Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955. - Textes Salaires - SALAIRES Annexe n° 35 du 29 mai 1995

IDCC

  • 43

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisations patronales signataires : Chambre syndicale des négociants et commissionnaires pour le commerce extérieur (C.S.N.C.C.E.) ; Chambre syndicale des sociétés de commerce international ayant des bureaux à l'étranger (SYNCIBE) ; Fédération nationale de commerce des négociants spécialisés en produits alimentaires (F.I.P.A.) ; Fédération des entreprises industrielles et commerciales internationales de la mécanique et de l'électronique (F.I.C.I.M.E.) ; Syndicat des exportateurs et importateurs de textiles (S.E.I.T.) ; Syndicat des entreprises de commerce international de matériel d'équipement domestique et professionnel (S.E.C.I.M.E.D.) ; Groupement professionnel français des importateurs et exportateurs de produits chimiques (1re section) ; Fédération française des syndicats de courtiers en marchandises (F.F.S.C.M.).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires : Fédération des cadres du commerce C.G.C. ; Fédération des employés et cadres C.G.T. - F.O. ; Fédération des employés, techniciens et agents de maîtrise C.F.T.C. ; Fédération des ingénieurs et cadres C.F.T.C.
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 1er
      Appointements mensuels minima

      1. Catégorie Employés :

      a) La valeur de l'indice technique 100 est fixée à 5,825 F.

      b) La valeur du point intercalaire est fixé à 16,42 F.

      c) Ces valeurs s'appliquent aux coefficients de la catégorie Employés à l'exception des deux premiers coefficients de la grille, fixés arbitrairement comme suit : 110 : 6.150 F ; 120 : 6.206 F.

      2. Catégories Agents de maîtrise et Cadres :

      a) La valeur du point est fixée à 33,46 F.

      b) La valeur du coefficient 225, fixée arbitrairement, est de 7.906 F.

      Article 2
      Date d'effet

      Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 1995.
      Article 3
      Prochaine réunion paritaire

      Les deux délégations salariale et patronale sont d'accord pour se rencontrer dans le courant de la première quinzaine d'octobre 1995 en vue d'examiner la situation des minima conventionnels.
      NOTA : Arrêté du 11 octobre 1995 art. 1 : L'annexe du 29 mai 1995 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
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