Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Accord collectif national du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective

Etendu par arrêté du 13 août 1998 JORF 8 septembre 1998

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 3 décembre 1997.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ; Union nationale des pharmacies de France.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes ; Fédération nationale de la pharmacie FO ; Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC ; Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT.
  • Adhésion :
    Fédération nationale des industries chimiques (FNIC) CGT, par lettre du 26 décembre 2000 (BO n° 2001-46).
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Par le présent accord, les parties signataires confirment leur attachement au développement du paritarisme et leur volonté de garantir une négociation collective de qualité. Dans cet esprit, elles ont fixé le cadre général et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.

      Elles considèrent que le développement du paritarisme passe par la reconnaissance de la fonction de négociateur de la branche.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Remplacé

      Le présent accord s'applique à toutes les officines sur le territoire national, tant sur le territoire métropolitain que dans les départements d'outre-mer répertoriés sous le code NAF 52.3A (anciennement APE 64-30).

      Il constitue une annexe à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine étendue.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Remplacé

      Le présent accord s'applique à toutes les entreprises, organismes ou entités, situés aussi bien sur le territoire métropolitain qu'outre-mer, qui appliquent la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.

      Il constitue une annexe à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine étendue.

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Le présent accord s'applique à toutes les entreprises, organismes ou entités, situés aussi bien sur le territoire métropolitain qu'outre-mer, qui appliquent la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.

      Il constitue une annexe à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine étendue du 3 décembre 1997.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les parties signataires du présent accord conviennent de constituer un fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine.

      Ce fonds a pour objet de financer le fonctionnement des diverses instances paritaires instituées par les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels en vigueur.

      À cet effet, le fonds recueille et gère les cotisations qui lui sont affectées.

      Un règlement intérieur précisant les modalités pratiques d'affectation des cotisations sera annexé au présent accord.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les parties signataires du présent accord conviennent de constituer un fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine.

      Ce fonds a pour objet de financer le fonctionnement des diverses instances paritaires instituées par les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels en vigueur.

      A cet effet, le fonds recueille et gère les cotisations qui lui sont affectées.

      Un règlement intérieur précisera notamment les modalités pratiques d'affectation des cotisations.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Les parties signataires du présent accord conviennent de constituer un fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine.

      Ce fonds a pour objet de financer le fonctionnement des diverses instances paritaires instituées par les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels en vigueur.

      A cet effet, le fonds recueille et gère les cotisations qui lui sont affectées.

      Les missions de ce fonds, telles que définies par le présent accord, sont exercées par une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 constituée et mandatée à cet effet par les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés mentionnées à l'article 5.

      Exécuté conformément aux dispositions du présent accord, ce mandat peut être révoqué par avenant audit accord dans le respect des règles de conclusion des accords collectifs.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour participer aux réunions des instances paritaires, les salariés bénéficieront d'une autorisation d'absence s'ils justifient d'un mandat de leur organisation syndicale et s'ils préviennent leur employeur 1 semaine au moins avant la date de la réunion paritaire, sauf cas de force majeure. Les heures de travail non effectuées du fait de ces absences seront assimilées à des heures de travail effectif.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les représentants des collèges employeurs et salariés siégeant dans les diverses commissions paritaires nationales mises en place dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine pourront organiser chaque année des réunions de préparation par organisation syndicale représentative signataire du présent accord et du règlement intérieur.

      Les salariés devront présenter à leur employeur une convocation écrite émanant de leur organisation syndicale 1 semaine au moins avant la date de la réunion préparatoire.

      Les dépenses engagées à l'occasion de ces réunions de préparation par les représentants des deux collèges sont prises en charge dans les conditions définies aux articles 3 et 6 du présent accord.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé

      Tous les employeurs de salariés des pharmacies d'officine entrant dans le champ d'application du présent accord contribuent, à compter du 1er janvier 1997, au financement de la négociation collective par le versement au fonds d'une cotisation égale à 0,03 % de la masse salariale brute annuelle (1).

      Cette cotisation, appelée pour la première fois en 1998, est recouvrée en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation affectée au financement de la formation professionnelle continue instituée par l'accord collectif du 16 décembre 1991, étendu par arrêté ministériel du 13 mai 1992 (1).

      Les parties signataires conviennent que le taux de la cotisation pourra être modifié en fonction de l'examen des statistiques portant sur l'utilisation des sommes collectées.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé

      Toutes les entreprises, organismes ou entités, entrant dans le champ d'application du présent accord contribuent, à compter du 1er janvier 1997, au financement de la négociation collective par le versement au fonds d'une cotisation égale à 0,03 % de la masse salariale brute annuelle.

      Relevant de la compétence exclusive du conseil d'administration du fonds mentionné à l'article 7, le choix de l'organisme collecteur de cette cotisation fait l'objet d'une délibération adoptée selon les modalités fixées à l'article 12.



    • Article 3

      En vigueur étendu

      Toutes les entreprises, organismes ou entités, entrant dans le champ d'application du présent accord contribuent, à compter du 1er janvier 1997, au financement de la négociation collective par le versement au fonds d'une cotisation égale à 0,03 % de la masse salariale brute annuelle.

      Relevant de la compétence exclusive de l'association de gestion du fonds mentionnée à l'article 2, le choix de l'organisme collecteur de cette cotisation fait l'objet d'une délibération adoptée selon les modalités fixées à l'article 10.

      (ancien article 5)

    • Article 6 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les cotisations sont destinées à financer notamment :

      - le remboursement des frais de transport, de repas et d'hébergement des représentants des employeurs et des représentants des salariés composant les délégations syndicales représentatives appelées à participer aux travaux des diverses instances paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;

      - le remboursement aux employeurs du maintien de la rémunération, salaires et charges sociales, de leurs salariés mandatés par leur organisation syndicale représentative pour participer aux travaux des instances paritaires précitées ;

      - le remboursement, sur la base d'un forfait négocié paritairement, de la perte de ressources des employeurs mandatés par leur organisation syndicale représentative pour participer aux travaux des instances paritaires précitées ;

      - les frais de secrétariat et les frais de missions d'études et d'information décidés par les instances paritaires précitées ;

      - les frais de collecte de la contribution instituée à l'article 5 ;

      - les frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des employeurs et des salariés de l'officine signataires du présent accord,

      et, plus généralement, tous autres frais décidés par les instances paritaires précitées signataires du présent accord en vue de développer la négociation collective.

      L'ensemble des frais et de demandes de remboursement précités feront l'objet dans le règlement intérieur de dispositions pour chacun des collèges.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Les cotisations sont destinées à financer notamment :

      - le remboursement des frais de transport, de repas et d'hébergement des représentants des employeurs et des représentants des salariés composant les délégations syndicales représentatives appelées à participer aux travaux des diverses instances paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;

      - le remboursement aux employeurs du maintien de la rémunération, salaires et cotisations sociales, de leurs salariés mandatés par leur organisation syndicale représentative pour participer aux travaux des instances paritaires précitées ;

      - le remboursement, sur la base d'un forfait négocié paritairement, de la perte de ressources des employeurs mandatés par leur organisation syndicale représentative pour participer aux travaux des instances paritaires précitées ;

      - les frais de secrétariat et les frais de missions d'études et d'information décidés dans le cadre des instances paritaires précitées ;

      - les frais de collecte de la contribution instituée à l'article 3 ;

      - les frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ;

      et, plus généralement, tous autres frais et indemnités décidés dans le cadre des instances paritaires précitées en vue de développer la négociation collective.

      (ancien article 6)

    • Article 7 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le fonds est géré par un conseil d'administration composé d'un représentant titulaire et d'un suppléant par organisation syndicale signataire représentative des salariés, d'une part, et d'autant de représentants et de suppléants appartenant aux 2 organisations syndicales patronales signataires, d'autre part.

      Les parties signataires du présent accord conviennent de confier à une structure de leur choix la gestion comptable des sommes collectées.

      Une commission de contrôle de gestion du fonds sera instituée.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le fonds est géré par un conseil d'administration composé de 15 membres représentant les organisations syndicales représentatives des salariés, à raison de 3 représentants par organisation syndicale, d'une part, et de 15 membres appartenant aux 3 organisations syndicales représentatives des employeurs, d'autre part.

      Les parties signataires du présent accord conviennent de confier à une structure de leur choix la gestion comptable des sommes collectées.

      Une commission de contrôle de gestion du fonds sera instituée.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Modifié


      Le fonds est géré par un conseil d'administration composé de 15 membres représentant les organisations syndicales représentatives des salariés, à raison de 3 représentants par organisation syndicale, d'une part, et de 15 membres appartenant aux 3 organisations syndicales représentatives des employeurs, à raison de 5 représentants pour chacune d'entre elles, d'autre part.

      Les parties signataires du présent accord conviennent de confier à une structure de leur choix la gestion comptable des sommes collectées.

      Une commission de contrôle de gestion du fonds sera instituée.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le fonds est géré par un conseil d'administration composé, d'une part, de 18 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 18 représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 12 représentants pour la FSPF et de 6 représentants pour l'USPO.

      Les parties signataires du présent accord conviennent de confier à une structure de leur choix la gestion comptable des sommes collectées.

      Une commission de contrôle de gestion du fonds sera instituée.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le fonds est géré par un conseil d'administration composé, d'une part, de 18 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 18 représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 12 représentants pour la FSPF et de 6 représentants pour l'USPO.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le fonds est composé paritairement, d'une part, de 18 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la Pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 18 représentants des organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la Pharmacie d'officine, à raison de 12 représentants pour la FSPF et de 6 représentants pour l'USPO.

      Il exerce ses missions par l'intermédiaire de l'association mentionnée à l'article 2.

      (ancien article 7)

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Le fonds est composé paritairement, d'une part, de 15 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 15 représentants des organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 10 représentants pour la FSPF et de 5 représentants pour l'USPO.

      Il exerce ses missions par l'intermédiaire de l'association mentionnée à l'article 2.

      (ancien article 7)

    • Article 7 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le fonds est géré par un conseil d'administration composé d'un représentant titulaire et d'un suppléant par organisation syndicale signataire représentative des salariés, d'une part, et d'autant de représentants et de suppléants appartenant aux 2 organisations syndicales patronales signataires, d'autre part.

      Les parties signataires du présent accord conviennent de confier à une structure de leur choix la gestion comptable des sommes collectées.

      Une commission de contrôle de gestion du fonds sera instituée.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le fonds est géré par un conseil d'administration composé de 15 membres représentant les organisations syndicales représentatives des salariés, à raison de 3 représentants par organisation syndicale, d'une part, et de 15 membres appartenant aux 3 organisations syndicales représentatives des employeurs, d'autre part.

      Les parties signataires du présent accord conviennent de confier à une structure de leur choix la gestion comptable des sommes collectées.

      Une commission de contrôle de gestion du fonds sera instituée.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Modifié


      Le fonds est géré par un conseil d'administration composé de 15 membres représentant les organisations syndicales représentatives des salariés, à raison de 3 représentants par organisation syndicale, d'une part, et de 15 membres appartenant aux 3 organisations syndicales représentatives des employeurs, à raison de 5 représentants pour chacune d'entre elles, d'autre part.

      Les parties signataires du présent accord conviennent de confier à une structure de leur choix la gestion comptable des sommes collectées.

      Une commission de contrôle de gestion du fonds sera instituée.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le fonds est géré par un conseil d'administration composé, d'une part, de 18 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 18 représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 12 représentants pour la FSPF et de 6 représentants pour l'USPO.

      Les parties signataires du présent accord conviennent de confier à une structure de leur choix la gestion comptable des sommes collectées.

      Une commission de contrôle de gestion du fonds sera instituée.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le fonds est géré par un conseil d'administration composé, d'une part, de 18 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 18 représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 12 représentants pour la FSPF et de 6 représentants pour l'USPO.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le fonds est composé paritairement, d'une part, de 18 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la Pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 18 représentants des organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la Pharmacie d'officine, à raison de 12 représentants pour la FSPF et de 6 représentants pour l'USPO.

      Il exerce ses missions par l'intermédiaire de l'association mentionnée à l'article 2.

      (ancien article 7)

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Le fonds est composé paritairement, d'une part, de 15 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 15 représentants des organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 10 représentants pour la FSPF et de 5 représentants pour l'USPO.

      Il exerce ses missions par l'intermédiaire de l'association mentionnée à l'article 2.

      (ancien article 7)

    • Article 8 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le secrétariat du fonds est assuré par l'une ou l'autre des organisations patronales signataires.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le secrétariat du fonds est assuré par l'une des organisations patronales signataires ou bien, sur décision du conseil d'administration, par un prestataire, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Le secrétariat administratif du fonds est assuré, dans le cadre de l'association mentionnée à l'article 2 et sur décision de cette dernière, par un prestataire, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention conclue entre ledit prestataire et ladite association.

      À défaut, le secrétariat administratif est assuré par l'une des organisations syndicales d'employeurs mentionnées à l'article 5.

      (ancien article 8)

    • Article 8 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le secrétariat du fonds est assuré par l'une ou l'autre des organisations patronales signataires.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le secrétariat du fonds est assuré par l'une des organisations patronales signataires ou bien, sur décision du conseil d'administration, par un prestataire, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Le secrétariat administratif du fonds est assuré, dans le cadre de l'association mentionnée à l'article 2 et sur décision de cette dernière, par un prestataire, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention conclue entre ledit prestataire et ladite association.

      À défaut, le secrétariat administratif est assuré par l'une des organisations syndicales d'employeurs mentionnées à l'article 5.

      (ancien article 8)

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les organisations signataires doivent faire connaître, par écrit, au secrétariat du fonds au début de chaque année civile les membres de leur délégation.

      Cette désignation est valable pour l'année civile, sauf remplacement notifié par écrit au secrétariat par l'organisation à laquelle appartient le membre remplacé. Cette nouvelle désignation est valable jusqu'à la fin de l'année en cours.

      Le membre suppléant siège en l'absence du titulaire.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les organisations signataires doivent faire connaître, par écrit, au secrétariat du fonds au début de chaque année civile les membres de leur délégation.

      Cette désignation est valable pour l'année civile, sauf remplacement notifié par écrit au secrétariat par l'organisation à laquelle appartient le membre remplacé. Cette nouvelle désignation est valable jusqu'à la fin de l'année en cours.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Les organisations membres doivent faire connaître, par écrit, au secrétariat administratif du fonds, au début de chaque année civile et avant la première réunion, la composition de leur délégation.

      Cette désignation est valable pour l'année civile, sauf remplacement notifié par écrit au secrétariat administratif par l'organisation à laquelle appartient le membre remplacé. Cette nouvelle désignation est valable jusqu'à la fin de l'année en cours.

      (ancien article 9)

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les organisations signataires doivent faire connaître, par écrit, au secrétariat du fonds au début de chaque année civile les membres de leur délégation.

      Cette désignation est valable pour l'année civile, sauf remplacement notifié par écrit au secrétariat par l'organisation à laquelle appartient le membre remplacé. Cette nouvelle désignation est valable jusqu'à la fin de l'année en cours.

      Le membre suppléant siège en l'absence du titulaire.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les organisations signataires doivent faire connaître, par écrit, au secrétariat du fonds au début de chaque année civile les membres de leur délégation.

      Cette désignation est valable pour l'année civile, sauf remplacement notifié par écrit au secrétariat par l'organisation à laquelle appartient le membre remplacé. Cette nouvelle désignation est valable jusqu'à la fin de l'année en cours.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Les organisations membres doivent faire connaître, par écrit, au secrétariat administratif du fonds, au début de chaque année civile et avant la première réunion, la composition de leur délégation.

      Cette désignation est valable pour l'année civile, sauf remplacement notifié par écrit au secrétariat administratif par l'organisation à laquelle appartient le membre remplacé. Cette nouvelle désignation est valable jusqu'à la fin de l'année en cours.

      (ancien article 9)

    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le bureau est assuré pour 1 an alternativement par chacun des deux collèges.

      Le président est désigné par les membres du collège auquel il appartient. Le vice-président est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président.

      Le trésorier est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président. Le trésorier adjoint est désigné par les membres du collège auquel appartient le président.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      La présidence est assurée pour 1 an alternativement par chacun des deux collèges.

      Le président est désigné par les membres du collège auquel il appartient. Le vice-président est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président.

      Le trésorier est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président. Le trésorier adjoint est désigné par les membres du collège auquel appartient le président.

      Le secrétaire est désigné par les membres du collège auquel appartient le président. Le secrétaire adjoint est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président.

    • Article 8

      En vigueur étendu

      Le bureau exerce ses missions dans le cadre de l'association mentionnée à l'article 2.

      La présidence est assurée pour 1 an alternativement par chacun des deux collèges mentionnés à l'article 5.

      Le président est désigné par les membres du collège auquel il appartient. Le vice-président est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président.

      Le trésorier est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président. Le trésorier adjoint est désigné par les membres du collège auquel appartient le président.

      Le secrétaire est désigné par les membres du collège auquel appartient le président. Le secrétaire adjoint est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président.

      (ancien article 10)

    • Article 11 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les membres du conseil d'administration se réunissent au moins deux fois par an sur convocation du président. Le calendrier des réunions est fixé par accord entre les parties signataires.

      Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent se tenir à la demande de l'un ou de l'autre des deux collèges.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les membres du fonds se réunissent dans le cadre de l'association mentionnée à l'article 2 au moins deux fois par an sur convocation du président.

      Le calendrier annuel prévisionnel des réunions de l'année suivante est fixé au cours de la dernière réunion de l'année.

      Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent se tenir à la demande de l'un ou de l'autre des deux collèges.

      (ancien article 11)

    • Article 9

      En vigueur étendu

      Les membres du fonds se réunissent dans le cadre de l'association mentionnée à l'article 2 au moins deux fois par an sur convocation du président. Ils peuvent participer à distance aux réunions organisées à cet effet, selon les modalités fixées par l'association mentionnée à l'article 2.

      Le calendrier annuel prévisionnel des réunions de l'année suivante est fixé au cours de la dernière réunion de l'année.

      Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent se tenir à la demande de l'un ou de l'autre des deux collèges.

      (ancien article 11)

    • Article 11 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les membres du conseil d'administration se réunissent au moins deux fois par an sur convocation du président. Le calendrier des réunions est fixé par accord entre les parties signataires.

      Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent se tenir à la demande de l'un ou de l'autre des deux collèges.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les membres du fonds se réunissent dans le cadre de l'association mentionnée à l'article 2 au moins deux fois par an sur convocation du président.

      Le calendrier annuel prévisionnel des réunions de l'année suivante est fixé au cours de la dernière réunion de l'année.

      Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent se tenir à la demande de l'un ou de l'autre des deux collèges.

      (ancien article 11)

    • Article 9

      En vigueur étendu

      Les membres du fonds se réunissent dans le cadre de l'association mentionnée à l'article 2 au moins deux fois par an sur convocation du président. Ils peuvent participer à distance aux réunions organisées à cet effet, selon les modalités fixées par l'association mentionnée à l'article 2.

      Le calendrier annuel prévisionnel des réunions de l'année suivante est fixé au cours de la dernière réunion de l'année.

      Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent se tenir à la demande de l'un ou de l'autre des deux collèges.

      (ancien article 11)

    • Article 12 (non en vigueur)

      Remplacé

      L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, en accord avec le vice-président.

      Le vote a lieu par collège. Les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S'il y a désaccord entre les deux collèges, la décision est prise par vote individuel à la majorité simple.

      Tout membre empêché de participer à une réunion peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège auquel il donne pouvoir à cet effet. Le nombre de pouvoirs est limité à 2 par membre présent.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Remplacé

      L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, en accord avec le vice-président.

      Le vote a lieu par collège. Les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S'il y a désaccord entre les deux collèges, la décision est prise par vote individuel à la majorité simple.

      Tout membre empêché de participer à une réunion peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège auquel il donne pouvoir à cet effet. Le nombre de pouvoirs est limité à trois par membre présent.

    • Article 10

      En vigueur étendu

      L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, en accord avec le vice-président.

      Le vote a lieu par collège. Les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S'il y a désaccord entre les deux collèges, la décision est prise par vote individuel à la majorité simple.

      Tout membre empêché de participer à une réunion peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège auquel il donne pouvoir à cet effet. Le nombre de pouvoirs est limité à trois par membre présent.

      (ancien article 12)

    • Article 13 (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      Le présent accord, applicable à compter du 1er janvier 1998 sous réserve de son extension, est signé pour une durée indéterminée.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

    • Article 11 (1)

      En vigueur étendu

      Le présent accord, applicable à compter du 1er janvier 1998 sous réserve de son extension, est signé pour une durée indéterminée.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

      (ancien article 13)

      Article étendu sous réserve de l'application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
    • Article 14 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le présent accord annule et remplace, à compter du 1er janvier 1998, l'accord modifié du 24 octobre 1983 relatif à l'indemnisation des représentants syndicaux auquel il se substitue pour l'ensemble de ses dispositions.

    • Article 12

      En vigueur étendu

      Le présent accord annule et remplace, à compter du 1er janvier 1998, l'accord modifié du 24 octobre 1983 relatif à l'indemnisation des représentants syndicaux auquel il se substitue pour l'ensemble de ses dispositions.

      (ancien article 14)

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