Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs - Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) - Annexe II

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Suresnes, le 12 décembre 1996.
  • Organisations d'employeurs :
    CNPA ; SNCTA.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFE-CGC ; CFTC ; CSNVA ; FGMM-CFDT ; FO ; FTM-CGT.
 
    • Article 1

      En vigueur non étendu

      Le présent règlement définit les garanties stipulées à l'article 1.26 a, b et c de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, ainsi qu'à l'article 5 de son annexe I du 23 novembre 1993. Le montant et la répartition des cotisations afférentes à chacune des garanties du présent règlement sont ceux indiqués à l'annexe tarifaire.

      • Article 2

        En vigueur non étendu

        a) Participants définis à l'article 6 a et b du règlement général

        à l'exception des apprentis

        En cas de cessation totale des fonctions par suite d'accident, de maladie, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 46e jour d'arrêt de travail atteint consécutivement ou non dans l'année civile, jusqu'à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt sans toutefois pouvoir dépasser son 65e anniversaire.

        Cette indemnité ne peut être versée qu'au titre des périodes d'arrêt de travail comprise entre le 15 février et le 31 décembre de l'année en cours, les 45 premiers jours d'arrêt survenus dans l'année civile ouvrant droit au maintien du salaire dans les conditions fixées aux articles 2.10 et 2.11 de la convention collective.

        L'indemnité journalière est versée en complément de celle de la sécurité sociale. Son montant est tel que le participant perçoit au total 100 % de la 30e partie du salaire net mensuel moyen des 12 mois précédant celui au cours duquel l'arrêt de travail est survenu, exclusion faite de la tranche C de la rémunération.

        b) Participants définis à l'article 6 c du règlement général

        En cas de cessation totale des fonctions par suite de maladie ou d'accident, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 91e jour d'arrêt de travail atteint consécutivement ou non dans l'année civile, jusqu'à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt sans pouvoir dépasser son 65e anniversaire.

        Cette indemnité ne peut être versée qu'au titre des périodes d'arrêt de travail comprises entre le 1er avril et le 31 décembre de l'année en cours, les 90 premiers jours survenus dans l'année civile ouvrant droit au maintien du salaire dans les conditions fixées par les articles 4.08 et 4.09 de la convention collective.

        L'indemnité journalière est versée en complément de celle de la sécurité sociale. Son montant est tel que le participant perçoit au total 100 % de la 30e partie du salaire net mensuel moyen des 12 mois précédant celui au cours duquel l'arrêt de travail est survenu, exclusion faite de la tranche C de la rémunération.

      • Article 3

        En vigueur non étendu

        En cas de reprise médicalement autorisée et acceptée par l'employeur d'un travail allégé de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé du participant, les indemnités journalières visées à l'article 2 sont servies, en tant que de besoin et à concurrence du salaire net, en complément de celles maintenues par la sécurité sociale.

        Ces indemnités se substituent à celles qui auraient été versées en cas d'arrêt complet de travail, dans les mêmes conditions et pendant les mêmes

        périodes que celles prévues à l'article 2.

        Leur montant est tel que le participant perçoit, outre son salaire d'activité à temps partiel et les indemnités journalières de la sécurité sociale, 100 % de la 30e partie du salaire net mensuel moyen des 12 mois précédant celui au cours duquel l'arrêt de travail est survenu, exclusion faite de la tranche C des rémunérations.

      • Article 4

        En vigueur non étendu

        Le participant qui a interrompu totalement ses fonctions pour incapacité totale et temporaire de travail pendant 180 jours continus ou discontinus au cours de l'année civile a droit au versement d'une indemnité journalière de maladie de longue durée à partir du 181e jour d'arrêt de travail.

        Les indemnités journalières sont versées jusqu'à la reprise des fonctions, ou jusqu'au classement du participant en invalidité 2e ou 3e catégorie, et au plus tard jusqu'à son 65e anniversaire.

        Pour les participants visés à l'article 6 a et b du règlement général, le montant de l'indemnité journalière s'ajoutant à celle versée par la sécurité sociale est égal à 25 % du 1/365 du plafond annuel de la sécurité sociale, l'indemnisation totale ne pouvant excéder 100 % du salaire net défini à l'article 2 adu présent règlement.

        Pour les participants visés à l'article 6 cdu règlement général, il est versé en complément de celle de la sécurité sociale une indemnité journalière à concurrence de 75 % du 1/365 du salaire brut des 12 mois précédant celui au cours duquel est survenu le premier arrêt de travail, exclusion faite de la tranche C de la rémunération.

      • Article 5

        En vigueur non étendu

        En cas de reprise médicalement autorisée et acceptée par l'employeur d'un travail allégé de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé du participant, les indemnités journalières visées à l'article 4 sont servies, en tant que de besoin, en complément du salaire d'activité à temps partiel et des indemnités maintenues par la sécurité sociale, à concurrence de 100 % du salaire net pour les participants visés à l'article 6 a et b du règlement général, et de 75 % du salaire brut pour ceux visés à l'article 6 c dudit règlement.

        Ces indemnités sont versées jusqu'à la reprise totale du travail, ou jusqu'à nouvelle interruption du travail rouvrant droit au service des indemnités visées à l'article 4, et au plus tard jusqu'au 90e jour de reprise temporaire.

      • Article 6

        En vigueur non étendu

        Lorsque le participant est classé en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale, une pension mensuelle est servie par la CIPREV dès que cette invalidité a pour origine un accident ou une maladie de droit commun.

        Son montant est égal à 15 % de la tranche A des 12 derniers salaires mensuels déclarés à la CIPREV. Elle est servie, sous réserve des dispositions de l'article 16 des conditions générales, jusqu'au 60e anniversaire du participant.

      • Article 7

        En vigueur non étendu

        Lorsque le participant est classé en invalidité 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale, une pension mensuelle est servie par la CIPREV en complément de celle de la sécurité sociale. Sous réserve des cas visés à l'article 9, son montant est égal à 1/2 de l'indemnité journalière multipliée par 365, calculé comme indiqué à l'article 4, l'indemnisation totale ne pouvant excéder 100 % du salaire net défini à l'article 2 a du présent règlement.

      • Article 8

        En vigueur non étendu

        Lorsque le participant est classé en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale, il lui est versé, outre le capital décès visé à l'article 12, une pension mensuelle dans les mêmes conditions, pendant la même durée et pour le même montant que celui indiqué à l'article 7.

      • Article 9

        En vigueur non étendu

        En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, une rente complémentaire est servie par la CIPREV lorsque le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale est d'au moins 33 %.

        Lorsque ce taux est égal ou supérieur à 66 %, la rente est calculée comme la pension complémentaire d'invalidité visée à l'article 7. Lorsqu'il est compris entre 33 % et 66 %, la rente est égale au montant de la pension complémentaire qui aurait été servie par la CIPREV s'il s'était agi d'une invalidité 2e catégorie, affecté du taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.

        L'attribution de la rente complémentaire est subordonnée à l'absence de toute activité rémunératrice du participant. Son versement est interrompu en cas de reprise d'activité et, en tout état de cause, au 60e anniversaire de l'intéressé.

      • Article 10

        En vigueur non étendu

        En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, d'un participant affilié, il est versé à ses ayants droit un capital calculé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au montant du décès.

        Ce pourcentage varie comme suit :

        150 % pour les participants définis à l'article 6 a du règlement général ;

        250 % pour les participants définis à l'article 6 b et 6 c du règlement général.

        Lorsque le décès du participant affilié intervient après 65 ans, le capital est minoré suivant l'âge atteint au décès, de :

        15 % entre 65 et 66 ans ;

        30 % entre 66 et 67 ans ;

        45 % entre 67 et 68 ans ;

        60 % entre 68 et 69 ans ;

        75 % après 69 ans et au-delà.

      • Article 11

        En vigueur non étendu

        En cas de décès postérieur du conjoint légitime d'un participant décédé, il est versé aux enfants de ce dernier encore à charge lors du décès du conjoint survivant, un second capital de même montant que celui versé lors du décès du participant.

      • Article 12

        En vigueur non étendu

        Le participant affilié se trouvant postérieurement à son affiliation en état d'invalidité absolue et définitive avant 60 ans et classé parmi les invalides de la 3e catégorie par la sécurité sociale, c'est-à-dire nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, recevra un capital du même montant que celui visé à l'article 12 du présent règlement.

        Ce capital décès anticipé est réglé à terme échu en 8 trimestrialités dont la première sera versée 6 mois après la date à laquelle le classement en invalidité 3e catégorie aura été notifié à la CIPREV.

        En cas de décès de l'invalide avant le versement de la 8e trimestrialité, le solde restant dû est réglé aux ayants droit.

      • Article 13

        En vigueur non étendu

        En cas de décès avant 65 ans du conjoint légitime non séparé de corps du participant, il est versé à ce dernier une allocation égale à 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.

        En cas de décès d'un enfant à charge du participant, l'allocation ci-dessus est égale à 1 plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.

      • Article 14

        En vigueur non étendu

        a) Bénéficiaires et montant des rentes

        En cas de décès ou d'invalidité de 3e catégorie d'un participant, il est versé à chacun des enfants à charge tels que définis à l'article 15 du règlement général, une rente annuelle égale à 13 % du salaire de référence défini ci-après.

        Cette rente ne peut toutefois, pour les enfants des participants visés à l'article 6 b ou c du règlement général, être inférieure à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date d'exigibilité.

        Le montant de la rente ainsi calculée est doublé pour les orphelins de père et de mère.

        La rente d'éducation est versée pendant la durée indiquée à l'article 15 du règlement général ; toutefois, elle est viagère dans le cas où l'enfant à charge est reconnu invalide de 2e ou 3e catégorie avant son 21e anniversaire.

        b) Salaire de référence

        Le salaire de référence servant au calcul des prestations est établi d'après les rémunérations ayant donné lieu à versement de cotisations au cours de l'année civile précédant le décès ou le classement en invalidité. Il est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. Ainsi, sont exclues les périodes d'arrêt de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale. La CIPREV est fondée à établir un salaire de référence théorique, à partir des éléments fournis, en cas de distorsions importantes de rémunération.

        Lorsque le décès ou l'invalidité survient après une période d'incapacité de travail, le salaire de référence de l'année retenue est revalorisé d'un pourcentage fixé d'un commun accord avec l'OCIRP.

        c) Paiement des rentes

        Les rentes sont payables par trimestre et d'avance. Elles prennent effet à compter du premier jour du mois civil suivant le décès ou l'invalidité du participant si les demandes de prestations comportant les pièces justificatives nécessaires ont été déposées dans le délai de 1 an. A défaut, elles prennent effet au premier jour suivant la date de dépôt des demandes.

        Lorsque l'enfant est mineur ou majeur protégé, la prestation est servie à son représentant légal.

        Lorsqu'elles sont inférieures à un montant fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP, la CIPREV peut les payer d'avance le 1er janvier de chaque année.

        Celles dont la date d'effet se situe en cours d'exercice donnent lieu à un versement pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre de l'année considérée.

        En outre, les bénéficiaires peuvent demander le rachat de leur rente à l'ouverture des droits ou des avances sur prestations.

        d) Revalorisation des rentes

        Les rentes liquidées sont revalorisées chaque année en fonction de la rémunération moyenne des participants cotisants d'une année à l'autre, telle que constatée par la C.I.P.R.E.V.

        La revalorisation est versée par fractions semestrielles, le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.

      • Article

        En vigueur étendu

        I. - Participants définis à l'article 6 a du règlement général

        Incapacité totale et temporaire de travail :

        0,12 % du plafond annuel de la sécurité sociale à la charge exclusive du salarié à l'exception des apprentis.

        Maladie de longue durée et invalidité :

        0,39 % du plafond annuel de la sécurité sociale à la charge exclusive de l'entreprise.

        Décès :

        0,21 % du plafond annuel de la sécurité sociale à la charge exclusive de l'entreprise.

        Rente éducation :

        0,12 % de la tranche A annuelle des salaires à la charge exclusive de l'entreprise.

        0,08 % de la tranche A annuelle des salaires à la charge exclusive du salarié.

        II. - Participants définis à l'article 6 b du règlement général

        Incapacité totale et temporaire de travail :

        0,12 % du plafond annuel de la sécurité sociale + 0,30 % de la tranche B à la charge exclusive du salarié.

        Maladie de longue durée et invalidité :

        0,67 % de la tranche A des salaires à la charge exclusive de l'entreprise.

        Décès :

        0,93 % de la tranche A annuelle des salaires à la charge exclusive de l'entreprise.

        Rente éducation :

        0,12 % de la tranche A annuelle des salaires à la charge exclusive de l'entreprise.

        0,08 % de la tranche A annuelle des salaires à la charge exclusive du salarié.

        III. - Participants définis à l'article 6 c du règlement général

        Incapacité totale et temporaire de travail :

        0,12% de la tranche A annuelle des salaires + 0,30 p. 100 de la tranche B à la charge exclusive du salarié.

        Maladie de longue durée et invalidité :

        0,67 % de la tranche A annuelle des salaires + 0,90 p. 100 de la tranche B à la charge exclusive de l'entreprise.

        Décès :

        0,93 % de la tranche A annuelle des salaires à la charge exclusive de l'entreprise.

        Rente éducation :

        0,12 % de la tranche A annuelle des salaires à la charge exclusive de l'entreprise.

        0,08 % de la tranche A annuelle des salaires à la charge exclusive du salarié.

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