Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - ANNEXE I - Clauses applicables exclusivement dans les établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    CNPA ; CSNESA ; FFC ; SNCTA ; CNCPIR.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFE-CGC ; CFTC ; CSNVA ; FGMM-CFDT ; FO.
 
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, le personnel d'enseignement et de direction ne pourra :

      - exploiter, gérer un établissement principal ou secondaire d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ou de l'éducation à la sécurité routière, à quelque titre que ce soit ou sous quelque forme que ce soit ;

      - exercer les fonctions de directeur dans une entreprise ou un établissement nouvellement créé, dans un rayon de quatre kilomètres partant du lieu de l'établissement où exerçait habituellement le salarié dès lors que le secteur délimité comporte déjà dix établissements ou plus.

      Lorsque ce secteur de quatre kilomètres comporte moins de dix établissements mais que ce seuil est atteint dans un rayon de six kilomètres, c'est sur ce dernier secteur ainsi délimité que portera l'interdiction temporaire d'exercer.

      Dès lors qu'il y a moins de dix établissements dans un rayon de six kilomètres, l'intéressé ne pourra exercer qu'au-delà d'un secteur délimité par un rayon de treize kilomètres.

      L'interdiction d'exercice ci-dessus définie ne peut excéder dix-huit mois à dater de la prise d'effet de la rupture du contrat de travail.

      L'employeur peut toutefois, lors de la rupture du contrat, renoncer explicitement au bénéfice de cette clause ou bien réduire la durée ou le périmètre de l'interdiction.

      Pour être opposable à l'intéressé, la clause de non-concurrence devra être mentionnée dans les contrats d'embauche conclus à compter du 1er octobre 1987.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, le personnel d'enseignement et de direction ne pourra :

      - exploiter, gérer un établissement principal ou secondaire d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ou de l'éducation à la sécurité routière, à quelque titre que ce soit ou sous quelque forme que ce soit ;

      - exercer les fonctions de directeur dans une entreprise ou un établissement nouvellement créé, dans un rayon de 4 kilomètres partant du lieu de l'établissement où exerçait habituellement le salarié dès lors que le secteur délimité comporte déjà 10 établissements ou plus.

      Lorsque ce secteur de 4 kilomètres comporte moins de 10 établissements mais que ce seuil est atteint dans un rayon de 6 kilomètres, c'est sur ce dernier secteur ainsi délimité que portera l'interdiction temporaire d'exercer.

      Dès lors qu'il y a moins de 10 établissements dans un rayon de 6 kilomètres, l'intéressé ne pourra exercer qu'au-delà d'un secteur délimité par un rayon de 13 kilomètres.

      L'interdiction d'exercice ci-dessus définie ne peut excéder 18 mois à dater de la prise d'effet de la rupture du contrat de travail.

      L'employeur peut toutefois, lors de la rupture du contrat, renoncer explicitement au bénéfice de cette clause ou bien réduire la durée ou le périmètre de l'interdiction.

      Pour être opposable à l'intéressé, la clause de non-concurrence devra être mentionnée dans les contrats d'embauche conclus à compter du 1er octobre 1987.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans les entreprises de moins de onze salariés, les salariés pourront se faire assister par un représentant d'une organisation syndicale signataire de l'avenant n° 20 afin de faciliter le règlement amiable de toute difficulté concernant ou susceptible de concerner la collectivité des salariés. A cette occasion, l'employeur pourra également se faire assister par une personne de son choix.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans les entreprises de moins de 11 salariés, les salariés pourront se faire assister par un représentant d'une organisation syndicale représentative afin de faciliter le règlement amiable de toute difficulté concernant ou susceptible de concerner la collectivité des salariés. A cette occasion, l'employeur pourra également se faire assister par une personne de son choix.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'amplitude maximale quotidienne du travail sera de dix heures sauf cas exceptionnel et augmentée dans la limite d'une heure après accord entre les parties. Cette amplitude pourra être augmentée d'une heure si le temps de repos qui sépare les deux périodes de travail prévues au second alinéa est égal ou supérieur à deux heures.

      La journée de travail ne pourra être fractionnée en plus de deux périodes, chacune étant au minimum de trois heures et au maximum de six heures. Entre ces deux périodes le salarié aura droit à un repos minimum d'une heure. Le temps de travail journalier commence à partir du moment où le salarié se trouve à la disposition de l'employeur et finit lorsqu'il cesse d'être à la disposition de ce dernier, déduction faite du temps d'arrêt égal ou supérieur à une heure continue de repos (notamment pour le repas).
    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé


      L'amplitude maximale quotidienne du travail sera de dix heures sauf cas exceptionnel et augmentée dans la limite d'une heure après accord entre les parties. Cette amplitude pourra être augmentée d'une heure si le temps de repos qui sépare les deux périodes de travail prévues au second alinéa est égal ou supérieur à deux heures.

      La journée de travail ne pourra être fractionnée en plus de deux périodes, chacune étant au minimum de trois heures et au maximum de six heures. Entre ces deux périodes, le salarié aura droit à un repos minimum d'une heure. Le temps de travail journalier commence à partir du moment où le salarié se trouve à la disposition de l'employeur et finit lorsqu'il cesse d'être à la disposition de ce dernier, déduction faite du temps d'arrêt égal ou supérieur à une heure continue de repos (notamment pour le repas).
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'article 1.09 de la convention collective est applicable aux établissements visés par la présente annexe à la seule exception des dispositions du 2e alinéa du paragraphe c.1, relatives aux pauses : la durée totale de la pause ou des pauses prises au cours des journées de travail supérieures à 6 heures ne peut être inférieure à 1 heure.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Modifié


      L'article 1-09 de la convention collective est applicable aux établissements visés par la présente annexe à la seule exception des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe c 1, relatives aux pauses : la durée totale de la pause ou des pauses prises au cours des journées de travail supérieures à six heures ne peut être inférieure à une heure.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de trente-six heures consécutives une journée et demie sauf accord entre les parties pour une répartition différente. Ce repos hebdomadaire comprendra obligatoirement le dimanche. Le repos du dimanche ne peut en aucun cas être reporté un autre jour de la semaine. S'il y a modification de la date d'un repos, et sauf circonstances exceptionnelles, le salarié doit en être avisé au moins cinq jours à l'avance.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de trente-six heures consécutives (une journée et demie) sauf accord entre les parties pour une répartition différente. Ce repos hebdomadaire comprendra obligatoirement le dimanche. Le repos du dimanche ne peut en aucun cas être reporté un autre jour de la semaine. S'il y a modification de la date d'un repos, et sauf circonstances exceptionnelles, le salarié doit en être avisé au moins cinq jours à l'avance.

    • Article 4 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas de décès du salarié en activité avant l'âge de 65 ans, il est versé une rente éducation à chaque enfant à charge jusqu'à 18 ans (ou 25 ans s'il est étudiant, apprenti, au service national, ou demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE) et à chaque enfant invalide sans limitation d'âge (si cet état est reconnu avant l'âge de 21 ans).

      Le financement de cette rente, dont le montant est égal à 13 % du salaire brut par enfant, est assuré par une cotisation égale à 0,25 % de la tranche du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale, répartie entre l'employeur (60 %) et chaque salarié (40 %).

      L'application de cette garantie s'effectue dans le cadre des dispositions réglementaires et statutaires de l'OCIRP.

      (1) ancien article 5.

    • Article 4 (1) (non en vigueur)

      Modifié

      En cas de décès du salarié en activité avant l'âge de soixante-cinq ans, il est versé une rente éducation à chaque enfant à charge jusqu'à dix-huit ans (ou vingt-cinq ans s'il est étudiant, apprenti, au service national, ou demandeur d'emploi inscrit à l'A.N.P.E.) et à chaque enfant invalide sans limitation d'âge (si cet état est reconnu avant l'âge de vingt et un ans).

      Le financement de cette rente, dont le montant est égal à 13 p. 100 du salaire brut par enfant, est assuré par une cotisation égale à 0,25 p. 100 de la tranche du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale, répartie entre l'employeur (60 p. 100) et chaque salarié (40 p. 100).

      L'application de cette garantie s'effectue dans le cadre des dispositions réglementaires et statutaires de l'O.C.I.R.P.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas de décès du salarié en activité avant l'âge de soixante-cinq ans, il est versé une rente éducation à chaque enfant à charge jusqu'à dix-huit ans (ou vingt-cinq ans s'il est étudiant, apprenti, au service national, ou demandeur d'emploi inscrit à l'A.N.P.E.) et à chaque enfant invalide sans limitation d'âge (si cet état est reconnu avant l'âge de vingt et un ans).

      Le financement de cette rente, dont le montant est égal à 13 p. 100 du salaire brut par enfant, est assuré par une cotisation égale à 0,25 p. 100 de la tranche du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale, répartie entre l'employeur (60 p. 100) et chaque salarié (40 p. 100).

      L'application de cette garantie s'effectue dans le cadre des dispositions réglementaires et statutaires de l'O.C.I.R.P.
      Cet article a été transféré dans l'article 4 par avenant n° 25 du 7 février 1995 (BO Conventions collectives 95-21).
    • Article 5 (1)

      En vigueur non étendu

      En cas de décès du salarié en activité avant l'âge de soixante-cinq ans, il est versé une rente éducation à chaque enfant à charge jusqu'à dix-huit ans (ou vingt-cinq ans s'il est étudiant, apprenti, au service national, ou demandeur d'emploi inscrit à l'A.N.P.E.) et à chaque enfant invalide sans limitation d'âge (si cet état est reconnu avant l'âge de vingt et un ans).

      Le financement de cette rente, dont le montant est égal à 13 p. 100 du salaire brut par enfant, est assuré par une cotisation égale à 0,25 p. 100 de la tranche du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale, répartie entre l'employeur (60 p. 100) et chaque salarié (40 p. 100).

      L'application de cette garantie s'effectue dans le cadre des dispositions réglementaires et statutaires de l'O.C.I.R.P.

      (1) L'article 5 est devenu l'article 4 par l'avenant n° 27 du 28 mai 1996.

      (1) L'article 5 est devenu l'article 4 par l'avenant n° 27 du 28 mai 1996.
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