Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999 - Textes Salaires - Avenant du 8 octobre 2002

IDCC

  • 2075

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisation patronale signataire : Le syndicat national des industries des professionnels de l'oeuf (SNIPO), 17, place des Vins-de-France, 75012 Paris,
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires : La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes, des services annexes (FGTA) FO, 7, passage Tenaille, 75680 Paris Cedex 14 ; La fédération agroalimentaire CFE-CGC, 59-63, rue du Rocher, 75008 Paris,

Numéro du BO

  • 2002-48
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 1er
      Champ d'application

      Le présent accord national est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs, tel qu'il est défini par l'article 1.1 de la convention collective.
      Article 2
      Barème des salaires minimaux conventionnels
      pour une durée de travail à temps plein

      Le barème des salaires mensuels et annuels minimaux est applicable pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures ou sa durée annuelle équivalente.

      NIVEAU I
      ÉCHELON : 1
      MINIMUM mensuel (en euros) : 1 120
      SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 13 720
      ÉCHELON : 2
      MINIMUM mensuel (en euros) : 1 130
      SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 13 843
      ÉCHELON : 3
      MINIMUM mensuel (en euros) : 1 145
      SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 14 026

      NIVEAU II
      ÉCHELON : 1
      MINIMUM mensuel (en euros) : 1 155
      SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 14 380
      ÉCHELON : 2
      MINIMUM mensuel (en euros) : 1 166
      SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 14 517
      ÉCHELON : 3
      MINIMUM mensuel (en euros) : 1 181
      SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 14 703

      NIVEAU III :
      ÉCHELON : 1
      MINIMUM mensuel (en euros) : 1 191
      SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 15 007
      ÉCHELON : 2
      MINIMUM mensuel (en euros) : 1 201
      SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 15 133
      ÉCHELON : 3
      MINIMUM mensuel (en euros) : 1 222
      SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 15 397

      NIVEAU IV :
      ÉCHELON : 1
      MINIMUM mensuel (en euros) : 1 237
      SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 15 834
      ÉCHELON : 2
      MINIMUM mensuel (en euros) : 1 247
      SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 15 962
      ÉCHELON : 3
      MINIMUM mensuel (en euros) : 1 262
      SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 16 154

      NIVEAU V :
      ÉCHELON : 1
      MINIMUM mensuel (en euros) : 1 323
      SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 17 199
      ÉCHELON : 2
      MINIMUM mensuel (en euros) : 1 349
      SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 17 537
      ÉCHELON : 3
      MINIMUM mensuel (en euros) : 1 384
      SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 17 992

      NIVEAU VI :
      ÉCHELON : 1
      MINIMUM mensuel (en euros) : 1 425
      SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 18 525
      ÉCHELON : 2
      MINIMUM mensuel (en euros) : 1 466
      SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 19 058
      ÉCHELON : 3
      MINIMUM mensuel (en euros) : 1 527
      SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 19 851

      NIVEAU VII : ÉCHELON : 1
      MINIMUM mensuel (en euros) : 1 629
      SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 21 177
      ÉCHELON : 2
      MINIMUM mensuel (en euros) : 1 731
      SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 22 503
      ÉCHELON : 3
      MINIMUM mensuel (en euros) : 1 832
      SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 23 816

      NIVEAU VIII : ÉCHELON : 1
      MINIMUM mensuel (en euros) : 2 036
      SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 26 468
      ÉCHELON : 2
      MINIMUM mensuel (en euros) : 2 240
      SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 29 120
      ÉCHELON : 3
      MINIMUM mensuel (en euros) : 2 545
      SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 33 085

      NIVEAU IX :
      ÉCHELON : 1
      MINIMUM mensuel (en euros) : 3 054
      SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 39 702
      ÉCHELON : 2
      MINIMUM mensuel (en euros) : 3 359
      SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 43 667
      ÉCHELON : 3
      MINIMUM mensuel (en euros) : 3 767
      SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 48 971


      Les niveaux I à IV correspondent à la catégorie " employés-ouvriers ".

      Les niveaux V à VI correspondent à la catégorie " agents de maîtrise ".

      Les niveaux VII à IX correspondent à la catégorie " cadres ".

      Le nouveau montant du salaire annuel minimal défini ci-dessus est applicable à titre exceptionnel dès le second semestre 2002. Le salaire annuel minimal que les entreprises devront respecter au titre de l'année 2002 sera donc équivalent à la moitié du SAM 2001 majoré de la moitié du SAM 2002.

      Les salaires minima mensuels sont applicables à compter du 1er octobre 2002.

      Il est rappelé qu'en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, de changement d'échelon ou de travail à temps partiel, le salaire annuel minimal est calculé au prorata.
      Article 3
      Salaires réels

      Les parties signataires rappellent que le rôle de la convention de branche en matière de salaire est normalement de déterminer les salaires minimaux nationaux de la profession et non les salaires réels qui doivent être discutés librement et fixés, au sein de chaque entreprise, selon leur situation propre, sous réserve du respect des salaires minimaux nationaux, et selon les procédures applicables en la matière.

      Toutefois, les parties signataires ont convenu exceptionnellement d'intervenir également au niveau des salaires réels en préconisant à titre purement indicatif une augmentation générale de 1,5 % des salaires réels, pouvant être effectuée en une ou plusieurs fois, sur les années 2002 et 2003 et adaptable selon les catégories de salariés.

      Cette recommandation est donc non impérative.
      Article 4
      Treizième mois

      Les parties réaffirment leur engagement, de sorte que dans le cadre des futurs accords sur les salaires, à intervenir, l'écart
      entre le salaire annuel minimal et le total annuel des salaires minima mensuels bruts soit équivalent à 1/12 du total des salaires minima des 12 mois de l'année, au plus tard au terme de l'exercice 2005.
      Article 5
      Date d'entrée en vigueur. - Durée. - Extension

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable dès le 1er octobre 2002 dans les conditions déterminées par l'article 2. Par ailleurs, il est convenu d'engager une nouvelle négociation salariale avant la fin avril 2003.

      Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail à la diligence de l'organisation employeur.

      Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires.

      Les parties signataires demandent conjointement l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.

      Fait à Paris, le 8 octobre 2002.
      NOTA : Arrêté du 7 février 2003 art. 1 : les dispositions de l'accord du 8 octobre 2002 relatif aux salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.
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