mise à niveau des connaissances techniques et scientifiques du personnel nécessaire au bon exercice des métiers actuels de la pharmacie d'officine et à leur évolution ;

        - promouvoir la culture professionnelle du personnel de l'officine sur les produits, les procédés, les outils et l'organisation du travail ;

        - assurer les formations d'adaptation correspondant aux évolutions technologiques ;

        - favoriser les formations permettant d'accéder à un niveau de qualification supérieur ;

        - favoriser la reconnaissance des savoir-faire acquis par l'expérience ;

        - préparer les salariés à l'ouverture européenne ;

        - développer les aptitudes à la prise de responsabilité et à la communication dans l'officine.

        Ces axes prioritaires doivent inspirer l'élaboration du plan de formation de l'officine qui doit être soumis aux instances représentatives du personnel, quand elles existent, en application de la réglementation en vigueur.

        Pour favoriser une politique active de l'emploi et rechercher une amélioration de l'adéquation entre les aspirations individuelles et les besoins de l'officine, il est recommandé aux titulaires des officines :

        - de mettre en place des méthodes d'identification des ressources et des aspirations actuelles et potentielles des personnels d'une part, et des besoins de l'entreprise d'autre part, dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des qualifications ;

        - de tenir compte, dans l'élaboration du plan de formation, des ressources et des besoins identifiés, en vue notamment de favoriser les évolutions de carrière et le développement individuel ;

        - d'organiser le travail du personnel de l'officine, compte tenu des contraintes de fonctionnement, afin de faciliter les départs en formation ;

        - de veiller tout particulièrement, dans le cadre du tutorat, à l'accueil, à l'intégration et à la formation des nouveaux embauchés ;

        - d'assurer le suivi et l'optimisation des actions de formation réalisées.

        Pour aider la commission paritaire nationale de l'emploi à définir les besoins de formation des personnels des officines, les parties signataires du présent accord collaborent autant que de besoin à la collecte des informations nécessaires à la définition d'une politique de formation, composante d'une gestion prévisionnelle des qualifications.

      • Article 4

        En vigueur étendu

        Il convient de distinguer deux types d'actions :

        1. Les actions de formation ayant pour objet l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances nécessaires aux salariés pour adapter, maintenir ou parfaire leur qualification par rapport à une technique évolutive.

        Dans ce cas, la formation a essentiellement pour but de permettre aux salariés de maîtriser les évolutions technologiques et d'organisation et d'ajuster leur qualification à ces évolutions. Ces formations d'adaptation concourent au maintien de l'emploi et n'entraînent pas obligatoirement un changement de classification ou une promotion.

        2. Les actions de formation ayant pour objet l'acquisition de connaissance et l'augmentation effective des compétences et des responsabilités correspondant à une qualification de niveau plus élevé.

        Dans ce cas, la formation permet au salarié d'acquérir une qualification supérieure. Cette qualification peut, dans certains cas, être acquise au moyen de plusieurs formations successives du premier type, dépendantes ou non les unes des autres, mais complémentaires.

        Ces formations qualifiantes, définies par la CPNE ouvriront la voie à une promotion dans la mesure où les intéressés accéderont à un poste correspondant à leurs nouvelles connaissances.

        Les salariés auxquels il est proposé de suivre une formation dans le cadre du plan de formation de l'officine doivent être informés de celle de ces deux catégories dans laquelle entre cette formation.

        Si une formation n'entraîne pas la délivrance d'un diplôme, l'officine établit une attestation de stage pour toute formation suivie à son initiative dans ou hors de l'officine.

        Cette attestation, comme la mention des diplômes, est jointe au dossier du salarié.

      • Article 5

        En vigueur étendu

        Les parties signataires, afin de donner à la formation toute son efficacité, incitent les officines à mettre en oeuvre, par les moyens appropriés, une politique de gestion prévisionnelle des qualifications dans le but de :

        - déceler les évolutions au sein de l'officine ;

        - promouvoir les formations nécessaires à l'accompagnement de ces évolutions ;

        - favoriser les évolutions de carrière en offrant aux salariés, le cas échéant après la mise en place de procédures de validation des savoir-faire acquis par l'expérience, la possibilité de suivre une formation qualifiante leur permettant d'accéder aux postes créés ou rendus disponibles.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties signataires considèrent que la formation des jeunes et son adéquation aux postes offerts sont déterminantes pour leur intégration professionnelle, les officines ayant un rôle essentiel à jouer en la matière.

        En conséquence, afin de contribuer à l'emploi des jeunes et leur permettre de se familiariser avec le monde du travail, elles décident de porter une attention particulière aux conditions de leur accueil et de leur insertion dans l'officine.

        Les parties signataires rappellent que l'accueil des jeunes, en vue de contribuer à leur formation professionnelle, doit s'effectuer dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, qu'il s'agisse de la réglementation relative à l'insertion en alternance, en particulier pour les contrats de qualification, ou de la réglementation relative à l'apprentissage.
      • Article 6

        En vigueur étendu

        Les parties signataires considèrent que la formation des salariés et son adéquation aux postes offerts sont déterminantes pour leur intégration professionnelle, les officines ayant un rôle essentiel à jouer en la matière.

        En conséquence, afin de contribuer à l'emploi des salariés et leur permettre de se familiariser avec le monde du travail, elles décident de porter une attention particulière aux conditions de leur accueil et de leur insertion dans l'officine.

        Les parties signataires rappellent que l'accueil des salariés, en vue de contribuer à leur formation professionnelle, doit s'effectuer dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, qu'il s'agisse de la réglementation relative à l'insertion en alternance, en particulier pour les contrats de professionnalisation, ou de la réglementation relative à l'apprentissage.

      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les jeunes accueillis dans l'officine, que ce soit au titre d'un contrat d'insertion en alternance, notamment sous contrat de qualification, ou au titre d'un contrat d'apprentissage, seront pour l'exercice de leur activité dans l'officine suivis par un tuteur.

        Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir toutes garanties de moralité.

        Le tuteur, ou le maître d'apprentissage, a pour mission de contribuer à l'acquisition par le jeune, ou l'apprenti, dans l'officine des compétences correspondant à la qualification recherchée ainsi qu'au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation.

        Compte tenu de la taille généralement modeste des officines, le tuteur, ou le maître d'apprentissage, peut être l'employeur titulaire lui-même.

        Il peut être choisi sur la base du volontariat parmi les salariés de l'officine en tenant compte de son niveau de qualification reconnu soit par un diplôme de pharmacien, soit par un diplôme de préparateur en pharmacie obtenu depuis au moins 3 ans et correspondant au deuxième échelon de la classification de la convention collective étendue de la pharmacie d'officine.

        Le tuteur, ou le maître d'apprentissage, tout en continuant à exercer son emploi dans l'officine, doit, compte tenu de ses responsabilités, disposer du temps nécessaire au suivi du jeune dont il a la charge dans le cadre de ses horaires de travail, le cas échéant par un aménagement de son activité dans l'officine. Il peut bénéficier d'une formation spécifique à l'exercice du tutorat destinée notamment à développer la qualité de l'accueil, et il participe aux réunions de coordination organisées par le centre de formation.

        Les dépenses liées à la formation des tuteurs ou des maîtres d'apprentissage sont imputables soit sur la part non obligatoirement affectée à l'apprentissage, soit sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (1).

        La formation du jeune peut être assurée par plusieurs tuteurs, ou maîtres d'apprentissage, conjointement ou successivement. Dans ce cas, l'un d'entre eux est désigné pour veiller à la qualité de la formation, assurer la coordination de cette formation au sein de l'officine, ainsi que la liaison avec le centre de formation.
        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-16-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
      • Article 7

        En vigueur étendu

        Les salariés accueillis dans l'officine, que ce soit au titre d'un contrat d'insertion en alternance, notamment sous contrat de professionnalisation, ou au titre d'un contrat d'apprentissage, seront pour l'exercice de leur activité dans l'officine suivis par un tuteur.

        Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir toutes garanties de moralité.

        Le tuteur, ou le maître d'apprentissage, a pour mission de contribuer à l'acquisition par le salarié, ou l'apprenti, dans l'officine des compétences correspondant à la qualification recherchée ainsi qu'au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation.

        Compte tenu de la taille généralement modeste des officines, le tuteur, ou le maître d'apprentissage, peut être l'employeur titulaire lui-même.

        Il peut être choisi sur la base du volontariat parmi les salariés de l'officine en tenant compte de son niveau de qualification reconnu soit par un diplôme de pharmacien, soit par un diplôme de préparateur en pharmacie obtenu depuis au moins 3 ans et correspondant au deuxième échelon de la classification de la convention collective étendue de la pharmacie d'officine.

        Le tuteur, ou le maître d'apprentissage, tout en continuant à exercer son emploi dans l'officine, doit, compte tenu de ses responsabilités, disposer du temps nécessaire au suivi du salarié dont il a la charge dans le cadre de ses horaires de travail, le cas échéant par un aménagement de son activité dans l'officine. Il peut bénéficier d'une formation spécifique à l'exercice du tutorat destinée notamment à développer la qualité de l'accueil, et il participe aux réunions de coordination organisées par le centre de formation.

        Les dépenses liées à la formation des tuteurs ou des maîtres d'apprentissage sont imputables soit sur la part non obligatoirement affectée à l'apprentissage, soit sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (1).

        La formation du salarié peut être assurée par plusieurs tuteurs, ou maîtres d'apprentissage, conjointement ou successivement. Dans ce cas, l'un d'entre eux est désigné pour veiller à la qualité de la formation, assurer la coordination de cette formation au sein de l'officine, ainsi que la liaison avec le centre de formation.

        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-16-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-16-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties signataires rappellent que les qualités indispensables à l'exercice du métier de préparateur en pharmacie sont l'attention, l'ordre, la méthode, la propreté et la résistance physique.

        Elles rappellent également que l'intérêt de la profession, l'intérêt du jeune et l'intérêt du tuteur ou du maître d'apprentissage sont étroitement liés. En conséquence, elles invitent les parties prenantes à la formation du jeune, organisations syndicales représentatives des pharmaciens, organisations syndicales représentatives des préparateurs et organismes d'enseignement professionnel à exercer un rôle de conseil sur le niveau du jeune embauché en fonction de ses qualités personnelles d'une part et des besoins professionnels d'autre part, ainsi que sur la qualité de la formation dispensée tant externe qu'interne à l'officine.

        Elles considèrent notamment qu'un tuteur ou un maître d'apprentissage ne doit en aucun cas se lier à un jeune ou à sa famille par contrat pour de simples raisons d'opportunité ou de convenance personnelle.

        Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre des articles L. 584 et L. 585 du code de la santé publique.
      • Article 8

        En vigueur étendu

        Les parties signataires rappellent que les qualités indispensables à l'exercice du métier de préparateur en pharmacie sont l'attention, l'ordre, la méthode, la propreté et la résistance physique.

        Elles rappellent également que l'intérêt de la profession, l'intérêt du salarié et l'intérêt du tuteur ou du maître d'apprentissage sont étroitement liés. En conséquence, elles invitent les parties prenantes à la formation du salarié, organisations syndicales représentatives des pharmaciens, organisations syndicales représentatives des préparateurs et organismes d'enseignement professionnel à exercer un rôle de conseil sur le niveau du salarié embauché en fonction de ses qualités personnelles d'une part et des besoins professionnels d'autre part, ainsi que sur la qualité de la formation dispensée tant externe qu'interne à l'officine.

        Elles considèrent notamment qu'un tuteur ou un maître d'apprentissage ne doit en aucun cas se lier à un salarié ou à sa famille par contrat pour de simples raisons d'opportunité ou de convenance personnelle.

        Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre des articles L. 584 et L. 585 du code de la santé publique.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties signataires rappellent que, parmi les divers types de contrats d'insertion en alternance, le contrat de qualification est destiné à des jeunes âgés de 16 à 25 ans préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie, conformément aux textes régissant cette formation.

        Le contrat de qualification s'inscrit dans le cadre des dispositions réglementaires et de l'application de la circulaire ministérielle du 6 octobre 1992.

        Sont éligibles au contrat de qualification les jeunes qui préparent le brevet professionnel de préparateur en pharmacie dans le cadre de la législation en vigueur, à savoir :

        - les jeunes titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle et de sa mention complémentaire ;

        - les jeunes titulaires d'un brevet d'études professionnelles carrières sanitaires et sociales ou ayant accompli une année d'études dans un UFR de pharmacie ;

        - les jeunes titulaires d'un baccalauréat F 7 ou F 7' ;

        - les jeunes titulaires de tout autre diplôme qui serait reconnu par arrêté ministériel.

        Sont exclus du bénéfice du contrat de qualification les jeunes sous contrat de travail à durée indéterminée et préparant le brevet professionnel dans le cadre de la formation continue.

        Il appartiendra à la commission paritaire nationale de l'emploi, en fonction de l'évolution de l'emploi dans la branche professionnelle, de définir, si elle le juge nécessaire, les conditions dans lesquelles les autres types de contrats d'insertion en alternance pourraient être proposés d'une part, et les formations autres que celle conduisant au brevet de préparateur en pharmacie qui pourraient être éligibles au contrat de qualification d'autre part.
      • Article 9

        En vigueur étendu

        L'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie peut être préparé dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI) ; l'action de professionnalisation d'une durée maximale de 24 mois se situe impérativement au début du contrat de travail.

        Ce contrat s'adresse à des jeunes de moins de 26 ans et à des demandeurs d'emploi âgés de plus de 26 ans titulaires, soit :

        - d'un certificat d'aptitude professionnelle d'aide préparateur en pharmacie ;

        - d'un certificat d'aptitude professionnelle d'employé en pharmacie et sa mention complémentaire ;

        - d'un brevet d'études professionnelles aux carrières sanitaires et sociales ;

        - de tout diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie ;

        - d'une autorisation permettant de s'inscrire en formation au brevet professionnel de préparateur en pharmacie.

        La formation liée au contrat de professionnalisation est dispensée pour partie en centre de formation et pour partie en entreprise officinale.

        La durée de la formation en centre et la durée de l'activité professionnelle requises pour se présenter à l'examen sont définies à l'article D. 4241-3 du code de la santé publique fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.

        La formation dispensée en officine est complémentaire à celle dispensée dans un centre de formation. L'ensemble de ces formations constitue un temps de travail effectif rémunéré comme tel.

        Cette formation fait l'objet :

        - d'un projet pédagogique adapté ;

        - d'un suivi par le centre de formation ;

        - d'un suivi par le tuteur dans l'officine.

        La durée totale du temps de formation et du temps de travail ne peut être supérieure à la durée du travail prévue par la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine.

        Les parties signataires rappellent que lorsque la formation accomplie en centre de formation coïncide avec le temps de repos hebdomadaire ou avec le temps de repos accordé au titre de la réduction du temps de travail, ce temps de formation doit faire l'objet d'un repos compensateur d'une durée équivalente.

        Le contrat de professionnalisation conduisant à l'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie donne lieu en priorité à une participation financière de l'OPCA des professions libérales.

        La rémunération des jeunes en contrat de professionnalisation (CDD ou CDI) est fixée conformément aux dispositions de l'article 28 du présent accord, pendant toute la durée de l'action de professionnalisation.

        La rémunération des demandeurs d'emploi (salariés âgés de 26 ans et plus) engagés en contrat de professionnalisation (CDD ou CDI) est au moins égale à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale (coefficient 100) sans pouvoir être inférieure au SMIC pendant toute la durée de l'action de professionnalisation. "

      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le contrat de qualification conduisant au brevet professionnel de préparateur en pharmacie est un contrat de travail de type particulier à durée déterminée de 12 mois à 24 mois.

        La formation liée au contrat de qualification est dispensée pour partie en centre de formation et pour partie en officine.

        La durée de la formation dispensée en centre de formation, et qui concerne les enseignements généraux, professionnels et technologiques, doit être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée totale du contrat.

        Toutefois, prenant en compte le caractère spécifique de cette formation, les parties signataires rappellent que la commission paritaire nationale de l'emploi, en accord avec la délégation à l'emploi du ministère du travail, a fixé la durée de la formation en centre à 800 heures pour les contrats de qualification d'une durée de 24 mois préparant au brevet de préparateur en pharmacie qui seront signés à partir de 1994.

        La formation dispensée en officine est complémentaire à celle effectuée dans un centre de formation.

        Cette formation fait l'objet :

        - d'un projet pédagogique adapté, d'une part ;

        - d'un suivi par le centre et le tuteur, d'autre part.

        Un projet pédagogique de référence sera élaboré par la commission paritaire nationale de l'emploi et annexé au présent accord.

        La durée totale du temps de formation et du temps de travail ne peut être supérieure à la durée légale du travail.

        Les parties signataires rappellent que lorsque la formation est prise éventuellement sur le temps de repos hebdomadaire, ce temps de formation est soumis à récupération.
      • Article 10

        En vigueur étendu

        Le titre homologué de conseiller(ère) en dermo-cosmétique peu t être préparé dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou indéterminée dont la durée de l'action de professionnalisation est égale à 18 mois.

      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'employeur s'engage à prendre en charge financièrement la formation du jeune dans le cadre de la réglementation relative au contrat de qualification.

        Il désigne le tuteur chargé d'accompagner le jeune pendant la durée du contrat en application de l'article 7 du présent accord.

        Il contribue, de par ses connaissances, à la formation du jeune et met à sa disposition le matériel, la documentation et le temps nécessaires à la réalisation du projet pédagogique prévu à l'article 10 du présent accord.
      • Article 11

        En vigueur étendu

        L'employeur s'engage à prendre en charge financièrement la formation du salarié dans le cadre de la réglementation relative au contrat de professionnalisation.

        Il désigne le tuteur chargé d'accompagner le salarié pendant la durée du contrat en application de l'article 7 du présent accord.

        Il contribue, de par ses connaissances, à la formation du salarié et met à sa disposition le matériel, la documentation et le temps nécessaires à la réalisation du projet pédagogique prévu à l'article 10 du présent accord.

      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le jeune s'engage à suivre avec assiduité la formation, tant interne qu'externe à l'officine, prévue au contrat. Il doit tenir son employeur régulièrement informé de l'évolution du contenu de la formation externe.

      • Article 12

        En vigueur étendu

        Le salarié s'engage à suivre avec assiduité la formation, tant interne qu'externe à l'officine, prévue au contrat. Il doit tenir son employeur régulièrement informé de l'évolution du contenu de la formation externe.

      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le centre de formation dispense un enseignement conforme au référentiel de formation conduisant à l'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie sur la base du nombre d'heures de formation prévu à l'article 10 du présent accord.

        En collaboration avec le tuteur du jeune, il assure le suivi de la formation dispensée dans l'officine en application de l'article 7 du présent accord.

        Le centre de formation doit tenir l'employeur régulièrement informé de l'évolution de la formation du jeune et de ses absences aux cours.
      • Article 13

        En vigueur étendu

        Le centre de formation dispense un enseignement conforme au référentiel de formation conduisant à l'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie sur la base du nombre d'heures de formation prévu à l'article 10 du présent accord.

        En collaboration avec le tuteur du salarié, il assure le suivi de la formation dispensée dans l'officine en application de l'article 7 du présent accord.

        Le centre de formation doit tenir l'employeur régulièrement informé de l'évolution de la formation du salarié et de ses absences aux cours.

      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé


        Lors de la conclusion du contrat de qualification, l'employeur détermine avec le jeune, au cours d'un entretien auquel participe le tuteur, et en liaison avec le centre de formation, les objectifs, le projet pédagogique, ainsi que les conditions d'évaluation de la formation.

        Le programme de formation au centre et le projet pédagogique définis à l'article 10 font l'objet d'une convention de formation signée par les parties en présence et annexée au contrat de qualification.

        Un bulletin de liaison entre le centre de formation, le tuteur et le jeune permet d'assurer le suivi de la formation. Le tuteur et le centre de formation vérifient périodiquement que les enseignements reçus et les activités exercées par le jeune se déroulent dans les conditions prévues au contrat.

        Au terme du contrat, l'employeur et le centre de formation s'engagent à inscrire le jeune à l'examen professionnel correspondant à la formation dispensée.
      • Article 14

        En vigueur étendu

        Lors de la conclusion du contrat de professionnalisation, l'employeur détermine avec le salarié, au cours d'un entretien auquel participe le tuteur, et en liaison avec le centre de formation, les objectifs, le projet pédagogique, ainsi que les conditions d'évaluation de la formation.

        Le programme de formation au centre et le projet pédagogique définis à l'article 10 font l'objet d'une convention de formation signée par les parties en présence et annexée au contrat de qualification.

        Un bulletin de liaison entre le centre de formation, le tuteur et le salarié permet d'assurer le suivi de la formation. Le tuteur et le centre de formation vérifient périodiquement que les enseignements reçus et les activités exercées par le salarié se déroulent dans les conditions prévues au contrat.

        Au terme du contrat, l'employeur et le centre de formation s'engagent à inscrire le salarié à l'examen professionnel correspondant à la formation dispensée.

      • Article 15

        En vigueur étendu

        Considérant la taille généralement modeste des officines, d'une part, et le montant des contributions versées au titre du financement de la formation en alternance et de l'apprentissage, d'autre part, les parties signataires considèrent le contrat d'apprentissage comme une des voies de formation conduisant au brevet professionnel de préparateur en pharmacie.

        Sont éligibles au contrat d'apprentissage en pharmacie d'officine les jeunes, âgés de 16 ans révolus, qui :

        - préparent le certificat d'aptitude professionnel d'employé de pharmacie ;

        - préparent la mention complémentaire ;

        - préparent le brevet professionnel de préparateur en pharmacie.

      • Article 16

        En vigueur étendu

        Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier, permettant à un jeune, âgé de 16 ans au moins et de 26 ans maximum, d'acquérir une qualification reconnue par un diplôme.

        Les parties signataires rappellent que, en application de l'article 115-2 du code du travail, tout jeune peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes.

        La durée du contrat d'apprentissage préparant au certificat d'aptitude professionnelle d'employé de pharmacie est normalement de 2 ans. Toutefois, en application de l'article R. 117-7-3 du code du travail, la durée du contrat pourra être ramenée à un an pour tenir compte du niveau de formation initiale de l'apprenti. La durée du contrat d'apprentissage préparant à la mention complémentaires est d'un an. La durée du contrat d'apprentissage préparant au brevet professionnel de préparateur en pharmacie est de 2 ans.

        En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus, soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur.

        La formation liée au contrat d'apprentissage est dispensée pour partie en officine et pour partie en centre de formation d'apprentis, conformément au référentiel de la formation correspondant au diplôme préparé.

      • Article 17

        En vigueur étendu

        En application des textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, toute officine peut engager un apprenti si l'employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, notamment à assurer à l'apprenti une formation méthodique et complète.

        L'équipement de l'officine, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques des personnes qui seront responsables de la formation doivent être de nature à favoriser celle-ci.

        L'employeur désigne le maître d'apprentissage directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur du jeune en application de l'article 7 du présent accord.

        Il contribue, de par ses connaissances, à la formation du jeune et met à sa disposition le matériel, la documentation et le temps nécessaires à la réalisation du projet pédagogique prévu à l'article 10 du présent accord.

      • Article 18

        En vigueur étendu

        L'apprenti s'oblige, en vue de sa formation, à travailler pour son employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre la formation dispensée en centre de formation d'apprentis et en officine.

        Le jeune s'engage à suivre avec assiduité la formation, tant interne qu'externe à l'officine, prévue au contrat. Il doit tenir son employeur régulièrement informé de l'évolution du contenu de la formation externe.

        L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves donnant accès au diplôme prévu par le contrat d'apprentissage.

      • Article 19

        En vigueur étendu

        Conformément aux dispositions de l'article L. 117 bis-5 du code du travail, pour la préparation directe des épreuves d'examen, l'apprenti a droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables, pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention portant création du centre en prévoit l'organisation. Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute au congé légal et à la durée de formation en centre de formation d'apprentis fixée par le contrat.

      • Article 20

        En vigueur étendu

        Conformément aux dispositions de l'article L. 116-1 du code du travail, les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation dispensée en officine et s'articule avec elle.

        En collaboration avec le tuteur du jeune il assure le suivi de la formation dispensée dans l'officine en application de l'article 7 du présent accord.

        Le centre de formation doit tenir l'employeur régulièrement informé de l'évolution de la formation du jeune et de ses absences aux cours.

        Les conventions conclues avec la région devront désormais comporter l'obligation, pour la préparation des examens, de mettre en oeuvre des dispositions prévues à l'article 19 du présent accord relatives au congé supplémentaire pour la préparation de l'examen.

      • Article 21

        En vigueur étendu

        Conformément aux dispositions de l'article R. 116-5 du code du travail, la convention créant un centre de formation d'apprentis prévoit l'institution, auprès du directeur de l'organisme gestionnaire, d'un conseil de perfectionnement.

      • Article 22

        En vigueur étendu

        La composition et les attributions du conseil de perfectionnement sont déterminées par les articles R. 116-6 à R. 116-8 du code du travail.

      • Article 23

        En vigueur étendu

        Le conseil de perfectionnement se réunit au moins 3 fois par an sur convocation de son président.

      • Article 24

        En vigueur étendu

        Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des salariés est rémunéré comme temps de travail. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement.

      • Article 25

        En vigueur étendu

        La commission paritaire nationale de l'emploi de la pharmacie d'officine veillera au respect de l'application des textes relatifs à la mise en place et au fonctionnement des conseils de perfectionnement.

    • Article 26 (non en vigueur)

      Abrogé


      Considérant la situation de l'emploi et son évolution, d'une part, et afin que soit consacrée à la formation professionnelle des jeunes, qu'ils soient sous contrat de qualification ou sous contrat d'apprentissage, toute l'attention désirable, chaque officine pourra accueillir :

      - un jeune par pharmacien titulaire ;

      - un jeune supplémentaire par pharmacien assistant employé à temps plein, ou 2 temps partiels équivalents temps plein ;

      - et un jeune supplémentaire pour 2 préparateurs, employés à temps plein, ou leur équivalent temps plein, titulaires du brevet professionnel ou ayant l'autorisation d'exercer.

      Le nombre total de jeunes en formation, quel que soit le niveau de la formation suivie, employés simultanément dans l'officine ne pourra être supérieur à 4.
    • Article 26

      En vigueur étendu

      Considérant la situation de l'emploi et son évolution, d'une part, et afin que soit consacrée à la formation professionnelle des salariés, qu'ils soient sous contrat de professionnalisation ou sous contrat d'apprentissage, toute l'attention désirable, chaque officine pourra accueillir :

      - un salarié par pharmacien titulaire ;

      - un salarié supplémentaire par pharmacien assistant employé à temps plein, ou 2 temps partiels équivalents temps plein ;

      - et un salarié supplémentaire pour 2 préparateurs, employés à temps plein, ou leur équivalent temps plein, titulaires du brevet professionnel ou ayant l'autorisation d'exercer.

      Le nombre total de salariés en formation, quel que soit le niveau de la formation suivie, employés simultanément dans l'officine ne pourra être supérieur à 4.

      • Article 27 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties signataires, soucieuses d'écarter toute disparité de rémunération tenant au cadre juridique dans lequel est préparé le brevet professionnel de préparateur en pharmacie, décident d'harmoniser les conditions de rémunération qu'il s'agisse d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification.

      • Article 27

        En vigueur étendu

        Les parties signataires, soucieuses d'écarter toute disparité de rémunération tenant au cadre juridique dans lequel est préparé le brevet professionnel de préparateur en pharmacie, décident d'harmoniser les conditions de rémunération qu'il s'agisse d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation.

      • Article 28 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le jeune qui prépare le certificat d'aptitude professionnelle et sa mention complémentaire perçoit une rémunération forfaitaire qui ne peut être inférieure à un pourcentage du SMIC.

        Le jeune qui prépare le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage ou par la voie du contrat de qualification, perçoit une rémunération forfaitaire calculée en pourcentage du minimum conventionnel correspondant à la classification définie par la convention collective.

        Ces rémunérations sont déterminées dans les conditions prévues dans une annexe au présent accord dont elle fait partie intégrante, sans pouvoir être inférieures, pour les jeunes âgés de 21 ans et plus en apprentissage ou sous contrat de qualification, à un pourcentage, fixé par décret, du SMIC ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé s'il est plus favorable.

        La rémunération du jeune titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'employé en pharmacie et de sa mention complémentaire ne saurait, en tout état de cause, en cas de formation dans la même entreprise, être inférieure à la rémunération nette perçue en fin d'année complémentaire et fixée par l'annexe au présent accord.

        Les périodes de formation en alternance sont prises en compte pour la détermination du calcul de la prime d'ancienneté.
      • Article 28

        En vigueur étendu

        Le jeune qui prépare le certificat d'aptitude professionnelle et sa mention complémentaire perçoit une rémunération forfaitaire qui ne peut être inférieure à un pourcentage du SMIC.

        Le jeune qui prépare le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage ou par la voie du contrat de professionnalisation, perçoit une rémunération forfaitaire calculée en pourcentage du minimum conventionnel correspondant à la classification définie par la convention collective.

        Ces rémunérations sont déterminées dans les conditions prévues dans une annexe au présent accord dont elle fait partie intégrante, sans pouvoir être inférieures, pour les jeunes âgés de 21 ans et plus en apprentissage ou sous contrat de qualification, à un pourcentage, fixé par décret, du SMIC ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé s'il est plus favorable.

        La rémunération du jeune titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'employé en pharmacie et de sa mention complémentaire ne saurait, en tout état de cause, en cas de formation dans la même entreprise, être inférieure à la rémunération nette perçue en fin d'année complémentaire et fixée par l'annexe au présent accord.

        Les périodes de formation en alternance sont prises en compte pour la détermination du calcul de la prime d'ancienneté.

      • Article 29

        En vigueur étendu

        En application de l'article 10 de l'accord collectif du 16 décembre 1991 instituant une commission paritaire nationale de l'emploi, ladite commission a notamment pour mission de définir chaque année et de promouvoir la politique de formation dans la branche professionnelle, de dégager les axes de formation prioritaires ainsi que les contenus de ces formations.

        Il lui appartient par ailleurs de fixer les modalités spécifiques de l'organisation de la formation destinée aux personnels des officines, liées à la taille généralement modeste de celles-ci.

      • Article 30

        En vigueur étendu

        Toutes les officines, quelle que soit la taille, doivent contribuer au financement de la formation professionnelle continue de leurs salariés.

        Les modalités de cette obligation sont fixées en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, d'une part, et de l'accord collectif national du 16 décembre 1991 portant adhésion au fonds d'assurance formation des professions libérales, d'autre part, organisme interprofessionnel choisi par les partenaires sociaux représentatifs de la branche comme organisme collecteur (1).

        (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 961-12 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

        (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 961-12 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
      • Article 31

        En vigueur étendu

        Le montant annuel de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle des salariés est déterminé, par les textes législatifs et réglementaires en vigueur d'une part, et par l'accord collectif national du 16 décembre 1991 d'autre part. Toute modification fera l'objet d'un avenant audit accord.

      • Article 32

        En vigueur étendu

        Les parties signataires rappellent que le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, quelle que soit l'officine dans laquelle il exerce son activité au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation de son choix indépendamment de sa participation aux actions comprises dans le plan de formation de l'officine.

      • Article 33

        En vigueur étendu

        Les conditions d'exercice du droit au congé individuel de formation (ouverture du droit, procédure d'autorisation d'absence, rémunération du congé, prise en charge de la formation...) sont fixées par les articles L. 931-1 et suivants du code du travail relatifs à ce congé et par les articles 31-1 à 31-23 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.

      • Article 34

        En vigueur étendu

        Le congé de bilan de compétence a pour objet de permettre à tout salarié au cours de sa vie professionnelle de participer à une action de bilan de compétences, indépendamment de celles réalisées à l'initiative de l'officine.

        Ce bilan de compétences doit permettre au salarié d'analyser ses compétences professionnelles et individuelles ainsi que ses potentialités mobilisables dans le cadre d'un projet professionnel ou d'un projet de formation.

        L'action de bilan donne lieu à un document de synthèse destiné à l'usage exclusif du salarié.

      • Article 35

        En vigueur étendu

        Chaque salarié peut demander une autorisation d'absence dont la durée correspond à celle de l'action de bilan de compétences, dans la limite maximale de 24 heures par action.

        Les conditions d'exercice du congé de bilan de compétences (ouverture du droit, procédure d'autorisation d'absence, rémunération, prise en charge de l'action de bilan...) sont fixées par les articles L. 931-21 et suivants du code du travail relatifs à ce congé et par les articles 32-1 à 32-9 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.

      • Article 36

        En vigueur étendu

        En vue de favoriser la mise en oeuvre de la politique de gestion prévisionnelle des qualifications définie à l'article 5 du présent accord, des actions de bilan de compétences peuvent être proposées par l'employeur à ses salariés et effectuées dans le cadre du plan de formation.

        Dans ce cas il appartient à la commission paritaire nationale de l'emploi de définir le degré de priorité et les modalités de prise en charge financière au titre du plan de formation des actions de bilan organisées à l'initiative de l'employeur.

        En aucun cas, le bilan de compétences ne peut être réalisé sans le consentement du salarié. Le refus du salarié de consentir à ce bilan de compétences ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

      • Article 37

        En vigueur étendu

        Les parties signataires considèrent que l'exercice de fonctions d'enseignement par des salariés des officines est de nature à favoriser le rapprochement entre le milieu officinal et celui de l'enseignement et doit être encouragé.

        Elles rappellent que le congé enseignement, institué à cet effet, s'exerce dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 931-28 du code du travail et par les articles 60-4 à 60-8 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.

      • Article 38

        En vigueur étendu

        Les parties signataires rappellent que lorsqu'un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans un organisme paritaire ou dans un jury d'examen, au sens de l'article L. 992-8 du code du travail, l'employeur est tenu d'accorder à ce salarié le temps nécessaire pour participer aux réunions dudit organisme, sans diminution de sa rémunération.

      • Article 39

        En vigueur étendu

        En application de l'article 4 du décret n° 79-554 du 3 juillet 1979, le jury d'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie comprend en nombre égal :

        - des représentants de l'enseignement public dont un inspecteur de l'enseignement technique qui préside le jury ;

        - des représentants en exercice des préparateurs en pharmacie ;

        - des représentants en exercice des pharmaciens. Les sujets des épreuves sont choisis par les recteurs sur une liste proposée par le jury.

      • Article 40

        En vigueur étendu

        Les représentants des préparateurs en pharmacie et des pharmaciens sont choisis sur des listes de présentation comportant au moins dix noms, établies par les organisations syndicales et professionnelles représentatives sur le plan national.

      • Article 41

        En vigueur étendu

        Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

        La commission paritaire nationale de l'emploi est chargée d'assurer le suivi de l'application des dispositions du présent accord.

        Les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d'un an, à compter de la date de la signature, pour établir un premier bilan, et ensuite au minimum tous les 3 ans.

      • Article 42

        En vigueur étendu

        Le présent accord s'applique à compter de la date de sa signature à l'exception toutefois de l'annexe relative à la rémunération des jeunes en formation dont les dispositions entreront en vigueur le premier juillet 1994.

      • Article 43

        En vigueur étendu

        Le présent accord pourra être dénoncé suivant les dispositions légales en vigueur.

      • Article 44

        En vigueur étendu

        Les parties signataires du présent accord s'engagent à effectuer dans les délais les plus brefs, à l'initiative de la partie la plus diligente, l'ensemble des formalités nécessaires, conformément aux dispositions du code du travail, à son extension à l'ensemble des pharmacies d'officine entrant dans son champ d'application.

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