Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004 - Textes Attachés - Avenant du 13 octobre 1989 relatif aux dispositions particulières au Calvados

IDCC

  • 1483

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Chambre syndicale de la nouveauté du Calvados.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Unions départementales FO ; Syndicat CFDT du commerce et services de Caen et sa région.
 
    • Article 1

      En vigueur étendu

      Le présent avenant a pour objet de compléter ou de se substituer à certains articles de la convention collective nationale.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Le champ d'application géographique du présent avenant est le département du Calvados.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      En référence à l'article 10 de la convention collective nationale "Embauchage", il est ajouté à cet article l'alinéa suivant :

      Toutefois, sauf cas d'urgence, ils acceptent de faire connaître leurs besoins de personnel aux organisations syndicales signataires.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      En référence à l'article 23 de la convention collective nationale "Congés payés", il est ajouté les 2 alinéas suivants :

      L'employé travaillant en permanence dans les sous-sols non climatisés, bénéficiera de 1 jour ouvrable supplémentaire de congés payés par fraction de 4 mois passés dans lesdits sous-sols.

      Les salariés âgés de moins de 18 ans bénéficient de 1 jour supplémentaire de congé par période de 2 mois de présence dans l'entreprise.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      En référence à l'article 24 de la convention collective nationale "Indemnités de congés payés", il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante :

      - les jours d'absence pour maladie indemnisés au titre de la convention collective.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      En référence à l'article 25 de la convention collective nationale "Congés de courte durée", il est ajouté les dispositions suivantes :

      - Mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ouvré ;

      - Décès d'un beau-frère ou d'une belle-soeur : 1 jour ouvré ;

      - Communion solennelle d'un enfant ayant lieu un jour de travail habituel de l'employé : 1 jour ouvré ;

      - Déménagement du salarié : 1 jour ouvré par période de 2 ans.

      Des autorisations d'absence de courte durée pourront être demandées pour des cas sérieusement motivés.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Il est jouté après le chapitre XVI de la convention collective nationale "Jours fériés" un nouveau chapitre XVI bis "Durée du travail" ainsi rédigé :

      XVI bis - "Durée du travail" : article 26 bis :

      Les heures de travail faites exceptionnellement de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin seront payées avec une majoration de 100 % qui ne se cumulera pas avec d'autres majorations.

      Sauf cas d'urgence, le personnel volontaire pour faire des heures supplémentaires ou pour travailler le dimanche devra être sollicité au moins 2 jours à l'avance ; les heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche seront payées double, le salarié bénéficiant en outre de 1 journée de repos compensatrice.

    • Article 8

      En vigueur étendu

      Par référence à l'article 28 de la convention collective nationale "Maladie" les conditions d'indemnisation des absences pour maladie telles qu'elles sont énoncées ci-après se substituent à celles prévues à l'article 28 de la convention collective nationale :

      - après 1 an de présence dans l'entreprise : 30 jours à 100 % à partir du 7e jour d'arrêt ;

      - après 3 ans de présence dans l'entreprise : 30 jours à 100 % à partir du 7e jour d'arrêt + 30 jours à 66 % ;

      - après 8 ans de présence dans l'entreprise : 40 jours à 100 % à partir du 7e jour d'arrêt + 40 jours à 66 % ;

      - après 13 ans de présence dans l'entreprise : 50 jours à 100 % à partir du 7e jour d'arrêt + 50 jours à 66 % ;

      - après 18 ans de présence dans l'entreprise : 60 jours à 100 % à partir du 7e jour d'arrêt + 60 jours à 66 % ;

      - après 23 ans de présence dans l'entreprise : 70 jours à 100 % à partir du 7e jour d'arrêt + 70 jours à 66 % ;

      - après 28 ans de présence dans l'entreprise : 80 jours à 100 % à partir du 7e jour d'arrêt + 80 jours à 66 % ;

      - après 33 ans de présence dans l'entreprise : 90 jours à 100 % à partir du 7e jour d'arrêt + 90 jours à 66 % ;

    • Article 9 (non en vigueur)

      Modifié


      En référence à l'article 30 de la convention collective nationale "Maternité et adoption" il est substitué au quatrième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

      Des congés exceptionnels, dont quatre jours payés par an, pourront être accordés aux mères de famille pour soigner un enfant gravement malade sur présentation d'un certificat médical indiquant que la présence de la mère est indispensable. Ces congés accordés à la mère de famille pour soigner un enfant malade pourront exceptionnellement être accordés au père de famille s'il est veuf, divorcé ayant la garde de ses enfants, ou si la mère de famille est elle même malade.
    • Article 9

      En vigueur étendu

      En référence à l'article 30 de la convention collective nationale "Maternité et adoption", il est substitué à l'alinéa 4 un alinéa ainsi rédigé :

      Il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, des congés non rémunérés pour soigner un enfant malade. Toutefois, ces congés seront rémunérés, à raison de 4 jours par an, sur présentation d'un certificat médical indiquant que la présence de la mère ou du père est indispensable.

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