Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - Accord du 19 février 1992 relatif aux certificats de qualification professionnelle

 
  • Article

    En vigueur non étendu

    Vu l'avenant n° 15 du 6 juin 1988 relatif à la création de certificats de qualification professionnelle dans la branche du commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes;

    Vu le programme de développement de la formation professionnelle dans les secteurs d'activité considérés, du 24 janvier 1991;

    Vu l'accord national paritaire du 23 mars 1991, précisant et renforçant le dispositif initial des CQP;

    Vu l'avenant n° 19 du 19 février 1992, rendant caduques les dispositions du chapitre IV de cet accord,

    les organisations signataires de l'avenant n° 19 ont décidé d'y annexer le présent accord, qui se substitue à celui du 23 mai 1991.

      • Article 1

        En vigueur non étendu

        Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est un titre attestant, dans les conditions définies ci-après, la qualification professionnelle obtenue dans un métier relevant de la branche du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes et du contrôle technique automobile.

        Conformément à l'article 1.22 de la convention collective, les CQP. sont créés par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (ci-après dénommée "commission"), seule instance légalement habilitée à représenter la profession dans ce domaine, et sont délivrés sous sa responsabilité exclusive.

      • Article 2

        En vigueur non étendu

        La qualification professionnelle peut s'obtenir au moyen d'actions de formation dont le contenu et les modalités sont définis dans un cahier des charges approuvé par la commission et annexé à la décision de création du CQP. considéré.

        Le CQP ne peut être délivré qu'aux personnes qui ont suivi l'intégralité de ces actions de formation et subi avec succès les examens organisés.

      • Article 3

        En vigueur non étendu

        L'admission aux actions de formation visées à l'article précédent est matérialisée par une inscription auprès de l'organisme chargé de les dispenser conformément aux dispositions du cahier des charges visé au § 4.2.

        La demande d'inscription individuelle est faite à l'initiative de l'employeur avec l'accord du salarié dans les cas 1, 2 et 3, ou directement par l'intéressé dans les autres cas.

        Les demandes d'inscription sont satisfaites dans l'ordre prioritaire suivant :

        1. Jeunes de 16 à 25 ans signataires d'un contrat de qualification dans les conditions visées aux articles L. 980-1 et suivants du code du travail.

        2. Jeunes de 16 à 25 ans signataires d'un contrat d'apprentissage, lorsque le CQP. préparé dans ce cadre a été préalablement homologué par les pouvoirs publics.

        3. Salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre d'un stage de formation professionnelle à l'initiative de l'employeur.

        4. Salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du congé individuel de formation.

        5. Personnes issues de la profession, en recherche d'emploi et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion.

        6. Salariés relevant d'une autre branche souhaitant une reconversion professionnelle.

        L'admission de ces personnes est subordonnée, le cas échéant, aux conditions particulières prévues par le cahier des charges relatives notamment au niveau de formation et à l'appréciation de la motivation.

      • Article 4

        En vigueur non étendu

        4.1. Rapport d'opportunité

        Les organisations représentées à la commission sont seules habilitées à proposer la création d'un CQP.

        Toute demande émanant d'une ou de plusieurs organisations est portée de plein droit à l'ordre du jour de la commission.

        Cette demande est obligatoirement accompagnée d'un rapport d'opportunité élaboré conjointement avec l'ANDFPCRACM (*), comportant une évaluation :

        -du domaine de qualification recherché et des besoins existants ;

        -du profil professionnel et des perspectives d'emploi ;

        -du parcours formatif nécessaire (*) Association nationale pour le développement de la formation professionnelle dans le commerce et la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle.

        -à l'obtention de la qualification ;

        -de la compatibilité du titre à créer avec les diplômes et titres existants.

        Après en avoir délibéré, la commission donne ou non son aval à ce rapport, dont l'adoption va conduire à la préparation du cahier des charges.

        4.2. Cahier des charges

        La décision de créer un CQP. est prise par la commission, sur présentation d'un cahier des charges élaboré par l'ANDFPCRACM au sein d'une instance paritaire habilitée à cet effet, conformément à la réglementation relative aux organismes de formation.

        Ce cahier des charges comporte obligatoirement :

        -le titre et les caractéristiques de la qualification professionnelle ;

        -les publics visés et les conditions d'inscriptions aux examens ;

        -la description des actions de formation (nature, durée, objectifs pédagogiques, organisation administrative) ;

        -une proposition de garantie minimale de classement hiérarchique au bénéfice des futurs titulaires du CQP ;

        -le cas échéant, la désignation du ou des organismes autres que l'ANDFPCRACM habilités à réaliser les actions de formation en application de l'article 6.

        4.3. Délibération de la commission

        La décision de créer un CQP est prise par la commission dans les conditions prévues à l'article 1-22 de la convention collective, au vu de la conformité du cahier des charges aux prescriptions du présent avenant.

        Cette décision prend la forme d'une délibération à laquelle un exemplaire du cahier des charges est annexé.

      • Article 5

        En vigueur non étendu

        Chaque CQP est créé pour une période initiale de 2 ans.

        Au terme de celle-ci, le CQP se trouve :

        1. Soit reconduit par tacite reconduction pour une durée de 3ans renouvelable.

        2. Soit supprimé par la commission, auquel cas les titulaires de ce CQP continueront de bénéficier de la garantie minimale de classement dans les conditions prévues par la convention collective.

        3. Soit reconduit après modifications décidées par la commission, pour une durée de 3 ans renouvelable.

        Toute organisation représentée à la commission peut demander la modification du contenu pédagogique d'un CQ.P

        Les modifications adoptées sont appliquées à tout cycle de formation débutant après la décision de la commission.

        L'éventuelle décision de la commission de ne pas renouveler un CQP n'empêche pas les actions de formation en cours d'être menées à leur terme, jusqu'à la délivrance des certificats dont les titulaires pourront se prévaloir dans les conditions prévues par la convention collective.

    • Article 6

      En vigueur non étendu

      Les actions de formation sont organisées par l'ANDFPCRACM.

      Cette association peut toutefois confier à un organisme tiers, sous sa propre responsabilité, la réalisation partielle ou totale de la formation conduisant à un CQP. Dans ce cas, l'instance paritaire visée au § 4.2 sera tenue informée de toute intervention confiée à un organisme habilité.

    • Article 7

      En vigueur non étendu

      Seules sont admises à se présenter à l'examen, les personnes ayant effectivement suivi l'intégralité des cycles pédagogiques prévus par le cahier des charges.

      En cas d'échec à l'examen, le candidat peut être admis à le repasser une deuxième fois.

      La commission mandate l'ANDFPCRACM pour organiser, sous le contrôle de l'instance paritaire visée au § 4.2, les examens nécessaires à l'obtention des CQP. Cette instance prend ainsi, dans le respect des prescriptions particulières du cahier des charges, toutes décisions relatives notamment au calendrier des examens et à la constitution des jurys.

      Le jury comprend un président désigné par l'ANDFPCRACM, ainsi qu'un représentant des organisations professionnelles et un représentant des organisations syndicales de salariés qui sont désignés par le conseil de perfectionnement paritaire de l'ANDFPCRACM.

      Il délivre, au nom de la commission, les certificats qui sont imprimés à l'en-tête de la commission.

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