Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
- Textes Attachés
- ANNEXE GRILLE DE CLASSIFICATION CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mars 1988
- Accord du 14 décembre 1995 portant adhésion à un OPCA choisi par la branche professionnelle de la restauration rapide - Titre VI de la convention
- Accord du 20 décembre 1996 relatif à la constitution de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la restauration rapide (CPNEFP - RR) - Titre VI de la convention
- Avenant n° 28 relatif à l'évolution du personnel de niveau I de plus de 3 ans du 14 juin 2000 - Titre VI de la convention
- Avenant n° 35 du 26 septembre 2003 portant création du certificat de qualification professionnelle de responsable opérationnel - Titre VI de la convention
- Avenant n° 5 du 6 décembre 1991 relatif au régime de prévoyance complémentaire
- Avenant n° 4 du 6 décembre 1991 relatif à l'emploi des travailleurs handicapés
- Avenant n° 13 du 9 mars 1995 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux commissions paritaires nationales
- Avenant n° 19 du 24 janvier 1997 relatif à la retraite complémentaire
- Avenant n° 21 du 31 octobre 1997 relatif au régime de prévoyance complémentaire
- Régime de prévoyance complémentaire Avenant n° 21 du 5 mars 1998
- Avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au travail à temps partiel
- Avenant n° 25 du 15 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Annexe I - Grille de classification (annexe à art.-43) Avenant n° 30 du 22 juin 2001
- Avenant n° 34 du 12 juin 2003 relatif aux salaires et à la classification
- Avenant n° 36 du 7 mai 2004 portant création du titre VI " Formation professionnelle "
- Avenant n° 37 du 26 juin 2004 relatif aux salaires et aux classifications
- Accord du 22 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la restauration rapide Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
- Avenant du 21 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance
- Avenant du 20 avril 2006 relatif à la santé au travail
- Avenant n° 40 du 20 juillet 2007 relatif aux salaires minima conventionnels
- Adhésion par lettre du 25 juillet 2007 de la fédération du commerce, de la distribution et des services CGT à l'avenant n 21 de la convention collective nationale de la restauration rapide
- Avenant n° 2 du 10 décembre 2009 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
- Accord du 22 juillet 2010 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme
- Accord du 3 février 2012 relatif au régime complémentaire de frais de santé
- Avenant n° 44 du 25 mai 2012 relatif aux salaires minima conventionnels et à la durée du travail
- Adhésion par lettre du 25 octobre 2012 de la FGTA FO à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à l'action sociale
- Avenant n° 1 du 15 novembre 2012 relatif au financement du paritarisme
- Avenant du 16 janvier 2013 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif à la prévoyance et à l'action sociale
- Avenant n° 45 du 25 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Adhésion par lettre du 26 juin 2013 de la CGT commerce, services et distribution à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 2 du 3 décembre 2013 à l'avenant n° 42 relatif à la prévoyance et à l'action sociale
- Avenant n° 47 du 8 janvier 2014 à l'avenant n° 24 relatif au temps partiel
- Avenant n° 48 du 21 mars 2014 relatif aux salaires minima au 1er avril 2014 et au travail de nuit
- Accord du 12 janvier 2015 relatif au pacte de responsabilité
- Avenant n° 49 du 3 avril 2015 relatif aux salaires minima, à la classification et aux congés au 1er avril 2015
- Avenant n° 3 du 2 décembre 2015 à l'avenant n° 2 du 3 décembre 2013 relatif à la prévoyance et à l'action sociale
- Avenant n° 50 du 22 mars 2017 relatif à la classification des postes
- Avenant n° 51 du 22 mars 2017 relatif aux salaires minima, à la prime annuelle conventionnelle, aux jours fériés et au repos hebdomadaire au 1er avril 2017
- Adhésion par lettre du 13 novembre 2017 d'Alimentation et Tendances à la convention collective
- Avenant n° 4 du 8 novembre 2017 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance et à l'action sociale
- Avenant n° 52 du 18 octobre 2017 relatif l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 53 du 26 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Avenant n° 55 du 26 mars 2018 relatif à la prime annuelle conventionnelle, au travail de nuit, au don de jours de repos, au congé spécial pour déménagement et aux autorisations d'absence pour préparer des examens
- Avenant n° 5 du 16 janvier 2019 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à l'action sociale
- Accord du 2 avril 2019 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la restauration rapide (CPNEF-RR)
- Avenant n° 6 du 10 décembre 2019 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
- Avenant n° 57 du 3 mars 2020 relatif à la prime de coupure, à l'accès au certificat d'aptitude au niveau II et au congé spécial pour enfant malade
- Accord du 20 novembre 2020 relatif au dispositif de promotion et de reconversion par alternance
- Avenant n° 7 du 11 décembre 2020 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
- Avenant n° 8 du 17 décembre 2021 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
- Avenant n° 5 du 6 mai 2022 relatif à l'emploi des travailleurs en situation de handicap
- Avenant n° 9 du 3 juin 2022 à l'avenant n° 42 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à la garantie incapacité de travail
- Accord du 1er juillet 2022 relatif aux priorités, aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle
Article
En vigueur étendu
Les parties signataires affirment solennellement leur volonté de développer la formation professionnelle dans leur branche pour favoriser l'insertion des jeunes et le déroulement de carrière de l'ensemble des salariés de la profession.
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Article 1
En vigueur étendu
Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires conviennent de confier la collecte, l'emploi et la gestion des fonds visés aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail, à titre exclusif, à l'AGEFOS-PME (1).
Conformément aux règles de fonctionnement en vigueur au sein des AGEFOS-PME, il sera demandé la création d'une section professionnelle paritaire réservée à la restauration rapide (2).
L'AGEFOS-PME et son réseau national composé des AGEFOS-PME régionales sont notamment chargés du recouvrement des contributions définies à l'article 4.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail (arrêté du 7 juin 1996, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 7 juin 1996, art. 1er).
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Informations
Article 2
En vigueur étendu
L'accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, étendue par arrêté du 24 novembre 1988.
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Article 3
En vigueur étendu
L'adhésion à un OPCA a pour objet de :
- recevoir les contributions des entreprises, relatives à la formation professionnelle ;
- mutualiser, dès le premier jour, les contributions versées par les entreprises au titre de l'alternance et du plan de formation.
Les contributions obligatoires, versées par les entreprises de la branche, sont mutualisées par nature de contributions, en application de la législation en vigueur.
Les contributions non utilisées au 30 novembre de chaque exercice sont affectées à la mutualisation générale au sein de l'OPCA, au plus tard le 31 décembre (1) ;
- informer et sensibiliser les entreprises et les salariés sur les conditions de son intervention financière en matière de formation ;
- prendre en charge et financer, suivant les critères, priorités et conditions définis par la CPNE, en liaison avec la section professionnelle paritaire, les actions de formation des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 7 juin 1996, art. 1er).
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Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
Ressources principales :
Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale étendue sont tenues de verser à l'organisme désigné, A.G.E.F.O.S. - P.M.E., les contributions suivantes, sous réserve des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
Toutes ces contributions sont soumises à la T.V.A.
Entreprises de moins de dix salariés
Contrats d'insertion en alternance :
0,1 p. 100 du montant de la masse des salaires bruts, sans que le versement soit inférieur à 500 F, que les entreprises soient exonérées ou non.
Plan de formation :
0,15 p. 100 du montant de la masse des salaires bruts, sans que le versement soit inférieur à 750 F, que les entreprises soient exonérées ou non.
Entreprises de dix salariés et plus
Contrats d'insertion en alternance :
0,4 p. 100 du montant de la masse des salaires bruts, sans que le versement soit inférieur à 2 000 F.
Plan de formation :
L'entreprise aura le choix annuel entre deux options :
Option I
L'entreprise délègue à l'O.P.C.A. la gestion du plan de formation continue et bénéficie de la prise en charge de ses dépenses de formation, des rémunérations et charges de ses salariés, des frais de transport et d'hébergement.
100 p. 100 de la contribution de 0,9 p. 100 du montant de la masse des salaires bruts.
Option II
L'entreprise assure elle-même la gestion de son plan de formation continue. Elle est soumise au versement de :
12 p. 100 de la contribution de 0,9 p. 100 du montant de la masse des salaires bruts.
Autres ressources :
Le reliquat de la contribution des entreprises non utilisé au 31 décembre de chaque année. Le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle, avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.
Les contributions volontaires.
Les subventions autorisées.
Toutes autres ressources autorisées.
NOTA : Arrêté du 7 juin 1996 art. 1 : les dispositions du premier point du paragraphe "Autres ressources" de l'article 4 sont étendues sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail.Versions
Article 4
En vigueur étendu
Ressources principales
Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale étendue sont tenues de verser à l'organisme désigné, AGEFOS-PME, les contributions suivantes, sous réserve des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
Toutes ces contributions sont soumises à TVA.
Entreprises de moins de 10 salariés
Contrats d'insertion en alternance
0,1 % de la masse des salaires bruts annuels, sans que le versement soit inférieur à 100 F ou 15,24 €, que les entreprises soient exonérées ou non.
Plan de formation
0,15 % de la masse des salaires bruts annuels, sans que le versement soit inférieur à 150 F ou 22,87 €, que les entreprises soient exonérées ou non.
Entreprises de 10 salariés et plus
Contrats d'insertion en alternance
0,4 % de la masse des salaires bruts annuels, sans que le versement soit inférieur à 2 000 F ou 304,90 €.
Plan de formation
L'entreprise aura le choix annuel entre deux options :
Option I : L'entreprise délègue à l'OPCA la gestion du plan de formation continue et bénéficie de la prise en charge de ses dépenses de formation, des rémunérations et charges de ses salariés, des frais de transport et d'hébergement.
L'entreprise verse à l'OPCA 100 % de la contribution du 0,9 % de la masse des salaires bruts annuels, dont 12 % seront réservés à des actions de formation définies par la section professionnelle paritaire dans le respect des décisions du conseil d'administration de l'OPCA.
Option II :
L'entreprise assure elle-même la gestion de son plan de formation continue. Elle est toutefois tenue au versement à l'OPCA d'une somme représentant au minimum 12 % de la contribution du 0,9 % de la masse des salaires bruts annuels. Cette contribution sera réservée à des actions de formation définies par la section professionnelle paritaire dans le respect des décisions du conseil d'administration de l'OPCA.
Le reliquat de la contribution des entreprises non utilisé au 31 décembre de chaque année pourra être versé à l'OPCA.
Le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle, avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.
Autres ressources
Les contributions volontaires.
Les subventions autorisées.
Toutes autres ressources autorisées.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 2 du 14 juin 2000 BO conventions collectives 2000-33 étendu par arrêté du 18 décembre 2000 JORF 29 décembre 2000.
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Article 4 (non en vigueur)
Modifié
Ressources principales :
Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale étendue sont tenues de verser à l'organisme désigné, A.G.E.F.O.S. - P.M.E., les contributions suivantes, sous réserve des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
Toutes ces contributions sont soumises à la T.V.A.
Entreprises de moins de dix salariés
Contrats d'insertion en alternance :
0,1 p. 100 du montant de la masse des salaires bruts, sans que le versement soit inférieur à 500 F, que les entreprises soient exonérées ou non.
Plan de formation :
0,15 p. 100 du montant de la masse des salaires bruts, sans que le versement soit inférieur à 750 F, que les entreprises soient exonérées ou non.
Entreprises de dix salariés et plus
Contrats d'insertion en alternance :
0,4 p. 100 du montant de la masse des salaires bruts, sans que le versement soit inférieur à 2 000 F.
Plan de formation :
L'entreprise aura le choix annuel entre deux options :
Option I :
L'entreprise délègue à l'OPCA la gestion du plan de formation continue et bénéficie de la prise en charge de ses dépenses de formation, des rémunérations et charges de ses salariés, des frais de transport et d'hébergement.
100 % de la contribution du 0,9 % du montant de la masse des salaires bruts dont 12 % seront mutualisés en faveur de la branche et réservés à des actions de formation définies par la section professionnelle paritaire.
Option II :
L'entreprise assure elle-même la gestion de son plan de formation continue. Elle est soumise au versement de 12 % de la contribution de 0,9 % de la masse des salaires bruts réservés à des actions de formation définies par la section professionnelle paritaire.
Autres ressources :
Le reliquat de la contribution des entreprises non utilisé au 31 décembre de chaque année. Le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle, avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.
Les contributions volontaires.
Les subventions autorisées.
Toutes autres ressources autorisées.
NOTA : Arrêté du 7 juin 1996 art. 1 : les dispositions du premier point du paragraphe "Autres ressources" de l'article 4 sont étendues sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 1 du 5 mars 1997 BO conventions collectives 97-14.
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Article 5
En vigueur étendu
En application des dispositions de l'article 40.1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, reprises à l'article L. 933-2 du code du travail, les parties signataires conviennent de se revoir pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
Dans ce but, les parties signataires s'engagent à créer et à mettre en place une commission paritaire nationale de l'emploi au 30 juin 1996, au plus tard.
Cette CPNE pourra ainsi décider que des actions de formation sont considérées comme prioritaires en fonction de certaines caractéristiques relatives notamment :
-aux objectifs de la formation ;
-au public de la formation ;
-au contenu de la formation ;
-à la durée de l'action de formation ;
-au niveau de l'action de formation ;
-à la sanction de la formation ;
-à l'organisation collective de l'action de formation.
Sous réserve des dispositions réglementaires à paraître, les parties signataires s'engagent à négocier un accord sur le capital temps de formation.
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires à paraître, les parties signataires s'engagent à négocier sur l'apprentissage.
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Articles cités
Article 6
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée qui prendra effet à compter du 1er janvier 1996. Le premier versement sera effectué sur la base de la masse salariale brute de l'année 1995.
Le présent accord suivra l'évolution des taux en vigueur.
Il pourra être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de 3 mois. La partie dénonçant l'accord devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation.
Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l'article L. 132-8 du code du travail.
À défaut de dénonciation globale, l'accord se poursuivra par tacite reconduction d'année en année.
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Informations
Articles cités
Article 7
En vigueur étendu
Les parties conviennent de demander au ministère du travail et des affaires sociales l'extension du présent accord afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 18 mars 1988, étendue par arrêté du 24 novembre 1988.
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