Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 23 mars 2000.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ; Union nationale des pharmacies de France.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ; Fédération nationale de la pharmacie FO ; Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC ; Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT.
 
  • Article Préambule

    En vigueur étendu

    Le présent accord collectif national est conclu dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail et à la création d'emplois, complétée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

    Il s'inscrit dans le respect des dispositions du code de la santé publique. À ce titre, il prend en compte l'ensemble des contraintes liées à l'exercice officinal, les spécificités des différentes catégories professionnelles exerçant leur activité dans la branche et garantit la continuité du service rendu au public dans le cadre de la dispensation du médicament.

    Les partenaires sociaux représentatifs de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction du temps de travail et d'en fixer les conditions dans le cadre d'un accord collectif national de branche directement applicable à l'ensemble des entreprises visées par la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997, sans obligation pour les entreprises de moins de 50 salariés d'avoir à négocier un accord d'entreprise.

    Le présent accord de branche étant un accord d'accès direct, son application par les entreprises officinales, une fois celui-ci étendu, aura pour effet de les rendre éligibles des aides financières de l'État dès lors qu'elles répondent par ailleurs aux conditions générales prévues par la loi pour en bénéficier et prennent des engagements en matière d'emploi.

    Les partenaires sociaux n'entendent pas exclure pour autant le recours éventuel à des accords d'entreprise, dans le cadre d'un mandatement syndical, pour tenir compte de situations particulières qui, exceptionnellement, n'entreraient pas dans le cadre des dispositions du présent accord.

    Ils réaffirment leur volonté d'assurer la stabilité de l'emploi et, dans toute la mesure du possible, d'en promouvoir le développement.

    Prenant en compte la diversité des entreprises de la branche, majoritairement composée de petites entités économiques, les partenaires sociaux :

    - s'accordent sur l'utilité de fixer les conditions permettant à chaque entreprise d'adapter les modalités d'organisation du travail consécutive à la réduction du temps de travail ;

    - souhaitent concilier les impératifs particuliers liés à l'exercice officinal avec l'amélioration des conditions de travail de l'ensemble des salariés de l'entreprise.

    Par la dynamique ainsi créée, les entreprises de la branche pourront ainsi conserver leur place particulière et spécifique dans la réalisation d'une politique de santé au service du public restant compatible avec l'évolution de l'économie de l'officine.

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Le présent accord est applicable à l'ensemble des catégories professionnelles de salariés des entreprises dont l'activité relève du champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine (code NAF 52.3A).

    • Article 2 (non en vigueur)

      Remplacé


      La durée du travail effectif est, conformément à l'article L. 212-4, alinéa premier, du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

      Dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, la durée de travail effectif est fixée comme suit :

      - 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est à cette date de plus de 20 salariés ;

      - 37 heures par semaine à compter du 1er janvier 2001 et 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2002 pour les autres entreprises.

      L'application de la réduction du temps de travail dans l'entreprise sur la base de 35 heures par semaine avant le 1er janvier 2002, dans le cadre des dispositions du présent accord, fera l'objet, sous un délai de prévenance d'au moins un mois, d'une information préalable des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise.
    • Article 2

      En vigueur étendu

      La durée du travail effectif est, conformément à l'article L. 212-4, 1er alinéa, du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

      Dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, la durée de travail effectif est fixée comme suit :

      - 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est à cette date de plus de 20 salariés ;

      - 37 heures par semaine à compter du 1er janvier 2001 et 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2002 pour les autres entreprises.

      Pour autant, les entreprises officinales de 20 salariés au plus peuvent anticiper sur ce calendrier en passant directement à 35 heures soit à compter du 1er janvier 2001, soit avant cette date.

      L'application de la réduction du temps de travail dans l'entreprise sur la base de 35 heures par semaine avant le 1er janvier 2002 dans le cadre des dispositions du présent accord ou par anticipation sur le calendrier prévu par celui-ci, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2001, fera l'objet, sous un délai de prévenance d'au moins 1 mois, d'une information préalable des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise.

      En cas d'application du présent accord ou d'anticipation sur le calendrier de celui-ci, les entreprises officinales peuvent, sans obligation d'avoir à négocier un accord d'entreprise, entrer dans le dispositif d'incitation prévu à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Il est toutefois précisé que le bénéfice de l'aide incitative de l'État prévue par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, modifiée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, est subordonné, conformément aux dispositions légales en vigueur, aux deux conditions suivantes :

      - réduire l'horaire collectif de travail d'au moins 10 % dans le cadre d'une nouvelle durée de travail fixée à 35 heures hebdomadaires, au besoin en deux étapes dans les conditions prévues par le présent accord ;

      - accompagner cette réduction d'un minimum de 6 % d'embauches compensatrices dans les conditions précisées à l'article 8 ci-après.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les dispositions du présent article relatives à la réduction et à l'organisation du temps de travail s'appliquent aux entreprises officinales qui s'inscrivent aux dates prévues par la loi, ou par anticipation, dans la réduction du temps de travail et dont l'horaire collectif est ramené à 35 heures hebdomadaires.

      La réduction du temps de travail pourra s'appliquer, de manière combinée ou non, soit en réduisant l'horaire journalier, soit en réduisant l'horaire hebdomadaire de travail, soit en réduisant le nombre de jours travaillés dans l'année, par l'octroi de jours de repos accordés collectivement ou individuellement en accord entre le salarié et l'employeur.

      Tout aménagement du temps de travail, dans le cadre des dispositions du présent accord relatif à la réduction du temps de travail, devra préalablement à sa mise en oeuvre faire l'objet d'une consultation des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise.
      3.1. Durée du temps de travail

      La durée du temps de travail effectif est de :

      - 35 heures hebdomadaires correspondant à 151,67 heures mensuelles,

      soit, en tenant compte des jour fériés coïncidant avec des jours ouvrables (9 jours en moyenne sur l'année) et des congés payés (25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables) ;

      - 1 589 heures annuelles (correspondant à 227 jours travaillés, sur la base d'une moyenne de 7 heures par jour).
      Nombre de jours dans l'année : 365
      Repos hebdomadaire : 104
      Jours fériés : 9
      Congés payés (en jours ouvrés) : 25

      Total jours travaillés : 227
      3.2. Modalités de la réduction du temps de travail

      La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail s'effectue, après consultation des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise. Les modalités en sont déterminées individuellement et en concertation avec chaque salarié dans le cadre de l'une ou l'autre des formes suivantes :

      - une diminution de la durée quotidienne du travail répartie sur 5 jours et demi ;

      - une répartition de la durée hebdomadaire du travail sur 4 jours au moins ;

      - une demi-journée de repos accordée par semaine travaillée sur la base de 39 heures ;

      - une journée de repos accordée pour 2 semaines travaillées sur la base de 39 heures ;

      - 2 jours de repos accordés pour 4 semaines travaillées sur la base de 39 heures ;

      - 23 jours de repos accordés par an pris par demi-journées ou par journées entières,

      étant précisé que ces différentes modalités peuvent être combinées entre elles.

      Il est précisé par ailleurs que les dispositions du présent accord sur la réduction du temps de travail ne remettent pas en cause les dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine en ce qui concerne le repos hebdomadaire.
      3.3. Modalités de prise des jours de repos

      Les jours de repos sont répartis sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, en tenant compte de l'organisation de l'officine et de la nécessité d'assurer la continuité du service.

      A défaut d'accord, le salarié pourra prendre ce repos à son choix dans la limite de la moitié des jours de repos acquis sans que la prise en une seule fois de ces jours de repos puisse excéder 6 jours ouvrables consécutifs. Ces jours de repos ne pourront être accolés ni au congé annuel, ni à un jour férié chômé dans l'entreprise.
      3.4. Modalités de l'organisation du travail

      3.4.1. Durée quotidienne du travail.

      La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour dans le cadre d'une journée de travail dont l'amplitude ne pourra être supérieure à 12 heures.

      L'horaire de travail d'un même salarié ne peut comporter au cours d'une même journée une interruption d'activité supérieure à 3 heures, sauf accord exprès des parties. Toutefois cette disposition n'est pas applicable au personnel d'entretien de même qu'au personnel affecté à des tâches administratives ou de manutention. Ces dispositions s'entendent sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 7 ci-après pour le travail à temps partiel.

      3.4.2. Durée hebdomadaire de tavail.

      La durée hebdomadaire maximale de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine.

      La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.

      3.4.3. Temps de pause.

      Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes.

      Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif dès lors que le salarié, libre de vaquer à des occupations personnelles pendant la période de pause, n'est pas à la disposition de l'employeur.

      Toutefois, lorsque durant la période de pause le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
      3.5. Heures supplémentaires

      Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires à compter, selon le cas, du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2002, en application des dispositions de l'article 2 du présent accord, sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 130 heures par an et par salarié.

      Elles donneront lieu, dans les conditions déterminées par la loi, à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement. La substitution d'un repos compensateur de remplacement au paiement d'heures supplémentaires pourra être partielle, une partie rémunérée, l'autre en temps de repos.

      Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé conformément au tableau figurant en annexe.
      3.6. Modulation du temps de travail

      3.6.1. Aménagement du temps de travail dans le cadre de la modulation.

      L'activité des officines se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année, variant d'une officine à l'autre en fonction de contraintes extérieures dues notamment à leur localisation géographique. Il en résulte de manière périodique une augmentation sensible du temps de travail compensée par des périodes de moindre activité.

      Aussi, afin de prendre en compte des variations régulières d'activité inhérentes à l'organisation du travail, les entreprises dont la situation particulière rend la modulation nécessaire pourront, sous réserve de respecter les dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, aménager le temps de travail du personnel sur une ou plusieurs périodes déterminées en fonction des besoins du service dès lors que la répartition de la durée hebdomadaire du travail à l'intérieur de la période est fixée par avance.

      3.6.2. Champ d'application.

      Toute décision de l'employeur de mettre en place la modulation du temps de travail doit faire l'objet d'une information sur ses modalités d'application et d'une consultation préalable des élus du personnel ou, en l'absence de représentants du personnel, d'une information et d'une consultation préalable du personnel.

      La durée de chaque période de modulation est de 13 semaines ou 26 semaines.

      Les dispositions du présent article ne s'appliqueront à un contrat à durée déterminée que s'il est conclu pour une durée égale ou supérieure à la période de modulation déterminée dans l'entreprise.

      3.6.3. Variation de l'horaire hebdomadaire.

      Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale hebdomadaire du travail pouvant être accomplie, le nombre d'heures travaillées par semaine peut varier à l'intérieur de la période considérée entre 26 heures pour les semaines basses et 44 heures pour les semaines hautes, dans la limite pour ces dernières de 12 semaines consécutives.

      Toute journée travaillée ne pourra être inférieure à 3 heures consécutives, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 7 ci-après pour le travail à temps partiel.

      Les semaines de forte activité se compensent à l'intérieur de la période de modulation avec les semaines de faible activité.

      Seules sont considérées comme des heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée légale du travail calculée en moyenne sur la période considérée.

      3.6.4. Suivi du temps de travail.

      Un relevé du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l'entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.

      3.6.5. Lissage de la rémunération.

      Dès lors que le temps de travail est organisé sur une période de modulation, la rémunération est la même chaque mois sur la base de 151,67 heures, indépendamment du nombre d'heures et (ou) de jours travaillés.

      En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de modulation, sauf en cas de licenciement pour motif économique, pour inaptitude ou départ à la retraite, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail du début de l'exercice à la date de la fin du préavis sont versées en sus du solde de tout compte avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

      En cas d'embauche en cours de période de modulation, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu'à l'issue de ladite période.

      3.6.6. Comptabilisation et rémunération des absences.

      Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l'article 3.6.7 ci-après.

      En cas d'absence rémunérée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, les jours d'absence sont rémunérés sur la base du salaire moyen mensuel lissé.

      En cas d'absence non rémunérée, la retenue pour heures d'absence est égale au rapport du salaire de ces heures d'absence sur le nombre d'heures de travail planifiées à l'officine pendant le mois considéré, soit :
      Salaire mensuel x Nombre d'heures d'absence /
      Nombre d'heures de travail planifiées du mois considéré

      = Retenue

      3.6.7. Calendrier et délais de prévenance.

      Dès lors que le temps de travail et (ou) les jours de repos sont aménagés dans le cadre de la modulation, l'employeur est tenu de fixer, après consultation des représentants du personnel s'il en existe ou, à défaut, après information des salariés concernés, un calendrier des heures de travail et, le cas échéant, des jours de repos.

      Le calendrier est établi sur le trimestre ou le semestre. Il est communiqué aux salariés au plus tard 21 jours calendaires avant le début de chaque période de modulation.

      La modification du calendrier en cours de période doit rester exceptionnelle.

      En cas de modification, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires. Toutefois, les jours de repos pris au choix du salarié conformément aux dispositions de l'article 3.3 du présent accord ne peuvent être modifiés que par accord du salarié et de l'employeur.

      3.6.8. Heures supplémentaires.

      En cours de période de modulation mise en place dans l'entreprise, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires à compter, selon le cas, du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2002, application faite des dispositions de l'article 2 du présent accord, ne donneront lieu ni à une majoration pour heures supplémentaires ni à un repos compensateur de remplacement. Elles ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé dans le cadre de la modulation à 88 heures par an et par salarié.

      A l'issue de la période de modulation, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne hebdomadaire, ouvriront droit à majoration au taux légal (ou à un repos de remplacement) et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent majoré).

      Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé conformément au tableau figurant en annexe.

      Les heures supplémentaires sont en tout état de cause limitées à 22 heures pour une période de 13 semaines ou 44 heures pour une période de 26 semaines.

      Il est procédé à leur paiement avec la paie du dernier mois de la période couverte par la modulation ou à la date d'effet de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance.
      NOTA : Arrêté du 28 juin 2000 art. 1 : L'article 3-1, qui prévoit une durée annuelle du temps de travail effectif de 1 589 heures, est étendu sous réserve du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.
      L'article 3-6 relatif à la modulation du temps de travail est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire précisant les clauses obligatoires suivantes, prévues par l'article L. 212-8 du code du travail :
      - les données économiques et sociales justifiant le recours au dispositif de modulation ;
      - les conditions de recours au chômage partiel ;
      - le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation ainsi que ceux dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période.
      Les paragraphes 3.6.2 (alinéa 2) et 3.6.7 (alinéa 2) sont étendus sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes duquel le programme indicatif de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de la modulation et non pas pour chaque période de la modulation.
      Le quatrième alinéa du paragraphe 3.6.3 (Variation de l'horaire hebdomadaire) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail.
      Le paragraphe 3.6.5 (Lissage de la rémunération) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.
      Le troisième alinéa du paragraphe 3.6.7 (Calendrier et délai de prévenance) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (8e alinéa) du code du travail.
      Le premier alinéa du paragraphe 3.6.8 (Heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, duquel il résulte que les heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de la modulation sont des heures supplémentaires.
      Le deuxième alinéa du paragraphe 3.6.8, qui prévoit le régime des heures supplémentaires à l'issue de la période de modulation, est étendu sous réserve de l'article L. 212-8, quatrième alinéa, du code du travail. Dans cet accord, le plafond étant inférieur à 1 600 heures, les heures dépassant le plafond seront considérées comme heures supplémentaires.
      Ce même alinéa prévoyant la non-imputation des heures supplémentaires sur le contingent est étendu sous réserve de l'article L. 212-5 du code du travail.
      Le dernier alinéa du paragraphe 3.6.8 relatif au paiement des heures supplémentaires est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les dispositions du présent article relatives à la réduction et à l'organisation du temps de travail s'appliquent aux entreprises officinales qui s'inscrivent aux dates prévues par la loi, ou par anticipation, dans la réduction du temps de travail et dont l'horaire collectif est ramené à 35 heures hebdomadaires.

      La réduction du temps de travail pourra s'appliquer, de manière combinée ou non, soit en réduisant l'horaire journalier, soit en réduisant l'horaire hebdomadaire de travail, soit en réduisant le nombre de jours travaillés dans l'année, par l'octroi de jours de repos accordés collectivement ou individuellement en accord entre le salarié et l'employeur.

      Tout aménagement du temps de travail, dans le cadre des dispositions du présent accord relatif à la réduction du temps de travail, devra préalablement à sa mise en oeuvre faire l'objet d'une consultation des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise.
      3.1. Durée du temps de travail

      La durée du temps de travail effectif est de :

      - 35 heures hebdomadaires correspondant à 151,67 heures mensuelles,

      soit, en tenant compte des jour fériés coïncidant avec des jours ouvrables (9 jours en moyenne sur l'année) et des congés payés (25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables) ;

      - 1 589 heures annuelles (correspondant à 227 jours travaillés, sur la base d'une moyenne de 7 heures par jour).
      Nombre de jours dans l'année : 365
      Repos hebdomadaire : 104
      Jours fériés : 9
      Congés payés (en jours ouvrés) : 25

      Total jours travaillés : 227

      Toutefois, la durée annuelle étant calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux, aux usages locaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 221-1 du code du travail, la durée annuelle de 1 589 heures sera susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrables.
      3.2. Modalités de la réduction du temps de travail

      La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail s'effectue, après consultation des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise. Les modalités en sont déterminées individuellement et en concertation avec chaque salarié dans le cadre de l'une ou l'autre des formes suivantes :

      - une diminution de la durée quotidienne du travail répartie sur 5 jours et demi ;

      - une répartition de la durée hebdomadaire du travail sur 4 jours au moins ;

      - une demi-journée de repos accordée par semaine travaillée sur la base de 39 heures ;

      - une journée de repos accordée pour 2 semaines travaillées sur la base de 39 heures ;

      - 2 jours de repos accordés pour 4 semaines travaillées sur la base de 39 heures ;

      - 23 jours de repos accordés par an pris par demi-journées ou par journées entières,

      étant précisé que ces différentes modalités peuvent être combinées entre elles.

      Il est précisé par ailleurs que les dispositions du présent accord sur la réduction du temps de travail ne remettent pas en cause les dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine en ce qui concerne le repos hebdomadaire.
      3.3. Modalités de prise des jours de repos

      Les jours de repos sont répartis sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, en tenant compte de l'organisation de l'officine et de la nécessité d'assurer la continuité du service.

      A défaut d'accord, le salarié pourra prendre ce repos à son choix dans la limite de la moitié des jours de repos acquis sans que la prise en une seule fois de ces jours de repos puisse excéder 6 jours ouvrables consécutifs. Ces jours de repos ne pourront être accolés ni au congé annuel, ni à un jour férié chômé dans l'entreprise.
      3.4. Modalités de l'organisation du travail

      3.4.1. Durée quotidienne du travail.

      La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour dans le cadre d'une journée de travail dont l'amplitude ne pourra être supérieure à 12 heures.

      L'horaire de travail d'un même salarié ne peut comporter au cours d'une même journée une interruption d'activité supérieure à 3 heures, sauf accord exprès des parties. Toutefois cette disposition n'est pas applicable au personnel d'entretien de même qu'au personnel affecté à des tâches administratives ou de manutention. Ces dispositions s'entendent sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 7 ci-après pour le travail à temps partiel.

      3.4.2. Durée hebdomadaire de tavail.

      La durée hebdomadaire maximale de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine.

      La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.

      3.4.3. Temps de pause.

      Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes.

      Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif dès lors que le salarié, libre de vaquer à des occupations personnelles pendant la période de pause, n'est pas à la disposition de l'employeur.

      Toutefois, lorsque durant la période de pause le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
      3.5. Heures supplémentaires

      Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires à compter, selon le cas, du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2002, en application des dispositions de l'article 2 du présent accord, sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 130 heures par an et par salarié.

      Elles donneront lieu, dans les conditions déterminées par la loi, à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement. La substitution d'un repos compensateur de remplacement au paiement d'heures supplémentaires pourra être partielle, une partie rémunérée, l'autre en temps de repos.

      Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé conformément au tableau figurant en annexe.
      3.6. Modulation du temps de travail

      3.6.1. Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

      Dans le contexte d'une réduction de la durée légale du travail à 35 heures de travail effectif par semaine, le recours à la modulation du temps de travail, sous réserve du respect des dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine, permet d'adapter le volume d'heures travaillées au volume réel de travail, aux variations d'activité de l'officine liées à la saisonnalité et, dans le respect du code de santé publique, de répondre à la nécessité de satisfaire aux besoins de la clientèle.

      Le recours à la modulation permet en outre d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

      3.6.2. Champ d'application.

      Toute décision de l'employeur de mettre en place la modulation du temps de travail doit faire l'objet d'une information sur ses modalités d'application et d'une consultation préalable des élus du personnel ou, en l'absence de représentants du personnel, d'une information et d'une consultation préalable du personnel.

      La durée de chaque période de modulation est de 13 semaines ou 26 semaines.

      Le programme indicatif de la modulation est établi, conformément aux dispositions du paragraphe 3.6.7 ci-après, pour l'ensemble de la période de modulation.

      Les dispositions du présent article ne s'appliqueront à un contrat à durée déterminée que s'il est conclu pour une durée égale ou supérieure à la période de modulation déterminée dans l'entreprise.

      3.6.3. Variation de l'horaire hebdomadaire.

      Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale hebdomadaire du travail pouvant être accomplie, le nombre d'heures travaillées par semaine peut varier à l'intérieur de la période considérée entre 26 heures pour les semaines basses et 44 heures pour les semaines hautes, dans la limite pour ces dernières de 12 semaines consécutives.

      Toute journée travaillée ne pourra être inférieure à 3 heures consécutives, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 7 ci-après pour le travail à temps partiel.

      Les semaines de forte activité se compensent à l'intérieur de la période de modulation avec les semaines de faible activité.

      Sont considérées comme heures supplémentaires, d'une part les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation, d'autre part, lors de la régularisation en fin de période de modulation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures par semaine sur la période considérée et le cas échéant au-delà du plafond annuel d'heures de travail effectif précisé à l'article 3.1..

      3.6.4. Suivi du temps de travail.

      Un relevé du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l'entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.

      3.6.5. Lissage de la rémunération.

      Dès lors que le temps de travail est organisé sur une période de modulation, la rémunération est la même chaque mois sur la base de 151,67 heures, indépendamment du nombre d'heures et (ou) de jours travaillés.

      En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de modulation, sauf en cas de licenciement pour motif économique, pour inaptitude ou départ à la retraite, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail du début de l'exercice à la date de la fin du préavis sont versées en sus du solde de tout compte avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

      En tout état de cause, la régularisation du trop-perçu est soumise aux dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.

      En cas d'embauche en cours de période de modulation, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu'à l'issue de ladite période.

      3.6.6. Comptabilisation et rémunération des absences.

      Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l'article 3.6.7 ci-après.

      En cas d'absence rémunérée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, les jours d'absence sont rémunérés sur la base du salaire moyen mensuel lissé.

      En cas d'absence non rémunérée, la retenue pour heures d'absence est égale au rapport du salaire de ces heures d'absence sur le nombre d'heures de travail planifiées à l'officine pendant le mois considéré, soit :
      Salaire mensuel x Nombre d'heures d'absence /
      Nombre d'heures de travail planifiées du mois considéré

      = Retenue

      3.6.7. Calendrier et délais de prévenance.

      Dès lors que le temps de travail et (ou) les jours de repos sont aménagés dans le cadre de la modulation, l'employeur est tenu de fixer, après consultation des représentants du personnel s'il en existe ou, à défaut, après information des salariés concernés, un calendrier des heures de travail et, le cas échéant, des jours de repos.

      Le calendrier est établi pour l'ensemble de la période de modulation. Il est communiqué aux salariés au plus tard 21 jours calendaires avant le début de chaque période de modulation.

      La modification du calendrier en cours de période doit rester exceptionnelle.

      En cas de modification, celle-ci doit faire l'objet d'une consultation des représentants du personnel, s'il en existe, ou, à défaut, des salariés concernés. L'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires. Toutefois, les jours de repos pris au choix du salarié conformément aux dispositions de l'article 3.3 du présent accord ne peuvent être modifiés que par accord du salarié et de l'employeur.

      En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation de la modulation en raison notamment d'une baisse d'activité ne permettant pas d'assurer l'horaire collectif minimal prévu à l'article 3.6.3 ci-après, l'entreprise pourra recourir au chômage partiel.

      3.6.8. Heures supplémentaires.

      En cours de période de modulation mise en place dans l'entreprise, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires à compter, selon le cas, du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2002, application faite des dispositions de l'article 2 du présent accord, ne donneront lieu ni à une majoration pour heures supplémentaires ni à un repos compensateur de remplacement. Elles ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé dans le cadre de la modulation à 88 heures par an et par salarié. Toutefois, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation et par suite imputées sur le contingent.

      A l'issue de la période de modulation, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne hebdomadaire ouvriront droit à majoration au taux légal (ou à un repos de remplacement) et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (sauf si leur paiement est intégralement remplacé par un repos compensateur équivalent). Il en sera de même des heures excédant le plafond annuel d'heures de travail effectif précisé à l'article 3.1.


      Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé conformément au tableau figurant en annexe.

      Les heures supplémentaires sont en tout état de cause limitées à 22 heures pour une période de 13 semaines ou 44 heures pour une période de 26 semaines.

      Il est procédé à leur paiement avec la paie du dernier mois de la période couverte par la modulation ou à la date d'effet de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance. Les heures effectuées en dépassement du plafond de la modulation étant soumises au régime des heures supplémentaires, la rémunération correspondante est payée avec le salaire du mois considéré.
      NOTA : Arrêté du 18 décembre 2000 art .1 : Le 2° de l'article 4 qui modifie le paragraphe 3.6.2 de l'accord du 23 mars 2000 est étendu sous réserve que la détermination du droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période soit fixée au niveau de l'entreprise, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.
      Le 3° et le 9° de l'article 4 modifiant respectivement les paragraphes 3.6.3 (variation de l'horaire hebdomadaire) et 3.6.8 (heures supplémentaires) de l'accord susmentionné sont étendus sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail duquel il résulte que les heures qui excèdent, en tout état de cause, 1 600 heures sur l'année, sont également considérées comme heures supplémentaires.
      Le 7° de ce même article qui modifie le paragraphe 3.6.7 (calendrier et délais de prévenance) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 351-50, R. 351-51 et R. 351-52 du code du travail qui fixent les conditions d'utilisation du chômage partiel.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les dispositions du présent article relatives à la réduction et à l'organisation du temps de travail s'appliquent aux entreprises officinales qui s'inscrivent aux dates prévues par la loi, ou par anticipation, dans la réduction du temps de travail et dont l'horaire collectif est ramené à 35 heures hebdomadaires.

      La réduction du temps de travail pourra s'appliquer, de manière combinée ou non, soit en réduisant l'horaire journalier, soit en réduisant l'horaire hebdomadaire de travail, soit en réduisant le nombre de jours travaillés dans l'année, par l'octroi de jours de repos accordés collectivement ou individuellement en accord entre le salarié et l'employeur.

      Tout aménagement du temps de travail, dans le cadre des dispositions du présent accord relatif à la réduction du temps de travail, devra préalablement à sa mise en œuvre faire l'objet d'une consultation des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise.

      3.1. Durée du temps de travail (1)

      La durée du temps de travail effectif est de :

      - 35 heures hebdomadaires correspondant à 151,67 heures mensuelles,

      soit, en tenant compte des jour fériés coïncidant avec des jours ouvrables (9 jours en moyenne sur l'année) et des congés payés (25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables) ;

      - 1 589 heures annuelles (correspondant à 227 jours travaillés, sur la base d'une moyenne de 7 heures par jour).

      Nombre de jours dans l'année : 365

      Repos hebdomadaire : 104

      Jours fériés : 9

      Congés payés (en jours ouvrés) : 25

      Total jours travaillés : 227

      Toutefois, la durée annuelle étant calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux, aux usages locaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 221-1 du code du travail, la durée annuelle de 1 589 heures sera susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrables.

      3.2. Modalités de la réduction du temps de travail

      La mise en œuvre de la réduction du temps de travail s'effectue, après consultation des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise. Les modalités en sont déterminées individuellement et en concertation avec chaque salarié dans le cadre de l'une ou l'autre des formes suivantes :

      - une diminution de la durée quotidienne du travail répartie sur 5 jours et demi ;

      - une répartition de la durée hebdomadaire du travail sur 4 jours au moins ;

      - une demi-journée de repos accordée par semaine travaillée sur la base de 39 heures ;

      - 1 journée de repos accordée pour 2 semaines travaillées sur la base de 39 heures ;

      - 2 jours de repos accordés pour 4 semaines travaillées sur la base de 39 heures ;

      - 23 jours de repos accordés par an pris par demi-journées ou par journées entières,

      étant précisé que ces différentes modalités peuvent être combinées entre elles.

      Il est précisé par ailleurs que les dispositions du présent accord sur la réduction du temps de travail ne remettent pas en cause les dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine en ce qui concerne le repos hebdomadaire.

      3.3. Modalités de prise des jours de repos

      Les jours de repos sont répartis sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, en tenant compte de l'organisation de l'officine et de la nécessité d'assurer la continuité du service.

      A défaut d'accord, le salarié pourra prendre ce repos à son choix dans la limite de la moitié des jours de repos acquis sans que la prise en une seule fois de ces jours de repos puisse excéder 6 jours ouvrables consécutifs. Ces jours de repos ne pourront être accolés ni au congé annuel ni à un jour férié chômé dans l'entreprise.

      3.4. Modalités de l'organisation du travail

      3.4.1. Durée quotidienne du travail.

      La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour dans le cadre d'une journée de travail dont l'amplitude ne pourra être supérieure à 12 heures.

      L'horaire de travail d'un même salarié ne peut comporter au cours d'une même journée une interruption d'activité supérieure à 3 heures, sauf accord exprès des parties. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au personnel d'entretien de même qu'au personnel affecté à des tâches administratives ou de manutention. Ces dispositions s'entendent sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 7 ci-après pour le travail à temps partiel.

      3.4.2. Durée hebdomadaire de tavail.

      La durée hebdomadaire maximale de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine.

      La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.

      3.4.3. Temps de pause.

      Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes.

      Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif dès lors que le salarié, libre de vaquer à des occupations personnelles pendant la période de pause, n'est pas à la disposition de l'employeur.

      Toutefois, lorsque durant la période de pause le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

      3.5. Heures supplémentaires

      Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires à compter, selon le cas, du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2002, en application des dispositions de l'article 2 du présent accord, sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 150 heures par an et par salarié.

      Elles donneront lieu, dans les conditions déterminées par la loi, à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement. La substitution d'un repos compensateur de remplacement au paiement d'heures supplémentaires pourra être partielle, une partie rémunérée, l'autre en temps de repos.

      Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé conformément au tableau figurant en annexe.

      3.6. Modulation du temps de travail (2)

      3.6.1. Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

      Dans le contexte d'une réduction de la durée légale du travail à 35 heures de travail effectif par semaine, le recours à la modulation du temps de travail, sous réserve du respect des dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine, permet d'adapter le volume d'heures travaillées au volume réel de travail, aux variations d'activité de l'officine liées à la saisonnalité et, dans le respect du code de santé publique, de répondre à la nécessité de satisfaire aux besoins de la clientèle.

      Le recours à la modulation permet en outre d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

      3.6.2. Champ d'application.

      Toute décision de l'employeur de mettre en place la modulation du temps de travail doit faire l'objet d'une information sur ses modalités d'application et d'une consultation préalable des élus du personnel ou, en l'absence de représentants du personnel, d'une information et d'une consultation préalable du personnel.

      La durée de chaque période de modulation est de 13 semaines ou 26 semaines (3).

      Le programme indicatif de la modulation est établi, conformément aux dispositions du paragraphe 3.6.7 ci-après, pour l'ensemble de la période de modulation (4).

      Les dispositions du présent article ne s'appliqueront à un contrat à durée déterminée que s'il est conclu pour une durée égale ou supérieure à la période de modulation déterminée dans l'entreprise.

      3.6.3. Variation de l'horaire hebdomadaire.

      Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale hebdomadaire du travail pouvant être accomplie, le nombre d'heures travaillées par semaine peut varier à l'intérieur de la période considérée entre 26 heures pour les semaines basses et 44 heures pour les semaines hautes, dans la limite pour ces dernières de 12 semaines consécutives.

      Toute journée travaillée ne pourra être inférieure à 3 heures consécutives, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 7 ci-après pour le travail à temps partiel.

      Les semaines de forte activité se compensent à l'intérieur de la période de modulation avec les semaines de faible activité.

      Sont considérées comme heures supplémentaires, d'une part, les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation, d'autre part, lors de la régularisation en fin de période de modulation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures par semaine sur la période considérée et, le cas échéant, au-delà du plafond annuel d'heures de travail effectif précisé à l'article 3.1 (5).

      3.6.4. Suivi du temps de travail.

      Un relevé du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l'entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.

      3.6.5. Lissage de la rémunération (6).

      Dès lors que le temps de travail est organisé sur une période de modulation, la rémunération est la même chaque mois sur la base de 151,67 heures, indépendamment du nombre d'heures et (ou) de jours travaillés.

      En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de modulation, sauf en cas de licenciement pour motif économique, pour inaptitude ou départ à la retraite, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail du début de l'exercice à la date de la fin du préavis sont versées en sus du solde de tout compte avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

      En tout état de cause, la régularisation du trop-perçu est soumise aux dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.

      En cas d'embauche en cours de période de modulation, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu'à l'issue de ladite période.

      3.6.6. Comptabilisation et rémunération des absences.

      Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l'article 3.6.7 ci-après.

      En cas d'absence rémunérée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, les jours d'absence sont rémunérés sur la base du salaire moyen mensuel lissé.

      En cas d'absence non rémunérée, la retenue pour heures d'absence est égale au rapport du salaire de ces heures d'absence sur le nombre d'heures de travail planifiées à l'officine pendant le mois considéré, soit :

      Salaire mensuel x Nombre d'heures d'absence / Nombre d'heures de travail planifiées du mois considéré = Retenue

      3.6.7. Calendrier et délais de prévenance.

      Dès lors que le temps de travail et (ou) les jours de repos sont aménagés dans le cadre de la modulation, l'employeur est tenu de fixer, après consultation des représentants du personnel s'il en existe ou, à défaut, après information des salariés concernés, un calendrier des heures de travail et, le cas échéant, des jours de repos.

      Le calendrier est établi pour l'ensemble de la période de modulation. Il est communiqué aux salariés au plus tard 21 jours calendaires avant le début de chaque période de modulation (7).

      La modification du calendrier en cours de période doit rester exceptionnelle (8).

      En cas de modification, celle-ci doit faire l'objet d'une consultation des représentants du personnel, s'il en existe, ou, à défaut, des salariés concernés. L'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires. Toutefois, les jours de repos pris au choix du salarié conformément aux dispositions de l'article 3.3 du présent accord ne peuvent être modifiés que par accord du salarié et de l'employeur.

      En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation de la modulation en raison notamment d'une baisse d'activité ne permettant pas d'assurer l'horaire collectif minimal prévu à l'article 3.6.3 ci-après, l'entreprise pourra recourir au chômage partiel (9).

      3.6.8. Heures supplémentaires.

      En cours de période de modulation mise en place dans l'entreprise, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires à compter, selon le cas, du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2002, application faite des dispositions de l'article 2 du présent accord, ne donneront lieu ni à une majoration pour heures supplémentaires ni à un repos compensateur de remplacement. Elles ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé dans le cadre de la modulation à 88 heures par an et par salarié. Toutefois, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation et par suite imputées sur le contingent (10).

      A l'issue de la période de modulation, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne hebdomadaire ouvriront droit à majoration au taux légal (ou à un repos de remplacement) et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (sauf si leur paiement est intégralement remplacé par un repos compensateur équivalent). Il en sera de même des heures excédant le plafond annuel d'heures de travail effectif précisé à l'article 3.1 (5).

      Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé conformément au tableau figurant en annexe.

      Les heures supplémentaires sont en tout état de cause limitées à 22 heures pour une période de 13 semaines ou 44 heures pour une période de 26 semaines.

      Il est procédé à leur paiement avec la paie du dernier mois de la période couverte par la modulation ou à la date d'effet de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance. Les heures effectuées en dépassement du plafond de la modulation étant soumises au régime des heures supplémentaires, la rémunération correspondante est payée avec le salaire du mois considéré (11).

      (1) Article étendu sous réserve du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

      (2) Article étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire précisant les clauses obligatoires suivantes, prévues par l'article L. 212-8 du code du travail : les données économiques et sociales justifiant le recours au dispositif de modulation ; les conditions de recours au chômage partiel ; le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation ainsi que ceux dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

      (3) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles le programme indicatif de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de la modulation et non pas pour chaque période de la modulation (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

      (4) Alinéa étendu sous réserve que la détermination du droit à rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période soit fixée au niveau de l'entreprise, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 18 décembre 2000, art. 1er).

      (5) Alinéa étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, duquel il résulte que les heures qui excèdent, en tout état de cause, 1 600 heures sur l'année sont également considérées comme heures supplémentaires (arrêté du 18 décembre 2000, art. 1er).

      (6) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

      (7) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles le programme indicatif de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de la modulation et non pas pour chaque période de la modulation (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

      (8) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (8e alinéa) du code du travail (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

      (9) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 351-50, R. 351-51 et R. 351-52 du code du travail qui fixent les conditions d'utilisation du chômage partiel (arrêté du 18 décembre 2000, art. 1er).

      (10) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, duquel il résulte que les heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de la modulation sont des heures supplémentaires (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

      (11) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Les dispositions du présent article relatives à la réduction et à l'organisation du temps de travail s'appliquent aux entreprises officinales qui s'inscrivent aux dates prévues par la loi, ou par anticipation, dans la réduction du temps de travail et dont l'horaire collectif est ramené à 35 heures hebdomadaires.

      La réduction du temps de travail pourra s'appliquer, de manière combinée ou non, soit en réduisant l'horaire journalier, soit en réduisant l'horaire hebdomadaire de travail, soit en réduisant le nombre de jours travaillés dans l'année, par l'octroi de jours de repos accordés collectivement ou individuellement en accord entre le salarié et l'employeur.

      Tout aménagement du temps de travail, dans le cadre des dispositions du présent accord relatif à la réduction du temps de travail, devra préalablement à sa mise en œuvre faire l'objet d'une consultation des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise.

      3.1. Durée du temps de travail (1)

      La durée du temps de travail effectif est de :

      - 35 heures hebdomadaires correspondant à 151,67 heures mensuelles,

      soit, en tenant compte des jours fériés coïncidant avec des jours ouvrables (9 jours en moyenne sur l'année) et des congés payés (25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables) ;

      - 1 589 heures annuelles (correspondant à 227 jours travaillés, sur la base d'une moyenne de 7 heures par jour).

      Nombre de jours dans l'année : 365

      Repos hebdomadaire : 104

      Jours fériés : 9

      Congés payés (en jours ouvrés) : 25

      Total jours travaillés : 227

      Toutefois, la durée annuelle étant calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux, aux usages locaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 221-1 du code du travail, la durée annuelle de 1 589 heures sera susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrables.

      3.2. Modalités de la réduction du temps de travail

      La mise en œuvre de la réduction du temps de travail s'effectue, après consultation des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise. Les modalités en sont déterminées individuellement et en concertation avec chaque salarié dans le cadre de l'une ou l'autre des formes suivantes :

      - une diminution de la durée quotidienne du travail répartie sur 5 jours et demi ;

      - une répartition de la durée hebdomadaire du travail sur 4 jours au moins ;

      - 1 demi-journée de repos accordée par semaine travaillée sur la base de 39 heures ;

      - 1 journée de repos accordée pour 2 semaines travaillées sur la base de 39 heures ;

      - 2 jours de repos accordés pour 4 semaines travaillées sur la base de 39 heures ;

      - 23 jours de repos accordés par an pris par demi-journées ou par journées entières,

      étant précisé que ces différentes modalités peuvent être combinées entre elles.

      Il est précisé par ailleurs que les dispositions du présent accord sur la réduction du temps de travail ne remettent pas en cause les dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine en ce qui concerne le repos hebdomadaire.

      3.3. Modalités de prise des jours de repos

      Les jours de repos sont répartis sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, en tenant compte de l'organisation de l'officine et de la nécessité d'assurer la continuité du service.

      À défaut d'accord, le salarié pourra prendre ce repos à son choix dans la limite de la moitié des jours de repos acquis sans que la prise en une seule fois de ces jours de repos puisse excéder 6 jours ouvrables consécutifs. Ces jours de repos ne pourront être accolés ni au congé annuel ni à un jour férié chômé dans l'entreprise.

      3.4. Modalités de l'organisation du travail

      3.4.1. Durée quotidienne du travail

      La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour dans le cadre d'une journée de travail dont l'amplitude ne pourra être supérieure à 12 heures.

      L'horaire de travail d'un même salarié ne peut comporter au cours d'une même journée une interruption d'activité supérieure à 3 heures, sauf accord exprès des parties. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au personnel d'entretien de même qu'au personnel affecté à des tâches administratives ou de manutention. Ces dispositions s'entendent sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 13 bis « Organisation du travail à temps partiel » de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

      3.4.2. Durée hebdomadaire de travail

      La durée hebdomadaire maximale de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine.

      La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.

      3.4.3. Temps de pause

      Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes.

      Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif dès lors que le salarié, libre de vaquer à des occupations personnelles pendant la période de pause, n'est pas à la disposition de l'employeur.

      Toutefois, lorsque durant la période de pause le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

      3.5. Heures supplémentaires

      Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires à compter, selon le cas, du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2002, en application des dispositions de l'article 2 du présent accord, sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 150 heures par an et par salarié.

      Elles donneront lieu, dans les conditions déterminées par la loi, à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement. La substitution d'un repos compensateur de remplacement au paiement d'heures supplémentaires pourra être partielle, une partie rémunérée, l'autre en temps de repos.

      Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé conformément au tableau figurant en annexe.

      3.6. Modulation du temps de travail (2)

      3.6.1. Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

      Dans le contexte d'une réduction de la durée légale du travail à 35 heures de travail effectif par semaine, le recours à la modulation du temps de travail, sous réserve du respect des dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine, permet d'adapter le volume d'heures travaillées au volume réel de travail, aux variations d'activité de l'officine liées à la saisonnalité et, dans le respect du code de santé publique, de répondre à la nécessité de satisfaire aux besoins de la clientèle.

      Le recours à la modulation permet en outre d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

      3.6.2. Champ d'application

      Toute décision de l'employeur de mettre en place la modulation du temps de travail doit faire l'objet d'une information sur ses modalités d'application et d'une consultation préalable des élus du personnel ou, en l'absence de représentants du personnel, d'une information et d'une consultation préalable du personnel.

      La durée de chaque période de modulation est de 13 semaines ou 26 semaines (3).

      Le programme indicatif de la modulation est établi, conformément aux dispositions du paragraphe 3.6.7 ci-après, pour l'ensemble de la période de modulation (4).

      Les dispositions du présent article ne s'appliqueront à un contrat à durée déterminée que s'il est conclu pour une durée égale ou supérieure à la période de modulation déterminée dans l'entreprise.

      3.6.3. Variation de l'horaire hebdomadaire

      Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale hebdomadaire du travail pouvant être accomplie, le nombre d'heures travaillées par semaine peut varier à l'intérieur de la période considérée entre 26 heures pour les semaines basses et 44 heures pour les semaines hautes, dans la limite pour ces dernières de 12 semaines consécutives.

      Toute journée travaillée ne pourra être inférieure à 3 heures consécutives, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 7 ci-après pour le travail à temps partiel.

      Les semaines de forte activité se compensent à l'intérieur de la période de modulation avec les semaines de faible activité.

      Sont considérées comme heures supplémentaires, d'une part, les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation, d'autre part, lors de la régularisation en fin de période de modulation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures par semaine sur la période considérée et, le cas échéant, au-delà du plafond annuel d'heures de travail effectif précisé à l'article 3.1 (5).

      3.6.4. Suivi du temps de travail

      Un relevé du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l'entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.

      3.6.5. Lissage de la rémunération (6)

      Dès lors que le temps de travail est organisé sur une période de modulation, la rémunération est la même chaque mois sur la base de 151,67 heures, indépendamment du nombre d'heures et (ou) de jours travaillés.

      En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de modulation, sauf en cas de licenciement pour motif économique, pour inaptitude ou départ à la retraite, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail du début de l'exercice à la date de la fin du préavis sont versées en sus du solde de tout compte avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

      En tout état de cause, la régularisation du trop-perçu est soumise aux dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.

      En cas d'embauche en cours de période de modulation, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu'à l'issue de ladite période.

      3.6.6. Comptabilisation et rémunération des absences

      Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l'article 3.6.7 ci-après.

      En cas d'absence rémunérée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, les jours d'absence sont rémunérés sur la base du salaire moyen mensuel lissé.

      En cas d'absence non rémunérée, la retenue pour heures d'absence est égale au rapport du salaire de ces heures d'absence sur le nombre d'heures de travail planifiées à l'officine pendant le mois considéré, soit :

      Salaire mensuel x Nombre d'heures d'absence / Nombre d'heures de travail planifiées du mois considéré = Retenue

      3.6.7. Calendrier et délais de prévenance

      Dès lors que le temps de travail et (ou) les jours de repos sont aménagés dans le cadre de la modulation, l'employeur est tenu de fixer, après consultation des représentants du personnel s'il en existe ou, à défaut, après information des salariés concernés, un calendrier des heures de travail et, le cas échéant, des jours de repos.

      Le calendrier est établi pour l'ensemble de la période de modulation. Il est communiqué aux salariés au plus tard 21 jours calendaires avant le début de chaque période de modulation (7).

      La modification du calendrier en cours de période doit rester exceptionnelle (8).

      En cas de modification, celle-ci doit faire l'objet d'une consultation des représentants du personnel, s'il en existe, ou, à défaut, des salariés concernés. L'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires. Toutefois, les jours de repos pris au choix du salarié conformément aux dispositions de l'article 3.3 du présent accord ne peuvent être modifiés que par accord du salarié et de l'employeur.

      En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation de la modulation en raison notamment d'une baisse d'activité ne permettant pas d'assurer l'horaire collectif minimal prévu à l'article 3.6.3 ci-après, l'entreprise pourra recourir au chômage partiel (9).

      3.6.8. Heures supplémentaires

      En cours de période de modulation mise en place dans l'entreprise, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires à compter, selon le cas, du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2002, application faite des dispositions de l'article 2 du présent accord, ne donneront lieu ni à une majoration pour heures supplémentaires ni à un repos compensateur de remplacement. Elles ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé dans le cadre de la modulation à 88 heures par an et par salarié. Toutefois, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation et par suite imputées sur le contingent (10).

      À l'issue de la période de modulation, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne hebdomadaire ouvriront droit à majoration au taux légal (ou à un repos de remplacement) et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (sauf si leur paiement est intégralement remplacé par un repos compensateur équivalent). Il en sera de même des heures excédant le plafond annuel d'heures de travail effectif précisé à l'article 3.1 (5).

      Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé conformément au tableau figurant en annexe.

      Les heures supplémentaires sont en tout état de cause limitées à 22 heures pour une période de 13 semaines ou 44 heures pour une période de 26 semaines.

      Il est procédé à leur paiement avec la paie du dernier mois de la période couverte par la modulation ou à la date d'effet de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance. Les heures effectuées en dépassement du plafond de la modulation étant soumises au régime des heures supplémentaires, la rémunération correspondante est payée avec le salaire du mois considéré (11).

      (1) Article étendu sous réserve du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

      (2) Article étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire précisant les clauses obligatoires suivantes, prévues par l'article L. 212-8 du code du travail : les données économiques et sociales justifiant le recours au dispositif de modulation ; les conditions de recours au chômage partiel ; le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation ainsi que ceux dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

      (3) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles le programme indicatif de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de la modulation et non pas pour chaque période de la modulation (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

      (4) Alinéa étendu sous réserve que la détermination du droit à rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période soit fixée au niveau de l'entreprise, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 18 décembre 2000, art. 1er).

      (5) Alinéa étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, duquel il résulte que les heures qui excèdent, en tout état de cause, 1 600 heures sur l'année sont également considérées comme heures supplémentaires (arrêté du 18 décembre 2000, art. 1er).

      (6) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

      (7) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles le programme indicatif de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de la modulation et non pas pour chaque période de la modulation (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

      (8) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (8e alinéa) du code du travail (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

      (9) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 351-50, R. 351-51 et R. 351-52 du code du travail qui fixent les conditions d'utilisation du chômage partiel (arrêté du 18 décembre 2000, art. 1er).

      (10) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, duquel il résulte que les heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de la modulation sont des heures supplémentaires (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

      (11) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde à volets ouverts tel que défini à l'article L. 588-1 du code de la santé publique constituent une période de travail effectif. Elles sont rémunérées comme tel.

      Les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés tel que défini à l'article L. 588-1 du code de la santé publique constituent une période de travail effectif. Elles sont indemnisées forfaitairement sur la base de 25 % du temps passé sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine étendue du 3 décembre 1997.

      En revanche, les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à son domicile ou à proximité pour répondre à un éventuel appel de l'employeur constituent des périodes d'astreinte. Il en est de même de la permanence effectuée par le salarié dans le logement de fonction mis à sa disposition et annexé à l'officine. En contrepartie, le salarié percevra, par heure d'astreinte, une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire horaire. Toutefois, le temps passé en intervention (trajet A/R domicile - officine et activité dans l'officine) sera décompté et rémunéré comme un temps de travail effectif, l'indemnité pour service d'urgence à volets fermés prévue à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine n'étant pas due.

      La programmation individuelle des services de garde et d'urgence doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans ce dernier cas, que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
      NOTA : Arrêté du 28 juin 2000 art. 1 : L'alinéa 2 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail, qui prévoit que le régime dérogatoire des équivalences est institué par décret.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé

      a) Dispositions communes

      La programmation individuelle des services de garde et d'urgence doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans ce dernier cas, que le salarié en soit averti au moins 2 jours ouvrables à l'avance.

      Un salarié qui accomplit un service de garde ou d'urgence, quelle qu'en soit la modalité, doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

      b) Gardes et urgences à volets ouverts

      Les heures de permanence effectuées dans l'officine un jour ouvrable pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts, tel que défini à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, constituent une période de travail effectif rémunérée sur la base de 100 % du temps passé.

      Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai donnent droit pour le salarié au versement d'une indemnité de sujétion dont le montant brut est égal à une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence. En outre, ces heures de permanence ouvrent droit au bénéfice d'un repos compensateur d'égale durée, conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

      Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts le 1er Mai donnent droit pour le salarié, en plus du salaire correspondant au travail effectué et de l'indemnité égale au montant de ce salaire prévue par l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, à un repos compensateur d'égale durée.

      En outre, les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts donnent lieu, le cas échéant, et quel que soit le jour de leur accomplissement, aux majorations pour heures de nuit définies à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ainsi qu'aux majorations ou bonifications prévues par l'article 3.5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires.

      c) Gardes et urgences à volets fermés

      Les heures de permanence effectuées dans l'officine un jour ouvrable pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés, tel que défini à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, constituent une période de travail effectif. Elles sont indemnisées forfaitairement sur la base de 25 % du temps passé pour les seuls salariés occupés à temps plein, conformément aux dispositions du décret n° 2002-386 du 21 mars 2002 relatif à la durée du travail dans les pharmacies d'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés. Les salariés à temps partiel étant exclus de ce dispositif, ils sont rémunérés sur la base de 100 % du temps passé.

      Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai donnent droit pour le salarié au versement d'une indemnité de sujétion dont le montant brut est égal à une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence. En outre, ces heures de permanence ouvrent droit au bénéfice du repos compensateur d'égale durée mentionné à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, sans qu'il soit fait, pour le calcul de la durée de ce repos, application du régime d'heures d'équivalence prévu au présent article.

      Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés le 1er Mai donnent lieu, en plus du salaire correspondant au travail effectué, au versement d'une indemnité égale au montant de ce salaire, conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. Cette indemnité est calculée selon le régime d'heures d'équivalence défini par le présent article. Le salarié bénéficie, en outre, d'un repos compensateur d'une durée égale à celle de la garde, sans qu'il soit fait application du régime d'heures d'équivalence pour le calcul de cette durée.

      Dans tous les cas, il est accordé au personnel présent dans l'officine l'indemnité spéciale pour dérangement mentionnée à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

      Les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés donnent lieu, le cas échéant, aux majorations ou bonifications prévues par l'article 3.5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires.

      En toute hypothèse, les majorations pour heures de nuit définies à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ne sont jamais dues.

      d) Astreintes

      Les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour assurer un service de garde ou d'urgence constituent des périodes d'astreinte.

      En cas d'astreinte un jour ouvrable, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire horaire. Le temps passé en intervention (trajet aller/retour domicile-officine et activité dans l'officine) est considéré comme un temps de travail effectif. La rémunération due à ce titre est calculée sur la base de 100 % du temps d'intervention.

      En cas d'astreinte le dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, l'indemnisation forfaitaire de 10 % mentionnée à l'alinéa précédent. Le temps passé en intervention ouvre droit, quant à lui, à l'octroi d'un repos compensateur d'égale durée, conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

      En cas d'astreinte le 1er Mai, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire horaire. Le temps passé en intervention donne droit, quant à lui, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ainsi qu'à un repos compensateur d'égale durée.

      Le temps d'intervention durant une astreinte donne lieu, le cas échéant, à l'application des majorations ou bonifications prévues par l'article 3.5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires.

      Dans tous les cas, l'indemnité spéciale pour dérangement et les majorations pour heure de nuit prévues à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ne sont jamais dues.

      En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      a) Dispositions communes

      La programmation individuelle des services de garde et d'urgence doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans ce dernier cas, que le salarié en soit averti au moins 2 jours ouvrables à l'avance.

      Un salarié qui accomplit un service de garde ou d'urgence, quelle qu'en soit la modalité, doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

      b) Gardes et urgences à volets ouverts

      Les heures de permanence effectuées dans l'officine un jour ouvrable pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts, tel que défini à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, constituent une période de travail effectif rémunérée sur la base de 100 % du temps passé.

      Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai donnent droit pour le salarié au versement d'une indemnité de sujétion dont le montant brut est égal à une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence. En outre, ces heures de permanence ouvrent droit au bénéfice d'un repos compensateur d'égale durée, conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

      Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts le 1er Mai donnent droit pour le salarié, en plus du salaire correspondant au travail effectué et de l'indemnité égale au montant de ce salaire prévue par l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, à un repos compensateur d'égale durée.

      En outre, les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts donnent lieu, le cas échéant, et quel que soit le jour de leur accomplissement, aux majorations pour heures de nuit définies à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ainsi qu'aux majorations ou bonifications prévues par l'article 3.5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires.

      c) Gardes et urgences à volets fermés

      Les heures de permanence effectuées dans l'officine un jour ouvrable pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés, tel que défini à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, constituent une période de travail effectif. Elles sont indemnisées forfaitairement sur la base de 25 % du temps passé pour les seuls salariés occupés à temps plein, conformément aux dispositions du décret n° 2002-386 du 21 mars 2002 relatif à la durée du travail dans les pharmacies d'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés. Les salariés à temps partiel étant exclus de ce dispositif, ils sont rémunérés sur la base de 100 % du temps passé.

      Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai donnent droit pour le salarié au versement d'une indemnité de sujétion dont le montant brut est égal à une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence. En outre, ces heures de permanence ouvrent droit au bénéfice du repos compensateur d'égale durée mentionné à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, sans qu'il soit fait, pour le calcul de la durée de ce repos, application du régime d'heures d'équivalence prévu au présent article.

      Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés le 1er Mai donnent lieu, en plus du salaire correspondant au travail effectué, au versement d'une indemnité égale au montant de ce salaire, conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. Cette indemnité est calculée selon le régime d'heures d'équivalence défini par le présent article. Le salarié bénéficie, en outre, d'un repos compensateur d'une durée égale à celle de la garde, sans qu'il soit fait application du régime d'heures d'équivalence pour le calcul de cette durée.

      Dans tous les cas, il est accordé au personnel présent dans l'officine une indemnité spéciale pour dérangement égale à la somme des honoraires versés en application de l'article 19 de la convention nationale du 4 avril 2012 organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie, à l'exclusion de l'indemnité d'astreinte fixée par ladite convention.

      Les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés donnent lieu, le cas échéant, aux majorations ou bonifications prévues par l'article 3.5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires.

      En toute hypothèse, les majorations pour heures de nuit définies à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ne sont jamais dues.

      d) Astreintes

      Les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour assurer un service de garde ou d'urgence constituent des périodes d'astreinte.

      En cas d'astreinte un jour ouvrable, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire horaire. Le temps passé en intervention (trajet aller/retour domicile-officine et activité dans l'officine) est considéré comme un temps de travail effectif. La rémunération due à ce titre est calculée sur la base de 100 % du temps d'intervention.

      En cas d'astreinte le dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, l'indemnisation forfaitaire de 10 % mentionnée à l'alinéa précédent. Le temps passé en intervention ouvre droit, quant à lui, à l'octroi d'un repos compensateur d'égale durée, conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

      En cas d'astreinte le 1er Mai, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire horaire. Le temps passé en intervention donne droit, quant à lui, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ainsi qu'à un repos compensateur d'égale durée.

      Le temps d'intervention durant une astreinte donne lieu, le cas échéant, à l'application des majorations ou bonifications prévues par l'article 3.5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires.

      Dans tous les cas, l'indemnité spéciale pour dérangement et les majorations pour heure de nuit prévues à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ne sont jamais dues.

      En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      5.1. Principes généraux

      Le salaire mensuel conventionnel au 31 décembre 2000 est maintenu en cas de réduction du temps de travail par l'attribution d'une indemnité compensatrice de RTT (1).

      De plus, les partenaires sociaux incitent les entreprises officinales à maintenir la rémunération antérieure.

      Conscientes des conséquences de ces dispositions sur l'équilibre économique des entreprises officinales, les parties décident d'adapter un calendrier de mise en œuvre échelonné.

      À compter du 1er janvier 2001 :

      Une indemnité compensatrice de RTT est attribuée dans la limite de la rémunération correspondant au salaire minimum conventionnel à tout salarié dont le temps de travail est ramené à 37 heures ou réduit de 5,41 % par rapport à la durée de travail effectif au 31 décembre 2000.

      Le montant de cette indemnité est obtenu en retranchant du salaire minimum conventionnel précédant la RTT, le salaire conventionnel correspondant au temps de travail effectif du salarié après la RTT.

      À compter du 1er janvier 2002 :

      Une indemnité compensatrice de RTT est attribuée dans la limite de la rémunération correspondant au salaire minimal conventionnel à tout salarié dont le temps de travail est ramené à 35 heures ou réduit de 10,26 % par rapport à la durée de travail effectif au 31 décembre 2000.

      Le montant de cette indemnité est obtenu en retranchant du salaire minimum conventionnel précédant la RTT le salaire conventionnel correspondant au temps de travail effectif du salarié après la RTT.

      5.2. Incidence de la RTT sur la rémunération minimale conventionnelle

      Les salaires minima mensuels conventionnels sont établis au prorata, à compter du 1er janvier 2001, sur la base d'une durée de travail mensuelle de 160,33 heures et, à compter du 1er janvier 2002, sur la base d'une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.

      Ces minima seront revalorisés comme suit :

      - au 1er janvier 2001 : + 2,67 % ;

      - au 1er janvier 2002 : + 2,67 % ;

      - au 1er janvier 2003 : + 2,67 %.

      L'indemnité compensatrice de RTT deviendra sans objet au plus tard le 31 décembre 2003.

      5.3. Négociations annuelles des salaires

      Les revalorisations des salaires minima telles que définies à l'article 5.2 sont indépendantes de la négociation annuelle des salaires prévue par le code du travail.

      (1) Voir les avis de la CPNI du 30 octobre 2000 et du 31 janvier 2001 sur cet alinéa.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Les modalités de la RTT s'appliquent au personnel d'encadrement tel que défini par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. Ils sont soumis à l'horaire collectif de l'officine, c'est-à-dire 1 589 heures annuelles.

      Pour les cadres ayant plus de 6 ans d'ancienneté, la durée du temps de travail effectif est réduite à 1 575 heures compte tenu de 2 jours de congés payés supplémentaires par an prévus par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Remplacé


      Pour l'application du présent accord et conformément aux dispositions légales en vigueur, sont considérés comme étant à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale ou à la durée conventionnelle fixée dans l'entreprise.

      Tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant devra être proposé en priorité aux salariés à temps partiel, si leur qualification professionnelle initiale ou acquise leur permet d'occuper cet emploi.

      Lorsque le salarié à temps partiel sollicite un emploi à temps plein, celui-ci devra adresser une demande écrite à son employeur ; celui-ci sera tenu de motiver sa réponse en cas de refus.

      Les entreprises officinales ont la possibilité d'inclure les salariés à temps partiel dans la RTT sans pouvoir toutefois la leur imposer.

      Dans ce cas, l'employeur pourra proposer les organisations suivantes :

      - soit une réduction de leur temps de travail effectif dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein, accompagnée des conditions salariales identiques à celles des salariés à temps plein ;

      - soit le maintien de leur temps de travail effectif avec une revalorisation correspondante du taux horaire ;

      - soit de passer à temps plein sur la base du nouvel horaire collectif. Le salaire est alors établi selon la nouvelle rémunération.

      Les modalités de l'article 3-2 du présent accord peuvent être appliquées aux salariés à temps partiel au pro rata temporis.

      En tout état de cause, quelles que soient les modalités de prise en compte des salariés à temps partiel dans la réduction du temps de travail, il est rappelé que lesdits salariés bénéficient de droits équivalant aux salariés à temps complet.

      Il est toutefois précisé que l'horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité qui en tout état de cause ne peut dépasser 2 heures.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Remplacé

      Pour l'application du présent accord et conformément aux dispositions légales en vigueur, sont considérés comme étant à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale ou à la durée conventionnelle fixée dans l'entreprise.

      Tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant devra être proposé en priorité aux salariés à temps partiel, si leur qualification professionnelle initiale ou acquise leur permet d'occuper cet emploi.

      Lorsque le salarié à temps partiel sollicite un emploi à temps plein, celui-ci devra adresser une demande écrite à son employeur ; celui-ci sera tenu de motiver sa réponse en cas de refus.

      Les entreprises officinales ont la possibilité d'inclure les salariés à temps partiel dans la RTT sans pouvoir toutefois la leur imposer.

      Dans ce cas, l'employeur pourra proposer les organisations suivantes :

      - soit une réduction de leur temps de travail effectif dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein, accompagnée des conditions salariales identiques à celles des salariés à temps plein ;

      - soit le maintien de leur temps de travail effectif avec une revalorisation du taux horaire dans le cadre des dispositions prévues à l'article 5.2 ci-dessus ;

      - soit de passer à temps plein sur la base du nouvel horaire collectif. Le salaire est alors établi selon la nouvelle rémunération.

      Les modalités de l'article 3.2 du présent accord peuvent être appliquées aux salariés à temps partiel pro rata temporis.

      En tout état de cause, quelles que soient les modalités de prise en compte des salariés à temps partiel dans la réduction du temps de travail, il est rappelé que lesdits salariés bénéficient de droits équivalant aux salariés à temps complet.

      Il est toutefois précisé que l'horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité qui, en tout état de cause, ne peut dépasser 2 heures.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Pour l'application du présent accord et conformément aux dispositions légales en vigueur, sont considérés comme étant à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale ou à la durée conventionnelle fixée dans l'entreprise.

      Les entreprises officinales ont la possibilité d'inclure les salariés à temps partiel dans la RTT sans pouvoir toutefois la leur imposer.

      Dans ce cas, l'employeur pourra proposer les organisations suivantes :

      - soit une réduction de leur temps de travail effectif dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein, accompagnée des conditions salariales identiques à celles des salariés à temps plein ;

      - soit le maintien de leur temps de travail effectif avec une revalorisation du taux horaire dans le cadre des dispositions prévues à l'article 5.2 ci-dessus ;

      - soit de passer à temps plein sur la base du nouvel horaire collectif. Le salaire est alors établi selon la nouvelle rémunération.

      Les modalités de l'article 3.2 du présent accord peuvent être appliquées aux salariés à temps partiel pro rata temporis.

      En tout état de cause, quelles que soient les modalités de prise en compte des salariés à temps partiel dans la réduction du temps de travail, il est rappelé que lesdits salariés bénéficient de droits équivalant aux salariés à temps complet.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé


        Lorsque l'officine, quel que soit son effectif, ne peut appliquer directement les dispositions du présent accord, elle peut avoir recours au mandatement syndical si elle souhaite conclure un accord d'entreprise.

        L'entreprise officinale devra en informer pour avis la commission de suivi mise en place par l'article 10 du présent accord, avant signature dudit accord.

        Cet accord devra être conclu avec un salarié de l'entreprise dûment mandaté par une organisation syndicale représentative, conformément aux dispositions légales.

        Ces salariés disposent des protections légales liées à leur mandat, telles que définies par le code du travail, notamment en cas d'éventuel licenciement.
      • Article 8

        En vigueur étendu

        Les entreprises officinales souhaitant bénéficier de l'aide incitative de l'État prévue par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, modifiée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, s'engagent à créer des emplois correspondant à un volume d'heures d'au moins 6 % égal au produit de l'effectif moyen annuel concerné par la réduction du temps de travail par le pourcentage d'embauches et par la nouvelle durée collective, et ce dans le délai maximum de 1 an suivant la réduction du temps de travail dans l'entreprise, le cas échéant, dès la première étape. L'effectif ainsi augmenté devra être maintenu pendant 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée.

        Toutefois, les entreprises dispensées de l'obligation d'embauche en application des dispositions de l'article 3 modifié de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, lorsque l'obligation d'embauche de 6 % se traduit par la nécessité de conclure un contrat de travail dont la durée serait inférieure à un mi-temps, s'engagent à maintenir les effectifs actuels pendant une durée minimale de 2 années à compter de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les accords d'entreprise conclus antérieurement à la signature du présent accord continuent à produire leurs effets.

      Toutefois, en cas de clauses non conformes aux nouvelles dispositions légales, les dispositions du présent accord de branche se substitueront aux dispositions des accords d'entreprise antérieurs qui ne seraient pas conformes à ces dernières.
    • Article 9 (1)

      En vigueur étendu

      Lorsque l'officine, quel que soit son effectif, ne peut appliquer directement les dispositions du présent accord, elle peut avoir recours au mandatement syndical si elle souhaite conclure un accord d'entreprise.

      L'entreprise officinale devra en informer pour avis la commission de suivi mise en place par l'article 10 du présent accord, avant signature dudit accord.

      Cet accord devra être conclu avec un salarié de l'entreprise dûment mandaté par une organisation syndicale représentative, conformément aux dispositions légales.

      Ces salariés disposent des protections légales liées à leur mandat, telles que définies par le code du travail, notamment en cas d'éventuel licenciement.

      (1) Numérotation modifiée par avenant du 29 septembre 2000 (arrêté du 18 décembre 2000).

      Ancien article 8.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé


      Une commission de suivi est mise en place au sein de la branche pharmacie d'officine. Elle est composée des organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires du présent accord.

      Son rôle est de :

      - recueillir les informations sur le mandatement syndical ;

      - identifier et analyser les éventuelles difficultés liées à la mise en oeuvre de l'accord de RTT dans les entreprises officinales ;

      - informer la commission paritaire nationale de ses travaux.

      Elle se réunira dans le délai d'un mois suivant la demande écrite de l'une ou l'autre des parties.

      Les parties signataires conviennent de réunir ladite commission dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour procéder à un premier bilan d'application de ce dernier. Ce bilan sera remis à la commission nationale paritaire.
    • Article 10 (1)

      En vigueur étendu

      Les accords d'entreprise conclus antérieurement à la signature du présent accord continuent à produire leurs effets.

      Toutefois, en cas de clauses non conformes aux nouvelles dispositions légales, les dispositions du présent accord de branche se substitueront aux dispositions des accords d'entreprise antérieurs qui ne seraient pas conformes à ces dernières.

      (1) Numérotation modifiée par avenant du 29 septembre 2000 (arrêté du 18 décembre 2000).

      Ancien article 9.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

      Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires. La demande de dénonciation devra être accompagnée d'une nouvelle proposition d'accord.
    • Article 11 (1)

      En vigueur étendu

      Une commission de suivi est mise en place au sein de la branche pharmacie d'officine. Elle est composée des organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires du présent accord.

      Son rôle est de :

      - suivre l'impact de la RTT sur l'emploi dans les entreprises officinales ;

      - recueillir les informations sur le mandatement syndical ;

      - identifier et analyser les éventuelles difficultés liées à la mise en œuvre de l'accord de RTT dans les entreprises officinales ;

      - informer la commission paritaire nationale de ses travaux.

      Elle se réunira dans le délai de 1 mois suivant la demande écrite de l'une ou l'autre des parties.

      Les parties signataires conviennent de réunir ladite commission dans le délai de 1 an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour procéder à un premier bilan d'application de ce dernier. Ce bilan sera remis à la commission nationale paritaire.

      (1) Numérotation modifiée par avenant du 29 septembre 2000 (arrêté du 18 décembre 2000).

      Ancien article 10.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le présent accord sera déposé en vue de son extension, conformément aux dispositions légales, à l'initiative de la partie la plus diligente.

      Il entrera en vigueur 10 jours calendaires après la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
    • Article 12

      En vigueur étendu

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

      Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires. La demande de dénonciation devra être accompagnée d'une nouvelle proposition d'accord.

      (1) Numérotation modifiée par avenant du 29 septembre 2000 (arrêté du 18 décembre 2000).

      Ancien article 11.
    • Article 13

      En vigueur étendu

      Le présent accord sera déposé en vue de son extension, conformément aux dispositions légales, à l'initiative de la partie la plus diligente.

      Il entrera en vigueur 10 jours calendaires après la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

      (1) Numérotation modifiée par avenant du 29 septembre 2000 (arrêté du 18 décembre 2000).

      Ancien article 12.
    • (non en vigueur)

      Remplacé


      1. Entreprises de plus de 20 salariés

      ANNÉE : 2000
      HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Au-delà de la 35e et jusqu'à la 39e heure incluse
      BONIFICATION " REPOS " ou majoration de salaire : 10 %
      HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Au-delà de la 39e et jusqu'à la 43e heure incluse
      BONIFICATION " REPOS " ou majoration de salaire : 25 %
      HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Au-delà de la 43e heure.
      BONIFICATION " REPOS " ou majoration de salaire : 50 %

      ANNÉE : 2001 et au-delà
      HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Au-delà de la 35e et jusqu'à la 39e heure incluse
      BONIFICATION " REPOS " ou majoration de salaire : 25 %
      HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Au-delà de la 39e et jusqu'à la 43e heure incluse
      BONIFICATION " REPOS " ou majoration de salaire : 25 %
      HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Au-delà de la 43e heure.
      BONIFICATION " REPOS " ou majoration de salaire : 50 %

      2. Entreprises de 1 à 20 salariés

      ANNÉE : 2000 et 2001
      HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Au-delà de la 39e et jusqu'à la 47e heure incluse
      BONIFICATION " REPOS " ou majoration de salaire : 25 %
      HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Au-delà de la 47e heure.
      BONIFICATION " REPOS " ou majoration de salaire : 50 %

      ANNÉE : 2002
      HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Au-delà de la 35e et jusqu'à la 39e heure incluse
      BONIFICATION " REPOS " ou majoration de salaire : 10 %
      HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Au-delà de la 39e et jusqu'à la 43e heure incluse
      BONIFICATION " REPOS " ou majoration de salaire : 25 %
      HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Au-delà de la 43e heure.
      BONIFICATION " REPOS " ou majoration de salaire : 50 %

      ANNÉE : 2003 et au-delà
      HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Au-delà de la 35e et jusqu'à la 39e heure incluse
      BONIFICATION " REPOS " ou majoration de salaire : 25 %
      HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Au-delà de la 39e et jusqu'à la 43e heure incluse
      BONIFICATION " REPOS " ou majoration de salaire : 25 %
      HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Au-delà de la 43e heure.
      BONIFICATION " REPOS " ou majoration de salaire : 50 %
    • Article

      En vigueur étendu

      1. Entreprises de plus de 20 salariés

      Année

      Heures supplémentaires

      Bonification « repos » ou majoration de salaire

      2000

      Au-delà de la 35e et jusqu'à la 39e heure incluse

      Au-delà de la 39e et jusqu'à la 43e heure incluse

      Au-delà de la 43e heure

      10 %

      25 %

      50 %

      2000 et 2001

      Au-delà de la 35e et jusqu'à la 39e heure incluse

      Au-delà de la 39e et jusqu'à la 43e heure incluse

      Au-delà de la 43e heure

      25 %

      25 %

      50 %

      2. Entreprises de 1 à 20 salariés

      Heures supplémentaires

      Bonification « repos » ou majoration de salaire

      Au-delà de la 35e et jusqu'à la 39e heure incluse

      Au-delà de la 39e et jusqu'à la 43e heure incluse

      Au-delà de la 43e heure

      15 %

      25 %

      50 %

      Accord du 3 février 2003 : « Les taux de bonification ou de majoration définis à l'article 1er du présent accord sont applicables jusqu'à la date mentionnée à l'article 5, V, 2, de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, tel que modifié par la loi no 2000-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, soit jusqu'au 31 décembre 2005.

      Les parties signataires s'engagent à se rencontrer au cours du semestre précédant la date mentionnée à l'article 2 du présent accord afin d'examiner à nouveau le montant des taux de bonification ou de majoration prévus à l'article 1er.

      Les parties signataires conviennent également de se rencontrer dans l'éventualité d'une modification des dispositions réglementaires relatives aux contingents d'heures supplémentaires. »

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