Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Procès-verbal du 30 octobre 2000 relatif à un avis de la CNPI sur la prime d'ancienneté

Etendu par arrêté du 17 avril 2001 JORF 27 avril 2001

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 30 octobre 2000.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ; Union nationale des pharmacies de France.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ; Fédération nationale des industries chimiques CGT ; Fédération nationale de la pharmacie FO ; Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC ; Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT.
 
  • Article

    En vigueur étendu

    La commission nationale paritaire d'interprétation de l'article 30 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, saisie par la fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière d'une difficulté d'interprétation portant sur l'article 5.1 de l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, plus spécialement en ce qui concerne le montant de la prime d'ancienneté en cas de réduction du temps de travail, a émis à l'unanimité l'avis suivant :

    Avis

    Considérant que l'article 5.1 de l'ARTT du 23 mars 2000 a prévu que « le salaire mensuel conventionnel au 31 décembre 2000 est maintenu en cas de réduction du temps de travail par l'attribution d'une indemnité compensatrice de RTT »,

    Considérant que le maintien du salaire mensuel conventionnel à son niveau atteint avant la réduction du temps de travail doit également s'entendre du maintien à son niveau antérieur de la prime d'ancienneté, elle-même calculée sur le salaire conventionnel,

    Qu'il en résulte dès lors, en cas de réduction du temps de travail dans le cadre des dispositions de l'accord du 23 mars 2000, que la prime d'ancienneté doit s'appliquer au nouveau salaire conventionnel et à l'indemnité compensatrice de RTT correspondant au salaire conventionnel tel que prévu à l'article 5.1 dudit accord.

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