Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Accord du 24 juin 2002 relatif aux chèques-vacances

Etendu par arrêté du 26 mars 2003 JORF 4 avril 2003

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 24 juin 2002.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ; Union nationale des pharmacies de France.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ; Fédération nationale de la pharmacie FO ; Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC ; Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT.
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Prenant acte des dispositions de la loi n° 99-584 du 12 juillet 1999 modifiant l'ordonnance n° 86-283 du 26 mars 1986 portant création des chèques-vacances, les partenaires sociaux de la branche de la pharmacie d'officine, NAF 52-3 A, souhaitent poursuivre leur démarche visant à garantir aux salariés employés dans les entreprises relevant de la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine des avancées sociales.

      Dans cet esprit, les signataires du présent accord décident de faciliter l'accès aux chèques-vacances aux employés des entreprises relevant de la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine, ci-après désignées « pharmacies d'officine » dans le cadre des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés prévues par la loi du 12 juillet 1999.

      Le mécanisme d'accès direct défini par les partenaires sociaux de la branche de la pharmacie d'officine est de caractère optionnel, reposant sur l'adhésion volontaire des employeurs au dispositif et sur le choix des salariés d'effectuer des versements.

      Il est rappelé que les dispositions du présent accord ne se substituent en aucune manière à un quelconque élément de la rémunération au sens des articles L. 441-4 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

      Conformément à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1999, cet accord pourra être complété par une éventuelle négociation dans l'entreprise.

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Sont comprises dans le champ d'application du présent accord les pharmacies d'officine qui emploient moins de 50 salariés et qui sont dépourvues de comité d'entreprise.

      L'accès aux chèques-vacances est ouvert à l'ensemble des employés des pharmacies d'officine susmentionnées qui auront choisi d'entrer dans le dispositif. L'employeur peut adhérer à ce dispositif à tout moment. Les institutions représentatives du personnel, si elles existent dans l'entreprise, seront consultées avant la mise en place du présent dispositif.

      La mise en place du dispositif est effectuée pour 1 an, renouvelable par tacite reconduction.

      Pour pouvoir bénéficier des chèques-vacances, les salariés doivent justifier, par une attestation sur l'honneur à leur employeur (1), que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année n'excède pas le plafond tel que fixé par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1999 et l'article 1417 du code général des impôts.

      Les apprentis, les titulaires d'un contrat de qualification, d'insertion ou en alternance, les contrats à durée déterminée bénéficient de l'accès aux chèques-vacances sous réserve que la durée du contrat conclu inclut celle du plan d'épargne choisi dans l'entreprise.

      Le dispositif défini par le présent accord demeure applicable aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour les seuls motifs suivants :

      - maternité ;

      - accident du travail ou maladie professionnelle ;

      - maladie non professionnelle d'une durée totale, continue ou non, inférieure à 6 mois par an.

      En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période d'épargne, les sommes versées par le salarié augmentées de l'abondement net de l'employeur seront restituées au salarié selon les modalités prévues par l'organisme gestionnaire du dispositif des chèques-vacances.

      (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du paragraphe I de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée portant création des chèques-vacances, qui ne prévoient pas de justification du montant des revenus annuels par le biais d'une attestation sur l'honneur (arrêté du 26 mars 2003, art. 1er).

    • Article 2

      En vigueur étendu

      L'accès au bénéfice des chèques-vacances dans les pharmacies d'officine qui ont adhéré au dispositif s'applique à l'ensemble des salariés sans discrimination, conformément à l'article 1er du présent accord, et s'effectue dans le respect des règles suivantes.

      Durée des versements

      Chaque année, tout salarié qui souhaite acquérir des chèques-vacances procède à des versements mensuels. Chaque salarié peut choisir une durée d'épargne de 4, 6 ou 8 mois. Cette durée doit obligatoirement s'inclure dans une année civile.

      Montant des versements des salariés

      Chaque année, le niveau d'épargne de chaque salarié est défini dans les deux propositions correspondant à la durée d'épargne retenue par le salarié.

      Contribution de l'employeur

      En fonction de la durée du plan d'épargne choisi par le salarié, l'employeur décide chaque année de l'option d'abondement à retenir parmi celles proposées dans l'annexe du présent accord.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      En application de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1999, la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale. Toutefois, la CSG et la RDS restent à la charge du salarié.

      Les propositions et options d'abondement prévues à l'annexe du présent accord respectent les conditions d'exonération prévues par la loi, à savoir :

      - le montant de la participation de l'employeur n'excède pas 30 % du SMIC mensuel par salarié et par an ;

      - le montant de la participation de l'employeur aux chèques-vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;

      - la contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles, individuelles ou collectives.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2.1 de l'ordonnance du 26 mars 1982 précitée (arrêté du 26 mars 2003, art. 1er).

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Un comité de suivi est mis en place au sein de la branche de la pharmacie d'officine. Il est composé des organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires du présent accord.

      Son rôle est :

      - de suivre la mise en œuvre des chèques-vacances dans les pharmacies d'officine ;

      - d'adapter en début de chaque année l'annexe relative aux plans d'épargne en fonction de la revalorisation annuelle du SMIC ;

      - d'informer la commission nationale paritaire de ses travaux.

      Il se réunira au moins une fois par an dans le cadre d'un bilan annuel présenté par l'organisme gestionnaire du dispositif des chèques-vacances.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2003.

      Il sera déposé, en vue de son extension, conformément aux dispositions légales, à l'initiative de la partie la plus diligente.

    • Article

      En vigueur étendu

      Dans le souci de faciliter la mise en place des chèques-vacances pour les entreprises, les partenaires sociaux de la branche pharmacie d'officine ont convenu des tableaux mensuels suivants, pour la période de janvier à avril (4 mois), de janvier à juin (6 mois) ou de janvier à août (8 mois).

      Propositions à 4 mois

      1re option d'abondement

      Jusqu'au Smic à 1,5 Smic

      1,5 Smic à 2 fois le Smic

      > 2 Smic

      Part employeur 78 %

      Part salarié 22 %

      Part employeur 50 %

      Part salarié 50 %

      Part employeur 30 %

      Part salarié 70 %

      84,5 € par mois

      23 € par mois

      54 € par mois

      54 € par mois

      27 € par mois

      63 € par mois

      soit 430 € sur 4 mois

      soit 430 € sur 4 mois

      soit 430 € sur 4 mois

      2e option d'abondement

      Jusqu'au Smic à 1,5 Smic

      1,5 Smic à 2 fois le Smic

      > 2 Smic

      Part employeur 70 %

      Part salarié 30 %

      Part employeur 50 %

      Part salarié 50 %

      Part employeur 30 %

      Part salarié 70 %

      84 € par mois

      36 € par mois

      60 € par mois

      60 € par mois

      36 € par mois

      84 € par mois

      soit 480 € sur 4 mois

      soit 480 € sur 4 mois

      soit 480 € sur 4 mois

      Propositions à 6 mois

      1re option d'abondement

      Jusqu'au Smic à 1,5 Smic

      1,5 Smic à 2 fois le Smic

      > 2 Smic

      Part employeur 70 %

      Part salarié 30 %

      Part employeur 50 %

      Part salarié 50 %

      Part employeur 30 %

      Part salarié 70 %

      56 € par mois

      24 € par mois

      40 € par mois

      40 € par mois

      24 € par mois

      56 € par mois

      soit 480 € sur 6 mois

      soit 480 € sur 6 mois

      soit 480 € sur 6 mois

      2e option d'abondement

      Jusqu'au Smic à 1,5 Smic

      1,5 Smic à 2 fois le Smic

      > 2 Smic

      Part employeur 70 %

      Part salarié 30 %

      Part employeur 50 %

      Part salarié 50 %

      Part employeur 30 %

      Part salarié 70 %

      58,3 € par mois

      25 € par mois

      41,6 € par mois

      41,6 € par mois

      25 € par mois

      58,3 € par mois

      soit 500 € sur 6 mois

      soit 500 € sur 6 mois

      soit 500 € sur 6 mois

      Proposition à 8 mois

      Jusqu'au Smic à 1,5 Smic

      1,5 Smic à 2 fois le Smic

      > 2 Smic

      Part employeur 64,6 %

      Part salarié 35,4 %

      Part employeur 50 %

      Part salarié 50 %

      Part employeur 35,4 %

      Part salarié 64,6 %

      42 € par mois

      23 € par mois

      32,5 € par mois

      32,5 € par mois

      23 € par mois

      42 € par mois

      soit 520 € sur 8 mois

      soit 520 € sur 8 mois

      soit 520 € sur 8 mois

      Ces tarifs ne comprennent pas le 1 % de frais de gestion ANCV ni les frais de dossier.

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