Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - Accord du 3 mai 1996 relatif à la formation professionnelle continue (entreprises de moins de 10 salariés)

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Suresnes, le 3 mai 1996.
  • Organisations d'employeurs :
    CNPA ; CSNESA ; FFC ; FNCAA ; FNCRM ; SNCTA ; Les professionnels du pneu.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFE-CGC ; CFTC ; CSNVA ; FGMM-CFDT ; FO ; FTM-CGT.
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Les organisations représentatives soussignées,

    Vu la convention collective nationale des services de l'automobile ;

    Vu les dispositions de l'accord national professionnel paritaire du 26 avril 1994, et notamment sa section IV, ainsi que son avenant du 27 septembre 1994, étendus par les arrêtés des 8 et 9 février 1995 ;

    Vu l'arrêté du 22 mars 1995 portant agrément de l'ANFA en qualité d'organisme paritaire collecteur de la contribution obligatoire à la formation continue des salariés due par les entreprises de moins de 10 salariés ;

    Vu l'avenant n° 4 du 26 septembre 1994, étendu par l'arrêté du 10 mai 1995, à l'accord national interprofessionnel du 5 mars 1985 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises artisanales, conclu entre l'union professionnelle artisanale et les organisations représentatives de salariés ;

    Considérant les profondes mutations de la branche professionnelle, particulièrement dans le domaine technologique, ainsi que ses conséquences sociales et économiques ;

    Considérant la vulnérabilité particulière des entreprises de moins de 10 salariés à cette évolution ;

    Considérant que la formation continue, qualifiante ou de perfectionnement, est un moyen privilégié pour permettre à ces entreprises une nécessaire adaptation, ainsi que la requalification de leurs personnels ;

    Considérant, face à cet enjeu, l'insuffisance des moyens engendrés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

    Considérant ainsi la nécessité de se doter de moyens supplémentaires sur la base d'une initiative paritaire de branche,

    conviennent des dispositions qui suivent :

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      La majoration de la contribution obligatoire prévue par l'article L. 952-1 du code du travail, instituée par l'avenant n° 4 du 20 septembre 1994 visé au préambule, et égale à 0,02 % des salaires bruts, sera due pour la première fois à partir du 1er janvier 1997, au titre des salaires versés pendant l'exercice 1996, par les entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers occupant moins de 10 salariés et relevant du champ professionnel de la convention collective nationale des services de l'automobile.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Remplacé


      L'ensemble des entreprises de moins de dix salariés relevant du champ professionnel déterminé par la convention collective nationale des services de l'automobile sera redevable, pour la première fois à compter du 1er janvier 1997, au titre des salaires versés pendant l'exercice 1996, d'une contribution complémentaire à la contribution obligatoire définie par l'article L. 952-1 du code du travail, et affectée, comme celle-ci, à la formation continue des salariés.

      Le montant de cette contribution complémentaire est tel que, ajouté à la contribution obligatoire définie par l'article L. 952-1 du code du travail, le montant total exigible soit égal à 0,30 p. 100 des salaires. La contribution complémentaire est établie sur la même assiette et appelée aux mêmes échéances que la contribution légale.
    • Article 2

      En vigueur étendu

      L'ensemble des entreprises de moins de 10 salariés relevant du champ professionnel déterminé par la convention collective nationale des services de l'automobile sera redevable, pour la première fois à compter du 1er janvier 1997, au titre des salaires versés pendant l'exercice 1996, d'une contribution complémentaire à la contribution obligatoire définie par l'article L. 952-1 du code du travail et affectée, comme celle-ci, à la formation continue des salariés.

      Le montant de cette contribution complémentaire est tel que, ajouté à la contribution obligatoire définie par l'article L. 952-1 du code du travail, le montant total exigible soit égal à 0,30 % des salaires. La contribution complémentaire est établie sur la même assiette et appelée aux mêmes échéances que la contribution légale.

      Ce montant total exigible est porté à 0,50 % des salaires à compter de l'exercice 1999, la première collecte à ce taux étant prélevée sur les salaires de 1998.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      La majoration visée à l'article 1er ainsi que la contribution complémentaire visée à l'article 2 seront, conformément à l'article 1.22 b de la convention collective, recouvrées à titre exclusif par l'Association nationale pour la formation automobile (ANFA).

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Le conseil de gestion de l'ANFA ou, par délégation, la section paritaire particulière n° 4, déterminent annuellement les domaines d'intervention et le montant des sommes affectées à chacun aux objectifs suivants :

      a) Utilisations générales :

      - financement de programmes de formations, qualifiantes ou de perfectionnement, destinés à faire face aux mutations de la branche, dans des domaines reconnus prioritaires pour le secteur, et relevant plus particulièrement de l'évolution technologique ;

      - prise en charge totale ou partielle, à l'initiative de l'entreprise, du coût d'actions de formation, qualifiantes ou de perfectionnement, engagé au profit des salariés ; le règlement des prestations effectivement réalisées s'effectue directement auprès de l'organisme de formation qui les a dispensées, sous réserve de l'existence d'une clause conventionnelle entre l'ANFA, cet organisme et l'entreprise ;

      - prise en charge totale ou partielle, le cas échéant, des frais annexes (salaire, charges sociales, transport, hébergement) ;

      - réalisation d'études et d'enquêtes visant à déterminer les besoins des entreprises et les moyens pédagogiques de les satisfaire ;

      - prise en charge, le cas échéant, de tout ou partie du coût de bilans de compétences ;

      - prise en charge d'actions d'information des salariés et des entreprises ;

      - prise en charge des frais de gestion.

      b) Utilisations particulières

      Les fonds issus de la majoration visée à l'article 1er sont réservés à des utilisations, entrant dans le cadre de l'article 4 a, au profit exclusif des seules entreprises artisanales.

      Une partie du produit de la contribution complémentaire visée à l'article 2 du présent accord sera consacrée, dans la limite de 25 % de la collecte réalisée à ce titre, à la formation continue des salariés titulaires d'un mandat social ainsi que leurs conjoints et collaborateurs familiaux salariés.

      Peuvent être éligibles à ce titre les actions de formation organisées par des fabricants de véhicules, d'équipements ou de produits, sous réserve qu'elles soient conformes à la législation et à la réglementation en vigueur.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Les contributions versées au titre du présent accord sont mutualisées par l'ANFA, dès réception, avec la contribution obligatoire visée à l'article L. 952-1 du code du travail.

      Les fonds ainsi recueillis sont gérés conformément aux dispositions de l'article 20 de l'accord national professionnel paritaire du 26 avril 1994.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Un compte rendu annuel pédagogique et financier sera transmis à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les dispositions du présent accord relatives à la contribution complémentaire visée à l'article 2 s'appliqueront pendant les trois années civiles suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension les concernant ; elles sont renouvelables par tacite reconduction, par périodes de trois années.

      La commission paritaire nationale se réunira dans les meilleurs délais :

      - dans le cas où l'accord U.P.A. modifié en dernier lieu par avenant n° 4 du 26 septembre 1994, viendrait à être dénoncé ou à nouveau modifié ;

      - dans le cas où le taux de la contribution visée à l'article L. 952-1 du code du travail serait porté à 0,30 p. 100 ou plus,

      et, en tout état de cause, avant la fin de la première période triennale visée au premier alinéa du présent article.
    • Article 7

      En vigueur étendu

      La commission paritaire nationale se réunira dans les meilleurs délais :

      - dans le cas où l'accord UPA, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 4 du 26 septembre 1994, viendrait à être dénoncé ou à nouveau modifié ;

      - dans le cas où le taux de la contribution visée à l'article L. 952-1 du code du travail serait porté à 0,30 % ou plus,

      et, en tout état de cause, avant la fin de la première période triennale visée au premier alinéa du présent article.

    • Article 8

      En vigueur étendu

      Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 133-8 et suivants du code du travail, à effectuer dans les meilleurs délais les démarches en vue d'obtenir l'extension du présent accord, dont le dépôt légal sera effectué conformément à l'article L. 132-10 au code du travail.

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