Naviguer dans le sommaire
Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
- Textes Salaires
- SALAIRES Convention collective nationale du 18 mai 1988
- SALAIRES Avenant du 23 novembre 1989
- SALAIRES Avenant n° 6 du 6 décembre 1991
- SALAIRES Avenant n° 10 du 25 février 1993
- SALAIRES Avenant n° 11 du 9 novembre 1994
- SALAIRES Avenant n° 12 du 9 mars 1995
- SALAIRES Avenant n° 14 du 19 octobre 1995
- SALAIRES Avenant n° 16 du 22 février 1996
- SALAIRES Avenant n° 20 du 5 mars 1997
- SALAIRES Avenant n° 23 du 1 avril 1998
- SALAIRES Avenant n° 25 du 15 avril 1999
- SALAIRES Avenant n° 32 du 15 février 2002
- SALAIRES Avenant n° 34 du 12 juin 2003
- SALAIRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mars 1988
- Salaires Avenant n° 38 du 6 juillet 2005
- Avenant n° 41 du 18 juillet 2008 relatif aux minima conventionnels
- Avenant n° 39 du 19 juillet 2006 relatif aux minima conventionnels au 1er juillet 2006
- Avenant n° 43 du 24 janvier 2011 relatif aux salaires minima conventionnels et à la prime annuelle
- Avenant n° 46 du 13 mars 2013 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mars 2013
- Avenant n° 54 du 26 mars 2018 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 56 du 3 mars 2020 relatif aux salaires minima conventionnels
- Avenant n° 58 du 5 mai 2021 relatif aux salaires minima conventionnels
- Avenant n° 59 du 5 mai 2021 relatif à la prime annuelle conventionnelle
- Avenant n° 60 du 6 janvier 2022 relatif aux minima conventionnels
- Avenant n° 61 du 6 janvier 2022 relatif à la prime annuelle conventionnelle
- Avenant n° 63 du 30 septembre 2022 relatif aux minima conventionnels et à l'indemnité de blanchissage
- Avenant n° 64 du 28 avril 2023 relatif aux minima conventionnels
- Avenant n° 65 du 28 avril 2023 relatif à la prime annuelle conventionnelle
(non en vigueur)
Abrogé
Article 1er
Les parties signataires conviennent de modifier les dispositions de l'article 44-2 a relatif aux salaires minima garantis par niveau comme suit :
a) Sont garantis, à compter du 1er mars 1997, les salaires minima tels que définis à l'alinéa 1 de l'article 44.
(1) Niveau
(2) Echelon
(3) Salaire pour 169 heures
(4) Taux horaire(1) (2) (3) (4) I 1 Taux horaire du S.M.I.C. x 169 h I 2 Taux horaire du S.M.I.C. x 169 h(+) II 1 6.802,59F 40,25F II 2 6.976,60F 41,28F II 3 7.207,11F 42,65F III 1 7.495,27F 44,35F III 2 7.724,68F 45,71F III 3 8.071,57F 47,76F IV 1 8.993,64F 53,22F IV 2 9.224,19F 54,58F IV 3 9.569,97F 56,63F IV 4 10.146,27F 60,04F
(+) Taux horaire du S.M.I.C. + majorations annuelles prévues aux articles 44-2b et 44-2c de la C.C.N..
b) Sont garantis, à compter du 1er septembre 1997 les salaires minima tels que définis à l'alinéa 1 de l'article 44.
(1) Niveau
(2) Echelon
(3) Salaire pour 169 heures
(4) Taux horaire(1) (2) (3) (4) I 1 Taux horaire du S.M.I.C. x 169 h I 2 Taux horaire du S.M.I.C. x 169 h(+) II 1 6.870,62F 40,65F II 2 7.046,36F 40,69F II 3 7.279,18F 43,07F III 1 7.570,22F 44,79F III 2 7.801,92F 46,17F III 3 8.152,29F 48,24F IV 1 9.083,58F 53,75F IV 2 9.316,43F 55,13F IV 3 9.665,67F 57,19F IV 4 10.247,73F 60,64F
(+) Taux horaire du S.M.I.C. + majorations annuelles prévues aux articles 44-2b et 44-2c de la C.C.N..Article 2
Les parties signataires conviennent de modifier, à compter du 1er mars 1997, les dispositions de l'article 44-2 b relatif à la majoration annuelle.
A l'échelon 2 du niveau I, les entreprises s'engagent à majorer la rémunération annuelle du niveau I, échelon 1, d'un montant annuel de 1 250 F pour une durée mensuelle de 169 heures de travail effectif et calculé au prorata du temps de présence dans l'échelon 2 du salarié concerné.
Les entreprises qui versent à leurs salariés un treizième mois, une prime de fin d'année ou toute autre prime de même nature ou un système d'intéressement, en tiennent compte dans la limite de 650 F.
Article 3
Les parties signataires conviennent de modifier, à compter du 1er mars 1997, les dispositions de l'article 44-2 c relatif à la majoration annuelle.
Au-delà d'une période de travail effectif de six mois dans un poste de niveau I, échelon 2, les entreprises s'engagent à majorer la rémunération annuelle du niveau I, échelon 1, d'un montant annuel de 2 300 F pour une durée mensuelle de 169 heures de travail effectif et calculé au prorata du temps de présence au-delà de six mois dans l'échelon 2 du salarié concerné.
Les entreprises qui versent à leurs salariés un treizième mois, une prime de fin d'année ou toute autre prime de même nature ou un système d'intéressement, en tiennent compte dans la limite de 1 060 F.
Article 4
Dans l'hypothèse où l'indice général des prix à la consommation publié par l'INSEE ferait apparaître une hausse supérieure à l'estimation retenue par les négociateurs du présent avenant, soit 1,7 %, les parties signataires conviennent de se revoir courant septembre 1997.Versions