Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Avis d'interprétation de la CNPI du 20 décembre 1999 relatif au brevet de préparateur en pharmacie

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 20 décembre 1999.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ; Union nationale des pharmacies de France.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ; Fédération nationale des industries chimiques CGT ; Fédération nationale de la pharmacie FO; Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC ; Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT.
 
  • Article

    En vigueur étendu

    La commission nationale paritaire d'interprétation prévue par l'article 30 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

    Saisie dans le cadre d'une demande de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle d'une question relative, d'une part, aux conditions d'accès à la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie des jeunes titulaires d'un baccalauréat ou d'un BEP carrières sanitaires et sociales et, d'autre part, au taux de rémunération à appliquer à ces derniers,

    A émis l'avis ci-après, délibéré en séance le 20 décembre 1999 et adopté à l'unanimité des organisations représentées, après avoir au préalable été exposé ce qui suit :

    Exposé

    Les partenaires sociaux, réunis le 20 décembre 1999 en commission nationale paritaire d'interprétation,

    Considérant de première part,

    Que l'arrêté interministériel du 10 septembre 1997, pris en application du décret n° 97-836 également du 10 septembre 1997, a fixé comme suit la liste des diplômes, titres ou certificats permettant l'accès à la formation du BP de préparateur en pharmacie, à savoir le CAP « Aide-préparateur en pharmacie », le CAP « Employé en pharmacie » et sa mention complémentaire, le BEP « Carrières sanitaires et sociales », ainsi que tout diplôme français permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie ;

    Qu'il en résulte que la préparation au BP de préparateur en pharmacie est accessible aux candidats titulaires d'un diplôme, titre ou certificat ci-dessus, notamment aux jeunes titulaires d'un baccalauréat ou d'un BEP « Carrières sanitaires et sociales »,

    Considérant de seconde part,

    Que l'accord collectif national modifié du 21 février 1994 relatif aux objectifs et priorités de la formation professionnelle dans la branche de la pharmacie d'officine a fixé le taux de la rémunération à appliquer, en fonction de leur niveau de formation, aux jeunes préparant le BP de préparateur en pharmacie dans le cadre d'une formation en alternance,

    Émettent à l'unanimité l'avis suivant :

    Avis

    1° La préparation au BP de préparateur en pharmacie étant accessible aux jeunes titulaires d'un baccalauréat ou d'un BEP « Carrières sanitaires et sociales », ces derniers ne sauraient se voir contraints de conclure des contrats d'apprentissage en vue de préparer le CAP d'employé en pharmacie, dès lors que le diplôme dont ils sont titulaires leur donne directement accès à la formation recherchée ;

    2° Le taux de rémunération à appliquer dans le cadre d'une formation en alternance (contrat d'apprentissage ou contrat de qualification) conduisant au BP de préparateur en pharmacie étant déterminé en fonction du niveau de formation ouvrant l'accès à la préparation du BP de préparateur en pharmacie, il y a lieu dans tous les cas de se référer à celui-ci pour déterminer la rémunération applicable, à savoir pour les titulaires d'un BEP sanitaire et social et du CAP d'employé en pharmacie ou les titulaires d'un baccalauréat et du CAP d'employé en pharmacie, respectivement 65 et 75 % du minimum conventionnel pour les premiers et 70 à 80 % du minimum conventionnel pour les seconds, sauf pour les intéressés à bénéficier de la rémunération de 80 et 90 % du minimum conventionnel s'ils sont également titulaires de la mention complémentaire, la rémunération la plus avantageuse devant en pareil cas être retenue.

Retourner en haut de la page