Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Annexe III - Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ; Union nationale des pharmacies de France.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicat national autonome des cadres pharmaciens (SNACP) ; Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ; Fédération nationale des industries chimiques CGT ; Fédération nationale des industries de la pharmacie, droguerie et des laboratoires d'analyses FO ; Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC ; Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT.
  • Adhésion :
    UNSA industrie et construction, par lettre du 29 août 2017 (BO n°2017-40)
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Article 1er

    Les salariés bénéficiant du présent accord sont obligatoirement affiliés à un régime de retraite complémentaire établi conformément aux dispositions générales suivantes :

    1. Conditions d'affiliation

    Bénéficient de ce régime tous les salariés, cadres et non cadres, dès la naissance de leur contrat de travail.

    2. Cotisations

    Le financement du régime de retraite est assuré par les cotisations versées par les employeurs et par les salariés.

    À compter du 1er janvier 1992 :

    - le taux contractuel des cotisations est fixé à 6 %, dont 3,60 % à la charge de l'employeur et 2,40 % à la charge du salarié.

    À compter du 1er janvier 1993 :

    - le taux contractuel des cotisations est fixé à 6,5 %, dont 3,90 % à la charge de l'employeur et 2,60 % à la charge du salarié.

    À compter du 1er janvier 1994 :

    - le taux contractuel des cotisations est fixé à 7 %, dont 4,20 % à la charge de l'employeur et 2,80 % à la charge du salarié.

    Les rémunérations prises en considération sont les rémunérations brutes définies comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et ses annexes, que l'employeur soit ou non assujetti à cette taxe, en excluant :

    - les indemnités de licenciement ;

    - les indemnités de départ et de mise à la retraite, non imposables.

    Pour les salariés bénéficiant de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 au titre des articles 4 et 4 bis ainsi que de l'article 36 de l'annexe I, le salaire soumis à cotisation est limité à la tranche inférieure à celle qui supporte les cotisations versées pour la retraite instituée par ladite convention (une fois le plafond de la sécurité sociale).

    Pour les salariés non bénéficiaires de ladite convention du 14 mars 1947, le salaire soumis à cotisation est limité à trois fois le plafond de la sécurité sociale.

    Les entreprises pourront, en accord avec la majorité de leurs salariés, adopter des dispositions plus favorables en ce qui concerne le taux de cotisation.

    3. Droits des participants et allocataires

    Les droits des salariés ou anciens salariés ou de leurs ayants droit sont définis par le règlement intérieur du régime complémentaire concerné en fonction des cotisations versées.

    L'âge normal de la retraite est l'âge auquel la pension de retraite du salarié peut être liquidée par la sécurité sociale sans abattement sur le montant normal.

    4. Choix de l'institution

    Les entreprises verseront les cotisations afférentes au régime de retraite Arrco à la caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés (Cgis, 5-9, rue Van-Gogh, 75591 Paris Cedex 12).

    Ladite caisse organisera une section professionnelle jouissant d'une autonomie compatible avec ses statuts et gérant notamment un fonds social particulier à la section.

    Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux entreprises ayant, préalablement à leur admission comme membres d'une des chambres syndicales patronales signataires, adhéré à une institution de retraite complémentaire. Toutefois, ces entreprises devront prendre toutes mesures utiles pour assurer à leurs salariés, les avantages minimaux prévus par le présent texte.

    Article 2

    Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1992 et viendra se substituer à l'ancien texte de l'article 25 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 1er avril 1964 et à l'annexe III concernant le régime de retraite.

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