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Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC 1747) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.
- Textes Salaires
- Accord du 5 juillet 2000
- Accord du 2 avril 2002
- Avenant du 8 octobre 2002
- Accord du 17 novembre 2003
- Avenant du 1 juillet 2004
- Accord du 12 juillet 2005
- Accord du 5 juin 2008 relatif aux salaires minima 2008
- Accord du 29 août 2008 relatif aux salaires minima conventionnels pour 2008
- Accord du 8 octobre 2009 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2009
- Accord du 6 avril 2010 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2010
- Accord du 12 avril 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011
- Accord du 10 mai 2012 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2012
- Accord du 25 février 2013 relatif aux salaires minimaux conventionnels pour l'année 2013
- Accord du 21 mars 2014 relatif aux salaires minimaux conventionnels pour l'année 2014
- Accord du 24 mars 2016 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2016
- Accord du 29 mars 2017 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2017
- Accord du 2 mars 2018 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2018
- Accord du 1er mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2019
- Avenant du 12 février 2020 à l'accord du 1er mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2019
- Accord du 12 mars 2020 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2020
- Accord du 15 décembre 2021 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2022
(non en vigueur)
Abrogé
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord national est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs, tel qu'il est défini par l'article 1er.1 de la convention collective.
Article 2
Barème des salaires minimaux conventionnels pour une durée de travail à temps plein
Le barème des salaires mensuels et annuels minimaux est applicable pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures ou sa durée annuelle équivalente.
(En euros).MINIMA MENSUELS MINIMA MENSUELS SALAIRE applicables au applicables au ANNUEL 1er juillet 2004 1er octobre 2004 minimal NIVEAU ECHELON applicable au 31 décembre 2004 1 1 165 1 184 14 575 I 2 1 176 1 194 14 705 3 1 191 1 210 14 899 1 1 202 1 220 15 269 II 2 1 213 1 232 15 414 3 1 229 1 248 15 612 1 1 239 1 258 15 992 III 2 1 249 1 269 16 126 3 1 271 1 291 16 407 1 1 287 1 307 16 735 IV 2 1 297 1 317 19 869 3 1 313 1 333 17 072 1 1 376 1 397 17 895 V 2 1 403 1 424 18 246 3 1 440 1 461 18 718 1 1 483 1 504 19 271 VI 2 1 525 1 547 19 824 3 1 589 1 611 20 647 1 1 695 1 718 22 023 VII 2 1 801 1 826 23 399 3 1 906 1 932 24 762 1 2 118 2 146 27 514 VIII 2 2 330 2 360 30 267 3 2 648 2 681 34 382 1 3 177 3 216 41 249 IX 2 3 495 3 536 45 364 3 3 919 3 965 50 868
Les niveaux I à IV correspondent à la catégorie "employés-ouvriers".
Les niveaux V à VI correspondent à la catégorie "agents de maîtrise".
Les niveaux VII à IX correspondent à la catégorie "cadres".
Il est rappelé qu'en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, de changement d'échelon ou de travail à temps partiel, le salaire annuel minimal est calculé au prorata (ainsi que le salaire minimum mensuel en cas de travail à temps partiel).
Article 3
Treizième mois
Les parties maintiennent leur engagement, de sorte que dans le cadre des futurs accords sur les salaires, à intervenir, l'écart entre le salaire annuel minimal et le total annuel des salaires minima mensuels bruts soit équivalent à 1/12 du total des salaires minima des 12 mois de l'année, au plus tard au terme de l'exercice 2005.
Article 4
Date d'entrée en vigueur, durée, extension
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable dès le 1er juillet 2004 dans les conditions déterminées par l'article 2.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail à la diligence de l'organisation employeur, sous réserve du droit d'opposition visé à l'article L. 132-2-2 du code du travail.
Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires.
Les parties signataires demandent conjointement l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.
Fait à Paris, le 1er juillet 2004.
NOTA : Arrêté du 23 novembre 2004 :
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L132-10, L132-2-2, L132-1