Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004 - Textes Attachés - Accord du 19 mars 2003 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance

Etendu par arrêté du 3 octobre 2003 JORF 14 octobre 2003

IDCC

  • 1483

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 19 mars 2003.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale de l'habillement ; Chambre nationale des détaillants en lingerie.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des services CFDT ; FNECS CFE-CGC ; CSFV / CFTC ; Fédération du commerce, de la distribution et des services CGT.
 
    • (non en vigueur)

      Périmé


      Les partenaires sociaux de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, CCN n° 3241, décident d'un régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés cadres et non-cadres des entreprises et établissements compris dans son champ d'application. Le régime de prévoyance prévoit le bénéfice des garanties " décès, rente éducation, incapacité de travail et invalidité " sans condition d'ancienneté.

      Le régime de prévoyance répond aux 3 objectifs suivants :

      - la mutualisation des risques au niveau professionnel qui, d'une part, permet de pallier les difficultés rencontrées par certaines entreprises de la profession, généralement de petite taille, lors de la mise en place d'une protection sociale complémentaire, et, d'autre part, garantit l'accès aux garanties collectives, sans sélection, notamment, de critère d'âge ou d'état de santé ;

      - la solidarité entre l'ensemble des entreprises et les salariés de la profession sous la forme, notamment, du développement au sein du régime d'un fonds d'action sociale ;

      - la proximité par la gestion administrative du régime proche des salariés, grâce à l'intervention de mutuelles implantées régionalement.
    • Article 1er (non en vigueur)

      Périmé


      Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres, des entreprises relevant du champ d'application tel que défini à l'article 1er du titre Ier de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.

      Sont bénéficiaires du régime tous les salariés des entreprises inscrits à l'effectif, présents au travail ou en arrêt de travail, pour cause de maladie, accident, maternité, congé parental ou de toute nature, ou en invalidité au jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance.

      On entend par bénéficiaires du régime :

      1. Tous les salariés, sans exclusion, y compris ceux qui n'ont pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante.

      2. Les salariés atteints d'une pathologie survenue antérieurement à la souscription.

      3. Les salariés en arrêt de travail à la date de signature de l'accord de prévoyance ou en invalidité.

      4. Les salariés licenciés pour inaptitude et garantis par un précédent assureur.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Modifié

      Article 2.1
      Capital décès du personnel non cadre
      a) Capital de base

      En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, il est versé en une seule fois, un capital décès en fonction de la situation familiale du salarié égal à :

      - 40 % du salaire brut annuel de référence pour un célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ;

      - 100 % du salaire brut annuel de référence pour un salarié marié sans personne à charge ;

      - 25 % du salaire brut annuel de référence de majoration par personne à charge.
      b) Capital minimum

      Pour les salariés à temps partiel, le capital versé par le régime de prévoyance ne peut être inférieur à 50 % du salaire annuel brut réel perçu. Ce capital est calculé selon le salaire de référence défini à l'article 8-2 a et b.
      c) Invalidité absolue et définitive (IAD)

      La survenance avant 60 ans d'un état d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie de la sécurité sociale) ou la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % entraîne le versement par anticipation d'un capital décès égal à 200 % du salaire brut annuel de référence.

      Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.
      Article 2-2
      Capital décès du personnel cadre

      En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de troisième catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé, en une seule fois, un capital décès en fonction de la situation familiale du salarié, égal à :

      - 350 % du salaire brut annuel de référence limité à la tranche A pour un célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ;

      - 400 % du salaire brut annuel de référence limité à la tranche A pour un salarié marié sans personne à charge ;

      - 60 % du salaire brut annuel de référence limité à la tranche A de majoration par personne à charge.

      Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.
      Article 2-3
      Double effet

      Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin non marié, avant son soixantième anniversaire, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié cadre et non cadre.
      Article 2-4
      Dévolution du capital décès du personnel cadre et non cadre

      A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :

      - en premier lieu au conjoint non séparé de droit, au concubin notoire et permanent au sens de l'article 515-8 du code civil, au partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité ;

      - à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs ;

      - à défaut à ses petits-enfants ;

      - à défaut de descendants directs, aux pères et mères survivants et ;

      - à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;

      - à défaut, et par parts égales, à ses frères et soeurs ;

      - enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers du salarié décédé.
      Article 2-5
      Frais d'obsèques du personnel cadre et non cadre

      En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié cadre ou non cadre, il est versé au conjoint ou aux ayants droits une allocation forfaitaire destinée à couvrir les frais d'obsèques du salarié, d'un montant égal à 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, non déductible du capital décès.
      Article 2-6
      Garantie rente éducation (OCIRP)
      du personnel cadre et non cadre

      En cas de décès du salarié cadre ou non cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de troisième catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé en complément du capital décès, au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant est égal à 5 % du salaire mensuel brut de référence par enfant à charge tel que défini à l'article 8-5.

      Cette rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.

      La rente est versée sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le 21e anniversaire de l'enfant, le mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.

      Les rentes sont versées trimestriellement et à terme d'avance.

      Le versement des rentes éducation par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Modifié

      Article 2.1

      Capital décès du personnel non cadre

      a) Capital de base

      En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, il est versé en une seule fois, un capital décès en fonction de la situation familiale du salarié égal à :

      - 40 % du salaire brut annuel de référence pour un célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ;

      - 100 % du salaire brut annuel de référence pour un salarié marié sans personne à charge ;

      - 25 % du salaire brut annuel de référence de majoration par personne à charge.

      b) Capital minimum

      Pour les salariés à temps partiel, le capital versé par le régime de prévoyance ne peut être inférieur à 50 % du salaire annuel brut réel perçu. Ce capital est calculé selon le salaire de référence défini à l'article 8-2 a et b.

      c) Invalidité absolue et définitive (IAD)

      La survenance avant 60 ans d'un état d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie de la sécurité sociale) ou la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % entraîne le versement par anticipation d'un capital décès égal à 200 % du salaire brut annuel de référence.

      Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.

      Article 2-2

      Capital décès du personnel cadre

      En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de troisième catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé, en une seule fois, un capital décès en fonction de la situation familiale du salarié, égal à :

      - 350 % du salaire brut annuel de référence limité à la tranche A pour un célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ;

      - 400 % du salaire brut annuel de référence limité à la tranche A pour un salarié marié sans personne à charge ;

      - 60 % du salaire brut annuel de référence limité à la tranche A de majoration par personne à charge.

      Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.

      Article 2-3

      Double effet

      Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin non marié, avant son soixantième anniversaire, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié cadre et non cadre.

      Article 2-4

      Dévolution du capital décès du personnel cadre et non cadre

      A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :

      - en premier lieu au conjoint non séparé de droit, au concubin notoire et permanent au sens de l'article 515-8 du code civil, au partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité ;

      - à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs ;

      - à défaut à ses petits-enfants ;

      - à défaut de descendants directs, aux pères et mères survivants et ;

      - à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;

      - à défaut, et par parts égales, à ses frères et soeurs ;

      - enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers du salarié décédé.

      Article 2-5

      Frais d'obsèques du personnel cadre et non cadre

      En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié cadre ou non cadre, il est versé au conjoint ou aux ayants droits une allocation forfaitaire destinée à couvrir les frais d'obsèques du salarié, d'un montant égal à 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, non déductible du capital décès.

      Article 2-6

      Garantie rente éducation (OCIRP)

      du personnel cadre et non cadre

      En cas de décès du salarié cadre ou non cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de troisième catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé en complément du capital décès, au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant est égal à 5 % du salaire mensuel brut de référence par enfant à charge tel que défini à l'article 8-5.

      Cette rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.

      La rente est versée sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le 21e anniversaire de l'enfant, le mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.

      Les rentes sont versées trimestriellement et à terme d'avance.

      Le versement des rentes éducation par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Périmé

      Article 2.1

      Capital décès du personnel non cadre

      a) Capital de base

      En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, il est versé en une seule fois, un capital décès en fonction de la situation familiale du salarié égal à :

      - 40 % du salaire brut annuel de référence pour un célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ;

      - 100 % du salaire brut annuel de référence pour un salarié marié sans personne à charge ;

      - 25 % du salaire brut annuel de référence de majoration par personne à charge.

      b) Capital minimum

      Pour les salariés à temps partiel, le capital versé par le régime de prévoyance ne peut être inférieur à 50 % du salaire annuel brut réel perçu. Ce capital est calculé selon le salaire de référence défini à l'article 8-2 a et b.

      c) Invalidité absolue et définitive (IAD)

      La survenance d'un état d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie de la sécurité sociale) ou la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 %, entraîne le versement par anticipation d'un capital décès égal à 200 % du salaire brut annuel de référence.

      Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.

      Article 2.2

      Capital décès du personnel cadre

      En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de troisième catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé, en une seule fois, un capital décès en fonction de la situation familiale du salarié, égal à :

      - 350 % du salaire brut annuel de référence limité à la tranche A pour un célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ;

      - 400 % du salaire brut annuel de référence limité à la tranche A pour un salarié marié sans personne à charge ;

      - 60 % du salaire brut annuel de référence limité à la tranche A de majoration par personne à charge.

      Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.

      Article 2.3

      Double effet

      Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin non marié, avant son soixantième anniversaire, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié cadre et non cadre.

      Article 2.4

      Dévolution du capital décès du personnel cadre et non cadre

      A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :

      - en premier lieu au conjoint non séparé de droit, au concubin notoire et permanent au sens de l'article 515-8 du code civil, au partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité ;

      - à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs ;

      - à défaut à ses petits-enfants ;

      - à défaut de descendants directs, aux pères et mères survivants et ;

      - à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;

      - à défaut, et par parts égales, à ses frères et soeurs ;

      - enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers du salarié décédé.

      Article 2.5

      Frais d'obsèques du personnel cadre et non cadre

      En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié cadre ou non cadre, il est versé au conjoint ou aux ayants droits une allocation forfaitaire destinée à couvrir les frais d'obsèques du salarié, d'un montant égal à 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, non déductible du capital décès.

      Article 2.6

      Garantie rente éducation (OCIRP)

      du personnel cadre et non cadre

      En cas de décès du salarié cadre ou non cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de troisième catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé en complément du capital décès, au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant est égal à 10 % du salaire mensuel brut de référence par enfant à charge tel que défini à l'article 8.5.

      Cette rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.

      La rente est versée sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le 21e anniversaire de l'enfant, le mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.

      Les rentes sont versées trimestriellement et à terme d'avance.

      Le versement des rentes éducation par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie.

      Rente encours de service :

      les rentes en cours de service sont portées également à 10 % du salaire de référence à compter du 1er juillet 2007.

      Par ailleurs, il est ajouté à compter du 1er juillet 2007 une rente temporaire de conjoint versée en cas d'absence d'enfant à charge : cette rente fixée à hauteur de 10 % du salaire de référence est versée au conjoint ou au concubin dans les conditions fixées par le règlement général de l'OCIRP en son article 9 « Bénéficiaires » sur une période de 5 ans.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Modifié

      Article 2.1

      Capital décès du personnel non cadre

      a) Capital de base

      En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, il est versé en une seule fois, un capital décès en fonction de la situation familiale du salarié égal à :

      - 40 % du salaire brut annuel de référence pour un célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ;

      - 100 % du salaire brut annuel de référence pour un salarié marié sans personne à charge ;

      - 25 % du salaire brut annuel de référence de majoration par personne à charge.

      b) Capital minimum

      Pour les salariés à temps partiel, le capital versé par le régime de prévoyance ne peut être inférieur à 50 % du salaire annuel brut réel perçu. Ce capital est calculé selon le salaire de référence défini à l'article 8-2 a et b.

      c) Invalidité absolue et définitive (IAD)

      La survenance d'un état d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie de la sécurité sociale) ou la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 %, entraîne le versement par anticipation d'un capital décès égal à 200 % du salaire brut annuel de référence.

      Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.

      Article 2.2

      Capital décès du personnel cadre

      En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de troisième catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé, en une seule fois, un capital décès en fonction de la situation familiale du salarié, égal à :

      - 350 % du salaire brut annuel de référence limité à la tranche A pour un célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ;

      - 400 % du salaire brut annuel de référence limité à la tranche A pour un salarié marié sans personne à charge ;

      - 60 % du salaire brut annuel de référence limité à la tranche A de majoration par personne à charge.

      Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.

      Article 2.3

      Double effet

      Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin non marié, avant son soixantième anniversaire, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié cadre et non cadre.

      Article 2.4

      Dévolution du capital décès du personnel cadre et non cadre

      A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :

      - en premier lieu au conjoint non séparé de droit, au concubin notoire et permanent au sens de l'article 515-8 du code civil, au partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité ;

      - à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs ;

      - à défaut à ses petits-enfants ;

      - à défaut de descendants directs, aux pères et mères survivants et ;

      - à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;

      - à défaut, et par parts égales, à ses frères et soeurs ;

      - enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers du salarié décédé.

      Article 2.5

      Frais d'obsèques du personnel cadre et non cadre

      En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié cadre ou non cadre, il est versé au conjoint ou aux ayants droits une allocation forfaitaire destinée à couvrir les frais d'obsèques du salarié, d'un montant égal à 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, non déductible du capital décès.

      Article 2.6


      Garantie rente éducation-rente temporaire de conjoint (OCIRP)
      du personnel employé et du personnel d'encadrement

      En cas de décès du salarié employé (catégories 1 à 8) ou du salarié appartenant au personnel d'encadrement (catégories agents de maîtrise A1, A2 et B et catégories cadres C et D), quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD – invalidité absolue et définitive), il est versé en complément du capital décès au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire d'éducation dont le montant est égal à 20 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 8. 2 par enfant à charge tel que défini à l'article 8. 5.

      Cette rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.

      La rente est versée sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le 21e anniversaire de l'enfant le mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.

      Les rentes sont versées trimestriellement d'avance.

      Le versement des rentes éducation par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie.

      En l'absence d'enfant à charge, il est versé une rente temporaire de conjoint dont le montant est égal à 15 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 8. 2.

      Cette rente est versée au conjoint ou au partenaire lié par un Pacs ou au concubin dans les conditions fixées par le règlement général de l'OCIRP en son article 9 traitant des bénéficiaires.

      La rente est versée pendant une période minimum d'une durée de 5 ans et prendra fin au plus tard au 60e anniversaire du bénéficiaire.

      Toutefois, pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 60 ans au cours de la période minimum de versement d'une durée de 5 ans, la rente prendra fin au plus tard à l'issue de cette période.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Périmé

      Article 2.1

      Capital décès du personnel non cadre

      a) Capital de base

      En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, il est versé en une seule fois, un capital décès en fonction de la situation familiale du salarié égal à :

      - 40 % du salaire brut annuel de référence pour un célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ;

      - 100 % du salaire brut annuel de référence pour un salarié marié sans personne à charge ;

      - 25 % du salaire brut annuel de référence de majoration par personne à charge.

      b) Capital minimum

      Pour les salariés à temps partiel, le capital versé par le régime de prévoyance ne peut être inférieur à 50 % du salaire annuel brut réel perçu. Ce capital est calculé selon le salaire de référence défini à l'article 8-2 a et b.

      c) Invalidité absolue et définitive (IAD)

      La survenance d'un état d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie de la sécurité sociale) ou la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 %, entraîne le versement par anticipation d'un capital décès égal à 200 % du salaire brut annuel de référence.

      Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.

      Article 2.2

      Capital décès du personnel cadre

      En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de troisième catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé, en une seule fois, un capital décès en fonction de la situation familiale du salarié, égal à :

      - 350 % du salaire brut annuel de référence limité à la tranche A pour un célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ;

      - 400 % du salaire brut annuel de référence limité à la tranche A pour un salarié marié sans personne à charge ;

      - 60 % du salaire brut annuel de référence limité à la tranche A de majoration par personne à charge.

      Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.

      Article 2.3

      Double effet

      Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin non marié, avant son soixantième anniversaire, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié cadre et non cadre.

      Article 2.4

      Dévolution du capital décès du personnel cadre et non cadre

      A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :

      - en premier lieu au conjoint non séparé de droit, au concubin notoire et permanent au sens de l'article 515-8 du code civil, au partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité ;

      - à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs ;

      - à défaut à ses petits-enfants ;

      - à défaut de descendants directs, aux pères et mères survivants et ;

      - à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;

      - à défaut, et par parts égales, à ses frères et soeurs ;

      - enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers du salarié décédé.

      Article 2.5

      Frais d'obsèques du personnel cadre et non cadre

      En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié cadre ou non cadre, il est versé au conjoint ou aux ayants droits une allocation forfaitaire destinée à couvrir les frais d'obsèques du salarié, d'un montant égal à 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, non déductible du capital décès.

      Article 2.6


      Garantie rente éducation. - Rente temporaire de conjoint (OCIRP)


      En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD-invalidité absolue et définitive), il est versé, en complément du capital décès, au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire d'éducation dont le montant est égal à 20 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 8.2 par enfant à charge tel que défini à l'article 8.5.


      Cette rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.


      La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est, avant la limite de versement de la rente éducation prévue par la garantie, reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou bénéficiaire de l'allocation d'adulte handicapé ou titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.


      Les rentes sont versées trimestriellement d'avance.


      Le versement des rentes éducation par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie.


      En l'absence d'enfant à charge, il est versé une rente temporaire de conjoint dont le montant est égal à 15 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 8.2.


      Cette rente est versée au conjoint ou au partenaire lié par un Pacs ou au concubin. Le concubin ou la concubine survivant (e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le participant décédé.


      De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.


      Dans ce cas, la rente est versée pendant une durée de 5 ans.


      La rente est versée au-delà de cette durée, lorsque le bénéficiaire n'a pas liquidé une pension de retraite de droit propre dans un régime obligatoire de sécurité sociale et qu'il ne bénéficie pas de l'allocation de solidarité des personnes âgées définie à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. Elle cesse alors d'être versée à la date à laquelle le bénéficiaire liquide une telle pension ou bénéficie de cette allocation.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, indemnisé ou non par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés cadres ou non cadres, ayant une ancienneté minimum de 12 mois dans l'entreprise au 1er jour d'arrêt de travail, des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale) et d'un éventuel salaire net de charges (temps partiel ou maintien de salaire conventionnel) aboutira à 80 % du salaire brut mensuel.

      Les prestations seront servies en complément et en relais des obligations de maintien de salaire prévues par la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, à l'article 28 de l'avenant du 2 mars 1988 pour le personnel non cadre, et à l'article 13 de l'avenant du 1er mars 1991 pour les cadres. Le versement des prestations cessent dans les cas suivants :

      - lors de la reprise du travail ;

      - lors de la mise en invalidité, ou reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;

      - au décès ;

      - à la liquidation de la pension de vieillesse.

      En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà

      du 1 095e jour d'arrêt de travail.

      En cas d'arrêt de travail supérieur à 2 mois consécutifs d'un salarié non cadre, la période d'arrêt de travail du 4e au 10e jour fera l'objet d'une indemnisation rétroactive.

      Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire de 12 mois dans l'entreprise ou l'établissement, l'indemnisation débutera à l'issue d'une franchise fixe de 90 jours continus par arrêt de travail.

      En cas de rechute d'une affection ou d'un accident suite à une reprise du travail, le salarié bénéficie des garanties du régime de prévoyance dès le 1er jour de son arrêt.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Périmé

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, indemnisé ou non par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés ayant une ancienneté minimum de 12 mois dans l'entreprise, au premier jour d'arrêt de travail, des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas de droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale) et d'un éventuel salaire net de charges (temps partiel ou maintien de salaire conventionnel), aboutira à 80 % du salaire brut mensuel.


      Les prestations seront servies en complément et en relais des obligations de maintien de salaire prévues par la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, à l'article 27 du chapitre Ier de l'accord du 17 juin 2004 pour le personnel employé (catégorie 1 à 8), et à l'article 13 du chapitre II pour le personnel d'encadrement (agents de maîtrise A1, A2 et B et cadres C et D). Le versement des prestations cesse dans les cas suivants :


      - lors de la reprise du travail ;


      - lors de la mise en invalidité, ou reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle,


      - au décès ;


      - à la liquidation de la pension de vieillesse.


      En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail.


      En cas d'arrêt de travail supérieur à 2 mois consécutifs d'un salarié employé (catégorie 1 à 8), la période d'arrêt de travail du 4e au 7e jour fera l'objet d'une indemnisation rétroactive.


      Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire de 12 mois dans l'entreprise ou l'établissement, l'indemnisation débutera à l'issue d'une franchise fixe de 90 jours continus par arrêt de travail.


      En cas de rechute d'une affection ou d'un accident suite à une reprise du travail, le salarié bénéficie des garanties du régime de prévoyance dès le premier jour de son arrêt.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas d'invalidité 2e, 3e catégorie, ou taux d'incapacité permanente professionnelle égale ou supérieure à 66,66 % reconnue par la sécurité sociale, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail et en tout état de cause jusqu'au 60e anniversaire. Les rentes sont versées trimestriellement, à terme échu.
      Article 4-1
      Personnel non cadre

      Le montant de la rente versée en complément de celle de la sécurité sociale s'élève à :

      - invalidité 2e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égale ou supérieure à 66,66 %, reconnu par la sécurité sociale : 20 % du salaire brut mensuel ;

      - invalidité 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égale à 100 %, reconnue par la sécurité sociale :
      30 % du salaire brut mensuel.
      Article 4-2
      Personnel cadre

      Le montant de la rente versée en complément de celle de la sécurité sociale s'élève à 30 % du salaire brut mensuel en cas d'invalidité 2e ou 3e catégorie, ou taux l'incapacité permanente professionnelle égale ou supérieure à 66,66 %, reconnu par la sécurité sociale.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Périmé

      En cas d'invalidité 2e, 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égale ou supérieure à 66, 66 % reconnue par la sécurité sociale, une rente sera versée trimestriellement, à terme échu. Le versement des rentes cesse dans les cas suivants :

      – lors de la reprise du travail ;

      – au décès ;

      – en tout état de cause, à la liquidation de la pension vieillesse par la sécurité sociale.

      Article 4.1

      Personnel non cadre

      Le montant de la rente versée en complément de celle de la sécurité sociale s'élève à :

      - invalidité 2e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égale ou supérieure à 66,66 %, reconnu par la sécurité sociale : 20 % du salaire brut mensuel ;

      - invalidité 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égale à 100 %, reconnue par la sécurité sociale :

      30 % du salaire brut mensuel.

      Article 4.2

      Personnel cadre

      Le montant de la rente versée en complément de celle de la sécurité sociale s'élève à 30 % du salaire brut mensuel en cas d'invalidité 2e ou 3e catégorie, ou taux l'incapacité permanente professionnelle égale ou supérieure à 66,66 %, reconnu par la sécurité sociale.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Périmé

      Les taux, ci-dessous, sont exprimés en pourcentage du salaire brut, et sont garantis 3 années à compter de la date d'effet du présent accord. Ils sont répartis comme suit :

      Article 5.1

      Cotisations du régime non cadres

      Décès : 0,15 % du salaire total.

      Frais d'obsèques : 0,04 % du salaire total.

      Rente éducation : 0,08 % du salaire total.

      Incapacité temporaire : 0,29 % du salaire total.

      Invalidité : 0,20 % du salaire total.

      Cotisations globales : 0,76 % du salaire total.

      La cotisation globale est répartie à raison de 0,38 % pour l'employeur

      et 0,38 % pour le salarié.

      Article 5.2

      Cotisations du régime cadres

      Décès : 0,75 % tranche A.

      Frais d'obsèques : 0,05 % tranche A.

      Rente éducation : 0,08 % tranche A, et 0,08 % tranche B.

      Incapacité temporaire : 0,34 % tranche A, et 0,38 % tranche B.

      Invalidité : 0,28 % tranche A, et 0,34 % tranche B.

      Cotisations globales : 1,50 % tranche A et 0,80 % tranche B.

      La cotisation globale est répartie à raison de : 1,50 % tranche A pour l'employeur et 0,40 % tranche B pour l'employeur et 0,40 % tranche B pour le salarié.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Périmé

      Les taux ci-dessous sont exprimés en pourcentage du salaire brut et s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant. Ils sont répartis comme suit.


      Article 5.1


      Taux de cotisations du régime du personnel non cadre (1)


      (En pourcentage.)


      Salaire total
      Décès 0,15
      Frais d'obsèques 0,04
      Rente Education 0,08
      Incapacité temporaire 0,29
      Invalidité 0,26
      Cotisation globale 0,82


      La cotisation globale est répartie à raison de 0,41 % pour l'employeur et 0,41 % pour le salarié.


      Article 5.2


      Taux de cotisations du régime du personnel cadre (2)


      (En pourcentage.)


      Taux de cotisations

      Tranche A Tranche B
      Décès 0,75 0,00
      Frais d'obsèques 0,05 0,00
      Rente éducation 0,08 0,08
      Incapacité temporaire 0,34 0,38
      Invalidité 0,44 0,54
      Cotisation globale 1,66 1,00


      La cotisation globale est répartie à raison de 1,58 % pour l'employeur et 0,08 % pour le salarié pour la tranche A et 0,50 % pour l'employeur et 0,50 % pour le salarié pour la tranche B.


      (1) Pour rappel, en application de l'avenant interprétatif du 27 novembre 2008, il convient d'entendre, au sens de l'accord de prévoyance, par « non-cadres » les salariés relevant des catégories employés 1 à 8 dans le cadre de l'accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications professionnelles.


      (2) Pour rappel, en application de l'avenant interprétatif du 27 novembre 2008, il convient d'entendre, au sens de l'accord de prévoyance, par « cadres » les salariés relevant du personnel d'encadrement qui comprend les catégories agents de maîtrise A1, A2, et B, ainsi que les catégories cadres C et D dans le cadre de l'accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications professionnelles.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Périmé


      La mutualisation des risques souhaitée par les signataires s'effectue par l'adhésion obligatoire des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail et de l'habillement et des articles textiles référencée 3241 auprès de :

      - l'union nationale de prévoyance de la mutualité française, organisme relevant du livre II du code de la mutualité, ci-après dénommée UNPMF, assureur des garanties décès, incapacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle ;

      - l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ci-après dénommé OCIRP, assureur de la garantie rente éducation.

      L'adhésion des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail et de l'habillement et des articles textiles référencée 3241 au régime de prévoyance et l'affiliation des salariés auprès des organismes désignés ont un caractère obligatoire et résultent du présent accord.

      Toutefois, les entreprises qui ont souscrit un contrat de prévoyance auprès d'un autre organisme assureur avant la date de signature du présent accord, peuvent conserver ce contrat sous réserve :

      - d'une part, que le contrat garantisse les mêmes risques à un niveau de prestations strictement supérieur, apprécié risque par risque ;

      - d'autre part, que la couverture de ces risques soit financée par des cotisations salariales d'un niveau au plus équivalent à celui des cotisations prévues pour le régime mis en place par le présent accord.

      Sera également établie par l'UNPMF une notice à destination des salariés dont la distribution devra obligatoirement être assurée par les employeurs, conformément à l'article L. 121-6 du code de la mutualité.

      En application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent accord paritaire de branche.

      A cette fin, la commission paritaire nationale se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Périmé


      En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et la loi du 17 juillet 2001, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis à la date d'effet du présent accord pour les prestations suivantes :

      - l'indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt dont le contrat est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;

      - les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente éducation, en cours de service, que le contrat de travail soit rompu ou non ;

      - l'éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre d'un salarié par un assureur antérieur ;

      - le maintien de la garantie décès, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité et d'invalidité versées par un organisme en application d'un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002, sous réserve que le maintien de cette garantie ne soit pas déjà prévu par le contrat antérieur. Ce maintien prendra effet, d'une part, si les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires, et, d'autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l'article 30, III, de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

      Au cas où une entreprise, notamment du fait de la souscription antérieure à la prise d'effet du présent accord paritaire de branche d'un régime de prévoyance, viendrait à rejoindre le régime professionnel 3 ans après la date d'extension du présent accord, une pesée spécifique du risque représenté par cette entreprise ou cet établissement serait réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation professionnelle.

      Dans ce cas, les organismes assureurs désignés ci-avant calculeront la prime nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l'équilibre technique du régime professionnel.

      En cas de changement des organismes assureurs désignés, la garantie décès sera maintenue aux bénéficiaires de rentes d'incapacité ou d'invalidité par les organismes débiteurs de ces rentes.

      La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle définie dans le contrat d'adhésion annexé au présent accord, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

      La revalorisation des rentes d'incapacité, d'invalidité et de décès sera assurée par les nouveaux organismes assureurs désignés.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Modifié

      Article 8.1
      Montant des prestations arrêt de travail

      Dans tous les cas, le cumul des prestations de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et d'un éventuel salaire à temps partiel ne peut conduire le salarié à percevoir plus que ce qu'il aurait perçu s'il avait été en activité (salaire brut - charges sociales légales et conventionnelles).
      Article 8-2
      Salaire de référence

      Le salaire annuel brut de référence servant au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes (y compris primes, gratifications et 13e mois) perçues au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès, dans la limite de la tranche B incluse.

      Pour les salariés ne bénéficiant pas de 12 mois de rémunération dans la branche, le salaire de référence, pour le calcul du capital décès et de la rente éducation, est reconstitué sur une base annuelle.

      Pour les salariés à temps partiel, le salaire de référence, pour le calcul du capital décès et de la rente éducation, est reconstitué sur la base annuelle, prenant en compte la durée effective de travail, et n'est pas reconstitué sur la base d'un temps plein.
      Article 8-3
      Revalorisation

      Les prestations, décès, rente éducation (OCIRP), incapacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle, sont revalorisées selon les mêmes pourcentages d'augmentation que le plafond de la sécurité sociale, et aux mêmes dates.
      Article 8-4
      Exclusions

      D'une façon générale, les organismes assureurs ne prennent pas en charge les risques résultant :

      - du fait intentionnel de l'assuré provoquant une incapacité temporaire ou permanente ;

      - du fait d'une guerre étrangère à laquelle la France serait partie, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir ;

      - du fait de guerres civiles ou étrangères dès lors que l'assuré y prend une part active ;

      - du fait de sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux atomiques ;

      - de l'homicide volontaire ou de la tentative d'homicide volontaire de l'assuré par le bénéficiaire ayant fait l'objet d'une condamnation pénale ;

      - d'un acte volontaire effectué sous l'emprise de l'ivresse si le taux d'alcoolémie est supérieur à la limite fixée par le code de la route, de l'utilisation de drogues, de stupéfiants non prescrits médicalement.
      Article 8-5
      Personnes à charge. - Définition

      Lorsque la garantie fait référence à la notion d'enfants à charge, sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un PACS), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis :

      - jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

      - jusqu'à leur 25e anniversaire pendant la durée :

      - de l'apprentissage ou d'études ;

      - du service national actif ;

      - de l'inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) comme demandeurs d'emploi ou effectuant un stage préalablement, dans l'un et l'autre des cas, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.

      - sans limite d'âge pour les enfants qui, par suite d'infirmité ou de maladie incurable sont atteints d'une incapacité permanente avant leur 21e anniversaire, d'un taux égal ou supérieur à 80 % reconnu au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale.

      Par assimilation sont considérés comme à charge, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin(e) ou du partenaire lié par un PACS de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

      Lorsque la garantie fait référence à la notion de personnes à charge, sont considérés comme tels, outre les enfants ci-dessus définis, les personnes vivant sous le toit de l'assuré, titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 de l'action sociale et de la famille.
      Article 8-6
      Conjoint et concubin. - Définition

      On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif.

      Le concubinage est considéré comme notoire et permanent, et ouvre donc droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :

      - qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union ;

      - à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

      - ou qu'il existe entre les 2 partenaires un pacte civil de solidarité.
      Article 8-7
      Maintien des garanties aux salariés bénéficiaires d'un congé parental

      Les salariés ayant opté pour un congé parental, peuvent dès leur reprise d'activité bénéficier des droits à indemnisation incapacité et invalidité. D'autre part, ils conservent pendant leur congé parental le bénéfice de la garantie décès.
      Article 8-8
      Maintien des garanties aux chômeurs

      Le maintien des garanties décès est automatique et gratuit pour les chômeurs inscrits à l'ANPE, pendant une période maximale de 3 mois après rupture du contrat de travail.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Périmé

      Article 8.1

      Montant des prestations arrêt de travail

      Dans tous les cas, le cumul des prestations de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et d'un éventuel salaire à temps partiel ne peut conduire le salarié à percevoir plus que ce qu'il aurait perçu s'il avait été en activité (salaire brut - charges sociales légales et conventionnelles).

      Article 8-2

      Salaire de référence

      Le salaire annuel brut de référence servant au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes (y compris primes, gratifications et 13e mois) perçues au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès, dans la limite de la tranche B incluse.

      Pour les salariés ne bénéficiant pas de 12 mois de rémunération dans la branche, le salaire de référence, pour le calcul du capital décès et de la rente éducation, est reconstitué sur une base annuelle.

      Pour les salariés à temps partiel, le salaire de référence, pour le calcul du capital décès et de la rente éducation, est reconstitué sur la base annuelle, prenant en compte la durée effective de travail, et n'est pas reconstitué sur la base d'un temps plein.

      Article 8-3

      Revalorisation

      Les prestations, décès, rente éducation (OCIRP), incapacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle, sont revalorisées selon les mêmes pourcentages d'augmentation que le plafond de la sécurité sociale, et aux mêmes dates.

      Article 8-4

      Exclusions

      D'une façon générale, les organismes assureurs ne prennent pas en charge les risques résultant :

      - du fait intentionnel de l'assuré provoquant une incapacité temporaire ou permanente ;

      - du fait d'une guerre étrangère à laquelle la France serait partie, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir ;

      - du fait de guerres civiles ou étrangères dès lors que l'assuré y prend une part active ;

      - du fait de sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux atomiques ;

      - de l'homicide volontaire ou de la tentative d'homicide volontaire de l'assuré par le bénéficiaire ayant fait l'objet d'une condamnation pénale ;

      - d'un acte volontaire effectué sous l'emprise de l'ivresse si le taux d'alcoolémie est supérieur à la limite fixée par le code de la route, de l'utilisation de drogues, de stupéfiants non prescrits médicalement.

      Article 8-5

      Personnes à charge. - Définition

      Lorsque la garantie fait référence à la notion d'enfants à charge, sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un PACS), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis :

      - jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

      - jusqu'à leur 25e anniversaire pendant la durée :

      - de l'apprentissage ou d'études ;

      - du service national actif ;

      - de l'inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) comme demandeurs d'emploi ou effectuant un stage préalablement, dans l'un et l'autre des cas, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.

      - sans limite d'âge pour les enfants qui, par suite d'infirmité ou de maladie incurable sont atteints d'une incapacité permanente avant leur 21e anniversaire, d'un taux égal ou supérieur à 80 % reconnu au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale.

      Par assimilation sont considérés comme à charge, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin(e) ou du partenaire lié par un PACS de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

      Lorsque la garantie fait référence à la notion de personnes à charge, sont considérés comme tels, outre les enfants ci-dessus définis, les personnes vivant sous le toit de l'assuré, titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 de l'action sociale et de la famille.

      Article 8-6

      Conjoint et concubin. - Définition

      On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif.

      Le concubinage est considéré comme notoire et permanent, et ouvre donc droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :

      - qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union ;

      - à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

      - ou qu'il existe entre les 2 partenaires un pacte civil de solidarité.

      Article 8-7

      Maintien des garanties aux salariés bénéficiaires d'un congé parental

      Les salariés ayant opté pour un congé parental, peuvent dès leur reprise d'activité bénéficier des droits à indemnisation incapacité et invalidité. D'autre part, ils conservent pendant leur congé parental le bénéfice de la garantie décès.

      Article 8-8

      Maintien des garanties aux chômeurs

      En cas de rupture du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, les salariés gardent le bénéfice de l'ensemble des garanties prévues par le régime de prévoyance défini par l'accord du 19 mars 2003, pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture.


      Pour bénéficier des dispositions relatives au maintien des garanties précitées, l'ancien salarié devra fournir à l'organisme assureur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.


      Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits au régime de prévoyance aient été ouverts chez le dernier employeur.


      Le maintien des garanties entre en application à la date de cessation du contrat de travail. Il cesse :


      – à l'issue de la période de maintien des garanties ;


      – lors de la reprise d'un autre emploi ou lors de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties.


      Le salarié a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties.S'il entend y renoncer, cette renonciation, qui est définitive, concerne l'ensemble des garanties souscrites par son employeur et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.


      Le financement du maintien de l'ensemble des garanties du régime de prévoyance au titre de la portabilité est intégré dans les taux de cotisations (part patronale et part salariale) définis à l'article 5 de l'accord du 19 mars 2003.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Modifié

      Article 8.1

      Montant des prestations arrêt de travail

      Dans tous les cas, le cumul des prestations de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et d'un éventuel salaire à temps partiel ne peut conduire le salarié à percevoir plus que ce qu'il aurait perçu s'il avait été en activité (salaire brut - charges sociales légales et conventionnelles).

      Article 8.2

      Salaire de référence

      Le salaire annuel brut de référence servant au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes (y compris primes, gratifications et 13e mois) perçues au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès, dans la limite de la tranche B incluse.

      Pour les salariés ne bénéficiant pas de 12 mois de rémunération dans la branche, le salaire de référence, pour le calcul du capital décès, de la rente éducation-rente de conjoint, est reconstitué sur une base annuelle, sans pouvoir, pour la rente éducation-rente de conjoint, être inférieur au Smic annuel brut pour 151, 67 heures de travail.

      Pour les salariés à temps partiel, le salaire de référence pour le calcul du capital décès, de la rente éducation-rente de conjoint, est reconstitué sur une base annuelle prenant en compte la durée effective de travail et n'est pas reconstitué sur la base d'un temps plein, sans pouvoir, pour la rente éducation-rente de conjoint, être inférieur au Smic annuel brut pour 151, 67 heures de travail.

      Article 8.3

      Revalorisation

      Les prestations, décès, rente éducation (OCIRP), incapacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle, sont revalorisées selon les mêmes pourcentages d'augmentation que le plafond de la sécurité sociale, et aux mêmes dates.

      Article 8.4

      Exclusions

      D'une façon générale, les organismes assureurs ne prennent pas en charge les risques résultant :

      - du fait intentionnel de l'assuré provoquant une incapacité temporaire ou permanente ;

      - du fait d'une guerre étrangère à laquelle la France serait partie, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir ;

      - du fait de guerres civiles ou étrangères dès lors que l'assuré y prend une part active ;

      - du fait de sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux atomiques ;

      - de l'homicide volontaire ou de la tentative d'homicide volontaire de l'assuré par le bénéficiaire ayant fait l'objet d'une condamnation pénale ;

      - d'un acte volontaire effectué sous l'emprise de l'ivresse si le taux d'alcoolémie est supérieur à la limite fixée par le code de la route, de l'utilisation de drogues, de stupéfiants non prescrits médicalement.

      Article 8.5

      Personnes à charge. - Définition

      Lorsque la garantie fait référence à la notion d'enfants à charge, sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un PACS), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis :

      - jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

      - jusqu'à leur 25e anniversaire pendant la durée :

      - de l'apprentissage ou d'études ;

      - du service national actif ;

      - de l'inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) comme demandeurs d'emploi ou effectuant un stage préalablement, dans l'un et l'autre des cas, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.

      - sans limite d'âge pour les enfants qui, par suite d'infirmité ou de maladie incurable sont atteints d'une incapacité permanente avant leur 21e anniversaire, d'un taux égal ou supérieur à 80 % reconnu au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale.

      Par assimilation sont considérés comme à charge, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin(e) ou du partenaire lié par un PACS de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

      Lorsque la garantie fait référence à la notion de personnes à charge, sont considérés comme tels, outre les enfants ci-dessus définis, les personnes vivant sous le toit de l'assuré, titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 de l'action sociale et de la famille.

      Article 8.6

      Conjoint et concubin. - Définition

      On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif.

      Le concubinage est considéré comme notoire et permanent, et ouvre donc droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :

      - qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union ;

      - à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

      - ou qu'il existe entre les 2 partenaires un pacte civil de solidarité.

      Article 8.7

      Maintien des garanties aux salariés bénéficiaires d'un congé parental

      Les salariés ayant opté pour un congé parental, peuvent dès leur reprise d'activité bénéficier des droits à indemnisation incapacité et invalidité. D'autre part, ils conservent pendant leur congé parental le bénéfice de la garantie décès.

      Article 8-8

      Maintien des garanties aux chômeurs

      En cas de rupture du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, les salariés gardent le bénéfice de l'ensemble des garanties prévues par le régime de prévoyance défini par l'accord du 19 mars 2003, pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture.

      Pour bénéficier des dispositions relatives au maintien des garanties précitées, l'ancien salarié devra fournir à l'organisme assureur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.

      Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits au régime de prévoyance aient été ouverts chez le dernier employeur.

      Le maintien des garanties entre en application à la date de cessation du contrat de travail. Il cesse :

      – à l'issue de la période de maintien des garanties ;

      – lors de la reprise d'un autre emploi ou lors de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties.

      Le salarié a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties.S'il entend y renoncer, cette renonciation, qui est définitive, concerne l'ensemble des garanties souscrites par son employeur et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

      Le financement du maintien de l'ensemble des garanties du régime de prévoyance au titre de la portabilité est intégré dans les taux de cotisations (part patronale et part salariale) définis à l'article 5 de l'accord du 19 mars 2003.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Périmé

      Article 8.1

      Montant des prestations arrêt de travail

      Dans tous les cas, le cumul des prestations de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et d'un éventuel salaire à temps partiel ne peut conduire le salarié à percevoir plus que ce qu'il aurait perçu s'il avait été en activité (salaire brut - charges sociales légales et conventionnelles).

      Article 8.2

      Salaire de référence

      Le salaire annuel brut de référence servant au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes (y compris primes, gratifications et 13e mois) perçues au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès, dans la limite de la tranche B incluse.

      a) Pour les salariés ne bénéficiant pas de 12 mois de rémunération dans la branche, le salaire de référence, pour le calcul du capital décès, de la rente éducation-rente de conjoint est reconstitué sur une base annuelle, sans pouvoir, pour la rente éducation-rente de conjoint, être inférieur au Smic annuel brut pour 151,67 heures de travail.

      b) Pour les salariés à temps partiel, le salaire de référence pour le calcul du capital décès, de la rente éducation-rente de conjoint est reconstitué sur une base annuelle prenant en compte la durée effective de travail et n'est pas reconstitué sur la base d'un temps plein, sans pouvoir, pour la rente éducation-rente de conjoint, être inférieur au Smic annuel brut pour 151,67 heures de travail.

      Article 8.3

      Revalorisation

      Les prestations, décès, rente éducation (OCIRP), incapacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle, sont revalorisées selon les mêmes pourcentages d'augmentation que le plafond de la sécurité sociale, et aux mêmes dates.

      Article 8.4

      Exclusions

      D'une façon générale, les organismes assureurs ne prennent pas en charge les risques résultant :

      - du fait intentionnel de l'assuré provoquant une incapacité temporaire ou permanente ;

      - du fait d'une guerre étrangère à laquelle la France serait partie, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir ;

      - du fait de guerres civiles ou étrangères dès lors que l'assuré y prend une part active ;

      - du fait de sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux atomiques ;

      - de l'homicide volontaire ou de la tentative d'homicide volontaire de l'assuré par le bénéficiaire ayant fait l'objet d'une condamnation pénale ;

      - d'un acte volontaire effectué sous l'emprise de l'ivresse si le taux d'alcoolémie est supérieur à la limite fixée par le code de la route, de l'utilisation de drogues, de stupéfiants non prescrits médicalement.

      Article 8.5

      Personnes à charge. - Définition

      Lorsque la garantie fait référence à la notion d'enfants à charge, sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis :

      - jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

      - jusqu'à leur 26e anniversaire et sous condition soit :

      - de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ou dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) ;

      - d'être en apprentissage ;

      - de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

      - d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;

      - d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

      Par assimilation sont considérés comme à charge les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

      Article 8.6

      Conjoint et concubin. - Définition

      On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif.

      Le concubinage est considéré comme notoire et permanent, et ouvre donc droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :

      - qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union ;

      - à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

      - ou qu'il existe entre les 2 partenaires un pacte civil de solidarité.

      Article 8.7

      Maintien des garanties aux salariés bénéficiaires d'un congé parental

      Les salariés ayant opté pour un congé parental, peuvent dès leur reprise d'activité bénéficier des droits à indemnisation incapacité et invalidité. D'autre part, ils conservent pendant leur congé parental le bénéfice de la garantie décès.

      Article 8-8

      Maintien des garanties aux chômeurs

      En cas de rupture du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, les salariés gardent le bénéfice de l'ensemble des garanties prévues par le régime de prévoyance défini par l'accord du 19 mars 2003, pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture.

      Pour bénéficier des dispositions relatives au maintien des garanties précitées, l'ancien salarié devra fournir à l'organisme assureur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.

      Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits au régime de prévoyance aient été ouverts chez le dernier employeur.

      Le maintien des garanties entre en application à la date de cessation du contrat de travail. Il cesse :

      – à l'issue de la période de maintien des garanties ;

      – lors de la reprise d'un autre emploi ou lors de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties.

      Le salarié a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties.S'il entend y renoncer, cette renonciation, qui est définitive, concerne l'ensemble des garanties souscrites par son employeur et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

      Le financement du maintien de l'ensemble des garanties du régime de prévoyance au titre de la portabilité est intégré dans les taux de cotisations (part patronale et part salariale) définis à l'article 5 de l'accord du 19 mars 2003.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Périmé


      Les signataires du présent accord paritaire de branche décident que le suivi et la mise en oeuvre du présent régime de prévoyance serait fait par la commission paritaire de surveillance.

      Cette commission paritaire de surveillance sera composée de 5 membres désignés par les organisations syndicales de salariés, et 5 membres désignés par l'organisation patronale. Il peut en outre être désigné 5 suppléants dans le collège salariés et 5 suppléants pour le collège employeurs. Les suppléants ne prennent part aux travaux de la commission paritaire de surveillance qu'en l'absence du titulaire qu'ils remplacent,

      La commission paritaire de surveillance désigne, en son sein, pour 2 ans un président et un vice-président choisis alternativement dans chaque collège.

      La commission paritaire de surveillance se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

      Cette commission :

      - suit la mise en place du régime ;

      - contrôle l'application du régime ;

      - contribue à l'intégration des établissements dans le régime de prévoyance ;

      - examine les comptes de résultats, ainsi que l'évolution statistique et démographique de la profession ;

      - définit la politique d'action, décide des interventions du fonds social et approuve le budget présenté par l'UNPMF.

      A cet effet, l'UNPMF communiquera, chaque année, les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, au plus tard le 30 mai suivant la clôture de l'exercice, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Périmé

      Article 10.1

      Objet

      Il est créé un fonds social, ayant pour objet, dans la limite de ses ressources annuelles, de :

      - venir en aide aux adhérents du régime de prévoyance en très grande difficulté par des secours ;

      - favoriser des actions de prévention en direction des bénéficiaires du régime prévoyance.

      Etant précisé que ces actions sont menées exclusivement au profit des bénéficiaires du régime de prévoyance.

      Les modalités d'alimentation et d'attribution des secours sont précisées dans le protocole d'accord technique signé entre les partenaires sociaux et l'UNPMF.

      Article 10.2

      Gestion du fonds

      La gestion administrative et financière du fonds est confiée à l'union nationale de prévoyance de la mutualité française sous le contrôle de la commission paritaire de surveillance.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Périmé

      Le présent accord paritaire de branche est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, y compris pour les arrêts de travail en cours à cette date, et pour les périodes indemnisées qui lui sont postérieures.

      Dans l'hypothèse où le " contrat de garanties collectives " serait résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, les partenaires sociaux se réuniront pour trouver une solution de remplacement. A défaut, le présent accord paritaire de branche cesserait de s'appliquer à la date d'effet de la résiliation conformément aux dispositions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

      Le présent accord paritaire de branche fera l'objet, ainsi que son annexe : " Contrat de garanties collectives ", d'un dépôt à la direction départementale de l'emploi. Les signataires effectueront les démarches nécessaires en vue de son extension, auprès du ministre chargé des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


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