Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 - Textes Salaires - SALAIRES Avenant n° 23 du 1 avril 1998

IDCC

  • 1501

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisation patronale signataire : SNARR, 12, rue Torricelli, 75017 Paris.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires : FO, 7, passage Tenaille, 75014 Paris ; SEHOR, maison de la CFE-CGC, 59-63, rue du Rocher, 75008 Paris ; HRCBC-CFTC, 11, rue Louise-Thuliez, 75019 Paris.
 

Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 1er

      Les parties signataires conviennent de modifier les dispositions de l'article 44-2 a relatif aux salaires minima garantis par niveau comme suit :

      a) Sont garantis, à compter du 1er avril 1998, les salaires minima tels que définis à l'alinéa 1 de l'article 44.

      (1) Niveau
      (2) Echelon
      (3) Salaire pour 169 heures
      (4) Taux horaire
      (1)(2) (3) (4)
      I 1 Taux horaire du
      S.M.I.C. x 169 h
      I 2 Taux horaire du
      S.M.I.C. x 169 h(+)
      II 1 6.939,33F 41,06F
      II 2 7.116,82F 42,11F
      II 3 7.351,97F 43,50F
      III 1 7.645,92F 45,24F
      III 2 7.879,94F 46,63F
      III 3 8.233,81F 48,72F
      IV 1 9.174,42F 54,29F
      IV 2 9.409,59F 55,68F
      IV 3 9.762,33F 57,77F
      IV 4 10.350,21F 61,24F

      (+) Taux horaire du S.M.I.C. + majorations annuelles prévues aux articles 44-2b et 44-2c de la convention collective nationale.
      b) Sont garantis, à compter du 1er septembre 1998, les salaires minima tels que définis à l'alinéa 1 de l'article 44.

      (1) Niveau
      (2) Echelon
      (3) Salaire pour 169 heures
      (4) Taux horaire
      (1)(2) (3) (4)
      I 1 Taux horaire du
      S.M.I.C. x 169 h
      I 2 Taux horaire du
      S.M.I.C. x 169 h(+)
      II 1 7.008,72F 41,47F
      II 2 7.187,99F 42,53F
      II 3 7.425,49F 43,94F
      III 1 7.722,38F 45,69F
      III 2 7.958,74F 47,09F
      III 3 8.316,15F 49,21F
      IV 1 9.266,16F 54,83F
      IV 2 9.503,69F 56,23F
      IV 3 9.859,95F 58,34F
      IV 4 10.453,71F 61,86F

      (+) Taux horaire du S.M.I.C. + majorations annuelles prévues aux articles 44-2b et 44-2c de la convention collective nationale.Article 2

      Les parties signataires conviennent de modifier, à compter du 1er avril 1998, les dispositions de l'article 44-2 b relatif à la majoration annuelle.

      A l'échelon 2 du niveau I, les entreprises s'engagent à majorer la rémunération annuelle du niveau I, échelon 1, d'un montant annuel de 1 310 F pour une durée mensuelle de 169 heures de travail effectif et calculé au prorata du temps de présence dans l'échelon 2 du salarié concerné.

      Les entreprises qui versent à leurs salariés un treizième mois, une prime de fin d'année ou toute autre prime de même nature ou un système d'intéressement, en tiennent compte dans la limite de 710 F.
      Article 3

      Les parties signataires conviennent de modifier, à compter du 1er avril 1998, les dispositions de l'article 44-2 c relatif à la majoration annuelle.

      Au-delà d'une période de travail effectif de 6 mois dans un poste de niveau I, échelon 2, les entreprises s'engagent à majorer la rémunération annuelle du niveau I, échelon 1, d'un montant annuel de 2 410 F pour une durée mensuelle de 169 heures de travail effectif et calculé au prorata du temps de présence au-delà de 6 mois dans l'échelon 2 du salarié concerné.

      Les entreprises qui versent à leurs salariés un treizième mois, une prime de fin d'année ou toute autre prime de même nature ou un système d'intéressement, en tiennent compte dans la limite de 1 170 F.
      Article 4

      Les autres paragraphes de l'article 44 sont inchangés.
      Article 5

      Le présent avenant entre en vigueur au jour de sa signature.

      Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 18 mars 1988.
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