Accord du 15 février 1996 portant création d'une commission nationale paritaire de l'emploi

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    La fédération intersyndicale des établissements hospitaliers privés (F.I.E.H.P.) ; L'union hospitalière privée (U.H.P.) ; Le syndicat national des établissements de suite et de réadaptation privés (S.N.E.S.E.R.P.),
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux C.F.D.T. ; La fédération des syndicats chrétiens des services de santé et des services sociaux C.F.T.C. ; La fédération française des professions de santé et de l'action sociale C.F.E.-C.G.C. ; La fédération de la santé publique, privée de l'éducation spécialisée C.G.T. ; La fédération des personnels des services publics et des services de santé F.O.,
  • Adhésion :
    Fédération francaise des établissements d'hébergement pour personnes âgées (FFEHPA) par lettre du 16 octobre 1997 (BO CC 97-44). UNEPPA par lettre du 5 novembre 1997 (BO CC 97-47)
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est créé entre les signataires une commission paritaire nationale de l'emploi en référence aux accords nationaux des 10 février 1969, 20 octobre 1986 et de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, et plus particulièrement des articles 81.1, 81.2, notamment des articles 10, 12 et suivants relatifs à l'apprentissage, et à l'accord national du 22 décembre 1994, qui a pour attribution générale la promotion de la politique de formation définie par l'accord de branche, ainsi qu'un rôle d'information et d'étude sur l'évolution de l'emploi.

    • (non en vigueur)

      Remplacé


      Les dispositions du présent accord national concernent les établissements privés de diagnostic et de soins (avec ou sans hébergement), de quelque nature que ce soit, à caractère commercial, sur l'ensemble du territoire national, et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature des activités économiques sous les rubriques :

      - 851.A Activités hospitalières ;

      - 851.C Pratique médicale à l'exclusion des activités exercées en cabinet ;

      - 853.A Accueil des enfants handicapés ;

      - 853.C Accueil des adultes handicapés ;

      - 853.D Accueil des personnes âgées.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent accord national concernent les établissements privés de diagnostic et de soins (avec ou sans hébergement), établissements d'hébergement pour personnes âgées de quelque nature que ce soit, à caractère commercial, sur l'ensemble du territoire national, et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature des activités économiques sous les rubriques :

      - 851.A Activités hospitalières ;

      - 851.C Pratique médicale à l'exclusion des activités exercées en cabinet ;

      - 853.A Accueil des enfants handicapés ;

      - 853.C Accueil des adultes handicapés ;

      - 853.D Accueil des personnes âgées.
    • (non en vigueur)

      Modifié


      Les dispositions du présent accord national concernent les établissements privés de diagnostic et de soins (avec ou sans hébergement), établissements d'hébergement pour personnes âgées de quelque nature que ce soit, à caractère commercial, sur l'ensemble du territoire national, et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature des activités économiques sous les rubriques :

      - 851.A Activités hospitalières ;

      - 851.C Pratique médicale à l'exclusion des activités exercées en cabinet ;

      - 853.A Accueil des enfants handicapés ;

      - 853.C Accueil des adultes handicapés ;

      - 853.D Accueil des personnes âgées.
    • (non en vigueur)

      Remplacé

      II.1. EN MATIERE D'EMPLOI

      La C.P.N.E. étudie les conséquences prévisibles sur l'emploi, de l'évolution des différentes activités du secteur eu égard :

      - aux données économiques générales et de la branche ;

      - à l'évolution des techniques et des pratiques professionnelles ;

      - aux besoins des populations concernées ou susceptibles de l'être ;

      - aux métiers appelés à disparaître ou à adapter, et aux nouvelles qualifications créant de nouveaux métiers.

      Elle est informée sur tous les projets de licenciements économiques collectifs de plus de dix salariés appartenant au même établissement et, le cas échéant, participe à l'élaboration du plan social, à la demande des directions des établissements concernés.

      Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi.

      II.2. EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

      Le rôle de la C.P.N.E. de l'hospitalisation privée s'étend sur l'ensemble de la formation : premières formations technologiques et professionnelles, contrats en alternance, formation continue, apprentissage et capital de temps de formation.

      Elle propose les priorités et orientations en matière de formation professionnelle.

      Elle participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification.

      Elle recherche avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens.

      Elle formule à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation.

      Dans les cadre de la formation initiale et des premières formations technologiques ou professionnelles, la C.P.N.E. examine les modalités de mise en oeuvre des orientations définies par la branche, relatives :

      - au développement des premières formations technologiques ou professionnelles ;

      - à l'accueil des élèves et des étudiants effectuant des stages ou des périodes de formation en entreprise.

      Elle procède périodiquement à l'examen :

      - de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale, du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministère de la jeunesse et des sports, ainsi que du ministère de la santé ;

      - si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaires en concertation ;

      - des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs, validation) menées dans la profession.

      Enfin, elle suit l'application des accords conclus à l'issue de la négociation quinquennale de branche sur les orientations et les moyens en matière de formation professionnelle.

      II.3. EN MATIERE DE FORMATION EN ALTERNANCE

      Elle définit les qualifications professionnelles ou les préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification ainsi que les conditions de l'évaluation de la qualification.

      Elle définit les conditions dans lesquelles les contrats d'orientation peuvent être proposés à des jeunes, en fonction des circonstances propres à la branche professionnelle.

      Elle définit les cas dans lequels la formation prévue du contrat d'adaptation à un emploi peut excéder 200 heures. (1)

      Elle examine les moyens nécessaires à un bon exercice de la mission des tuteurs.

      Elle procède au bilan de l'application des dispositions relatives à la formation en alternance et fait toutes recommandations utiles visant à améliorer ces dispositions.

      Dans le cadre du congé individuel de formation, la C.P.N.E. peut faire connaître aux O.P.A.C.I.F. les priorités professionnelles qu'elle définit. Ces priorités sont prises en compte notamment pour les formations visant un perfectionnement professionnel ou l'accession à un niveau supérieur de qualification.

      II.4. EN MATIERE DE GESTION PROFESSIONNELLE DES EMPLOIS ET DES QUALIFICATIONS

      La C.P.N.E. est consultée préalablement à la conclusion par l'Etat, la région et la branche professionnelle, de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et professionnelles prenant en compte leurs orientations respectives.

      Elle est également consultée préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau de la profession, dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'Etat.

      Elle est informée, en outre, des conclusions de ces études.

      Dès lors qu'un engagement de développement de la formation doit être conclu, entre l'Etat et la profession, la C.P.N.E. est consultée préalablement. Elle est en outre informée du suivi et de l'exécution de cet engagement.
      NOTA : (1) Arrêté du 22 juillet 1996 art. 1 : les dispositions du troisième alinéa de l'article II.3 du chapitre II sont étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984 relatif au contrat d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      II.1. EN MATIERE D'EMPLOI

      La CPNE étudie les conséquences prévisibles sur l'emploi de l'évolution des différentes activités du secteur, eu égard :

      - aux données économiques générales et de la branche ;

      - à l'évolution des techniques et des pratiques professionnelles ;

      - aux besoins des populations concernées ou susceptibles de l'être ;

      - aux métiers appelés à disparaître ou à adapter et aux nouvelles qualifications créant de nouveaux métiers.

      Elle est informée sur tous les projets de licenciements économiques collectifs de plus de 10 salariés appartenant au même établissement et, le cas échéant, participe à l'élaboration du plan social, à la demande des directions des établissements concernés.

      Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi.

      II.2. EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

      Le rôle de la CPNE de l'hospitalisation privée s'étend sur l'ensemble de la formation : premières formations technologiques et professionnelles, contrats en alternance, formation continue, apprentissage et capital de temps de formation.

      Elle propose les priorités et orientations en matière de formation professionnelle.

      Elle participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification.

      Elle recherche avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens.

      Elle formule à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation.

      Dans les cadre de la formation initiale et des premières formations technologiques ou professionnelles, la CPNE examine les modalités de mise en oeuvre des orientations définies par la branche relatives :

      - au développement des premières formations technologiques ou professionnelles ;

      - à l'accueil des élèves et des étudiants effectuant des stages ou des périodes de formation en entreprise.

      Elle procède périodiquement à l'examen :

      - de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale, du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministère de la jeunesse et des sports, ainsi que du ministère de la santé ;

      - si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaires en concertation ;

      - des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs, validation) menées dans la profession.

      Enfin, elle suit l'application des accords conclus à l'issue de la négociation quinquennale de branche sur les orientations et les moyens en matière de formation professionnelle.

      II.3. EN MATIERE DE FORMATION EN ALTERNANCE

      Elle définit les qualifications professionnelles ou les préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification ainsi que les conditions de l'évaluation de la qualification.

      Elle définit les conditions dans lesquelles les contrats d'orientation peuvent être proposés à des jeunes, en fonction des circonstances propres à la branche professionnelle.

      Elle propose à l'OPCA les situations dans lesquelles la formation prévue au contrat d'adaptation à un emploi peut excéder 200 heures.

      Elle examine les moyens nécessaires à un bon exercice de la mission des tuteurs.

      Elle procède au bilan de l'application des dispositions relatives à la formation en alternance et fait toutes recommandations utiles visant à améliorer ces dispositions.

      Dans le cadre du congé individuel de formation, la CPNE peut faire connaître aux OPACIF les priorités professionnelles qu'elle définit. Ces priorités sont prises en compte notamment pour les formations visant un perfectionnement professionnel ou l'accession à un niveau supérieur de qualification.

      II.4. EN MATIERE DE GESTION PROFESSIONNELLE DES EMPLOIS ET DES QUALIFICATIONS

      La CPNE est consultée préalablement à la conclusion par l'Etat, la région et la branche professionnelle, de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et professionnelles prenant en compte leurs orientations respectives.

      Elle est également consultée préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau de la profession, dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'Etat.

      Elle est informée, en outre, des conclusions de ces études.

      Dès lors qu'un engagement de développement de la formation doit être conclu, entre l'Etat et la profession, la CPNE est consultée préalablement. Elle est en outre informée du suivi et de l'exécution de cet engagement.

    • (non en vigueur)

      Modifié

      II.1. EN MATIERE D'EMPLOI

      La C.P.N.E. étudie les conséquences prévisibles sur l'emploi, de l'évolution des différentes activités du secteur eu égard :

      - aux données économiques générales et de la branche ;

      - à l'évolution des techniques et des pratiques professionnelles ;

      - aux besoins des populations concernées ou susceptibles de l'être ;

      - aux métiers appelés à disparaître ou à adapter, et aux nouvelles qualifications créant de nouveaux métiers.

      Elle est informée sur tous les projets de licenciements économiques collectifs de plus de dix salariés appartenant au même établissement et, le cas échéant, participe à l'élaboration du plan social, à la demande des directions des établissements concernés.

      Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi.

      II.2. EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

      Le rôle de la C.P.N.E. de l'hospitalisation privée s'étend sur l'ensemble de la formation : premières formations technologiques et professionnelles, contrats en alternance, formation continue, apprentissage et capital de temps de formation.

      Elle propose les priorités et orientations en matière de formation professionnelle.

      Elle participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification.

      Elle recherche avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens.

      Elle formule à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation.

      Dans les cadre de la formation initiale et des premières formations technologiques ou professionnelles, la C.P.N.E. examine les modalités de mise en oeuvre des orientations définies par la branche, relatives :

      - au développement des premières formations technologiques ou professionnelles ;

      - à l'accueil des élèves et des étudiants effectuant des stages ou des périodes de formation en entreprise.

      Elle procède périodiquement à l'examen :

      - de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale, du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministère de la jeunesse et des sports, ainsi que du ministère de la santé ;

      - si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaires en concertation ;

      - des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs, validation) menées dans la profession.

      Enfin, elle suit l'application des accords conclus à l'issue de la négociation quinquennale de branche sur les orientations et les moyens en matière de formation professionnelle.

      II.3. EN MATIERE DE FORMATION EN ALTERNANCE

      Elle définit les qualifications professionnelles ou les préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification ainsi que les conditions de l'évaluation de la qualification.

      Elle définit les conditions dans lesquelles les contrats d'orientation peuvent être proposés à des jeunes, en fonction des circonstances propres à la branche professionnelle.

      Elle propose à l'O.P.C.A. les situations dans lesquelles la formation prévue au contrat d'adaptation à un emploi peut excéder 200 heures.

      Elle examine les moyens nécessaires à un bon exercice de la mission des tuteurs.

      Elle procède au bilan de l'application des dispositions relatives à la formation en alternance et fait toutes recommandations utiles visant à améliorer ces dispositions.

      Dans le cadre du congé individuel de formation, la C.P.N.E. peut faire connaître aux O.P.A.C.I.F. les priorités professionnelles qu'elle définit. Ces priorités sont prises en compte notamment pour les formations visant un perfectionnement professionnel ou l'accession à un niveau supérieur de qualification.

      II.4. EN MATIERE DE GESTION PROFESSIONNELLE DES EMPLOIS ET DES QUALIFICATIONS

      La C.P.N.E. est consultée préalablement à la conclusion par l'Etat, la région et la branche professionnelle, de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et professionnelles prenant en compte leurs orientations respectives.

      Elle est également consultée préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau de la profession, dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'Etat.

      Elle est informée, en outre, des conclusions de ces études.

      Dès lors qu'un engagement de développement de la formation doit être conclu, entre l'Etat et la profession, la C.P.N.E. est consultée préalablement. Elle est en outre informée du suivi et de l'exécution de cet engagement.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les orientations en matière de formation professionnelle ainsi que les études et recherches relatives aux qualifications sont adressées au conseil d'administration de l'OPCA, lequel en prendra connaissance et s'efforcera d'en tenir compte dans l'établissement des règles de prise en charge des dépenses de formation.

      La CPNE sera informée des actions menées par l'OPCA et réciproquement.

      Plus particulièrement, la CPNE fera connaître à l'OPCA les besoins de la profession en matière de formation en alternance au vu du bilan établi ci-dessus.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La CPNE comprend 20 membres, 10 représentants des syndicats patronaux et 10 représentants des organisations syndicales signataires de salariés.

      Chaque organisation syndicale de salariés signataire désigne 2 délégués titulaires et 2 suppléants.

      La commission élit un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège.

      La présidence n'appartient pas au même collège que celle de l'OPCA.

      La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les 2 ans.

    • (non en vigueur)

      Remplacé


      Le secrétariat est assuré par le secrétariat technique paritaire, sous la responsabilité du président de la commission. Il est composé du président et du vice-président, et de deux membres de la C.P.N.E., appartenant à chacun des collèges. Le secrétariat technique se tient au siège de l'O.P.C.A. (1)

      Le président et le vice-président ne pourront exercer concomitamment ces fonctions au sein de l'O.P.C.A.

      Les décisions de la commission sont paritaires, elles font l'objet d'un vote par collège, les décisions ne sont adoptées que si respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés ; s'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la C.P.N.E. où la décision est prise par vote individuel des membres.

      Cette décision est formalisée par une délibération qui est rendue publique par le secrétariat de la commission.
      NOTA : (1) Arrêté du 22 juillet 1996 art. 1 : la dernière phrase du premier alinéa du chapitre V est éendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le secrétariat est assuré par le secrétariat technique paritaire, sous la responsabilité du président de la commission. Il est composé du président et du vice-président, et de deux membres de la CPNE, appartenant à chacun des collèges. Le secrétariat technique se tient au siège de l'OPCA. Les organisations membres du secrétariat technique de la CPNEFP nomment un suppléant, membre de la CPNEFP et issu de la même organisation.

      Le président et le vice-président ne pourront exercer concomitamment ces fonctions au sein de l'OPCA.

      Les décisions de la commission sont paritaires, elles font l'objet d'un vote par collège, les décisions ne sont adoptées que si respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés ; s'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la CPNE où la décision est prise par vote individuel des membres.

      Cette décision est formalisée par une délibération qui est rendue publique par le secrétariat de la commission.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le nombre de réunions est fixé au minimum à une par semestre. En cas de saisine par une des organisations signataires, le secrétariat technique peut décider de la convocation de la commission. Les convocations sont adressées sous le timbre de la commission paritaire nationale de l'emploi, par le secrétariat technique et signées par le président et le vice-président. (1)

      NOTA : (1) Arrêté du 22 juillet 1996 art. 1 : le dernier alinéa du chapitre VI est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-4 et R. 964-16-1 du code du travail.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Chaque organisation syndicale salariée représentative signataire du présent accord sera indemnisée à raison d'un forfait fixé par réunion à 2 500 F.

      Pour les représentants salariés des autorisations d'absence seront accordées sur présentation de la convocation précisant les lieux et dates. Le salarié devra avertir la direction dès qu'il aura eu connaissance de la convocation et au plus tard 10 jours avant la réunion sauf convocation exceptionnelle.

      Le temps de réunion comprend :

      -le temps de participation à la commission elle-même ;

      -s'il y a lieu, les délais de route.

      Le délai de route est de :

      -1 jour si la distance à parcourir (aller simple) est inférieure à 500 kilomètres ;

      -2 jours si la distance à parcourir est égale ou supérieure à 500 kilomètres.

      Lorsque le temps passé à la réunion de la commission coïncidera avec un ou des jours de repos du salarié, celui-ci bénéficiera d'un temps de repos équivalent.

      En application de l'article L. 992-8 du code du travail, les salariés des établissements, délégués par leur organisation syndicale pour participer à l'une des réunions de la CPNE se voient maintenir leur salaire.

      Le temps de participation aux réunions sera considéré comme temps de travail.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      VIII. 1. Durée et dépôt

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature et sera déposé ainsi que ses avenants, par les organisations professionnelles d'employeurs, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

      VIII. 2. Révision

      Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

      -toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

      -le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

      -les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

      -les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

      VIII. 3. Dénonciation

      L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

      a) La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe des prud'hommes.

      b) Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l'obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

      c) Durant les négociations l'accord restera applicable sans aucun changement.

      d) A l'issue de ces dernières sera établi un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

      Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (durée, dépôt).

      e) Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

      f) En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant 1 année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 132-8, alinéa 1, du code du travail.

      Passé ce délai de 1 an, le texte de l'accord cessera de produire ses effets pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés.

      g) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles employeurs se rencontreront dans un délai de 2 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour procéder à un bilan de l'application de ce dernier.

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