Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).
- Textes Attachés
- Convention collective nationale du 3 décembre 1997 relative aux dispositions particulières applicables aux cadres
- Annexe I - Classifications et salaires Convention collective nationale du 3 décembre 1997
- Annexe II : Formation professionnelle tout au long de la vie (Accord du 7 mars 2016)
- ANNEXE II Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle - Accord du 4 juillet 2005
- ANNEXE II - Formation professionnelle Accord collectif national du 21 février 1994
- ANNEXE II - Formation professionnelle, Annexe à l'accord du 21 février 1994 (Titre VI de l'accord) Accord collectif national du 21 février 1994
- Annexe III - Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine
- Annexe III - Avis de la commission nationale paritaire d'interprétation du 30 janvier 1995 relatif à la retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine
- ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Fonctionnement du régimes de prévoyance non-cadres Avenant du 28 mars 1969
- ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Fonctionnement du régimes de prévoyance non-cadres - annexe Avenant du 28 mars 1969
- Annexe IV - Régimes de prévoyance et régimes de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d’officine (ancien titre : Accord 18 décembre 2000 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine)
- Annexe IV.1. – Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel non-cadre de la pharmacie d’officine [ancien titre : Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine (Accord du 18 décembre 2000 modifié par avenant du 5 décembre 2012)]
- Annexe IV.2. – Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d’officine (ancien titre : Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine)
- Annexe IV.3. – Tableaux des garanties des régimes de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine
- Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à l'OPCA-PL
- Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine (1)
- Protocole d'accord du 21 juin 1993 relatif au repos hebdomadaire
- Accord collectif national du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avis d'interprétation de la CNPI du 20 décembre 1999 relatif au brevet de préparateur en pharmacie
- Avis d'interprétation du 19 avril 1999 relatif aux frais annuels d'équipement
- Accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail
- Procès-verbal du 30 octobre 2000 relatif à un avis de la CNPI sur la prime d'ancienneté
- Avis de la CNPI du 31 janvier 2001 relatif à l'indemnité de réduction du temps de travail (IRTT)
- Accord du 24 juin 2002 relatif aux chèques-vacances
- Frais d'équipement Accord du 16 décembre 2002
- Accord du 3 février 2003 relatif aux congés payés annuels
- Accord du 3 février 2003 relatif au temps de travail et aux salaires
- Avenant du 7 juillet 2003 relatif à des modifications diverses à la convention collective (congé légal de paternité)
- Avenant du 15 décembre 2003 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
- Avenant du 15 décembre 2003 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Frais d'équipement Avenant du 13 décembre 2004
- Objectifs et priorités de la formation professionnelle Avenant du 30 novembre 2004
- Avenant du 30 novembre 2004 relatif à l'OPCA de branche et aux cotisations
- Avenant du 14 février 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Déclaration d'adhésion de l'union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) à la convention collective étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 Déclaration d'adhésion du 4 novembre 2005
- Avenant à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle Avenant du 5 juillet 2005
- Avenant du 12 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Avenant du 12 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
- Avenant du 13 février 2006 relatif à la durée du mandat des délégués du personnel
- Avenant du 12 avril 2006 relatif à la composition de la commission nationale paritaire de l'emploi (CNPE)
- Avenant à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et financement de la négociation collective Avenant du 12 avril 2006
- Avenant du 3 juillet 2006 relatif aux frais d'équipement pour l'année 2006
- Avenant du 13 décembre 2006 relatif aux frais d'équipement
- Avenant du 15 novembre 2006 relatif à l'accord CPNE du 16 décembre 1991
- Avenant du 15 novembre 2006 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme
- Accord du 17 janvier 2007 relatif aux aides et aux remplacements en pharmacie d'officine
- Accord du 17 janvier 2007 relatif à la gratification des étudiants stagiaires
- Avenant du 9 octobre 2006 relatif au régime de prévoyance (personnel non cadre)
- Accord du 19 septembre 2007 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant du 17 octobre 2005 relatif aux congés exceptionnels
- Avenant du 30 janvier 2008 portant révision de l'accord du 17 janvier 2007
- Avenant du 30 janvier 2008 portant révision de la convention
- Avenant du 30 janvier 2008 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
- Avenant du 9 avril 2008 portant révision de l'accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail
- Avis interprétatif du 4 juin 2008 relatif au droit individuel à la formation (DIF)
- Avenant du 24 septembre 2008 relatif à un avis d'interprétation
- Avenant du 10 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Avenant du 1er avril 2009 portant révision de l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
- Avenant du 1er avril 2009 relatif à la bonification de rémunération et aux CQP
- Accord du 2 juillet 2009 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
- Accord du 30 septembre 2009 relatif à l'amélioration des conditions de travail
- Accord du 2 décembre 2009 relatif à la prévoyance des cadres et assimilés
- Accord du 2 décembre 2009 relatif à la gestion prévoyance des cadres et assimilés
- Accord du 17 mars 2010 relatif au règlement intérieur du comité de gestion prévoyance des cadres et assimilés
- Avenant du 17 mars 2010 relatif à la prévoyance
- Accord du 1er octobre 2010 relatif aux frais d'équipement
- Avenant du 1er décembre 2010 à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 1er décembre 2010 relatif à l'instauration d'un régime unique de frais de soins de santé
- Accord du 1er décembre 2010 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 9 mars 2011 relatif à la prévoyance
- Accord du 18 avril 2011 relatif à la prévoyance
- Avenant du 19 mai 2011 modifiant la dénomination de CQP dans la convention
- Avenant du 19 mai 2011 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
- Avenant du 28 octobre 2011 relatif aux classifications et aux salaires
- Accord du 8 décembre 2011 relatif à la prévoyance
- Avenant du 19 septembre 2012 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
- Avenant du 19 septembre 2012 relatif au CQP « Produits cosmétiques et d'hygiène »
- Avenant du 19 septembre 2012 relatif au droit syndical
- Avenant du 5 décembre 2012 relatif au régime de prévoyance et au frais de soins de santé
- Avenant du 26 septembre 2013 relatif aux indemnités de départ à la retraite
- Avenant du 16 janvier 2014 relatif au régime de prévoyance et aux frais de soins de santé
- Accord du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d'organisation du travail à temps partiel
- Avenant du 2 octobre 2014 à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 24 septembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel cadre
- Avenant du 24 septembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel non cadre
- Avenant du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel cadre
- Avenant du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel non cadre
- Accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparateurs
- Avenant du 20 mars 2017 relatif à la prévoyance et aux frais de santé (cadres)
- Avenant du 20 mars 2017 relatif à la prévoyance et aux frais de santé (non-cadres)
- Accord du 11 mai 2017 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes frais de soins de santé des salariés
- Avenant du 11 mai 2017 portant révision de la convention collective
- Avenant du 11 mai 2017 portant révision de l'accord du 17 janvier 2007 relatif au tarif des aides et remplacements
- Adhésion par lettre du 29 août 2017 de l'UNSA industrie et construction à la convention collective
- Avenant du 2 octobre 2017 à l'accord du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 2 octobre 2017 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Accord du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 2 octobre 2017 relatif au régime prévoyance et frais de soins de santé
- Avenant du 4 décembre 2017 à l'accord du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 6 février 2018 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel cadre et assimilé
- Avenant du 6 février 2018 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel non cadre et assimilé
- Avenant du 26 mars 2018 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 18 juin 2018 portant révision de la convention aux fins de mise en place d'une CPPNI
- Avenant du 18 juin 2018 portant révision de la convention
- Accord du 18 juin 2018 relatif au règlement du fonds « Haut degré de solidarité »
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 révisant l'accord étendu du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'accord du 15 janvier 2018 relatif au montant des frais d'équipement
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'accord du 15 janvier 2018 relatif aux salaires
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé des salariés
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'accord collectif national du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 4 décembre 2017 relatif à la recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes de frais de soins de santé et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 5 novembre 2018 relatif au régime de prévoyance (cadre et non cadre)
- Avenant du 5 novembre 2018 à l'accord du 2 octobre 2017 relatif à la prévoyance (recommandation APGIS et HDS)
- Accord du 5 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO PEPSS)
- Avenant du 11 mars 2019 à l'accord du 5 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
- Avenant du 20 mai 2019 portant révision à la convention collective nationale du 3 décembre 1997 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé
- Avenant du 24 octobre 2019 relatif à la révision de la convention collective
- Avenant du 10 janvier 2020 portant révision de l'accord du 2 octobre 2017 relatif aux recommandations de l'APGIS
- Accord du 10 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de prévoyance et de santé
- Accord du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et des frais de soins de santé et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018
- Accord du 5 juin 2020 relatif à la collecte des contributions au fonds HDS
- Avenant du 5 juin 2020 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 5 juin 2020 à l'accord du 2 octobre 2017 relatif aux recommandations de l'APGIS
- Accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 6 juillet 2020 relatif aux régimes frais de soins de santé des salariés
- Avenant du 15 décembre 2020 à l'accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 13 janvier 2021 à l'accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 6 avril 2021 relatif à la révision de la convention collective
- Accord du 6 avril 2021 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie
- Avenant du 6 avril 2021 à l'accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie et à la classification des emplois de préparateur en pharmacie d'officine
- Accord du 6 avril 2021 relatif au règlement du fonds « haut degré de solidarité »
- Accord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 16 novembre 2021 à l'accord du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Avenant du 16 novembre 2021 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant du 16 novembre 2021 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 24 janvier 2022 à l'accord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 7 juin 2022 relatif à la prime CQP « Dispensation de matériel médical à l'officine »
- Avenant du 7 juin 2022 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant du 7 juin 2022 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
- Avenant du 17 octobre 2022 à l'accord du 7 mars 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant du 17 octobre 2022 à l'accord du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018 (et avenants n° 1 et n° 2 du 4 juillet 2022 en annexes)
- Avenant du 5 décembre 2022 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
- Avenant du 5 décembre 2022 portant révision de l'accord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 en matière de prévoyance et santé
- Accord du 3 juillet 2023 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
- Accord du 16 janvier 2023 relatif aux garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Article
En vigueur étendu
Par le présent accord, les parties signataires confirment leur attachement au développement du paritarisme et leur volonté de garantir une négociation collective de qualité. Dans cet esprit, elles ont fixé le cadre général et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.
Elles considèrent que le développement du paritarisme passe par la reconnaissance de la fonction de négociateur de la branche.
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Article 1er (non en vigueur)
Remplacé
Le présent accord s'applique à toutes les officines sur le territoire national, tant sur le territoire métropolitain que dans les départements d'outre-mer répertoriés sous le code NAF 52.3A (anciennement APE 64-30).
Il constitue une annexe à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine étendue.
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Article 1er (non en vigueur)
Remplacé
Le présent accord s'applique à toutes les entreprises, organismes ou entités, situés aussi bien sur le territoire métropolitain qu'outre-mer, qui appliquent la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.
Il constitue une annexe à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine étendue.
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Article 1er
En vigueur étendu
Le présent accord s'applique à toutes les entreprises, organismes ou entités, situés aussi bien sur le territoire métropolitain qu'outre-mer, qui appliquent la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.
Il constitue une annexe à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine étendue du 3 décembre 1997.
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Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Les parties signataires du présent accord conviennent de constituer un fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine.
Ce fonds a pour objet de financer le fonctionnement des diverses instances paritaires instituées par les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels en vigueur.
À cet effet, le fonds recueille et gère les cotisations qui lui sont affectées.
Un règlement intérieur précisant les modalités pratiques d'affectation des cotisations sera annexé au présent accord.
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Informations
Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Les parties signataires du présent accord conviennent de constituer un fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine.
Ce fonds a pour objet de financer le fonctionnement des diverses instances paritaires instituées par les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels en vigueur.
A cet effet, le fonds recueille et gère les cotisations qui lui sont affectées.
Un règlement intérieur précisera notamment les modalités pratiques d'affectation des cotisations.
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Informations
Articles cités par
Article 2
En vigueur étendu
Les parties signataires du présent accord conviennent de constituer un fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine.
Ce fonds a pour objet de financer le fonctionnement des diverses instances paritaires instituées par les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels en vigueur.
A cet effet, le fonds recueille et gère les cotisations qui lui sont affectées.
Les missions de ce fonds, telles que définies par le présent accord, sont exercées par une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 constituée et mandatée à cet effet par les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés mentionnées à l'article 5.
Exécuté conformément aux dispositions du présent accord, ce mandat peut être révoqué par avenant audit accord dans le respect des règles de conclusion des accords collectifs.
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Informations
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Pour participer aux réunions des instances paritaires, les salariés bénéficieront d'une autorisation d'absence s'ils justifient d'un mandat de leur organisation syndicale et s'ils préviennent leur employeur 1 semaine au moins avant la date de la réunion paritaire, sauf cas de force majeure. Les heures de travail non effectuées du fait de ces absences seront assimilées à des heures de travail effectif.
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Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les représentants des collèges employeurs et salariés siégeant dans les diverses commissions paritaires nationales mises en place dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine pourront organiser chaque année des réunions de préparation par organisation syndicale représentative signataire du présent accord et du règlement intérieur.
Les salariés devront présenter à leur employeur une convocation écrite émanant de leur organisation syndicale 1 semaine au moins avant la date de la réunion préparatoire.
Les dépenses engagées à l'occasion de ces réunions de préparation par les représentants des deux collèges sont prises en charge dans les conditions définies aux articles 3 et 6 du présent accord.
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Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Tous les employeurs de salariés des pharmacies d'officine entrant dans le champ d'application du présent accord contribuent, à compter du 1er janvier 1997, au financement de la négociation collective par le versement au fonds d'une cotisation égale à 0,03 % de la masse salariale brute annuelle (1).
Cette cotisation, appelée pour la première fois en 1998, est recouvrée en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation affectée au financement de la formation professionnelle continue instituée par l'accord collectif du 16 décembre 1991, étendu par arrêté ministériel du 13 mai 1992 (1).
Les parties signataires conviennent que le taux de la cotisation pourra être modifié en fonction de l'examen des statistiques portant sur l'utilisation des sommes collectées.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
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Informations
Articles cités
- Arrêté 1998-08-13 art. 3
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Toutes les entreprises, organismes ou entités, entrant dans le champ d'application du présent accord contribuent, à compter du 1er janvier 1997, au financement de la négociation collective par le versement au fonds d'une cotisation égale à 0,03 % de la masse salariale brute annuelle.
Relevant de la compétence exclusive du conseil d'administration du fonds mentionné à l'article 7, le choix de l'organisme collecteur de cette cotisation fait l'objet d'une délibération adoptée selon les modalités fixées à l'article 12.
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Article 3
En vigueur étendu
Toutes les entreprises, organismes ou entités, entrant dans le champ d'application du présent accord contribuent, à compter du 1er janvier 1997, au financement de la négociation collective par le versement au fonds d'une cotisation égale à 0,03 % de la masse salariale brute annuelle.
Relevant de la compétence exclusive de l'association de gestion du fonds mentionnée à l'article 2, le choix de l'organisme collecteur de cette cotisation fait l'objet d'une délibération adoptée selon les modalités fixées à l'article 10.
(ancien article 5)
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Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
Les cotisations sont destinées à financer notamment :
- le remboursement des frais de transport, de repas et d'hébergement des représentants des employeurs et des représentants des salariés composant les délégations syndicales représentatives appelées à participer aux travaux des diverses instances paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
- le remboursement aux employeurs du maintien de la rémunération, salaires et charges sociales, de leurs salariés mandatés par leur organisation syndicale représentative pour participer aux travaux des instances paritaires précitées ;
- le remboursement, sur la base d'un forfait négocié paritairement, de la perte de ressources des employeurs mandatés par leur organisation syndicale représentative pour participer aux travaux des instances paritaires précitées ;
- les frais de secrétariat et les frais de missions d'études et d'information décidés par les instances paritaires précitées ;
- les frais de collecte de la contribution instituée à l'article 5 ;
- les frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des employeurs et des salariés de l'officine signataires du présent accord,
et, plus généralement, tous autres frais décidés par les instances paritaires précitées signataires du présent accord en vue de développer la négociation collective.
L'ensemble des frais et de demandes de remboursement précités feront l'objet dans le règlement intérieur de dispositions pour chacun des collèges.
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Article 4
En vigueur étendu
Les cotisations sont destinées à financer notamment :
- le remboursement des frais de transport, de repas et d'hébergement des représentants des employeurs et des représentants des salariés composant les délégations syndicales représentatives appelées à participer aux travaux des diverses instances paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
- le remboursement aux employeurs du maintien de la rémunération, salaires et cotisations sociales, de leurs salariés mandatés par leur organisation syndicale représentative pour participer aux travaux des instances paritaires précitées ;
- le remboursement, sur la base d'un forfait négocié paritairement, de la perte de ressources des employeurs mandatés par leur organisation syndicale représentative pour participer aux travaux des instances paritaires précitées ;
- les frais de secrétariat et les frais de missions d'études et d'information décidés dans le cadre des instances paritaires précitées ;
- les frais de collecte de la contribution instituée à l'article 3 ;
- les frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ;
et, plus généralement, tous autres frais et indemnités décidés dans le cadre des instances paritaires précitées en vue de développer la négociation collective.
(ancien article 6)
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Article 7 (non en vigueur)
Remplacé
Le fonds est géré par un conseil d'administration composé d'un représentant titulaire et d'un suppléant par organisation syndicale signataire représentative des salariés, d'une part, et d'autant de représentants et de suppléants appartenant aux 2 organisations syndicales patronales signataires, d'autre part.
Les parties signataires du présent accord conviennent de confier à une structure de leur choix la gestion comptable des sommes collectées.
Une commission de contrôle de gestion du fonds sera instituée.
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Article 7 (non en vigueur)
Remplacé
Le fonds est géré par un conseil d'administration composé de 15 membres représentant les organisations syndicales représentatives des salariés, à raison de 3 représentants par organisation syndicale, d'une part, et de 15 membres appartenant aux 3 organisations syndicales représentatives des employeurs, d'autre part.
Les parties signataires du présent accord conviennent de confier à une structure de leur choix la gestion comptable des sommes collectées.
Une commission de contrôle de gestion du fonds sera instituée.
Dernière modification :
Modifié par avenant du 12 avril 2006 (BO n° 2006-24), étendu par arrêté du 13 octobre 2006 (JO du 24 octobre 2006)
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Article 7 (non en vigueur)
Modifié
Le fonds est géré par un conseil d'administration composé de 15 membres représentant les organisations syndicales représentatives des salariés, à raison de 3 représentants par organisation syndicale, d'une part, et de 15 membres appartenant aux 3 organisations syndicales représentatives des employeurs, à raison de 5 représentants pour chacune d'entre elles, d'autre part.
Les parties signataires du présent accord conviennent de confier à une structure de leur choix la gestion comptable des sommes collectées.
Une commission de contrôle de gestion du fonds sera instituée.Dernière modification :
Modifié par avenant du 15 novembre 2006 (BO n° 2006-51)
Versions
Article 7 (non en vigueur)
Remplacé
Le fonds est géré par un conseil d'administration composé, d'une part, de 18 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 18 représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 12 représentants pour la FSPF et de 6 représentants pour l'USPO.
Les parties signataires du présent accord conviennent de confier à une structure de leur choix la gestion comptable des sommes collectées.
Une commission de contrôle de gestion du fonds sera instituée.
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Article 7 (non en vigueur)
Remplacé
Le fonds est géré par un conseil d'administration composé, d'une part, de 18 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 18 représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 12 représentants pour la FSPF et de 6 représentants pour l'USPO.
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Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Le fonds est composé paritairement, d'une part, de 18 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la Pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 18 représentants des organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la Pharmacie d'officine, à raison de 12 représentants pour la FSPF et de 6 représentants pour l'USPO.
Il exerce ses missions par l'intermédiaire de l'association mentionnée à l'article 2.
(ancien article 7)
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Article 5
En vigueur étendu
Le fonds est composé paritairement, d'une part, de 15 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 15 représentants des organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 10 représentants pour la FSPF et de 5 représentants pour l'USPO.
Il exerce ses missions par l'intermédiaire de l'association mentionnée à l'article 2.
(ancien article 7)
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Article 7 (non en vigueur)
Remplacé
Le fonds est géré par un conseil d'administration composé d'un représentant titulaire et d'un suppléant par organisation syndicale signataire représentative des salariés, d'une part, et d'autant de représentants et de suppléants appartenant aux 2 organisations syndicales patronales signataires, d'autre part.
Les parties signataires du présent accord conviennent de confier à une structure de leur choix la gestion comptable des sommes collectées.
Une commission de contrôle de gestion du fonds sera instituée.
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Article 7 (non en vigueur)
Remplacé
Le fonds est géré par un conseil d'administration composé de 15 membres représentant les organisations syndicales représentatives des salariés, à raison de 3 représentants par organisation syndicale, d'une part, et de 15 membres appartenant aux 3 organisations syndicales représentatives des employeurs, d'autre part.
Les parties signataires du présent accord conviennent de confier à une structure de leur choix la gestion comptable des sommes collectées.
Une commission de contrôle de gestion du fonds sera instituée.
Dernière modification :
Modifié par avenant du 12 avril 2006 (BO n° 2006-24), étendu par arrêté du 13 octobre 2006 (JO du 24 octobre 2006)
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Article 7 (non en vigueur)
Modifié
Le fonds est géré par un conseil d'administration composé de 15 membres représentant les organisations syndicales représentatives des salariés, à raison de 3 représentants par organisation syndicale, d'une part, et de 15 membres appartenant aux 3 organisations syndicales représentatives des employeurs, à raison de 5 représentants pour chacune d'entre elles, d'autre part.
Les parties signataires du présent accord conviennent de confier à une structure de leur choix la gestion comptable des sommes collectées.
Une commission de contrôle de gestion du fonds sera instituée.Dernière modification :
Modifié par avenant du 15 novembre 2006 (BO n° 2006-51)
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Article 7 (non en vigueur)
Remplacé
Le fonds est géré par un conseil d'administration composé, d'une part, de 18 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 18 représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 12 représentants pour la FSPF et de 6 représentants pour l'USPO.
Les parties signataires du présent accord conviennent de confier à une structure de leur choix la gestion comptable des sommes collectées.
Une commission de contrôle de gestion du fonds sera instituée.
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Article 7 (non en vigueur)
Remplacé
Le fonds est géré par un conseil d'administration composé, d'une part, de 18 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 18 représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 12 représentants pour la FSPF et de 6 représentants pour l'USPO.
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Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Le fonds est composé paritairement, d'une part, de 18 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la Pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 18 représentants des organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la Pharmacie d'officine, à raison de 12 représentants pour la FSPF et de 6 représentants pour l'USPO.
Il exerce ses missions par l'intermédiaire de l'association mentionnée à l'article 2.
(ancien article 7)
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Article 5
En vigueur étendu
Le fonds est composé paritairement, d'une part, de 15 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 15 représentants des organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 10 représentants pour la FSPF et de 5 représentants pour l'USPO.
Il exerce ses missions par l'intermédiaire de l'association mentionnée à l'article 2.
(ancien article 7)
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Article 8 (non en vigueur)
Remplacé
Le secrétariat du fonds est assuré par l'une ou l'autre des organisations patronales signataires.Versions
Article 8 (non en vigueur)
Remplacé
Le secrétariat du fonds est assuré par l'une des organisations patronales signataires ou bien, sur décision du conseil d'administration, par un prestataire, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention.
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Article 6
En vigueur étendu
Le secrétariat administratif du fonds est assuré, dans le cadre de l'association mentionnée à l'article 2 et sur décision de cette dernière, par un prestataire, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention conclue entre ledit prestataire et ladite association.
À défaut, le secrétariat administratif est assuré par l'une des organisations syndicales d'employeurs mentionnées à l'article 5.
(ancien article 8)
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Article 8 (non en vigueur)
Remplacé
Le secrétariat du fonds est assuré par l'une ou l'autre des organisations patronales signataires.Versions
Article 8 (non en vigueur)
Remplacé
Le secrétariat du fonds est assuré par l'une des organisations patronales signataires ou bien, sur décision du conseil d'administration, par un prestataire, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention.
Versions
Article 6
En vigueur étendu
Le secrétariat administratif du fonds est assuré, dans le cadre de l'association mentionnée à l'article 2 et sur décision de cette dernière, par un prestataire, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention conclue entre ledit prestataire et ladite association.
À défaut, le secrétariat administratif est assuré par l'une des organisations syndicales d'employeurs mentionnées à l'article 5.
(ancien article 8)
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Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
Les organisations signataires doivent faire connaître, par écrit, au secrétariat du fonds au début de chaque année civile les membres de leur délégation.
Cette désignation est valable pour l'année civile, sauf remplacement notifié par écrit au secrétariat par l'organisation à laquelle appartient le membre remplacé. Cette nouvelle désignation est valable jusqu'à la fin de l'année en cours.
Le membre suppléant siège en l'absence du titulaire.
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Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
Les organisations signataires doivent faire connaître, par écrit, au secrétariat du fonds au début de chaque année civile les membres de leur délégation.
Cette désignation est valable pour l'année civile, sauf remplacement notifié par écrit au secrétariat par l'organisation à laquelle appartient le membre remplacé. Cette nouvelle désignation est valable jusqu'à la fin de l'année en cours.
Dernière modification :
Modifié par avenant du 12 avril 2006 (BO n° 2006-24), étendu par arrêté du 13 octobre 2006 (JO du 24 octobre 2006)
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Article 7
En vigueur étendu
Les organisations membres doivent faire connaître, par écrit, au secrétariat administratif du fonds, au début de chaque année civile et avant la première réunion, la composition de leur délégation.
Cette désignation est valable pour l'année civile, sauf remplacement notifié par écrit au secrétariat administratif par l'organisation à laquelle appartient le membre remplacé. Cette nouvelle désignation est valable jusqu'à la fin de l'année en cours.
(ancien article 9)
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Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
Les organisations signataires doivent faire connaître, par écrit, au secrétariat du fonds au début de chaque année civile les membres de leur délégation.
Cette désignation est valable pour l'année civile, sauf remplacement notifié par écrit au secrétariat par l'organisation à laquelle appartient le membre remplacé. Cette nouvelle désignation est valable jusqu'à la fin de l'année en cours.
Le membre suppléant siège en l'absence du titulaire.
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Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
Les organisations signataires doivent faire connaître, par écrit, au secrétariat du fonds au début de chaque année civile les membres de leur délégation.
Cette désignation est valable pour l'année civile, sauf remplacement notifié par écrit au secrétariat par l'organisation à laquelle appartient le membre remplacé. Cette nouvelle désignation est valable jusqu'à la fin de l'année en cours.
Dernière modification :
Modifié par avenant du 12 avril 2006 (BO n° 2006-24), étendu par arrêté du 13 octobre 2006 (JO du 24 octobre 2006)
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Article 7
En vigueur étendu
Les organisations membres doivent faire connaître, par écrit, au secrétariat administratif du fonds, au début de chaque année civile et avant la première réunion, la composition de leur délégation.
Cette désignation est valable pour l'année civile, sauf remplacement notifié par écrit au secrétariat administratif par l'organisation à laquelle appartient le membre remplacé. Cette nouvelle désignation est valable jusqu'à la fin de l'année en cours.
(ancien article 9)
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Article 10 (non en vigueur)
Remplacé
Le bureau est assuré pour 1 an alternativement par chacun des deux collèges.
Le président est désigné par les membres du collège auquel il appartient. Le vice-président est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président.
Le trésorier est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président. Le trésorier adjoint est désigné par les membres du collège auquel appartient le président.
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Article 10 (non en vigueur)
Remplacé
La présidence est assurée pour 1 an alternativement par chacun des deux collèges.
Le président est désigné par les membres du collège auquel il appartient. Le vice-président est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président.
Le trésorier est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président. Le trésorier adjoint est désigné par les membres du collège auquel appartient le président.
Le secrétaire est désigné par les membres du collège auquel appartient le président. Le secrétaire adjoint est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président.
Dernière modification :
Modifié par Avenant du 12 avril 2006 art. 3 BO conventions collectives 2006-24 étendu par arrêté du 13 octobre 2006 JORF 24 octobre 2006.
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Article 8
En vigueur étendu
Le bureau exerce ses missions dans le cadre de l'association mentionnée à l'article 2.
La présidence est assurée pour 1 an alternativement par chacun des deux collèges mentionnés à l'article 5.
Le président est désigné par les membres du collège auquel il appartient. Le vice-président est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président.
Le trésorier est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président. Le trésorier adjoint est désigné par les membres du collège auquel appartient le président.
Le secrétaire est désigné par les membres du collège auquel appartient le président. Le secrétaire adjoint est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président.
(ancien article 10)
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Article 11 (non en vigueur)
Remplacé
Les membres du conseil d'administration se réunissent au moins deux fois par an sur convocation du président. Le calendrier des réunions est fixé par accord entre les parties signataires.
Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent se tenir à la demande de l'un ou de l'autre des deux collèges.
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Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
Les membres du fonds se réunissent dans le cadre de l'association mentionnée à l'article 2 au moins deux fois par an sur convocation du président.
Le calendrier annuel prévisionnel des réunions de l'année suivante est fixé au cours de la dernière réunion de l'année.
Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent se tenir à la demande de l'un ou de l'autre des deux collèges.
(ancien article 11)
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Article 9
En vigueur étendu
Les membres du fonds se réunissent dans le cadre de l'association mentionnée à l'article 2 au moins deux fois par an sur convocation du président. Ils peuvent participer à distance aux réunions organisées à cet effet, selon les modalités fixées par l'association mentionnée à l'article 2.
Le calendrier annuel prévisionnel des réunions de l'année suivante est fixé au cours de la dernière réunion de l'année.
Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent se tenir à la demande de l'un ou de l'autre des deux collèges.
(ancien article 11)
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Article 11 (non en vigueur)
Remplacé
Les membres du conseil d'administration se réunissent au moins deux fois par an sur convocation du président. Le calendrier des réunions est fixé par accord entre les parties signataires.
Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent se tenir à la demande de l'un ou de l'autre des deux collèges.
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Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
Les membres du fonds se réunissent dans le cadre de l'association mentionnée à l'article 2 au moins deux fois par an sur convocation du président.
Le calendrier annuel prévisionnel des réunions de l'année suivante est fixé au cours de la dernière réunion de l'année.
Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent se tenir à la demande de l'un ou de l'autre des deux collèges.
(ancien article 11)
Versions
Article 9
En vigueur étendu
Les membres du fonds se réunissent dans le cadre de l'association mentionnée à l'article 2 au moins deux fois par an sur convocation du président. Ils peuvent participer à distance aux réunions organisées à cet effet, selon les modalités fixées par l'association mentionnée à l'article 2.
Le calendrier annuel prévisionnel des réunions de l'année suivante est fixé au cours de la dernière réunion de l'année.
Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent se tenir à la demande de l'un ou de l'autre des deux collèges.
(ancien article 11)
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Article 12 (non en vigueur)
Remplacé
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, en accord avec le vice-président.
Le vote a lieu par collège. Les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S'il y a désaccord entre les deux collèges, la décision est prise par vote individuel à la majorité simple.
Tout membre empêché de participer à une réunion peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège auquel il donne pouvoir à cet effet. Le nombre de pouvoirs est limité à 2 par membre présent.
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Article 12 (non en vigueur)
Remplacé
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, en accord avec le vice-président.
Le vote a lieu par collège. Les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S'il y a désaccord entre les deux collèges, la décision est prise par vote individuel à la majorité simple.
Tout membre empêché de participer à une réunion peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège auquel il donne pouvoir à cet effet. Le nombre de pouvoirs est limité à trois par membre présent.
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Article 10
En vigueur étendu
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, en accord avec le vice-président.
Le vote a lieu par collège. Les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S'il y a désaccord entre les deux collèges, la décision est prise par vote individuel à la majorité simple.
Tout membre empêché de participer à une réunion peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège auquel il donne pouvoir à cet effet. Le nombre de pouvoirs est limité à trois par membre présent.
(ancien article 12)
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Article 13 (1) (non en vigueur)
Remplacé
Le présent accord, applicable à compter du 1er janvier 1998 sous réserve de son extension, est signé pour une durée indéterminée.
(1) Article étendu sous réserve de l'application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
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Informations
Articles cités
- Arrêté 1998-08-13 art. 3
Article 11 (1)
En vigueur étendu
Le présent accord, applicable à compter du 1er janvier 1998 sous réserve de son extension, est signé pour une durée indéterminée.
(1) Article étendu sous réserve de l'application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
(ancien article 13)
Article étendu sous réserve de l'application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs (arrêté du 13 août 1998, art. 3).Versions
Article 14 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent accord annule et remplace, à compter du 1er janvier 1998, l'accord modifié du 24 octobre 1983 relatif à l'indemnisation des représentants syndicaux auquel il se substitue pour l'ensemble de ses dispositions.
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Article 12
En vigueur étendu
Le présent accord annule et remplace, à compter du 1er janvier 1998, l'accord modifié du 24 octobre 1983 relatif à l'indemnisation des représentants syndicaux auquel il se substitue pour l'ensemble de ses dispositions.
(ancien article 14)
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