Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004 - Textes Attachés - Avenant n° 2 du 5 juin 2001 relatif à l'accord ARTT du 4 mai 1999

IDCC

  • 1483

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 5 juin 2001.
  • Organisations d'employeurs :
    La fédération nationale de l'habillement, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris ; La chambre nationale des détaillants en lingerie, 46, boulevard Magenta, 75010 Paris,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FNECS CFE-CGC, 2, rue d'Hauteville, 75480 Paris Cedex 10 ; La fédération commerce services force de vente CFTC, 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris ; La fédération des services CFDT, 14, rue de Scandicci, 93508 Pantin Cedex,

Numéro du BO

  • 2001-28
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Le présent accord s'applique à tous les ressortissants de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, publiée au Journal officiel sous le numéro 3241, qui veulent bénéficier des aides à la réduction du temps de travail.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Le présent accord a pour objet de reconduire l'accord du 4 mai 1999, limité au seul cas des entreprises souhaitant anticiper la date de mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à 35 heures ou 32 heures.

    En regard des lois n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité de l'aménagement et de la réduction du temps de travail par la voie d'un accord collectif national de branche, pour les entreprises relevant de la convention collective nationale visée ci-dessus.

    Pour permettre une application simple de cet accord, les parties signataires conviennent que l'accord de branche étant suffisamment explicite, il peut être d'application directe pour les entreprises de moins de 10 salariés.

    Les entreprises de plus de 10 salariés doivent signer un accord d'entreprise, complétant les dispositions arrêtées par l'accord de branche, avec un délégué syndical ou un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative au plan national.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Lissage de la rémunération

      Lorsque l'entreprise adopte la modulation prévue par l'option n° 1 de l'article 2 de l'accord de branche du 4 mai 1999, la rémunération est lissée sur la base de 35 heures, ou de l'horaire moyen inférieur.

      Régularisation de la rémunération

      Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise, pour cause de licenciement pour faute grave, de licenciement pour faute lourde ou de démission, en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération et ses droits à un repos compensateur seront régularisés, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, ou à l'horaire moyen inférieur.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Cet accord entrera en application le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Chaque signataire peut demander la révision de cet accord, conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail ou peut le dénoncer, dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail, avec, dans les deux cas, l'obligation de présenter un projet de substitution.

      La commission se réunira dans un délai maximum de 2 mois.

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