Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Salaires - SALAIRES Accord du 19 janvier 2001

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisations patronales signataires : La fédération des syndicats pharmaceutiques de France, 13, rue Ballu, 75009 Paris ; L'union nationale des pharmacies de France, 57, rue Spontini, 75016 Paris,
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires : La fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière (FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris ; La fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux (CFTC), 10, rue Leibniz, 75018 Paris,
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Vu l'article 8 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

      Vu l'article 5.2 de l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000 sur la réduction du temps de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ;

      Vu l'accord de salaires étendu du 28 février 2000, notamment l'article 5,

      il a été convenu ce qui suit :
      Article 1er

      A compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2001, la valeur du point de salaire en officine est fixée à 20,35 F de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 et d'une durée collective de travail de 37 heures hebdomadaires, cette nouvelle valeur du point tenant compte du rattrapage de la grille 37 heures sur la grille 39 heures (soit 2,67 % sur la valeur du point à 19,50 F sur la base de 39 heures hebdomadaires) et de l'inflation constatée sur les 12 derniers mois (soit 1,67 %).
      Article 2

      A compter de cette même date et jusqu'au 31 décembre 2001, le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 6 880 F brut sur la base d'une durée de travail effectif de 37 heures par semaine (160,33 heures par mois).
      Article 3

      Il est créé pour les coefficients 100 à 230 inclus une courbe de raccordement s'établissant comme suit :
      COEF SALAIRE
      (en frs)
      100 6 880,00
      115 6 952,03
      125 7 000,05
      130 7 024,06
      135 7 048,07
      140 7 072,08
      145 7 096,09
      150 7 120,10
      155 7 144,11
      160 7 168,12
      165 7 192,12
      170 7 216,13
      175 7 240,14
      200 7 360,19
      220 7 456,23
      230 7 504,25

      Article 4
      Dans l'éventualité toutefois où, pendant la durée du présent accord, le montant du SMIC, sur la base de 37 heures de travail hebdomadaires, serait porté à une valeur supérieure au montant du salaire minimum brut garanti prévu à l'article 2 du présent accord, il est convenu entre les parties signataires de mettre la courbe de raccordement ci-dessus en harmonie avec la nouvelle valeur du SMIC et de raccorder sur celle-ci les coefficients 100 à 230. Article 5
      Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2001.
      Il fera par ailleurs l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.
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