Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 - Textes Salaires - SALAIRES Avenant n° 20 du 5 mars 1997

IDCC

  • 1501

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisation patronale signataire : S.N.A.R.R., 12, rue Torricelli, 75017 Paris.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires : FO ; CGC-SEHOR ; HRCBC-CFTC.
 

Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 1er

      Les parties signataires conviennent de modifier les dispositions de l'article 44-2 a relatif aux salaires minima garantis par niveau comme suit :

      a) Sont garantis, à compter du 1er mars 1997, les salaires minima tels que définis à l'alinéa 1 de l'article 44.

      (1) Niveau
      (2) Echelon
      (3) Salaire pour 169 heures
      (4) Taux horaire
      (1)(2) (3) (4)
      I 1 Taux horaire du
      S.M.I.C. x 169 h
      I 2 Taux horaire du
      S.M.I.C. x 169 h(+)
      II 1 6.802,59F 40,25F
      II 2 6.976,60F 41,28F
      II 3 7.207,11F 42,65F
      III 1 7.495,27F 44,35F
      III 2 7.724,68F 45,71F
      III 3 8.071,57F 47,76F
      IV 1 8.993,64F 53,22F
      IV 2 9.224,19F 54,58F
      IV 3 9.569,97F 56,63F
      IV 4 10.146,27F 60,04F

      (+) Taux horaire du S.M.I.C. + majorations annuelles prévues aux articles 44-2b et 44-2c de la C.C.N..
      b) Sont garantis, à compter du 1er septembre 1997 les salaires minima tels que définis à l'alinéa 1 de l'article 44.
      (1) Niveau
      (2) Echelon
      (3) Salaire pour 169 heures
      (4) Taux horaire
      (1)(2) (3) (4)
      I 1 Taux horaire du
      S.M.I.C. x 169 h
      I 2 Taux horaire du
      S.M.I.C. x 169 h(+)
      II 1 6.870,62F 40,65F
      II 2 7.046,36F 40,69F
      II 3 7.279,18F 43,07F
      III 1 7.570,22F 44,79F
      III 2 7.801,92F 46,17F
      III 3 8.152,29F 48,24F
      IV 1 9.083,58F 53,75F
      IV 2 9.316,43F 55,13F
      IV 3 9.665,67F 57,19F
      IV 4 10.247,73F 60,64F

      (+) Taux horaire du S.M.I.C. + majorations annuelles prévues aux articles 44-2b et 44-2c de la C.C.N..Article 2

      Les parties signataires conviennent de modifier, à compter du 1er mars 1997, les dispositions de l'article 44-2 b relatif à la majoration annuelle.

      A l'échelon 2 du niveau I, les entreprises s'engagent à majorer la rémunération annuelle du niveau I, échelon 1, d'un montant annuel de 1 250 F pour une durée mensuelle de 169 heures de travail effectif et calculé au prorata du temps de présence dans l'échelon 2 du salarié concerné.

      Les entreprises qui versent à leurs salariés un treizième mois, une prime de fin d'année ou toute autre prime de même nature ou un système d'intéressement, en tiennent compte dans la limite de 650 F.
      Article 3

      Les parties signataires conviennent de modifier, à compter du 1er mars 1997, les dispositions de l'article 44-2 c relatif à la majoration annuelle.

      Au-delà d'une période de travail effectif de six mois dans un poste de niveau I, échelon 2, les entreprises s'engagent à majorer la rémunération annuelle du niveau I, échelon 1, d'un montant annuel de 2 300 F pour une durée mensuelle de 169 heures de travail effectif et calculé au prorata du temps de présence au-delà de six mois dans l'échelon 2 du salarié concerné.

      Les entreprises qui versent à leurs salariés un treizième mois, une prime de fin d'année ou toute autre prime de même nature ou un système d'intéressement, en tiennent compte dans la limite de 1 060 F.
      Article 4

      Dans l'hypothèse où l'indice général des prix à la consommation publié par l'INSEE ferait apparaître une hausse supérieure à l'estimation retenue par les négociateurs du présent avenant, soit 1,7 %, les parties signataires conviennent de se revoir courant septembre 1997.
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