Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Fonctionnement du régimes de prévoyance non-cadres - annexe Avenant du 28 mars 1969

 
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les garanties du présent régime prennent la suite, sans interruption et sans formalité pour les salariés effectivement au travail lors de sa mise en vigueur, de celles passées en application de l'article 24 de la convention collective et de son avenant du 22 juin 1965, établissant respectivement une assurance Décès et une assurance Arrêt de travail, en vertu des accords collectifs des 22 juin 1956 et 22 juin 1965.

      En outre, bénéficie, dès la mise en vigueur du régime, des garanties des titres Maternité et Frais de santé tout membre du personnel non cadre et non assimilé cadre des employeurs adhérant à l'une des organisations patronales signataires, effectivement au travail lors de la mise en place du régime.

      L'admission des nouveaux assurables (nouveaux membres du personnel, ou reprise complète d'activité pour les salariés qui n'étaient pas effectivement au travail lors de la mise en vigueur du régime) s'effectue, par l'intermédiaire et sous la responsabilité de leur employeur, à l'aide d'un bulletin individuel, au plus tard dans les 3 mois qui suivent :

      - soit la date de leur engagement ;

      - soit la date de la reprise effective et complète de leur activité au service d'un employeur adhérent.

      Si la déclaration s'effectue en dehors de ce délai, les garanties ne prennent effet, sous réserve que l'intéressé soit effectivement au travail à la date de la déclaration, qu'au lendemain de celle-ci, après justification de l'état de santé de l'intéressé.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      1° Traitement de base servant à la détermination des prestations Décès :

      Le traitement de base servant à la détermination des prestations assurées en cas de décès est égal à la rémunération perçue par le participant au cours des 4 derniers trimestres civils de pleine activité précédant le décès.

      Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence chez un adhérent, le salaire de base est déterminé à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisation.

      2° Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité de travail ou de congé de maternité :

      Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité temporaire de travail, d'invalidité ou de congé de maternité est égal à la mensualité normale perçue au cours du dernier mois de pleine activité, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratifications, mois double ..).
    • Article 2 bis (non en vigueur)

      Abrogé


      Les garanties prévues cessent :

      1. En cas de résiliation du régime. Toutefois, à la date de résiliation, les indemnités journalières et rentes d'invalidité en cours de service au titre du risque incapacité de travail-invalidité sont maintenues à leur niveau atteint.

      2. (1) En cas de départ du participant de l'entreprise, quelle qu'en soit la cause, sauf si celui-ci intervient dans un cadre faisant jouer la clause exonération du paiement des cotisations.

      3. En cas de cessation d'appartenance à la catégorie assurée.

      4. A l'âge limite pour chaque garantie choisie.

      5. En cas de non-paiement des cotisations.

      6. Pour le risque Décès, lorsque l'assureur a versé le capital décès.

      Il est précisé que, sous réserve du paiement des cotisations, les garanties sont maintenues, en cas de licenciement, pendant la durée du préavis, même si celui-ci n'est pas effectivement accompli par l'assuré.

      En outre la garantie Frais de santé peut être maintenue aux différentes catégories de personnel définies à l'article 6 bis ci-après (1).
      (1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (arrêté du 13 août 1998, art. 1er).
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Assurance décès :

      En cas de décès d'un assuré, le capital est payable :

      - au conjoint non séparé de droit ;

      - à défaut, aux enfants de l'assuré, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ;

      - à défaut, aux ascendants de l'assuré, par parts égales entre eux ;

      - à défaut, aux héritiers de l'assuré.

      Toutefois, l'assuré peut stipuler une désignation de bénéficiaire différente.

      Dans l'hypothèse où le bénéficiaire désigné décède avant l'assuré, le capital sera attribué dans l'ordre défini ci-dessus.

      Le capital est déterminé comme suit, en fonction du traitement de base annuel :

      - célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

      - marié : 220 % ;

      - majoration pour enfant à charge : 55 %.

      On entend par enfant à charge :

      - les enfants de moins de 16 ans ;

      - les enfants de moins de 25 ans placés en apprentissage ;

      - les enfants de 16 à 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 22 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

      - les enfants qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente, reconnue par la sécurité sociale, de se livrer à un travail salarié.

      Si l'assuré reste au service d'un employeur adhérent, le capital est réduit de 2 % par trimestre d'âge au-delà de 65 ans, sans pouvoir toutefois devenir inférieur au capital déterminé individuellement en fonction de son âge, par emploi du tarif légal autorisé pour les sociétés d'assurances, de la cotisation affectée à l'assurance décès.

      2. Paiement anticipé d'un capital en cas d'invalidité absolue et définitive :

      L'assuré est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé avant ses 65 ans par la sécurité sociale parmi les invalides du troisième groupe, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

      L'assuré en fait la déclaration par lettre recommandée, en y joignant la notification de la sécurité sociale. A compter de la réception de cette notification, le capital assuré est réglé en 24 acomptes mensuels égaux.

      L'assurance en cas de décès prend fin dès que commence le paiement des acomptes.

      Si l'intéressé décède avant d'avoir touché la totalité de ceux-ci, le solde à régler est versé en une seule fois au bénéficiaire désigné, à défaut de désignation, dans l'ordre défini précédemment.

      La déclaration des accidents et maladies doit être effectuée dans les 3 mois de leur survenance.

      Les accidents ou maladies non déclarés dans un délai de 12 mois ne donneront droit à aucune indemnité.

      A toute époque, les médecins, agents et délégués choisis par l'organisme assureur auront, sous peine de déchéance des garanties, un libre accès auprès de l'assuré afin de pouvoir constater son état.

      Lorsque le capital a été versé en totalité par anticipation, l'intéressé n'est plus couvert par l'assurance.

      Néanmoins, s'il vient à reprendre ultérieurement une activité salariée relevant du présent régime de prévoyance, il peut être inscrit de nouveau à des conditions spéciales déterminées d'après un rapport médical établi par un médecin agréé par l'organisme assureur.

      3. Risques exclus :

      Tous les risques de décès ou d'invalidité absolue et définitive sont garantis sous les réserves suivantes :

      a) Risque d'aviation.

      Le risque résultant d'un accident de navigation aérienne est couvert si l'assuré se trouve à bord d'un appareil muni d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet et une licence non périmée, ce pilote pouvant être l'assuré lui-même. Les matchs, paris, concours, acrobaties, records, tentatives de records ou essais préparatoires et essais de réception sont exclus de la garantie.

      b) Risque de guerre.

      En cas de guerre, la garantie et la couverture des risques n'auront d'effet que dans les conditions qui seront déterminées dans la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.

      4. Règlement des sommes assurées :

      a) Paiement après décès.

      Les sommes assurées sont payées par l'organisme assureur sur présentation des pièces justificatives comprenant une fiche d'état civil et un certificat post mortem.

      Le paiement est indivisible et effectué sur quittance conjointe des bénéficiaires.

      b) Paiement anticipé du capital décès.

      Les mensualités sont payées par l'organisme assureur, dans les conditions fixées précédemment, contre remise d'une fiche familiale d'état civil et de toutes pièces justificatives relatives à l'état de l'assuré ; en particulier, d'une copie de la notification de la sécurité sociale l'affectant au troisième groupe d'invalides.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      1° Prestations assurées :

      a) Indemnité d'incapacité totale temporaire ou de maladie de longue durée.

      Lorsqu'un assuré, qu'elle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité totale temporaire de travail résultant d'un accident ou encore d'une maladie non professionnelle ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du quatrième jour d'arrêt de travail une indemnité journalière.

      Le montant de celle-ci est égal à 90 % de son traitement de base journalier sous déduction des prestations services par la sécurité sociale.

      Il est précisé que le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires le traitement de base mensuel défini au paragraphe 2° de l'article 2.

      Cette indemnité est servie pendant la durée d'incapacité de travail, tant que l'assuré bénéficie des prestations espèces au titre maladie ou maladie de longue durée de la sécurité sociale.

      Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient, de ce fait, une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      En aucun cas l'indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue ci-après ; elle est payable à terme échu.

      b) Incapacité permanente.

      Lorsque, avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans, l'assuré perçoit de la sécurité sociale une pension d'invalidité du 2e ou 3e groupe, il lui est versé, à partir du premier jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité précédente, une pension annuelle égale à 90 % de son traitement de base annuel sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

      Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini au paragraphe 2° de l'article 2.

      Si l'état s'améliore et entraîne le classement de l'assuré par la sécurité sociale parmi les invalides du premier groupe, la pension est réduite du quart.

      La rente d'invalidité est payable par quart à trimestre échu, pendant la durée du paiement par la sécurité sociale des prestations espèces au titre invalidité et, au plus tard, soit jusqu'au décès, soit jusqu'au premier jour du trimestre civil qui suit le soixantième anniversaire de naissance de l'assuré.

      En cas de décès, aucun prorata d'arrérages n'est dû pour le trimestre au cours duquel le décès a lieu.

      Il est précisé que le degré d'invalidité est apprécié sans faire intervenir les invalidités reconnues par la sécurité sociale antérieurement à l'affiliation d'un salarié au présent régime. Les difficultés d'application éventuelles seront examinées par le comité de gestion chargé de veiller à l'application du régime.

      c) Accidents ou maladies professionnels.

      En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle admise par la jurisprudence en matière d'accident du travail :

      - les prestations sont versées à compter du premier jour de travail et sont fixées à 90 % du traitement de base défini au paragraphe 2° de l'article 2 sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale ;

      - la garantie exonération des primes joue normalement.

      d) Exonération des primes.

      Sous réserve des dispositions légales, les primes du régime de prévoyance, concernant un participant qui se trouve dans les conditions requises pour le service des indemnités prévues ci-dessus, cessent d'être dues.

      e) Reprise du travail.

      Le délai de franchise de 3 jours est décompté lors de chaque arrêt de travail même si la reprise de travail entre 2 arrêts est d'une durée inférieure à deux mois.

      2° Risques garantis, risques exclus :

      L'assurance est exempte de toute restriction concernant la profession, les voyages, la cause et le lieu qui sont à l'origine de la maladie ou de l'accident ayant ouvert le droit aux garanties.

      Toutefois, les risques ci-après font l'objet de la réglementation suivante :

      1. Les risques d'aviation ne sont couverts que si l'assuré se trouve à bord d'un appareil muni d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet et une licence non périmée.

      2. Sont exclus :

      a) Les risques de guerre civile ou étrangère ainsi que leurs conséquences ;

      b) Les risques qui sont la conséquence de blessures et de lésions provenant d'émeutes, d'insurrections, de courses ou de paris.

      3. La garantie ne joue pas si l'état de l'assuré est la conséquence du fait volontaire de l'assuré ou du bénéficiaire de l'assurance d'une tentative de suicide ou d'une mutilation volontaire.

      Les invalidités contractées par l'assuré et non reconnues par la sécurité sociale sont réputées non avenues.

      En cas de maternité de l'assurée, les prestations dues sont uniquement celles prévues soit à l'article 5, soit à l'article 6, paragraphe 7°, suivant le cas.

      3° Déclarations, justifications :

      La preuve de l'incapacité totale ou partielle de travail incombe à l'employeur adhérent ou à l'assuré.

      En cas de maladie ou d'accident (garantis par le présent article), la déclaration doit en être faite à l'organisme assureur par l'employeur adhérent ou, à défaut, l'assuré, dans les 6 mois au plus tard qui suivent l'interruption de l'activité. A cette déclaration doivent être joints la notification et les bordereaux de paiement de la sécurité sociale.

      En cas de déclaration tardive, sauf en cas de force majeure, le service des prestations est reculé d'autant de jours qu'il s'en est écoulé entre la date limite prévue pour la déclaration et la date effective de celle-ci.

      Tout accident ou maladie non déclaré dans le délai de 12 mois, sauf dans le cas de force majeure, ne donne droit à aucune indemnité.

      A toute époque, les médecins, agents ou délégués désignés par l'organisme assureur doivent avoir, sous peine de déchéance des garanties, libre accès auprès de l'assuré afin de pouvoir constater son état.

      En cas de désaccord entre le médecin de l'assuré et le médecin désigné par l'organisme assureur sur l'état de son incapacité de travail, son invalidité ou sur son degré, les parties intéressées choisissent pour les départager un troisième médecin et, faute d'entente sur la désignation de celui-ci, le choix est fait par le président du tribunal civil du domicile de l'assuré ; les frais de nomination du troisième médecin et le règlement de ses honoraires sont supportés par moitié par les deux parties. Tant que cette expertise médicale n'est pas faite, les parties s'interdisent d'avoir recours à la voie judiciaire pour le règlement des indemnités.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans la profession, il lui est versé pendant la période de congé légal de maternité une indemnité égale à 90 % de son traitement de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

      Le paiement des indemnités journalières de maternité peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      En outre, il y a lieu de préciser, pour des assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, que l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent leur départ de la profession.

      L'indemnité est versée pendant la durée de congé légal de maternité sur présentation des bordereaux de versement par la sécurité sociale des indemnités de congé de maternité.

      Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

      Toute déclaration effectuée plus de 12 mois après l'accouchement ou l'adoption ne donne droit à aucune prestation.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Remplacé


      Il est garanti :

      - à l'assuré, pour lui-même et les membres de sa famille à charge, le versement de prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale en cas de maladie, d'intervention chirurgicale ou d'accident ;

      - à un assuré masculin, le versement d'une indemnité forfaitaire en cas de maternité de sa conjointe.

      Les personnes de la famille à charge de l'assuré comprennent :

      - le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

      - les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

      - le concubin non salarié et les enfants de celui-ci s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré ;

      - les personnes malades ou infirmes au moment de leur entrée dans l'assurance (l'assuré, conjoint ou enfant à charge) ne peuvent bénéficier de la garantie qu'après justification de leur guérison ou consolidation et cessation des soins.

      Le comité de gestion examinera une adaptation de ces dispositions dans chaque cas particulier.

      L'assurance est basée sur la bonne foi des déclarations de l'assuré.

      Les garanties accordées par l'institution sont nulles en cas de réticences ou de fausse déclaration intentionnelle de la part du participant ou de l'adhérente, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en fausse l'appréciation par l'institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant ou l'adhérente a été sans influence sur la réalisation du risque.

      Les cotisations payées à ce titre demeurent acquises à l'institution.

      1° Changement de situation de famille :

      En cas de mariage ou de naissance, l'assuré doit obligatoirement, pour faire bénéficier des garanties son conjoint ou l'enfant, fournir un bulletin d'inscription complémentaire dans les 3 mois suivant l'événement.

      2° Radiation de l'assuré (1) :

      L'assuré quittant le service d'un employeur visé par le régime de prévoyance cesse d'être garanti le jour de son départ, quel que soit le motif de celui-ci sauf application de la garantie exonération des primes.

      La radiation de l'assuré entraîne, à la même date, la cessation des garanties pour toutes les personnes couvertes de sa famille. Toutefois, indépendamment de ce cas, la garantie cesse pour chaque enfant à la date à laquelle il cesse d'être à la charge de l'assuré.

      3° Base de l'assurance :

      La définition et le montant des garanties, la tarification et les règles d'application de l'assurance sont fixés compte tenu des dispositions générales et des modalités de remboursement de la sécurité sociale.

      Si ces éléments venaient à être modifiés, une révision des conditions de l'assurance devrait être effectuée, à compter du premier jour d'application des dispositions nouvelles par la sécurité sociale.

      4° Droit aux prestations :

      L'assurance garantit des remboursements complémentaires aux prestations en nature de la sécurité sociale, le régime n'intervenant que sur les postes pris en charge par cet organisme.

      Donnent droit aux remboursements les frais engagés par tout assuré postérieurement à la date de son inscription, *sauf s'ils sont la conséquence des suites ou de rechutes de maladies antérieures qui ont fait l'objet d'une exclusion* (2).

      En cas de radiation de l'intéressé, les frais engagés postérieurement à sa date de départ ne sont pris en considération que si la garantie exonération (art. 4, § d) est appelée à jouer (1).

      5° Limitation aux frais réels :

      En aucun cas, le cumul des prestations de la sécurité sociale avec celles du présent régime ou de tout organisme ne doit dépasser les dépenses réellement engagées par l'assuré à l'occasion d'une maladie ou d'un accident.

      L'organisme assureur se réserve la faculté de demander la justification de ces frais et la communication des règlements effectuées au même titre que tout autre régime de prévoyance ou contrat d'assurance dont bénéficierait l'intéressé.

      6°* Risques garantis. - Risques exclus :

      L'assurance garantit tous les risques d'accident ou de maladie, sous les réserves données précédemment pour les assurances décès et arrêt de travail, à l'exclusion des frais résultant des causes suivantes :

      - accidents ou maladies qui sont le fait volontaire des bénéficiaires du contrat ou qui résultent d'une tentative de suicide ou de mutilation volontaire ;

      - accidents et maladies couverts par la législation sur les accidents du travail ;

      - guerre étrangère ou civile, mouvement populaire, émeute, participation de l'assuré à des rixes, conséquences directes ou indirectes de la désintégration du noyau atomique.

      Sont exclus enfin les frais non causés directement par une maladie ou un accident, par exemple : cure de rajeunissement, d'amaigrissement, traitement d'esthétique, abus de l'alcool, utilisation de stupéfiants (sauf prescription médicale), à moins que ces traitements ne soient pris en charge par la sécurité sociale.

      Les conséquences d'accident d'aviation ne sont couvertes que si l'intéressé se trouve à bord d'un appareil muni d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet et une licence non périmée* (2).

      7° Montant des prestations :

      Aucun maximum n'est fixé au total des prestations détaillées dans les tableaux ci-après.

      Néanmoins, il est précisé qu'en aucun cas les prestations versées à un assuré, pour lui-même ou sa famille, tant par l'institution que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      Le montant des prestations est fixé dans les tableaux ci-après, d'une part pour les pharmacies situées hors Alsace-Moselle et d'autre part en Alsace Moselle.

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :

      !-------------!-----------!-----------!
      !A. Frais POU ! AVEC ! SANS !
      !VANT FAIRE !CONVENTION !CONVENTION !
      !L'OBJET de ! (a) ! (a) !
      !conventions ! ! !
      !-------------!-----------!-----------!
      !Frais ! ! !
      !d'honoraires ! ! !
      !chirurgicaux:! ! !
      ! si rembour ! ! !
      !sement à 80 %! ! !
      !par la ! ! !
      !sécurité ! ! !
      !sociale .....! 25 ! 200 !
      ! si rembour ! ! !
      !sement à 70 %! ! !
      !par la ! ! !
      !sécurité ! ! !
      !sociale .....! 36 ! 214 !
      !Frais de "dé ! ! !
      !passement ! ! !
      !autorisé"(à ! ! !
      !certifier par! ! !
      !le ! ! !
      !praticien) ..! 65 ! !
      !Frais d'actes! ! !
      !médicaux ! ! !
      !courants, ! ! !
      !radiographies! 36 ! 107 !
      !Frais d'auxi ! ! !
      !liaires médi ! ! !
      !caux, infir ! ! !
      !miers .......! 59 ! 139 !
      !Frais dentai ! ! !
      !res(sauf pro ! ! !
      !thèse) ......! 36 ! 134 !
      !Frais de ! ! !
      !prothèses ! ! !
      !dentaires ...! 65 ! 134 !
      !Plus rembour ! ! !
      !sements com ! ! !
      !plémentaires.! 17 F par !
      ! ! lettre-clé SCP !
      ! ! 100 % du tarif de !
      ! ! convention sous déduc !
      ! !tion des remboursements!
      ! ! de la sécurité sociale!
      !-------------!-----------------------!
      !B. FRAIS NE ! LE POURCENTAGE DE !
      !POUVANT FAIRE! REMBOURSEMENT !
      !L'OBJET de ! est uniforme !
      !conventions ! !
      !-------------!-----------------------!
      !Frais pharma ! !
      !ceutiques ...!100 % des frais réels !
      ! !sous déduction des !
      ! !remboursements de la !
      ! !sécurité sociale !
      !-------------!-----------------------!
      !Frais ! !
      !d'analyses ..! 50 !
      !-------------!-----------------------!
      !Frais de ! !
      !séjour en ! !
      !hôpital ou ! !
      !clinique(mé ! !
      !decine ou ! !
      !chirurgie),en! !
      !sanatorium, ! !
      !préventorium ! !
      !ou aérium ...! 75 !
      !Frais ! !
      !d'orthopédie,! !
      !prothèse non ! !
      !dentaire ....! 100 !
      !Forfait hos ! !
      !pitalier ....! 30 F par jour (b)!
      !Frais ! !
      !d'optique: ! !
      ! par verre ..! 300 F !
      ! monture ....! 180 F !
      ! verres de ! !
      !contact .....! 162 F !
      !Cures ! !
      !thermales ! !
      !(acceptées ! !
      !par la ! !
      !sécurité ! Indemnité journalière!
      !sociale) ....! forfaitaire 6 p. 000 !
      ! ! du plafond mensuel !
      ! ! sécurité sociale !
      !-------------!-----------------------!
      !C. PRIME ! !
      !MATERNITE OU ! !
      !ADOPTION ....!1/6 du plafond mensuel !
      ! !sécurité sociale !
      !-------------!-----------------------!
      (a) En pourcentage des remboursements de la sécurité sociale.
      (b) Pour les retraités, les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les préretraités FNE et les chômeurs âgés de plus de 60 ans, le forfait hospitalier est pris en charge intégralement.


      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

      ! !
      !A. Frais ! AVEC ! SANS !
      !POUVANT FAIRE!CONVENTION! CONVENTION !
      !L'OBJET de ! (a) ! (a) !
      !conventions ! ! !
      !-------------!----------!------------!
      !Frais ! ! !
      !d'honoraires ! ! !
      !chirurgicaux.! 25 ! 200 !
      !Frais de ! ! !
      !"dépassement ! ! !
      ! autorisé"(à! ! !
      !certifier par! ! !
      !le praticien)! 54 ! - !
      !Frais d'actes! ! !
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      ! ! convention sous !
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      !préventorium ! !
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      !Frais ! !
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      !Frais ! !
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      ! par verre ..! 300 F !
      ! monture ....! 180 f !
      ! verres de ! !
      !contact .....! 143 F !
      !Cures ther ! !
      !males (accep ! !
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      !sécurité ! Indemnité journalière!
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      !MATERNITE OU ! !
      !ADOPTION ....!1/6 du plafond mensuel !
      ! !sécurité sociale !
      !-------------!-----------------------!
      !(1) En pourcentage des remboursements de la sécurité sociale.
      (2) Pour les retraités, les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les préretraités FNE et les chômeurs âgés de plus de 60 ans, le forfait hospitalier est pris en charge intégralement.


      Il est précisé que :

      - les frais de soins et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale, donnent lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

      - l'institution calcule d'abord les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, mais ne les règle en aucun cas ;

      - ensuite, l'institution détermine et règle le montant des indemnités prévues dans les tableaux ci-dessus ;

      - l'indemnité forfaitaire de maternité exclut tous les frais afférents à la grossesse et à l'accouchement, y compris les suppléments pour chambre particulière ;

      - en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le ou les enfants sont âgés de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

      - les prestations cures thermales et maternité ou adoption sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés, de la naissance ou du jugement d'adoption plénière ;

      - le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

      8° Pièces à fournir par l'assuré :

      Pour obtenir les remboursements prévus par la présente garantie, le participant doit fournir les pièces suivantes :

      - les décomptes originaux de remboursement de la sécurité sociale ;

      - une photocopie de la feuille de maladie dûment remplie et signée justifiant du montant des frais réellement engagés ;

      - éventuellement, les décomptes de remboursement de tout autre organisme de prévoyance (mutuelle, etc.).

      Chirurgie. - Hospitalisation médicale ou chirurgicale. - Séjours en sanatorium, aérium ou préventorium :

      - note dûment acquittée des frais engagés ou facture de l'établissement hospitalier mentionnant les sommes versées par la sécurité sociale ainsi que le cas échéant, le coefficient de l'acte opératoire ;

      - le ticket modérateur avec indication du pourcentage restant à la charge de l'assuré.

      Cures thermales :

      - les justificatifs mentionnant les frais réels engagés par l'assuré.

      Prothèses dentaires :

      - prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale :

      - la facture acquittée des frais engagés indiquant la codification en lettres-clé des travaux effectués ;

      - prothèses dentaires non prises en charge par la sécurité sociale :

      - la facture acquittée des frais indiquant la codification en lettres-clé et le détail des travaux effectués ainsi que la notification du refus de prise en charge de la sécurité sociale. Pour les prothèses dont la codification ne figure pas dans la nomenclature de la sécurité sociale, la facture doit comporter une codification en lettres-clé par assimilation à des prothèses figurant dans la nomenclature précitée.

      Optique :

      - la facture de l'opticien indiquant les frais réellement engagés pour les verres et montures (facturés distinctement) ainsi que pour les verres de contact.

      Naissance ou adoption :

      - un bulletin de naissance de l'enfant né viable ou une fiche d'état civil ou un certificat d'adoption plénière.

      La demande doit être effectuée dans les 12 mois suivant la naissance ou l'adoption sous peine de déchéance totale de tout droit à cette prestation.

      Les différentes pièces concernant les prestations chirurgie et maladie prévues ci-dessus doivent être adressées, sous peine de déchéance totale de tout droit aux prestations de la présente garantie au plus tard avant le 31 mars de l'année civile suivant l'exercice au cours duquel les frais ont été engagés, accompagnées d'une demande de prestations fournie par l'institution, dûment complétée par le participant et par l'employeur qui attestera que ledit participant fait effectivement partie de son personnel à la date à laquelle les frais ont été engagés par l'intéressé (date figurant sur le bordereau de règlement de la sécurité sociale).
      (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
      (2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 13 août 1998, art. 2).
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est garanti :

      - à l'assuré, pour lui-même et les membres de sa famille à charge, le versement de prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale en cas de maladie, d'intervention chirurgicale ou d'accident ;

      - à un assuré masculin, le versement d'une indemnité forfaitaire en cas de maternité de sa conjointe.

      Les personnes de la famille à charge de l'assuré comprennent :

      - le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

      - les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

      - le concubin non salarié et les enfants de celui-ci s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré ;

      - les personnes malades ou infirmes au moment de leur entrée dans l'assurance (l'assuré, conjoint ou enfant à charge) ne peuvent bénéficier de la garantie qu'après justification de leur guérison ou consolidation et cessation des soins.

      Le comité de gestion examinera une adaptation de ces dispositions dans chaque cas particulier.

      L'assurance est basée sur la bonne foi des déclarations de l'assuré.

      Les garanties accordées par l'institution sont nulles en cas de réticences ou de fausse déclaration intentionnelle de la part du participant ou de l'adhérente, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en fausse l'appréciation par l'institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant ou l'adhérente a été sans influence sur la réalisation du risque.

      Les cotisations payées à ce titre demeurent acquises à l'institution.

      1° Changement de situation de famille :

      En cas de mariage ou de naissance, l'assuré doit obligatoirement, pour faire bénéficier des garanties son conjoint ou l'enfant, fournir un bulletin d'inscription complémentaire dans les 3 mois suivant l'événement.

      2° Radiation de l'assuré (1) :

      L'assuré quittant le service d'un employeur visé par le régime de prévoyance cesse d'être garanti le jour de son départ, quel que soit le motif de celui-ci sauf application de la garantie exonération des primes.

      La radiation de l'assuré entraîne, à la même date, la cessation des garanties pour toutes les personnes couvertes de sa famille. Toutefois, indépendamment de ce cas, la garantie cesse pour chaque enfant à la date à laquelle il cesse d'être à la charge de l'assuré.

      3° Base de l'assurance :

      La définition et le montant des garanties, la tarification et les règles d'application de l'assurance sont fixés compte tenu des dispositions générales et des modalités de remboursement de la sécurité sociale.

      Si ces éléments venaient à être modifiés, une révision des conditions de l'assurance devrait être effectuée, à compter du premier jour d'application des dispositions nouvelles par la sécurité sociale.

      4° Droit aux prestations :

      L'assurance garantit des remboursements complémentaires aux prestations en nature de la sécurité sociale, le régime n'intervenant que sur les postes pris en charge par cet organisme.

      Donnent droit aux remboursements les frais engagés par tout assuré postérieurement à la date de son inscription, *sauf s'ils sont la conséquence des suites ou de rechutes de maladies antérieures qui ont fait l'objet d'une exclusion* (2).

      En cas de radiation de l'intéressé, les frais engagés postérieurement à sa date de départ ne sont pris en considération que si la garantie exonération (art. 4, § d) est appelée à jouer (1).

      5° Limitation aux frais réels :

      En aucun cas, le cumul des prestations de la sécurité sociale avec celles du présent régime ou de tout organisme ne doit dépasser les dépenses réellement engagées par l'assuré à l'occasion d'une maladie ou d'un accident.

      L'organisme assureur se réserve la faculté de demander la justification de ces frais et la communication des règlements effectuées au même titre que tout autre régime de prévoyance ou contrat d'assurance dont bénéficierait l'intéressé.

      6°* Risques garantis. - Risques exclus :

      L'assurance garantit tous les risques d'accident ou de maladie, sous les réserves données précédemment pour les assurances décès et arrêt de travail, à l'exclusion des frais résultant des causes suivantes :

      - accidents ou maladies qui sont le fait volontaire des bénéficiaires du contrat ou qui résultent d'une tentative de suicide ou de mutilation volontaire ;

      - accidents et maladies couverts par la législation sur les accidents du travail ;

      - guerre étrangère ou civile, mouvement populaire, émeute, participation de l'assuré à des rixes, conséquences directes ou indirectes de la désintégration du noyau atomique.

      Sont exclus enfin les frais non causés directement par une maladie ou un accident, par exemple : cure de rajeunissement, d'amaigrissement, traitement d'esthétique, abus de l'alcool, utilisation de stupéfiants (sauf prescription médicale), à moins que ces traitements ne soient pris en charge par la sécurité sociale.

      Les conséquences d'accident d'aviation ne sont couvertes que si l'intéressé se trouve à bord d'un appareil muni d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet et une licence non périmée* (2).

      7° Montant des prestations :

      Aucun maximum n'est fixé au total des prestations détaillées dans les tableaux ci-après.

      Néanmoins, il est précisé qu'en aucun cas les prestations versées à un assuré, pour lui-même ou sa famille, tant par l'institution que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      Le montant des prestations est fixé dans les tableaux ci-après, d'une part pour les pharmacies situées hors Alsace-Moselle et d'autre part en Alsace Moselle.

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :

      NATURE DES FRAIS/MONTANT DES PRESTATIONS


      Frais pharmaceutiques : 100 % des frais réels sous déduction des prestations de la sécurité sociale

      Frais d'honoraires médicaux : 100 % du tarif de convention sous déduction des prestations de la sécurité sociale Frais d'honoraires chirurgicaux à 80 % :

      - secteur conventionné : 25 % du TC

      - secteur non conventionné : 25 % du TC

      Frais d'honoraires chirurgicaux à 70 % :

      - secteur conventionné : 26 % du TC

      - secteur non conventionné : 22 % du TC

      Frais de dépassement autorisé (à certifier par le praticien) :

      46 % du TC

      Frais d'actes médicaux courants, radiographie :

      - secteur conventionné : 26 % du TC

      - secteur non conventionné : 75 % du TC

      Frais d'auxiliaires médicaux :

      - secteur conventionné : 36 % du TC

      - secteur non conventionné : 9 % du TC

      Frais dentaires (sauf prothèses) :

      - secteur conventionné : 28 % du TC

      - secteur non conventionné : 10 % du TC

      Frais de prothèses dentaires et soins orthodontiques :

      - secteur conventionné : 166 % du TC

      - secteur non conventionné : 10 % du TC

      Frais d'analyses : 30 % du TC

      Frais de séjour en hôpital ou clinique (y compris chambre particulière), sanatorium, préventorium ou aérium : 75 % du TC Frais d'orthopédie, prothèses non dentaires : 65 % du TC

      Forfait hospitalier : 30 F par jour

      Frais d'optique :

      - par verre : 300 F

      - monture : 180 F

      - verres de contact (remboursés par la sécurité

      sociale) :

      106 % du TC
      Cures thermales (acceptées par la sécurité sociale),

      indemnité journalière :

      6 pour mille du PM
      Prime de maternité ou d'adoption : 1/6 du PM

      Quelques définitions :

      Frais réels : remboursement intégral des dépenses prises en charge par la sécurité sociale.

      Secteur conventionné : praticiens appliquant le tarif de convention.

      Tarif de convention (TC) : base de remboursement du régime obligatoire établie entre la sécurité sociale et les fédérations de praticiens.

      Secteur non conventionné : praticiens appliquant des honoraires libres.

      Tarif d'autorité : base de remboursement de la sécurité sociale pour un praticien non conventionné.

      Plafond mensuel de la sécurité sociale (PM).

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

      ! !
      !A. Frais ! AVEC ! SANS !
      !POUVANT FAIRE!CONVENTION! CONVENTION !
      !L'OBJET de ! (a) ! (a) !
      !conventions ! ! !
      !-------------!----------!------------!
      !Frais ! ! !
      !d'honoraires ! ! !
      !chirurgicaux.! 25 ! 200 !
      !Frais de ! ! !
      !"dépassement ! ! !
      ! autorisé"(à! ! !
      !certifier par! ! !
      !le praticien)! 54 ! - !
      !Frais d'actes! ! !
      !médicaux ! ! !
      !courants, ra ! ! !
      !diographies .! 27 ! 107 !
      !Frais d'auxi ! ! !
      !liaires médi ! ! !
      !caux, infir ! ! !
      !miers .......! 47 ! 139 !
      !Frais ! ! !
      !dentaires ! ! !
      !(sauf prothè ! ! !
      !se) .........! 27 ! 134 !
      !Frais de ! ! !
      !prothèses ! ! !
      !dentaires ...! 54 ! 134 !
      !Plus rembour ! ! !
      !sements com ! ! !
      !plémentaires !17 F par lettre-clé SCP!
      !Frais d'hono ! !
      !raires ! !
      !médicaux ....! 100 % du tarif de !
      ! ! convention sous !
      ! ! déduction des rembour !
      ! ! sements de la sécurité!
      !-------------!-----------------------!
      !B. FRAIS NE ! LE POURCENTAGE DE !
      !POUVANT FAIRE! REMBOURSEMENT EST !
      !L'OBJET DE ! UNIFORME !
      !CONVENTIONS ! !
      !-------------!-----------------------!
      !Frais pharma !100 % des frais réels !
      !ceutiques....!sous déduction des !
      ! !remboursements de la !
      ! !sécurité sociale !
      !-------------!-----------------------!
      !Frais ! !
      !d'analyses ..! 39 !
      !Frais de ! !
      !séjour en ! !
      !hôpital ou ! !
      !clinique(mé ! !
      !decine ou ! !
      !chirurgie), ! !
      !en ! !
      !sanatorium, ! !
      !préventorium ! !
      !ou aérium ...! 75 !
      !Frais ! !
      !d'orthopédie,! !
      !prothèse non ! !
      !dentaire ....! 86 !
      !Forfait ! !
      !hospitalier .! Prise en charge de!
      ! ! la moitié de son !
      ! ! montant (b) !
      ! ! !
      !Frais ! !
      !d'optique: ! !
      ! par verre ..! 300 F !
      ! monture ....! 180 f !
      ! verres de ! !
      !contact .....! 143 F !
      !Cures ther ! !
      !males (accep ! !
      !tées par la ! !
      !sécurité ! Indemnité journalière!
      !sociale) ....! forfaitaire 6 pour !
      ! ! mille du plafond !
      ! ! mensuel sécurité !
      ! ! sociale !
      !-------------!-----------------------!
      !C. PRIME ! !
      !MATERNITE OU ! !
      !ADOPTION ....!1/6 du plafond mensuel !
      ! !sécurité sociale !
      !-------------!-----------------------!
      !(1) En pourcentage des remboursements de la sécurité sociale.
      (2) Pour les retraités, les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les préretraités FNE et les chômeurs âgés de plus de 60 ans, le forfait hospitalier est pris en charge intégralement.


      Il est précisé que :

      - les frais de soins et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale, donnent lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

      - l'institution calcule d'abord les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, mais ne les règle en aucun cas ;

      - ensuite, l'institution détermine et règle le montant des indemnités prévues dans les tableaux ci-dessus ;

      - l'indemnité forfaitaire de maternité exclut tous les frais afférents à la grossesse et à l'accouchement, y compris les suppléments pour chambre particulière ;

      - en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le ou les enfants sont âgés de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

      - les prestations cures thermales et maternité ou adoption sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés, de la naissance ou du jugement d'adoption plénière ;

      - le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

      8° Pièces à fournir par l'assuré :

      Pour obtenir les remboursements prévus par la présente garantie, le participant doit fournir les pièces suivantes :

      - les décomptes originaux de remboursement de la sécurité sociale ;

      - une photocopie de la feuille de maladie dûment remplie et signée justifiant du montant des frais réellement engagés ;

      - éventuellement, les décomptes de remboursement de tout autre organisme de prévoyance (mutuelle, etc.).

      Chirurgie. - Hospitalisation médicale ou chirurgicale. - Séjours en sanatorium, aérium ou préventorium :

      - note dûment acquittée des frais engagés ou facture de l'établissement hospitalier mentionnant les sommes versées par la sécurité sociale ainsi que le cas échéant, le coefficient de l'acte opératoire ;

      - le ticket modérateur avec indication du pourcentage restant à la charge de l'assuré.

      Cures thermales :

      - les justificatifs mentionnant les frais réels engagés par l'assuré.

      Prothèses dentaires :

      - prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale :

      - la facture acquittée des frais engagés indiquant la codification en lettres-clé des travaux effectués ;

      - prothèses dentaires non prises en charge par la sécurité sociale :

      - la facture acquittée des frais indiquant la codification en lettres-clé et le détail des travaux effectués ainsi que la notification du refus de prise en charge de la sécurité sociale. Pour les prothèses dont la codification ne figure pas dans la nomenclature de la sécurité sociale, la facture doit comporter une codification en lettres-clé par assimilation à des prothèses figurant dans la nomenclature précitée.

      Optique :

      - la facture de l'opticien indiquant les frais réellement engagés pour les verres et montures (facturés distinctement) ainsi que pour les verres de contact.

      Naissance ou adoption :

      - un bulletin de naissance de l'enfant né viable ou une fiche d'état civil ou un certificat d'adoption plénière.

      La demande doit être effectuée dans les 12 mois suivant la naissance ou l'adoption sous peine de déchéance totale de tout droit à cette prestation.

      Les différentes pièces concernant les prestations chirurgie et maladie prévues ci-dessus doivent être adressées, sous peine de déchéance totale de tout droit aux prestations de la présente garantie au plus tard avant le 31 mars de l'année civile suivant l'exercice au cours duquel les frais ont été engagés, accompagnées d'une demande de prestations fournie par l'institution, dûment complétée par le participant et par l'employeur qui attestera que ledit participant fait effectivement partie de son personnel à la date à laquelle les frais ont été engagés par l'intéressé (date figurant sur le bordereau de règlement de la sécurité sociale).
      (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
      (2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 13 août 1998, art. 2).
    • Article 6 bis (non en vigueur)

      Abrogé

      A. - Bénéficiaires.

      1° Aux participants en chômage.

      La garantie Frais de santé est maintenue gratuitement pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par les ASSEDIC.

      Il est précisé qu'en cas de reprise d'activité, durant une courte période, pendant le délai de 6 mois de maintien gratuit de la garantie, il sera décompté une nouvelle période de 6 mois gratuite à compter de la date de sortie chez le dernier employeur.

      Au-delà, ils pourront continuer à bénéficier des remboursements maladie moyennant le versement de la cotisation correspondante.

      2° Aux participants en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique.

      Les participants qui bénéficient d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent continuer à bénéficier des garanties Décès et Frais de santé pendant toute la durée du congé. Ils doivent s'acquitter personnellement de la cotisation correspondante qui est payable d'avance et en une seule fois. La demande de maintien doit être effectuée dans les 30 jours précédant la date de début du congé.

      3° Aux participants bénéficiant d'un contrat de solidarité.

      Le régime de prévoyance (à l'exclusion de la garantie Incapacité de travail-invalidité) peut être maintenu aux assurés bénéficiant d'un contrat de solidarité, dans les conditions suivantes :

      - soit l'entreprise adhérente souscrit une adhésion collective pour l'ensemble de ses salariés visés ;

      - soit, si cette solution n'est pas adoptée les participants peuvent, à titre individuel, demander le maintien de la garantie Frais de santé et souscrire une assurance complémentaire Décès.

      4° Aux retraités et aux préretraités FNE.

      La garantie Frais de santé peut être maintenue, moyennant le paiement de la cotisation correspondante, aux retraités et aux assurés bénéficiaires du Fonds national pour l'emploi.

      5° Aux participants bénéficiant d'une convention de conversion.

      Les bénéficiaires d'une convention de conversion peuvent conserver gratuitement la garantie Frais de santé pendant une durée maximum de 6 mois. Au-delà de cette période, les participants doivent acquitter la cotisation correspondante.

      6° Aux anciens déportés ou internés reconnus invalides par la sécurité sociale.

      La garantie Frais de santé peut être maintenue aux anciens déportés ou internés (âgés de plus de 55 ans, titulaires d'une pension militaire d'invalidité d'un taux égal au moins à 66 % et assimilés de ce fait à des invalides civils de 2e catégorie par la sécurité sociale) moyennant le paiement de la cotisation correspondante.
      B. - Cotisations.

      1° Chômeurs de plus de 60 ans et chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994, bénéficiaires d'un contrat de solidarité, retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de conversion et anciens déportés (garantie Frais de santé uniquement).

      Pour l'exercice 1997, la cotisation est fixée à :

      - 2 520 F par adulte ;

      - 616 F par enfant.

      Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités dont les revenus sont inférieurs à :

      - 114 F par jour et par personne (pour un couple) ;

      - 132 F par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
      sont exonérés de la cotisation pour 1997.

      2° Bénéficiaires d'un congé parental ou d'un congé sabbatique (garantie Décès et Frais de santé).

      Pour l'exercice 1997, la cotisation est fixée à :

      - 3 675 F.

      Chaque année, le montant de ces différentes cotisations peut être révisé sur proposition du comité de gestion.
      Article étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (arrêté du 13 août 1998, art. 3) :
    • Article 7 (non en vigueur)

      Remplacé


      1° Montant des cotisations.

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :

      - 3,37 % du traitement de base (dont 2,08 % à la charge de l'employeur).

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      - assurance Décès : 0,40 %

      - assurance Incapacité de travail et invalidité : 1,56 %

      - assurance Frais de santé : 1,41 %

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

      - 3 % du traitement de base (dont 2 % à la charge de l'employeur).

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      - assurance Décès : 0,40 %

      - assurance Incapacité de travail et invalidité : 1,56 %

      - assurance Frais de santé : 1,04 %

      2° Mode de paiement des cotisations.

      Lors de la souscription, chaque employeur adhérent verse une provision permanente calculée forfaitairement à raison de 3,37 % (ou 3 % pour les pharmacies situées en Alsace-Moselle) du dernier mois de salaire de chaque membre de son personnel.

      Cette provision est ajustée en principe chaque année pour tenir compte des variations de l'effectif et du montant des salaires.

      A la fin de chaque trimestre civil, chaque employeur verse une cotisation calculée à raison de 3,37 % (ou 3 %) du montant des salaires versés pendant le trimestre considéré.

      Lors du versement du 4e trimestre de chaque année, l'employeur joint à son versement un bordereau nominatif indiquant les salaires versés à chacun des membres de son personnel.

      A défaut du paiement des cotisations à son échéance, l'organisme assureur en poursuivra le recouvrement par tout moyen de droit.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Remplacé


      1° Montant des cotisations

      La cotisation relative aux garanties prévues par le présent régime de prévoyance est fixée comme suit :

      1° Pharmacie situées hors Alsace-Moselle.

      a) 3,51 % (dont 2,17 % à la charge de l'employeur et 1,34 % à la charge du salarié) de la rémunération brute de chaque salarié, y compris les éléments variables, telle qu'elle est retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      - garantie décès : 0,40 % ;

      - garantie incapacité de travail et invalidité : 1,56 % ;

      - garantie frais de santé : 1,55 %.

      b) La cotisation afférente à l'assurance " Frais de santé " ne peut en aucun cas être inférieure pour chaque salarié à 0,55 % du plafond annuel de la sécurité sociale, le différentiel éventuel de cotisation restant à la charge du salarié.

      2° Pharmacies situées en Alsace-Moselle.

      a) 3,10 % (dont 1,91 % à la charge de l'employeur et 1,19 % à la charge du salarié) de la rémunération brute de chaque salarié, y compris les éléments variables, telle qu'elle est retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      - garantie décès : 0,40 % ;

      - garantie incapacité de travail et invalidité : 1,56 % ;

      - garantie frais de santé : 1,14 %.

      b) La cotisation afférente à l'assurance " Frais de santé " ne peut en aucun cas être inférieure pour chaque salarié à 0,40 % du plafond annuel de la sécurité sociale, le différentiel éventuel de cotisation restant à la charge du salarié. "


      2° Mode de paiement des cotisations.

      Lors de la souscription, chaque employeur adhérent verse une provision permanente calculée forfaitairement à raison de 3,51 % (ou 3,10 % pour les pharmacies situées en Alsace-Moselle) du dernier mois de salaire de chaque membre de son personnel.

      Cette provision est ajustée en principe chaque année pour tenir compte des variations de l'effectif et du montant des salaires.

      A la fin de chaque trimestre civil, chaque employeur verse une cotisation calculée à raison de 3,51 % (ou 3,10 %) du montant des salaires versés pendant le trimestre considéré.

      Lors du versement du 4e trimestre de chaque année, l'employeur joint à son versement un bordereau nominatif indiquant les salaires versés à chacun des membres de son personnel.

      A défaut du paiement des cotisations à son échéance, l'organisme assureur en poursuivra le recouvrement par tout moyen de droit.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      1° Montant des cotisations

      La cotisation relative aux garanties prévues par le présent régime de prévoyance, tenant compte de la contribution CMU calculée au taux de 1,75 % sur le montant de la cotisation santé, est fixé comme suit :
      1° Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      a) 4,24 % (dont 2,62 % à la charge de l'employeur et 1,62 % à la charge du salarié) de la rémunération brute de chaque salarié, y compris les éléments variables du salaire, telle qu'elle est retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      - garantie décès : 0,40 % ;

      - garantie incapacité de travail et invalidité : 1,56 % ;

      - garantie frais de santé : 2,28 %.

      b) La cotisation afférente à la garantie frais de santé ne peut en aucun cas être inférieure pour chaque salarié à 0,66 % du plafond annuel de la sécurité sociale, le différentiel éventuel de cotisation étant à la charge du salarié.
      2° Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      a) 3,64 % (dont 2,25 % à la charge de l'employeur et 1,39 % à la charge du salarié) de la rémunération brute de chaque salarié, y compris les éléments variables du salaire, telle qu'elle est retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      - garantie décès : 0,40 % ;

      - garantie incapacité de travail et invalidité : 1,56 % ;

      - garantie frais de santé : 1,68 %.

      b) La cotisation afférente à la garantie frais de santé ne peut en aucun cas être inférieure pour chaque salarié à 0,49 % du plafond annuel de la sécurité sociale, le différentiel éventuel de cotisation étant à la charge du salarié.


      2° Mode de paiement des cotisations.

      Lors de la souscription, chaque employeur adhérent verse une provision permanente calculée forfaitairement à raison de 4,24 % (ou 3,64 % pour les pharmacies situées en Alsace-Moselle) du dernier mois de salaire de chaque membre de son personnel.

      Cette provision est ajustée en principe chaque année pour tenir compte des variations de l'effectif et du montant des salaires.

      A la fin de chaque trimestre civil, chaque employeur verse une cotisation calculée à raison de 3,51 % (ou 3,10 %) du montant des salaires versés pendant le trimestre considéré.

      Lors du règlement des cotisations du quatrième trimestre de chaque année, l'employeur calcule pour chaque salarié la cotisation minimale afférente à la garantie frais de santé telle que définie à l'article 7-1° (paragraphes 1° et 2°) et complète éventuellement le montant des cotisations à régler.

      Lors du versement du 4e trimestre de chaque année, l'employeur joint à son versement un bordereau nominatif indiquant les salaires versés à chacun des membres de son personnel.

      A défaut du paiement des cotisations à son échéance, l'organisme assureur en poursuivra le recouvrement par tout moyen de droit.
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