Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).
- Textes Attachés
- Convention collective nationale du 3 décembre 1997 relative aux dispositions particulières applicables aux cadres
- Annexe I - Classifications et salaires Convention collective nationale du 3 décembre 1997
- Annexe II : Formation professionnelle tout au long de la vie (Accord du 7 mars 2016)
- ANNEXE II Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle - Accord du 4 juillet 2005
- ANNEXE II - Formation professionnelle Accord collectif national du 21 février 1994
- ANNEXE II - Formation professionnelle, Annexe à l'accord du 21 février 1994 (Titre VI de l'accord) Accord collectif national du 21 février 1994
- Annexe III - Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine
- Annexe III - Avis de la commission nationale paritaire d'interprétation du 30 janvier 1995 relatif à la retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine
- ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Fonctionnement du régimes de prévoyance non-cadres Avenant du 28 mars 1969
- ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Fonctionnement du régimes de prévoyance non-cadres - annexe Avenant du 28 mars 1969
- Annexe IV - Régimes de prévoyance et régimes de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d’officine (ancien titre : Accord 18 décembre 2000 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine)
- Annexe IV.1. – Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel non-cadre de la pharmacie d’officine [ancien titre : Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine (Accord du 18 décembre 2000 modifié par avenant du 5 décembre 2012)]
- Annexe IV.2. – Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d’officine (ancien titre : Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine)
- Annexe IV.3. – Tableaux des garanties des régimes de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine
- Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à l'OPCA-PL
- Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine (1)
- Protocole d'accord du 21 juin 1993 relatif au repos hebdomadaire
- Accord collectif national du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avis d'interprétation de la CNPI du 20 décembre 1999 relatif au brevet de préparateur en pharmacie
- Avis d'interprétation du 19 avril 1999 relatif aux frais annuels d'équipement
- Accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail
- Procès-verbal du 30 octobre 2000 relatif à un avis de la CNPI sur la prime d'ancienneté
- Avis de la CNPI du 31 janvier 2001 relatif à l'indemnité de réduction du temps de travail (IRTT)
- Accord du 24 juin 2002 relatif aux chèques-vacances
- Frais d'équipement Accord du 16 décembre 2002
- Accord du 3 février 2003 relatif aux congés payés annuels
- Accord du 3 février 2003 relatif au temps de travail et aux salaires
- Avenant du 7 juillet 2003 relatif à des modifications diverses à la convention collective (congé légal de paternité)
- Avenant du 15 décembre 2003 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
- Avenant du 15 décembre 2003 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Frais d'équipement Avenant du 13 décembre 2004
- Objectifs et priorités de la formation professionnelle Avenant du 30 novembre 2004
- Avenant du 30 novembre 2004 relatif à l'OPCA de branche et aux cotisations
- Avenant du 14 février 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Déclaration d'adhésion de l'union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) à la convention collective étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 Déclaration d'adhésion du 4 novembre 2005
- Avenant à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle Avenant du 5 juillet 2005
- Avenant du 12 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Avenant du 12 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
- Avenant du 13 février 2006 relatif à la durée du mandat des délégués du personnel
- Avenant du 12 avril 2006 relatif à la composition de la commission nationale paritaire de l'emploi (CNPE)
- Avenant à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et financement de la négociation collective Avenant du 12 avril 2006
- Avenant du 3 juillet 2006 relatif aux frais d'équipement pour l'année 2006
- Avenant du 13 décembre 2006 relatif aux frais d'équipement
- Avenant du 15 novembre 2006 relatif à l'accord CPNE du 16 décembre 1991
- Avenant du 15 novembre 2006 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme
- Accord du 17 janvier 2007 relatif aux aides et aux remplacements en pharmacie d'officine
- Accord du 17 janvier 2007 relatif à la gratification des étudiants stagiaires
- Avenant du 9 octobre 2006 relatif au régime de prévoyance (personnel non cadre)
- Accord du 19 septembre 2007 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant du 17 octobre 2005 relatif aux congés exceptionnels
- Avenant du 30 janvier 2008 portant révision de l'accord du 17 janvier 2007
- Avenant du 30 janvier 2008 portant révision de la convention
- Avenant du 30 janvier 2008 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
- Avenant du 9 avril 2008 portant révision de l'accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail
- Avis interprétatif du 4 juin 2008 relatif au droit individuel à la formation (DIF)
- Avenant du 24 septembre 2008 relatif à un avis d'interprétation
- Avenant du 10 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Avenant du 1er avril 2009 portant révision de l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
- Avenant du 1er avril 2009 relatif à la bonification de rémunération et aux CQP
- Accord du 2 juillet 2009 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
- Accord du 30 septembre 2009 relatif à l'amélioration des conditions de travail
- Accord du 2 décembre 2009 relatif à la prévoyance des cadres et assimilés
- Accord du 2 décembre 2009 relatif à la gestion prévoyance des cadres et assimilés
- Accord du 17 mars 2010 relatif au règlement intérieur du comité de gestion prévoyance des cadres et assimilés
- Avenant du 17 mars 2010 relatif à la prévoyance
- Accord du 1er octobre 2010 relatif aux frais d'équipement
- Avenant du 1er décembre 2010 à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 1er décembre 2010 relatif à l'instauration d'un régime unique de frais de soins de santé
- Accord du 1er décembre 2010 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 9 mars 2011 relatif à la prévoyance
- Accord du 18 avril 2011 relatif à la prévoyance
- Avenant du 19 mai 2011 modifiant la dénomination de CQP dans la convention
- Avenant du 19 mai 2011 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
- Avenant du 28 octobre 2011 relatif aux classifications et aux salaires
- Accord du 8 décembre 2011 relatif à la prévoyance
- Avenant du 19 septembre 2012 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
- Avenant du 19 septembre 2012 relatif au CQP « Produits cosmétiques et d'hygiène »
- Avenant du 19 septembre 2012 relatif au droit syndical
- Avenant du 5 décembre 2012 relatif au régime de prévoyance et au frais de soins de santé
- Avenant du 26 septembre 2013 relatif aux indemnités de départ à la retraite
- Avenant du 16 janvier 2014 relatif au régime de prévoyance et aux frais de soins de santé
- Accord du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d'organisation du travail à temps partiel
- Avenant du 2 octobre 2014 à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 24 septembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel cadre
- Avenant du 24 septembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel non cadre
- Avenant du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel cadre
- Avenant du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel non cadre
- Accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparateurs
- Avenant du 20 mars 2017 relatif à la prévoyance et aux frais de santé (cadres)
- Avenant du 20 mars 2017 relatif à la prévoyance et aux frais de santé (non-cadres)
- Accord du 11 mai 2017 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes frais de soins de santé des salariés
- Avenant du 11 mai 2017 portant révision de la convention collective
- Avenant du 11 mai 2017 portant révision de l'accord du 17 janvier 2007 relatif au tarif des aides et remplacements
- Adhésion par lettre du 29 août 2017 de l'UNSA industrie et construction à la convention collective
- Avenant du 2 octobre 2017 à l'accord du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 2 octobre 2017 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Accord du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 2 octobre 2017 relatif au régime prévoyance et frais de soins de santé
- Avenant du 4 décembre 2017 à l'accord du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 6 février 2018 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel cadre et assimilé
- Avenant du 6 février 2018 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel non cadre et assimilé
- Avenant du 26 mars 2018 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 18 juin 2018 portant révision de la convention aux fins de mise en place d'une CPPNI
- Avenant du 18 juin 2018 portant révision de la convention
- Accord du 18 juin 2018 relatif au règlement du fonds « Haut degré de solidarité »
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 révisant l'accord étendu du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'accord du 15 janvier 2018 relatif au montant des frais d'équipement
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'accord du 15 janvier 2018 relatif aux salaires
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé des salariés
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'accord collectif national du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 4 décembre 2017 relatif à la recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes de frais de soins de santé et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 5 novembre 2018 relatif au régime de prévoyance (cadre et non cadre)
- Avenant du 5 novembre 2018 à l'accord du 2 octobre 2017 relatif à la prévoyance (recommandation APGIS et HDS)
- Accord du 5 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO PEPSS)
- Avenant du 11 mars 2019 à l'accord du 5 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
- Avenant du 20 mai 2019 portant révision à la convention collective nationale du 3 décembre 1997 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé
- Avenant du 24 octobre 2019 relatif à la révision de la convention collective
- Avenant du 10 janvier 2020 portant révision de l'accord du 2 octobre 2017 relatif aux recommandations de l'APGIS
- Accord du 10 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de prévoyance et de santé
- Accord du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et des frais de soins de santé et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018
- Accord du 5 juin 2020 relatif à la collecte des contributions au fonds HDS
- Avenant du 5 juin 2020 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 5 juin 2020 à l'accord du 2 octobre 2017 relatif aux recommandations de l'APGIS
- Accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 6 juillet 2020 relatif aux régimes frais de soins de santé des salariés
- Avenant du 15 décembre 2020 à l'accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 13 janvier 2021 à l'accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 6 avril 2021 relatif à la révision de la convention collective
- Accord du 6 avril 2021 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie
- Avenant du 6 avril 2021 à l'accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie et à la classification des emplois de préparateur en pharmacie d'officine
- Accord du 6 avril 2021 relatif au règlement du fonds « haut degré de solidarité »
- Accord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 16 novembre 2021 à l'accord du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Avenant du 16 novembre 2021 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant du 16 novembre 2021 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 24 janvier 2022 à l'accord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 7 juin 2022 relatif à la prime CQP « Dispensation de matériel médical à l'officine »
- Avenant du 7 juin 2022 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant du 7 juin 2022 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
- Avenant du 17 octobre 2022 à l'accord du 7 mars 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant du 17 octobre 2022 à l'accord du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018 (et avenants n° 1 et n° 2 du 4 juillet 2022 en annexes)
- Avenant du 5 décembre 2022 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
- Avenant du 5 décembre 2022 portant révision de l'accord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 en matière de prévoyance et santé
- Accord du 3 juillet 2023 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
- Accord du 16 janvier 2023 relatif aux garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties du présent régime prennent la suite, sans interruption et sans formalité pour les salariés effectivement au travail lors de sa mise en vigueur, de celles passées en application de l'article 24 de la convention collective et de son avenant du 22 juin 1965, établissant respectivement une assurance Décès et une assurance Arrêt de travail, en vertu des accords collectifs des 22 juin 1956 et 22 juin 1965.
En outre, bénéficie, dès la mise en vigueur du régime, des garanties des titres Maternité et Frais de santé tout membre du personnel non cadre et non assimilé cadre des employeurs adhérant à l'une des organisations patronales signataires, effectivement au travail lors de la mise en place du régime.
L'admission des nouveaux assurables (nouveaux membres du personnel, ou reprise complète d'activité pour les salariés qui n'étaient pas effectivement au travail lors de la mise en vigueur du régime) s'effectue, par l'intermédiaire et sous la responsabilité de leur employeur, à l'aide d'un bulletin individuel, au plus tard dans les 3 mois qui suivent :
- soit la date de leur engagement ;
- soit la date de la reprise effective et complète de leur activité au service d'un employeur adhérent.
Si la déclaration s'effectue en dehors de ce délai, les garanties ne prennent effet, sous réserve que l'intéressé soit effectivement au travail à la date de la déclaration, qu'au lendemain de celle-ci, après justification de l'état de santé de l'intéressé.Dernière modification :
Abrogé par Accord du 18 décembre 2000 BO conventions collectives 2001-03 étendu par arrêté du 8 août 2002 JORF 22 août 2002.
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Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
1° Traitement de base servant à la détermination des prestations Décès :
Le traitement de base servant à la détermination des prestations assurées en cas de décès est égal à la rémunération perçue par le participant au cours des 4 derniers trimestres civils de pleine activité précédant le décès.
Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence chez un adhérent, le salaire de base est déterminé à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisation.
2° Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité de travail ou de congé de maternité :
Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité temporaire de travail, d'invalidité ou de congé de maternité est égal à la mensualité normale perçue au cours du dernier mois de pleine activité, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratifications, mois double ..).Dernière modification :
Abrogé par Accord du 18 décembre 2000 BO conventions collectives 2001-03 étendu par arrêté du 8 août 2002 JORF 22 août 2002.
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Article 2 bis (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties prévues cessent :
1. En cas de résiliation du régime. Toutefois, à la date de résiliation, les indemnités journalières et rentes d'invalidité en cours de service au titre du risque incapacité de travail-invalidité sont maintenues à leur niveau atteint.
2. (1) En cas de départ du participant de l'entreprise, quelle qu'en soit la cause, sauf si celui-ci intervient dans un cadre faisant jouer la clause exonération du paiement des cotisations.
3. En cas de cessation d'appartenance à la catégorie assurée.
4. A l'âge limite pour chaque garantie choisie.
5. En cas de non-paiement des cotisations.
6. Pour le risque Décès, lorsque l'assureur a versé le capital décès.
Il est précisé que, sous réserve du paiement des cotisations, les garanties sont maintenues, en cas de licenciement, pendant la durée du préavis, même si celui-ci n'est pas effectivement accompli par l'assuré.
En outre la garantie Frais de santé peut être maintenue aux différentes catégories de personnel définies à l'article 6 bis ci-après (1).
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (arrêté du 13 août 1998, art. 1er).Dernière modification :
Abrogé par Accord du 18 décembre 2000 BO conventions collectives 2001-03 étendu par arrêté du 8 août 2002 JORF 22 août 2002.
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Informations
Articles cités
- Arrêté 1998-08-13 art. 1
- Loi 89-1009 1989-12-31 art. 4
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
1. Assurance décès :
En cas de décès d'un assuré, le capital est payable :
- au conjoint non séparé de droit ;
- à défaut, aux enfants de l'assuré, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ;
- à défaut, aux ascendants de l'assuré, par parts égales entre eux ;
- à défaut, aux héritiers de l'assuré.
Toutefois, l'assuré peut stipuler une désignation de bénéficiaire différente.
Dans l'hypothèse où le bénéficiaire désigné décède avant l'assuré, le capital sera attribué dans l'ordre défini ci-dessus.
Le capital est déterminé comme suit, en fonction du traitement de base annuel :
- célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;
- marié : 220 % ;
- majoration pour enfant à charge : 55 %.
On entend par enfant à charge :
- les enfants de moins de 16 ans ;
- les enfants de moins de 25 ans placés en apprentissage ;
- les enfants de 16 à 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 22 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;
- les enfants qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente, reconnue par la sécurité sociale, de se livrer à un travail salarié.
Si l'assuré reste au service d'un employeur adhérent, le capital est réduit de 2 % par trimestre d'âge au-delà de 65 ans, sans pouvoir toutefois devenir inférieur au capital déterminé individuellement en fonction de son âge, par emploi du tarif légal autorisé pour les sociétés d'assurances, de la cotisation affectée à l'assurance décès.
2. Paiement anticipé d'un capital en cas d'invalidité absolue et définitive :
L'assuré est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé avant ses 65 ans par la sécurité sociale parmi les invalides du troisième groupe, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
L'assuré en fait la déclaration par lettre recommandée, en y joignant la notification de la sécurité sociale. A compter de la réception de cette notification, le capital assuré est réglé en 24 acomptes mensuels égaux.
L'assurance en cas de décès prend fin dès que commence le paiement des acomptes.
Si l'intéressé décède avant d'avoir touché la totalité de ceux-ci, le solde à régler est versé en une seule fois au bénéficiaire désigné, à défaut de désignation, dans l'ordre défini précédemment.
La déclaration des accidents et maladies doit être effectuée dans les 3 mois de leur survenance.
Les accidents ou maladies non déclarés dans un délai de 12 mois ne donneront droit à aucune indemnité.
A toute époque, les médecins, agents et délégués choisis par l'organisme assureur auront, sous peine de déchéance des garanties, un libre accès auprès de l'assuré afin de pouvoir constater son état.
Lorsque le capital a été versé en totalité par anticipation, l'intéressé n'est plus couvert par l'assurance.
Néanmoins, s'il vient à reprendre ultérieurement une activité salariée relevant du présent régime de prévoyance, il peut être inscrit de nouveau à des conditions spéciales déterminées d'après un rapport médical établi par un médecin agréé par l'organisme assureur.
3. Risques exclus :
Tous les risques de décès ou d'invalidité absolue et définitive sont garantis sous les réserves suivantes :
a) Risque d'aviation.
Le risque résultant d'un accident de navigation aérienne est couvert si l'assuré se trouve à bord d'un appareil muni d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet et une licence non périmée, ce pilote pouvant être l'assuré lui-même. Les matchs, paris, concours, acrobaties, records, tentatives de records ou essais préparatoires et essais de réception sont exclus de la garantie.
b) Risque de guerre.
En cas de guerre, la garantie et la couverture des risques n'auront d'effet que dans les conditions qui seront déterminées dans la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.
4. Règlement des sommes assurées :
a) Paiement après décès.
Les sommes assurées sont payées par l'organisme assureur sur présentation des pièces justificatives comprenant une fiche d'état civil et un certificat post mortem.
Le paiement est indivisible et effectué sur quittance conjointe des bénéficiaires.
b) Paiement anticipé du capital décès.
Les mensualités sont payées par l'organisme assureur, dans les conditions fixées précédemment, contre remise d'une fiche familiale d'état civil et de toutes pièces justificatives relatives à l'état de l'assuré ; en particulier, d'une copie de la notification de la sécurité sociale l'affectant au troisième groupe d'invalides.Dernière modification :
Abrogé par Accord du 18 décembre 2000 BO conventions collectives 2001-03 étendu par arrêté du 8 août 2002 JORF 22 août 2002.
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Informations
Articles cités
- Code de la sécurité sociale L341-4
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
1° Prestations assurées :
a) Indemnité d'incapacité totale temporaire ou de maladie de longue durée.
Lorsqu'un assuré, qu'elle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité totale temporaire de travail résultant d'un accident ou encore d'une maladie non professionnelle ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du quatrième jour d'arrêt de travail une indemnité journalière.
Le montant de celle-ci est égal à 90 % de son traitement de base journalier sous déduction des prestations services par la sécurité sociale.
Il est précisé que le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires le traitement de base mensuel défini au paragraphe 2° de l'article 2.
Cette indemnité est servie pendant la durée d'incapacité de travail, tant que l'assuré bénéficie des prestations espèces au titre maladie ou maladie de longue durée de la sécurité sociale.
Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient, de ce fait, une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.
En aucun cas l'indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue ci-après ; elle est payable à terme échu.
b) Incapacité permanente.
Lorsque, avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans, l'assuré perçoit de la sécurité sociale une pension d'invalidité du 2e ou 3e groupe, il lui est versé, à partir du premier jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité précédente, une pension annuelle égale à 90 % de son traitement de base annuel sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.
Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini au paragraphe 2° de l'article 2.
Si l'état s'améliore et entraîne le classement de l'assuré par la sécurité sociale parmi les invalides du premier groupe, la pension est réduite du quart.
La rente d'invalidité est payable par quart à trimestre échu, pendant la durée du paiement par la sécurité sociale des prestations espèces au titre invalidité et, au plus tard, soit jusqu'au décès, soit jusqu'au premier jour du trimestre civil qui suit le soixantième anniversaire de naissance de l'assuré.
En cas de décès, aucun prorata d'arrérages n'est dû pour le trimestre au cours duquel le décès a lieu.
Il est précisé que le degré d'invalidité est apprécié sans faire intervenir les invalidités reconnues par la sécurité sociale antérieurement à l'affiliation d'un salarié au présent régime. Les difficultés d'application éventuelles seront examinées par le comité de gestion chargé de veiller à l'application du régime.
c) Accidents ou maladies professionnels.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle admise par la jurisprudence en matière d'accident du travail :
- les prestations sont versées à compter du premier jour de travail et sont fixées à 90 % du traitement de base défini au paragraphe 2° de l'article 2 sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale ;
- la garantie exonération des primes joue normalement.
d) Exonération des primes.
Sous réserve des dispositions légales, les primes du régime de prévoyance, concernant un participant qui se trouve dans les conditions requises pour le service des indemnités prévues ci-dessus, cessent d'être dues.
e) Reprise du travail.
Le délai de franchise de 3 jours est décompté lors de chaque arrêt de travail même si la reprise de travail entre 2 arrêts est d'une durée inférieure à deux mois.
2° Risques garantis, risques exclus :
L'assurance est exempte de toute restriction concernant la profession, les voyages, la cause et le lieu qui sont à l'origine de la maladie ou de l'accident ayant ouvert le droit aux garanties.
Toutefois, les risques ci-après font l'objet de la réglementation suivante :
1. Les risques d'aviation ne sont couverts que si l'assuré se trouve à bord d'un appareil muni d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet et une licence non périmée.
2. Sont exclus :
a) Les risques de guerre civile ou étrangère ainsi que leurs conséquences ;
b) Les risques qui sont la conséquence de blessures et de lésions provenant d'émeutes, d'insurrections, de courses ou de paris.
3. La garantie ne joue pas si l'état de l'assuré est la conséquence du fait volontaire de l'assuré ou du bénéficiaire de l'assurance d'une tentative de suicide ou d'une mutilation volontaire.
Les invalidités contractées par l'assuré et non reconnues par la sécurité sociale sont réputées non avenues.
En cas de maternité de l'assurée, les prestations dues sont uniquement celles prévues soit à l'article 5, soit à l'article 6, paragraphe 7°, suivant le cas.
3° Déclarations, justifications :
La preuve de l'incapacité totale ou partielle de travail incombe à l'employeur adhérent ou à l'assuré.
En cas de maladie ou d'accident (garantis par le présent article), la déclaration doit en être faite à l'organisme assureur par l'employeur adhérent ou, à défaut, l'assuré, dans les 6 mois au plus tard qui suivent l'interruption de l'activité. A cette déclaration doivent être joints la notification et les bordereaux de paiement de la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, sauf en cas de force majeure, le service des prestations est reculé d'autant de jours qu'il s'en est écoulé entre la date limite prévue pour la déclaration et la date effective de celle-ci.
Tout accident ou maladie non déclaré dans le délai de 12 mois, sauf dans le cas de force majeure, ne donne droit à aucune indemnité.
A toute époque, les médecins, agents ou délégués désignés par l'organisme assureur doivent avoir, sous peine de déchéance des garanties, libre accès auprès de l'assuré afin de pouvoir constater son état.
En cas de désaccord entre le médecin de l'assuré et le médecin désigné par l'organisme assureur sur l'état de son incapacité de travail, son invalidité ou sur son degré, les parties intéressées choisissent pour les départager un troisième médecin et, faute d'entente sur la désignation de celui-ci, le choix est fait par le président du tribunal civil du domicile de l'assuré ; les frais de nomination du troisième médecin et le règlement de ses honoraires sont supportés par moitié par les deux parties. Tant que cette expertise médicale n'est pas faite, les parties s'interdisent d'avoir recours à la voie judiciaire pour le règlement des indemnités.Dernière modification :
Abrogé par Accord du 18 décembre 2000 BO conventions collectives 2001-03 étendu par arrêté du 8 août 2002 JORF 22 août 2002.
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Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans la profession, il lui est versé pendant la période de congé légal de maternité une indemnité égale à 90 % de son traitement de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
Le paiement des indemnités journalières de maternité peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.
En outre, il y a lieu de préciser, pour des assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, que l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent leur départ de la profession.
L'indemnité est versée pendant la durée de congé légal de maternité sur présentation des bordereaux de versement par la sécurité sociale des indemnités de congé de maternité.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.
Toute déclaration effectuée plus de 12 mois après l'accouchement ou l'adoption ne donne droit à aucune prestation.Dernière modification :
Abrogé par Accord du 18 décembre 2000 BO conventions collectives 2001-03 étendu par arrêté du 8 août 2002 JORF 22 août 2002.
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Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
Il est garanti :
- à l'assuré, pour lui-même et les membres de sa famille à charge, le versement de prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale en cas de maladie, d'intervention chirurgicale ou d'accident ;
- à un assuré masculin, le versement d'une indemnité forfaitaire en cas de maternité de sa conjointe.
Les personnes de la famille à charge de l'assuré comprennent :
- le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;
- les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;
- le concubin non salarié et les enfants de celui-ci s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré ;
- les personnes malades ou infirmes au moment de leur entrée dans l'assurance (l'assuré, conjoint ou enfant à charge) ne peuvent bénéficier de la garantie qu'après justification de leur guérison ou consolidation et cessation des soins.
Le comité de gestion examinera une adaptation de ces dispositions dans chaque cas particulier.
L'assurance est basée sur la bonne foi des déclarations de l'assuré.
Les garanties accordées par l'institution sont nulles en cas de réticences ou de fausse déclaration intentionnelle de la part du participant ou de l'adhérente, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en fausse l'appréciation par l'institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant ou l'adhérente a été sans influence sur la réalisation du risque.
Les cotisations payées à ce titre demeurent acquises à l'institution.
1° Changement de situation de famille :
En cas de mariage ou de naissance, l'assuré doit obligatoirement, pour faire bénéficier des garanties son conjoint ou l'enfant, fournir un bulletin d'inscription complémentaire dans les 3 mois suivant l'événement.
2° Radiation de l'assuré (1) :
L'assuré quittant le service d'un employeur visé par le régime de prévoyance cesse d'être garanti le jour de son départ, quel que soit le motif de celui-ci sauf application de la garantie exonération des primes.
La radiation de l'assuré entraîne, à la même date, la cessation des garanties pour toutes les personnes couvertes de sa famille. Toutefois, indépendamment de ce cas, la garantie cesse pour chaque enfant à la date à laquelle il cesse d'être à la charge de l'assuré.
3° Base de l'assurance :
La définition et le montant des garanties, la tarification et les règles d'application de l'assurance sont fixés compte tenu des dispositions générales et des modalités de remboursement de la sécurité sociale.
Si ces éléments venaient à être modifiés, une révision des conditions de l'assurance devrait être effectuée, à compter du premier jour d'application des dispositions nouvelles par la sécurité sociale.
4° Droit aux prestations :
L'assurance garantit des remboursements complémentaires aux prestations en nature de la sécurité sociale, le régime n'intervenant que sur les postes pris en charge par cet organisme.
Donnent droit aux remboursements les frais engagés par tout assuré postérieurement à la date de son inscription, *sauf s'ils sont la conséquence des suites ou de rechutes de maladies antérieures qui ont fait l'objet d'une exclusion* (2).
En cas de radiation de l'intéressé, les frais engagés postérieurement à sa date de départ ne sont pris en considération que si la garantie exonération (art. 4, § d) est appelée à jouer (1).
5° Limitation aux frais réels :
En aucun cas, le cumul des prestations de la sécurité sociale avec celles du présent régime ou de tout organisme ne doit dépasser les dépenses réellement engagées par l'assuré à l'occasion d'une maladie ou d'un accident.
L'organisme assureur se réserve la faculté de demander la justification de ces frais et la communication des règlements effectuées au même titre que tout autre régime de prévoyance ou contrat d'assurance dont bénéficierait l'intéressé.
6°* Risques garantis. - Risques exclus :
L'assurance garantit tous les risques d'accident ou de maladie, sous les réserves données précédemment pour les assurances décès et arrêt de travail, à l'exclusion des frais résultant des causes suivantes :
- accidents ou maladies qui sont le fait volontaire des bénéficiaires du contrat ou qui résultent d'une tentative de suicide ou de mutilation volontaire ;
- accidents et maladies couverts par la législation sur les accidents du travail ;
- guerre étrangère ou civile, mouvement populaire, émeute, participation de l'assuré à des rixes, conséquences directes ou indirectes de la désintégration du noyau atomique.
Sont exclus enfin les frais non causés directement par une maladie ou un accident, par exemple : cure de rajeunissement, d'amaigrissement, traitement d'esthétique, abus de l'alcool, utilisation de stupéfiants (sauf prescription médicale), à moins que ces traitements ne soient pris en charge par la sécurité sociale.
Les conséquences d'accident d'aviation ne sont couvertes que si l'intéressé se trouve à bord d'un appareil muni d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet et une licence non périmée* (2).
7° Montant des prestations :
Aucun maximum n'est fixé au total des prestations détaillées dans les tableaux ci-après.
Néanmoins, il est précisé qu'en aucun cas les prestations versées à un assuré, pour lui-même ou sa famille, tant par l'institution que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.
Le montant des prestations est fixé dans les tableaux ci-après, d'une part pour les pharmacies situées hors Alsace-Moselle et d'autre part en Alsace Moselle.
a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :
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(a) En pourcentage des remboursements de la sécurité sociale.
(b) Pour les retraités, les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les préretraités FNE et les chômeurs âgés de plus de 60 ans, le forfait hospitalier est pris en charge intégralement.
b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle :
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!séjour en ! !
!hôpital ou ! !
!clinique(mé ! !
!decine ou ! !
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!sanatorium, ! !
!préventorium ! !
!ou aérium ...! 75 !
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!d'orthopédie,! !
!prothèse non ! !
!dentaire ....! 86 !
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!hospitalier .! Prise en charge de!
! ! la moitié de son !
! ! montant (b) !
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!(1) En pourcentage des remboursements de la sécurité sociale.
(2) Pour les retraités, les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les préretraités FNE et les chômeurs âgés de plus de 60 ans, le forfait hospitalier est pris en charge intégralement.
Il est précisé que :
- les frais de soins et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale, donnent lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :
- l'institution calcule d'abord les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, mais ne les règle en aucun cas ;
- ensuite, l'institution détermine et règle le montant des indemnités prévues dans les tableaux ci-dessus ;
- l'indemnité forfaitaire de maternité exclut tous les frais afférents à la grossesse et à l'accouchement, y compris les suppléments pour chambre particulière ;
- en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le ou les enfants sont âgés de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;
- les prestations cures thermales et maternité ou adoption sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés, de la naissance ou du jugement d'adoption plénière ;
- le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).
8° Pièces à fournir par l'assuré :
Pour obtenir les remboursements prévus par la présente garantie, le participant doit fournir les pièces suivantes :
- les décomptes originaux de remboursement de la sécurité sociale ;
- une photocopie de la feuille de maladie dûment remplie et signée justifiant du montant des frais réellement engagés ;
- éventuellement, les décomptes de remboursement de tout autre organisme de prévoyance (mutuelle, etc.).
Chirurgie. - Hospitalisation médicale ou chirurgicale. - Séjours en sanatorium, aérium ou préventorium :
- note dûment acquittée des frais engagés ou facture de l'établissement hospitalier mentionnant les sommes versées par la sécurité sociale ainsi que le cas échéant, le coefficient de l'acte opératoire ;
- le ticket modérateur avec indication du pourcentage restant à la charge de l'assuré.
Cures thermales :
- les justificatifs mentionnant les frais réels engagés par l'assuré.
Prothèses dentaires :
- prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale :
- la facture acquittée des frais engagés indiquant la codification en lettres-clé des travaux effectués ;
- prothèses dentaires non prises en charge par la sécurité sociale :
- la facture acquittée des frais indiquant la codification en lettres-clé et le détail des travaux effectués ainsi que la notification du refus de prise en charge de la sécurité sociale. Pour les prothèses dont la codification ne figure pas dans la nomenclature de la sécurité sociale, la facture doit comporter une codification en lettres-clé par assimilation à des prothèses figurant dans la nomenclature précitée.
Optique :
- la facture de l'opticien indiquant les frais réellement engagés pour les verres et montures (facturés distinctement) ainsi que pour les verres de contact.
Naissance ou adoption :
- un bulletin de naissance de l'enfant né viable ou une fiche d'état civil ou un certificat d'adoption plénière.
La demande doit être effectuée dans les 12 mois suivant la naissance ou l'adoption sous peine de déchéance totale de tout droit à cette prestation.
Les différentes pièces concernant les prestations chirurgie et maladie prévues ci-dessus doivent être adressées, sous peine de déchéance totale de tout droit aux prestations de la présente garantie au plus tard avant le 31 mars de l'année civile suivant l'exercice au cours duquel les frais ont été engagés, accompagnées d'une demande de prestations fournie par l'institution, dûment complétée par le participant et par l'employeur qui attestera que ledit participant fait effectivement partie de son personnel à la date à laquelle les frais ont été engagés par l'intéressé (date figurant sur le bordereau de règlement de la sécurité sociale).
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 13 août 1998, art. 2).Versions
Informations
Articles cités
- Arrêté 1998-08-13 art. 3, art. 2
- Code de la sécurité sociale L313-3
- Loi 89-1009 1989-12-31 art. 4
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Il est garanti :
- à l'assuré, pour lui-même et les membres de sa famille à charge, le versement de prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale en cas de maladie, d'intervention chirurgicale ou d'accident ;
- à un assuré masculin, le versement d'une indemnité forfaitaire en cas de maternité de sa conjointe.
Les personnes de la famille à charge de l'assuré comprennent :
- le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;
- les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;
- le concubin non salarié et les enfants de celui-ci s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré ;
- les personnes malades ou infirmes au moment de leur entrée dans l'assurance (l'assuré, conjoint ou enfant à charge) ne peuvent bénéficier de la garantie qu'après justification de leur guérison ou consolidation et cessation des soins.
Le comité de gestion examinera une adaptation de ces dispositions dans chaque cas particulier.
L'assurance est basée sur la bonne foi des déclarations de l'assuré.
Les garanties accordées par l'institution sont nulles en cas de réticences ou de fausse déclaration intentionnelle de la part du participant ou de l'adhérente, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en fausse l'appréciation par l'institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant ou l'adhérente a été sans influence sur la réalisation du risque.
Les cotisations payées à ce titre demeurent acquises à l'institution.
1° Changement de situation de famille :
En cas de mariage ou de naissance, l'assuré doit obligatoirement, pour faire bénéficier des garanties son conjoint ou l'enfant, fournir un bulletin d'inscription complémentaire dans les 3 mois suivant l'événement.
2° Radiation de l'assuré (1) :
L'assuré quittant le service d'un employeur visé par le régime de prévoyance cesse d'être garanti le jour de son départ, quel que soit le motif de celui-ci sauf application de la garantie exonération des primes.
La radiation de l'assuré entraîne, à la même date, la cessation des garanties pour toutes les personnes couvertes de sa famille. Toutefois, indépendamment de ce cas, la garantie cesse pour chaque enfant à la date à laquelle il cesse d'être à la charge de l'assuré.
3° Base de l'assurance :
La définition et le montant des garanties, la tarification et les règles d'application de l'assurance sont fixés compte tenu des dispositions générales et des modalités de remboursement de la sécurité sociale.
Si ces éléments venaient à être modifiés, une révision des conditions de l'assurance devrait être effectuée, à compter du premier jour d'application des dispositions nouvelles par la sécurité sociale.
4° Droit aux prestations :
L'assurance garantit des remboursements complémentaires aux prestations en nature de la sécurité sociale, le régime n'intervenant que sur les postes pris en charge par cet organisme.
Donnent droit aux remboursements les frais engagés par tout assuré postérieurement à la date de son inscription, *sauf s'ils sont la conséquence des suites ou de rechutes de maladies antérieures qui ont fait l'objet d'une exclusion* (2).
En cas de radiation de l'intéressé, les frais engagés postérieurement à sa date de départ ne sont pris en considération que si la garantie exonération (art. 4, § d) est appelée à jouer (1).
5° Limitation aux frais réels :
En aucun cas, le cumul des prestations de la sécurité sociale avec celles du présent régime ou de tout organisme ne doit dépasser les dépenses réellement engagées par l'assuré à l'occasion d'une maladie ou d'un accident.
L'organisme assureur se réserve la faculté de demander la justification de ces frais et la communication des règlements effectuées au même titre que tout autre régime de prévoyance ou contrat d'assurance dont bénéficierait l'intéressé.
6°* Risques garantis. - Risques exclus :
L'assurance garantit tous les risques d'accident ou de maladie, sous les réserves données précédemment pour les assurances décès et arrêt de travail, à l'exclusion des frais résultant des causes suivantes :
- accidents ou maladies qui sont le fait volontaire des bénéficiaires du contrat ou qui résultent d'une tentative de suicide ou de mutilation volontaire ;
- accidents et maladies couverts par la législation sur les accidents du travail ;
- guerre étrangère ou civile, mouvement populaire, émeute, participation de l'assuré à des rixes, conséquences directes ou indirectes de la désintégration du noyau atomique.
Sont exclus enfin les frais non causés directement par une maladie ou un accident, par exemple : cure de rajeunissement, d'amaigrissement, traitement d'esthétique, abus de l'alcool, utilisation de stupéfiants (sauf prescription médicale), à moins que ces traitements ne soient pris en charge par la sécurité sociale.
Les conséquences d'accident d'aviation ne sont couvertes que si l'intéressé se trouve à bord d'un appareil muni d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet et une licence non périmée* (2).
7° Montant des prestations :
Aucun maximum n'est fixé au total des prestations détaillées dans les tableaux ci-après.
Néanmoins, il est précisé qu'en aucun cas les prestations versées à un assuré, pour lui-même ou sa famille, tant par l'institution que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.
Le montant des prestations est fixé dans les tableaux ci-après, d'une part pour les pharmacies situées hors Alsace-Moselle et d'autre part en Alsace Moselle.
a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :
NATURE DES FRAIS/MONTANT DES PRESTATIONS
Frais pharmaceutiques : 100 % des frais réels sous déduction des prestations de la sécurité sociale
Frais d'honoraires médicaux : 100 % du tarif de convention sous déduction des prestations de la sécurité sociale Frais d'honoraires chirurgicaux à 80 % :
- secteur conventionné : 25 % du TC
- secteur non conventionné : 25 % du TC
Frais d'honoraires chirurgicaux à 70 % :
- secteur conventionné : 26 % du TC
- secteur non conventionné : 22 % du TC
Frais de dépassement autorisé (à certifier par le praticien) :
46 % du TC
Frais d'actes médicaux courants, radiographie :
- secteur conventionné : 26 % du TC
- secteur non conventionné : 75 % du TC
Frais d'auxiliaires médicaux :
- secteur conventionné : 36 % du TC
- secteur non conventionné : 9 % du TC
Frais dentaires (sauf prothèses) :
- secteur conventionné : 28 % du TC
- secteur non conventionné : 10 % du TC
Frais de prothèses dentaires et soins orthodontiques :
- secteur conventionné : 166 % du TC
- secteur non conventionné : 10 % du TC
Frais d'analyses : 30 % du TC
Frais de séjour en hôpital ou clinique (y compris chambre particulière), sanatorium, préventorium ou aérium : 75 % du TC Frais d'orthopédie, prothèses non dentaires : 65 % du TC
Forfait hospitalier : 30 F par jour
Frais d'optique :
- par verre : 300 F
- monture : 180 F
- verres de contact (remboursés par la sécurité
sociale) :
106 % du TC
Cures thermales (acceptées par la sécurité sociale),
indemnité journalière :
6 pour mille du PM
Prime de maternité ou d'adoption : 1/6 du PM
Quelques définitions :
Frais réels : remboursement intégral des dépenses prises en charge par la sécurité sociale.
Secteur conventionné : praticiens appliquant le tarif de convention.
Tarif de convention (TC) : base de remboursement du régime obligatoire établie entre la sécurité sociale et les fédérations de praticiens.
Secteur non conventionné : praticiens appliquant des honoraires libres.
Tarif d'autorité : base de remboursement de la sécurité sociale pour un praticien non conventionné.
Plafond mensuel de la sécurité sociale (PM).
b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle :
! !
!A. Frais ! AVEC ! SANS !
!POUVANT FAIRE!CONVENTION! CONVENTION !
!L'OBJET de ! (a) ! (a) !
!conventions ! ! !
!-------------!----------!------------!
!Frais ! ! !
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! !remboursements de la !
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!Cures ther ! !
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!C. PRIME ! !
!MATERNITE OU ! !
!ADOPTION ....!1/6 du plafond mensuel !
! !sécurité sociale !
!-------------!-----------------------!
!(1) En pourcentage des remboursements de la sécurité sociale.
(2) Pour les retraités, les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les préretraités FNE et les chômeurs âgés de plus de 60 ans, le forfait hospitalier est pris en charge intégralement.
Il est précisé que :
- les frais de soins et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale, donnent lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :
- l'institution calcule d'abord les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, mais ne les règle en aucun cas ;
- ensuite, l'institution détermine et règle le montant des indemnités prévues dans les tableaux ci-dessus ;
- l'indemnité forfaitaire de maternité exclut tous les frais afférents à la grossesse et à l'accouchement, y compris les suppléments pour chambre particulière ;
- en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le ou les enfants sont âgés de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;
- les prestations cures thermales et maternité ou adoption sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés, de la naissance ou du jugement d'adoption plénière ;
- le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).
8° Pièces à fournir par l'assuré :
Pour obtenir les remboursements prévus par la présente garantie, le participant doit fournir les pièces suivantes :
- les décomptes originaux de remboursement de la sécurité sociale ;
- une photocopie de la feuille de maladie dûment remplie et signée justifiant du montant des frais réellement engagés ;
- éventuellement, les décomptes de remboursement de tout autre organisme de prévoyance (mutuelle, etc.).
Chirurgie. - Hospitalisation médicale ou chirurgicale. - Séjours en sanatorium, aérium ou préventorium :
- note dûment acquittée des frais engagés ou facture de l'établissement hospitalier mentionnant les sommes versées par la sécurité sociale ainsi que le cas échéant, le coefficient de l'acte opératoire ;
- le ticket modérateur avec indication du pourcentage restant à la charge de l'assuré.
Cures thermales :
- les justificatifs mentionnant les frais réels engagés par l'assuré.
Prothèses dentaires :
- prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale :
- la facture acquittée des frais engagés indiquant la codification en lettres-clé des travaux effectués ;
- prothèses dentaires non prises en charge par la sécurité sociale :
- la facture acquittée des frais indiquant la codification en lettres-clé et le détail des travaux effectués ainsi que la notification du refus de prise en charge de la sécurité sociale. Pour les prothèses dont la codification ne figure pas dans la nomenclature de la sécurité sociale, la facture doit comporter une codification en lettres-clé par assimilation à des prothèses figurant dans la nomenclature précitée.
Optique :
- la facture de l'opticien indiquant les frais réellement engagés pour les verres et montures (facturés distinctement) ainsi que pour les verres de contact.
Naissance ou adoption :
- un bulletin de naissance de l'enfant né viable ou une fiche d'état civil ou un certificat d'adoption plénière.
La demande doit être effectuée dans les 12 mois suivant la naissance ou l'adoption sous peine de déchéance totale de tout droit à cette prestation.
Les différentes pièces concernant les prestations chirurgie et maladie prévues ci-dessus doivent être adressées, sous peine de déchéance totale de tout droit aux prestations de la présente garantie au plus tard avant le 31 mars de l'année civile suivant l'exercice au cours duquel les frais ont été engagés, accompagnées d'une demande de prestations fournie par l'institution, dûment complétée par le participant et par l'employeur qui attestera que ledit participant fait effectivement partie de son personnel à la date à laquelle les frais ont été engagés par l'intéressé (date figurant sur le bordereau de règlement de la sécurité sociale).
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 13 août 1998, art. 2).Dernière modification :
Modifié par Avenant du 21 décembre 1998 art. 2 en vigueur le 1er janvier 1999 BO conventions collectives 99-5 étendu par arrêté du 29 mars 1999 JORF 9 avril 1999. AAccord 2000-12-18 BO conventions collectives 2001-03 étendu par arrêté du 8 août 2002 JORF 22 août 2002.
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Informations
Articles cités
- Arrêté 1998-08-13 art. 3, art. 2
- Code de la sécurité sociale L313-3
- Loi 89-1009 1989-12-31 art. 4
Article 6 bis (non en vigueur)
Abrogé
A. - Bénéficiaires.
1° Aux participants en chômage.
La garantie Frais de santé est maintenue gratuitement pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par les ASSEDIC.
Il est précisé qu'en cas de reprise d'activité, durant une courte période, pendant le délai de 6 mois de maintien gratuit de la garantie, il sera décompté une nouvelle période de 6 mois gratuite à compter de la date de sortie chez le dernier employeur.
Au-delà, ils pourront continuer à bénéficier des remboursements maladie moyennant le versement de la cotisation correspondante.
2° Aux participants en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique.
Les participants qui bénéficient d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent continuer à bénéficier des garanties Décès et Frais de santé pendant toute la durée du congé. Ils doivent s'acquitter personnellement de la cotisation correspondante qui est payable d'avance et en une seule fois. La demande de maintien doit être effectuée dans les 30 jours précédant la date de début du congé.
3° Aux participants bénéficiant d'un contrat de solidarité.
Le régime de prévoyance (à l'exclusion de la garantie Incapacité de travail-invalidité) peut être maintenu aux assurés bénéficiant d'un contrat de solidarité, dans les conditions suivantes :
- soit l'entreprise adhérente souscrit une adhésion collective pour l'ensemble de ses salariés visés ;
- soit, si cette solution n'est pas adoptée les participants peuvent, à titre individuel, demander le maintien de la garantie Frais de santé et souscrire une assurance complémentaire Décès.
4° Aux retraités et aux préretraités FNE.
La garantie Frais de santé peut être maintenue, moyennant le paiement de la cotisation correspondante, aux retraités et aux assurés bénéficiaires du Fonds national pour l'emploi.
5° Aux participants bénéficiant d'une convention de conversion.
Les bénéficiaires d'une convention de conversion peuvent conserver gratuitement la garantie Frais de santé pendant une durée maximum de 6 mois. Au-delà de cette période, les participants doivent acquitter la cotisation correspondante.
6° Aux anciens déportés ou internés reconnus invalides par la sécurité sociale.
La garantie Frais de santé peut être maintenue aux anciens déportés ou internés (âgés de plus de 55 ans, titulaires d'une pension militaire d'invalidité d'un taux égal au moins à 66 % et assimilés de ce fait à des invalides civils de 2e catégorie par la sécurité sociale) moyennant le paiement de la cotisation correspondante.
B. - Cotisations.
1° Chômeurs de plus de 60 ans et chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994, bénéficiaires d'un contrat de solidarité, retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de conversion et anciens déportés (garantie Frais de santé uniquement).
Pour l'exercice 1997, la cotisation est fixée à :
- 2 520 F par adulte ;
- 616 F par enfant.
Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités dont les revenus sont inférieurs à :
- 114 F par jour et par personne (pour un couple) ;
- 132 F par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
sont exonérés de la cotisation pour 1997.
2° Bénéficiaires d'un congé parental ou d'un congé sabbatique (garantie Décès et Frais de santé).
Pour l'exercice 1997, la cotisation est fixée à :
- 3 675 F.
Chaque année, le montant de ces différentes cotisations peut être révisé sur proposition du comité de gestion.
Article étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (arrêté du 13 août 1998, art. 3) :Dernière modification :
Abrogé par Accord du 18 décembre 2000 BO conventions collectives 2001-03 étendu par arrêté du 8 août 2002 JORF 22 août 2002.
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Informations
Articles cités
- Arrêté 1998-08-13 art. 3
- Loi 89-1009 1989-12-31 art. 4
Article 7 (non en vigueur)
Remplacé
1° Montant des cotisations.
a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :
- 3,37 % du traitement de base (dont 2,08 % à la charge de l'employeur).
Cette cotisation se ventile de la manière suivante :
- assurance Décès : 0,40 %
- assurance Incapacité de travail et invalidité : 1,56 %
- assurance Frais de santé : 1,41 %
b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle :
- 3 % du traitement de base (dont 2 % à la charge de l'employeur).
Cette cotisation se ventile de la manière suivante :
- assurance Décès : 0,40 %
- assurance Incapacité de travail et invalidité : 1,56 %
- assurance Frais de santé : 1,04 %
2° Mode de paiement des cotisations.
Lors de la souscription, chaque employeur adhérent verse une provision permanente calculée forfaitairement à raison de 3,37 % (ou 3 % pour les pharmacies situées en Alsace-Moselle) du dernier mois de salaire de chaque membre de son personnel.
Cette provision est ajustée en principe chaque année pour tenir compte des variations de l'effectif et du montant des salaires.
A la fin de chaque trimestre civil, chaque employeur verse une cotisation calculée à raison de 3,37 % (ou 3 %) du montant des salaires versés pendant le trimestre considéré.
Lors du versement du 4e trimestre de chaque année, l'employeur joint à son versement un bordereau nominatif indiquant les salaires versés à chacun des membres de son personnel.
A défaut du paiement des cotisations à son échéance, l'organisme assureur en poursuivra le recouvrement par tout moyen de droit.Versions
Article 7 (non en vigueur)
Remplacé
1° Montant des cotisations
La cotisation relative aux garanties prévues par le présent régime de prévoyance est fixée comme suit :
1° Pharmacie situées hors Alsace-Moselle.
a) 3,51 % (dont 2,17 % à la charge de l'employeur et 1,34 % à la charge du salarié) de la rémunération brute de chaque salarié, y compris les éléments variables, telle qu'elle est retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Cette cotisation se ventile de la manière suivante :
- garantie décès : 0,40 % ;
- garantie incapacité de travail et invalidité : 1,56 % ;
- garantie frais de santé : 1,55 %.
b) La cotisation afférente à l'assurance " Frais de santé " ne peut en aucun cas être inférieure pour chaque salarié à 0,55 % du plafond annuel de la sécurité sociale, le différentiel éventuel de cotisation restant à la charge du salarié.
2° Pharmacies situées en Alsace-Moselle.
a) 3,10 % (dont 1,91 % à la charge de l'employeur et 1,19 % à la charge du salarié) de la rémunération brute de chaque salarié, y compris les éléments variables, telle qu'elle est retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Cette cotisation se ventile de la manière suivante :
- garantie décès : 0,40 % ;
- garantie incapacité de travail et invalidité : 1,56 % ;
- garantie frais de santé : 1,14 %.
b) La cotisation afférente à l'assurance " Frais de santé " ne peut en aucun cas être inférieure pour chaque salarié à 0,40 % du plafond annuel de la sécurité sociale, le différentiel éventuel de cotisation restant à la charge du salarié. "
2° Mode de paiement des cotisations.
Lors de la souscription, chaque employeur adhérent verse une provision permanente calculée forfaitairement à raison de 3,51 % (ou 3,10 % pour les pharmacies situées en Alsace-Moselle) du dernier mois de salaire de chaque membre de son personnel.
Cette provision est ajustée en principe chaque année pour tenir compte des variations de l'effectif et du montant des salaires.
A la fin de chaque trimestre civil, chaque employeur verse une cotisation calculée à raison de 3,51 % (ou 3,10 %) du montant des salaires versés pendant le trimestre considéré.
Lors du versement du 4e trimestre de chaque année, l'employeur joint à son versement un bordereau nominatif indiquant les salaires versés à chacun des membres de son personnel.
A défaut du paiement des cotisations à son échéance, l'organisme assureur en poursuivra le recouvrement par tout moyen de droit.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 21 décembre 1998 art. 1 en vigueur le 1er janvier 1999 BO conventions collectives 99-5 étendu par arrêté du 29 mars 1999 JORF 9 avril 1999.
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Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
1° Montant des cotisations
La cotisation relative aux garanties prévues par le présent régime de prévoyance, tenant compte de la contribution CMU calculée au taux de 1,75 % sur le montant de la cotisation santé, est fixé comme suit :
1° Pharmacies situées hors Alsace-Moselle
a) 4,24 % (dont 2,62 % à la charge de l'employeur et 1,62 % à la charge du salarié) de la rémunération brute de chaque salarié, y compris les éléments variables du salaire, telle qu'elle est retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Cette cotisation se ventile de la manière suivante :
- garantie décès : 0,40 % ;
- garantie incapacité de travail et invalidité : 1,56 % ;
- garantie frais de santé : 2,28 %.
b) La cotisation afférente à la garantie frais de santé ne peut en aucun cas être inférieure pour chaque salarié à 0,66 % du plafond annuel de la sécurité sociale, le différentiel éventuel de cotisation étant à la charge du salarié.
2° Pharmacies situées en Alsace-Moselle
a) 3,64 % (dont 2,25 % à la charge de l'employeur et 1,39 % à la charge du salarié) de la rémunération brute de chaque salarié, y compris les éléments variables du salaire, telle qu'elle est retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Cette cotisation se ventile de la manière suivante :
- garantie décès : 0,40 % ;
- garantie incapacité de travail et invalidité : 1,56 % ;
- garantie frais de santé : 1,68 %.
b) La cotisation afférente à la garantie frais de santé ne peut en aucun cas être inférieure pour chaque salarié à 0,49 % du plafond annuel de la sécurité sociale, le différentiel éventuel de cotisation étant à la charge du salarié.
2° Mode de paiement des cotisations.
Lors de la souscription, chaque employeur adhérent verse une provision permanente calculée forfaitairement à raison de 4,24 % (ou 3,64 % pour les pharmacies situées en Alsace-Moselle) du dernier mois de salaire de chaque membre de son personnel.
Cette provision est ajustée en principe chaque année pour tenir compte des variations de l'effectif et du montant des salaires.
A la fin de chaque trimestre civil, chaque employeur verse une cotisation calculée à raison de 3,51 % (ou 3,10 %) du montant des salaires versés pendant le trimestre considéré.
Lors du règlement des cotisations du quatrième trimestre de chaque année, l'employeur calcule pour chaque salarié la cotisation minimale afférente à la garantie frais de santé telle que définie à l'article 7-1° (paragraphes 1° et 2°) et complète éventuellement le montant des cotisations à régler.
Lors du versement du 4e trimestre de chaque année, l'employeur joint à son versement un bordereau nominatif indiquant les salaires versés à chacun des membres de son personnel.
A défaut du paiement des cotisations à son échéance, l'organisme assureur en poursuivra le recouvrement par tout moyen de droit.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 28 février 2000 en vigueur le 1er janvier 2000 BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 30 juin 2000 JORF 14 juillet 2000. AAccord 2000-12-18 BO conventions collectives 2001-03 étendu par arrêté du 8 août 2002 JORF 22 août 2002.
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