Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - Accord du 10 septembre 1992 relatif à la participation à la formation professionnelle dans l'artisanat (entreprises de moins de 10 salariés)

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    FFC ; CSNESA ; SNCTA ; CNPA ; CNCPIR ; FNCAA ; FNCRM.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFE-CGC ; FO ; CFTC ; FGMM-CFDT ; CSNVA.
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Les organisations représentatives soussignées,

    Vu les accords nationaux professionnels du 24 janvier 1989 et du 21 février 1990 ainsi que leurs documents annexes ;

    Vu la délibération paritaire du 24 janvier 1991 déclarant prioritaire le développement de la formation continue dans le secteur des métiers ;

    Vu l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, notamment ses articles 70.4, 70.5 et 70.6 ;

    Vu la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, notamment ses articles 28 et 32 ;

    Vu l'accord national interprofessionnel du 24 janvier 1992 relatif à la formation continue des salariés de l'artisanat ;

    Considérant que les entreprises de moins de 10 salariés sont assujetties par la loi à une participation au titre de la formation continue de leurs salariés ;

    Considérant que cette participation ne peut être inférieure à 0,15 % du montant des salaires visés à l'article 231, paragraphe 1, du code général des impôts, versés pendant l'année de référence ;

    Considérant que l'article L. 953-1 du code du travail institue, pour la formation professionnelle des chefs d'entreprise de moins de 10 salariés, une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du plafond de la sécurité sociale ;

    Considérant que, conformément à l'article L. 953-2 du code du travail, cette contribution est recouvrée et gérée, pour ce qui concerne les entreprises de moins de 10 salariés relevant du répertoire des métiers, dans les conditions prévues par la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982,

    sont convenues de ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    La collecte, l'emploi et la gestion des fonds visés aux articles L. 952-1 et L. 953-1 du code du travail sont confiés, à titre exclusif, à l'Association nationale pour le développement de la formation professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle (ANDFPCRACM) dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1991 et les accords nationaux professionnels du 24 janvier 1989 et du 21 février 1990, ainsi que les textes qui y sont annexés.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Par l'effet de la loi, le champ d'application de l'accord du 24 janvier 1989 susvisé (chap. Ier, art. 2) est étendu à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective et occupant moins de 10 salariés ; de même, la contribution de 0,10 % à la charge des entreprises visées par cet accord (chap. II, art. 1er) est portée à 0,15 % des salaires bruts de l'année de référence pour l'ensemble des entreprises occupant moins de 10 salariés.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    En conséquence, ces fonds seront gérés, conformément aux articles L. 952-1 et L. 952-2 du code du travail, par une section paritaire particulière qui sera la section paritaire particulière du conseil de perfectionnement de l'ANDFPCRACM (SPP 2).

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Il est demandé aux pouvoirs publics d'agréer l'ANDFPCRACM aux fins de collecte et de gestion des ressources visées à l'article 1er, conformément aux articles L. 952-1, alinéa 2, et L. 953-1, alinéas 3 à 4, du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Le dépôt légal du présent accord sera effectué conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 132-8 et suivants du code du travail, à effectuer dans les meilleurs délais les démarches en vue de l'extension des articles 1er et 2 du présent accord.

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